Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20110920


Dossier : IMM-1323-11

Référence : 2011 CF 1077

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2011

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

 

PRABHAT PRATAP DEV

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

[1]               M. Prabhat Pratap Dev a demandé la résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Une agente d’immigration au haut‑commissariat du Canada à New Delhi a déterminé qu’il manquait quatre points à M. Dev pour atteindre la note requise de 67.

 

[2]               M. Dev allègue que l’agente d’immigration l’a traité injustement en n’appréciant pas s’il avait la capacité de s’établir économiquement au Canada, en dépit du fait qu’il n’avait pas obtenu le nombre de points requis pour être admissible (une « substitution d’appréciation »). Il soutient aussi que l’agente n’avait pas de raisons suffisantes de rejeter sa demande. Il demande à la Cour d’annuler la décision de l’agente et d’ordonner qu’un autre agent effectue un nouvel examen de sa demande.

 

[3]               Je ne vois aucune raison d’annuler la décision de l’agente et je dois, en conséquence, rejeter la demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               Il y a deux questions en litige :

 

            1.         L’agente a‑t‑elle commis une erreur en ne substituant pas son appréciation?

            2.         Les motifs de l’agente étaient‑ils suffisants?

 

II.         La décision de l’agente

 

[5]               L’agente a apprécié la capacité de M. Dev à s’établir économiquement au Canada aux termes du paragraphe 76(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (les dispositions applicables sont fournies en annexe). L’agente a tenu compte des critères réglementaires, soit l’âge, les études, la compétence dans les langues officielles, l’expérience, l’emploi réservé ainsi que la capacité d’adaptation, et a établi qu’il manquait quatre points à M. Dev pour obtenir la note requise de 67.

 

[6]               M. Dev avait demandé à l’agente de procéder à une substitution d’appréciation en vertu du paragraphe 76(3) du Règlement s’il n’obtenait pas la note requise. Sa demande, toutefois, n’était accompagnée d’aucun renseignement supplémentaire pertinent par rapport à l’établissement économique. M. Dev a mentionné que son épouse pouvait communiquer en français et qu’il avait des actifs non grevés d’une valeur de 100 000 $ environ, mais il n’a fourni aucune preuve documentaire corroborante.

 

[7]               Dans sa lettre de décision, l’agente ne fait pas allusion à une substitution d’appréciation. Elle y fait cependant référence dans ses notes, où elle indique qu’elle a examiné tous les documents se trouvant au dossier, mais [traduction] « n’a trouvé aucun facteur supplémentaire n’ayant pas déjà été pris en compte dans l’attribution des points ou qui justifierait une substitution d’appréciation ».

 

III.       Première question – L’agente a‑t‑elle commis une erreur en ne substituant pas son appréciation?

 

[8]               M. Dev prétend que l’agente l’a traité injustement en négligeant d’examiner sa demande de substitution d’appréciation.

 

[9]               Il ressort clairement du dossier que l’agente a pris la demande de M. Dev en considération. La plainte de M. Dev concernant un traitement injuste me paraît sans fondement.

 

IV.       Les motifs de l’agente étaient‑ils suffisants?

 

[10]           Les notes d’un agent font partie de ses motifs (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817). Comme le juge Russell Zinn l’a souligné, la Cour a établi, dans de multiples dossiers, que les renseignements figurant dans les notes d’un agent font partie des motifs (Xu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 418, au paragraphe 14). Comme le juge Zinn, je crois aussi que, s’il est préférable d’inclure les détails importants dans la correspondance envoyée au demandeur, « cela ne signifie pas qu’il y avait absence de motifs du seul fait qu’ils n’étaient pas repris dans la lettre de