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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110901


Dossier : IMM-464-11

Référence : 2011 CF 1041

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2011

En présence de monsieur le juge Crampton

 

ENTRE :

 

 

SERGIO EDUARDO LOYA DOMINGUEZ

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur, Sergio Eduardo Loya Dominguez, est citoyen du Mexique. Il craint d’être persécuté par des membres du parti politique Action nationale (PAN) et du gang La Linea, qui a des liens avec le PAN. Le demandeur s’est enfui au Canada après avoir été détenu et torturé pendant cinq jours par des gens qu’il croyait membres du gang La Linea. Il est convaincu que ses ravisseurs agissaient pour le compte d’un ancien candidat à la mairie de la municipalité dans laquelle il vivait.

 

[2]               La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté la demande d’asile présentée par M. Loya Dominguez, la Commission ayant estimé que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur viable et objectivement raisonnable dans la ville de Mexico.

 

[3]               M. Loya Dominguez soutient que cette conclusion de la Commission est déraisonnable.

 

[4]               J’en conviens. Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

I.          Contexte

[5]               M. Loya Dominguez demeurait à Gomez Farias, une petite ville située dans le district de Chihuahua, au Mexique. Il travaillait pour la municipalité à titre d’opérateur de machinerie lourde, et s’occupait aussi de l’asphaltage et de l’installation de tuyaux.

 

[6]               M. Loya Dominguez avait également travaillé à la campagne électorale municipale de Benjamin Ortiz, un candidat du Parti révolutionnaire institutionnel, élu maire en 2007.

 

[7]               En octobre 2008, M. Loya Dominguez a été chargé de vérifier le réseau d’évacuation près de la maison d’Armando Garcia, un membre du PAN défait aux élections par M. Ortiz en 2007. Le demandeur affirme que M. Garcia est sorti de chez lui et a demandé l’arrêt des travaux parce que M. Loya Dominguez et ses collègues bloquaient l’entrée de son domicile. M. Loya Dominguez a alors dirigé M. Garcia vers son patron, Rosario Chayo, lequel a été assassiné peu de temps après.

 

[8]               Environ une semaine après sa rencontre avec M. Garcia et quelques jours après les funérailles de M. Chayo, M. Loya Dominguez a été kidnappé alors qu’il rentrait chez lui après sa journée de travail. Il a été détenu pendant quatre jours et torturé. Il a été frappé à la tête à l’aide d’un objet contondant dur, poignardé à de nombreuses reprises et agressé sexuellement. Il entendait également crier dans d’autres pièces de l’immeuble où il était détenu et croyait que d’autres personnes se faisaient éliminer. Le cinquième jour, les ravisseurs ont menacé de tuer le demandeur ou un membre de sa famille s’il n’assassinait pas M. Ortiz. Il a finalement accepté ces conditions afin d’être libéré.

 

[9]               Après avoir été relâché dans un endroit isolé, M. Loya Dominguez s’est rendu chez lui, et sa famille l’a aidé à obtenir des soins médicaux. Il a été hospitalisé pendant deux jours et a dû être opéré à la suite des coups de couteau qu’il avait reçus. Après sa sortie de l’hôpital, il est allé vivre chez sa sœur pendant une courte période avant de s’enfuir au Canada en janvier 2008.

 

[10]           Avant de partir, il a communiqué avec le maire Ortiz pour l’informer de ce qui s’était produit. M. Ortiz a conseillé au demandeur de ne pas retourner à Gomez Farias, car sa vie serait menacée là‑bas.

 

[11]           En novembre 2008, les membres de la famille de M. Loya Dominguez sont arrivés au Canada, mais ils ont dû rentrer au Mexique quand leur visa a expiré. Plutôt que de revenir chez lui pour risquer de se faire tuer par des membres de La Linea ou d’autres personnes poussées par M. Garcia, M. Loya Dominguez est resté au Canada et a demandé l’asile en janvier 2010.

 

II.        Décision faisant l’objet du contrôle

[12]           Au début de son analyse, la Commission a fait observer que M. Loya Dominguez avait « témoigné de manière franche » et qu’il n’y avait « aucune incohérence importante dans son témoignage ni aucune contradiction entre son témoignage et les autres éléments de preuve » contenus dans le dossier certifié du tribunal.

 

[13]           La Commission a ensuite déclaré que la question déterminante à trancher en l’espèce était la possibilité de refuge intérieur (PRI).

 

[14]           Puis, la Commission a déterminé qu’elle n’avait pas en sa possession suffisamment d’éléments de preuve corroborants pour pouvoir établir « un lien entre M. Garcia et l’enlèvement ainsi que [le travail de M. Loya Dominguez] auprès du Parti révolutionnaire institutionnel, de même que le gang La Linea ». De plus, la Commission a estimé « que le motif fourni par le demandeur d’asile pour expliquer pourquoi le gang serait à sa recherche aujourd’hui, soit qu’il n’a pas tué M. Ortiz, ne constitue plus un facteur important, puisque M. Ortiz n’occupe plus le poste de maire au sein de la collectivité ».

 

[15]           Après avoir examiné le rapport préparé par Hap Davis, psychologique, et formulé diverses observations sur la nature des soins de santé disponibles à Mexico, la Commission a conclu que M. Loya Dominguez avait une PRI viable et objectivement raisonnable dans cette ville. Elle a donc rejeté sa demande d’asile au titre de l’article 96 ou 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

 

III.       Norme de contrôle

[16]           La conclusion de la Commission selon laquelle M. Loya Dominguez a une PRI viable et objectivement raisonnable à Mexico soulève des questions mixtes de fait et de droit, susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 51 à 55). En bref, la conclusion de la Commission sera confirmée dans la mesure où elle appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47), pour autant que « le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 59).

 

[17]           Cela dit, la Cour doit être convaincue que la Commission a appliqué le bon critère juridique quand celle‑ci a conclu à l’existence d’une PRI à Mexico, (Khosa, précité, au paragraphe 44).

 

IV.       Analyse

[18]           À mon avis, la décision de la Commission doit être annulée pour plusieurs motifs.

 

[19]           Plus important encore, la décision ne cadre pas bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité. Le cadre analytique de la décision est très difficile à suivre, en partie parce qu’il n’est pas évident de savoir si la Commission a appliqué le bon critère juridique pour conclure à l’existence d’une PRI, et en partie parce que les conclusions auxquelles est parvenue la Commission relativement aux volets de ce critère sont obscures (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Ragupathy, 2006 CAF 151, [2007] 1 R.C.F. 490, au paragraphe 14).

 

[20]           Le bon critère juridique à appliquer pour savoir s’il existe une PRI comporte deux volets. Dans l’examen d’une demande d’asile présentée au titre de l’article 96 de la LIPR, le premier volet consiste à savoir si, selon la prépondérance des possibilités, le demandeur a établi qu’il risquait sérieusement d’être persécuté dans la région où la PRI est envisagée. Dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 97 de la LIPR, ce premier volet consiste à savoir si le demandeur a établi qu’il était exposé au risque d’être persécuté dans la région où la PRI est envisagée. Aux fins des articles 96 et 97 de la LIPR, le second volet consiste à se demander si, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les circonstances propres au demandeur, la situation dans la région où la PRI est envisagée est telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge (Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706, à la page 711 (C.A.); Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589, à la page 597 (C.A.); Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 164, aux paragraphes 14 et 15 (C.A.)).

 

[21]           Dans sa décision, la Commission ne fait mention d’aucun critère particulier quand elle évalue si M. Loya Dominguez a une PRI à Mexico, et rien dans ses observations n’indique qu’elle a appliqué le bon critère à chacun des deux volets. En fait, le langage simple dans lequel est rédigée la décision donne à penser que la Commission n’a pas appliqué le bon critère.

 

A.  Le premier volet du critère applicable à la PRI

[22]           En ce qui concerne la demande au titre de l’article 96 présentée par M. Loya Dominguez, la Commission semble avoir rendu une décision négative au motif qu’il n’y avait « aucune preuve corroborante [lui] permettant de déterminer de façon absolue l’identité de l’agent de persécution » (je souligne). Bien que la Commission ait énoncé cette conclusion un peu différemment au paragraphe 23 de sa décision, où elle déclare « ne pas avoir en [sa] possession suffisamment d’éléments de preuve corroborants pour pouvoir établir ces liens [entre M. Loya Dominguez et le gang La Linea] » (je souligne), le lecteur ne peut que penser, à la lecture de ces deux passages, que le mot « suffisamment » signifie « suffisamment pour déterminer de façon absolue ». C’est là un trop lourd fardeau. M. Loya Dominguez n’avait qu’à établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il risquait sérieusement d’être persécuté à Mexico par cet agent de persécution (Rasaratnam, à la page 710).

 

[23]           La Commission a aussi commis une erreur en semblant rejeter la demande d’asile de M. Loya Dominguez parce qu’elle ne trouvait aucun « élément de preuve directe en ce qui concerne l’agent de persécution » (je souligne). À mon avis, la Commission aurait dû se demander expressément si la preuve circonstancielle présentée par le demandeur était de nature à établir qu’il risquait sérieusement d’être persécuté par le gang La Linea ou son associé allégué, le gang Los Zetas.

 

[24]           La Commission a commis une autre erreur en omettant de tenir compte d’un important élément de preuve qui venait contredire sa conclusion sur ce point, à savoir que des hommes masqués avaient rendu visite à l’épouse de M. Loya Dominguez à la fin de 2009, cinq jours après qu’elle fut rentrée au Mexique, et avaient fouillé sa maison, à la recherche du demandeur. Cet élément de preuve corrobore le témoignage de M. Loya Dominguez, selon lequel les membres de La Linea sont encore à sa recherche parce qu’il s’était [traduction] « moqué d’eux en ne leur obéissant pas ». La Commission aurait donc dû tenir compte de cet élément de preuve (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Ryjkov, 2005 CF 1540; Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1076, aux paragraphes 13 à 15; Surajnarain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1165, aux paragraphes 6 et 7; Uluk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 122, aux paragraphes 16 et 32).

 

[25]           Il était déraisonnable, pour la Commission, de faire abstraction de cet élément de preuve et : i) des liens allégués entre la police de Mexico et le réseau criminel de La Linea et de Los Zetas; ii) de la preuve circonstancielle étayant la crainte éprouvée par M. Loya Dominguez d’être persécuté et encore torturé par ce réseau criminel pour des raisons qui reposent au moins en partie sur ses opinions politiques.

 

[26]           Si la Commission avait tenu compte de cet élément de preuve et conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existait une possibilité sérieuse que le gang La Linea recherche encore M. Loya Dominguez, elle aurait dû ensuite évaluer s’il était probable que M. Loya Dominguez puisse obtenir une protection de l’État adéquate à Mexico (Cosgun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 400, aux paragraphes 44 à 52).

 

[27]           Les points soulevés ci‑dessus aux paragraphes 25 et 26 s’appliquent également à la demande d’asile au titre de l’article 97 présentée par M. Loya Dominguez, sauf qu’il aurait fallu se demander s’il y avait une probabilité que le gang La Linea recherche encore M. Loya Dominguez.

 

 

 

B.  Le deuxième volet du critère applicable à la PRI

[28]           En ce qui concerne ce volet, la Commission a conclu que M. Loya Dominguez « trouvera la sécurité à Mexico » et que, par conséquent, « il s’agit objectivement d’une possibilité de refuge intérieur raisonnable vu les circonstances ». Si cette façon de formuler le critère est inhabituelle, elle respecte néanmoins la jurisprudence, selon laquelle « [i]l ne faut rien de moins que [la démonstration de] l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr » (Ranganathan, précitée, au paragraphe 15).

 

[29]           Cela dit, j’estime qu’il était déraisonnable d’appliquer ce critère aux faits particuliers de l’espèce. Plus spécialement, lorsqu’elle a évalué s’il serait raisonnable pour M. Loya Dominguez de rentrer au Mexique et d’aller vivre à Mexico, la Commission semble avoir accordé beaucoup d’importance aux considérations suivantes :

 

i.    « [l]e Mexique est un pays grandement développé qui dispose de nombreux professionnels médicaux très instruits capables d’offrir des traitements au demandeur d’asile. »

 

ii.   « Le demandeur d’asile pourrait habiter à Mexico, où les compétences qu’il a obtenues en travaillant à l’étranger l’avantageraient grandement dans sa recherche d’emploi. De plus, les installations de soins sanitaires sont vastes, et il est probable que des étudiants de programmes médicaux universitaires y travaillent et que ces derniers connaissent les traitements de pointe en santé mentale. »

 

iii.   « Les hôpitaux sont relativement bien financés, puisqu’il s’agit de la capitale, et le demandeur d’asile aurait accès à de nombreuses installations sanitaires privées. »

 

[30]           Toutefois, rien dans le dossier de preuve ne semble étayer ces affirmations. C’est comme si la Commission avait simplement cru d’emblée qu’elles étaient véridiques. À mon avis, au moins quelques-unes de ces affirmations sont discutables et doivent donc être étayées. Ce ne sont pas de simples questions pour lesquelles la Commission peut à bon droit s’en remettre à sa propre expérience et à sa propre expertise (Tran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1377, au paragraphe 31). Puisque la Commission s’est fondée uniquement sur ces considérations pour rejeter l’évaluation psychologique préparée par M. Hap Davis et décider, au contraire, que la sécurité du demandeur serait « assurée » à Mexico, cet aspect de l’évaluation de la Commission était déraisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171).

 

[31]           Enfin, en ce qui concerne la façon dont la Commission a traité le rapport de M. Davis, la Commission a adéquatement tenu compte de l’évaluation du psychologue, qui estimait que M. Loya Dominguez  « éprouverait des difficultés démesurées en cas de retour, quel que soit le scénario », que « les symptômes du demandeur d’asile empireraient et que ce dernier ne serait plus en mesure de conserver un emploi » et que, « en raison de sa colère, le demandeur d’asile pourrait constituer un danger pour lui‑même et sa famille ». La Commission a également déclaré que « le rapport présente des arguments irréfutables quant aux besoins psychologiques du demandeur d’asile ». À mon avis, en formulant ce point de vue, la Commission : i) rend compte des éléments les plus importants du rapport de M. Davis; ii) révèle un traitement dudit rapport qui n’est pas déraisonnable; et iii) fait une distinction entre la présente affaire et celles sur lesquelles M. Loya Dominguez s’est fondé. Je ne suis donc pas d’accord avec M. Loya Dominguez pour dire que la Commission a commis une erreur en n’accordant pas suffisamment de poids au rapport.

 

V.        Conclusion

[32]           La décision de la Commission est déraisonnable et sera par conséquent annulée.

 

[33]           Aucune question à certifier n’a été proposée et l’affaire n’en soulève aucune.

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission datée du 24 décembre 2010 est annulée. L’affaire est renvoyée à un autre tribunal de la Commission pour qu’il rende une nouvelle décision conformément aux présents motifs.

 

2.         Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Paul S. Crampton »

                                                                                                ____________________________

                                                                                                                        Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-464-11

 

INTITULÉ :                                       LOYA DOMINGUEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 17 août 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CRAMPTON

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 1er septembre 2011 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Ram Sankaran

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Jamie Freitag

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Ram Sankaran

Avocat

Calgary (Alberta)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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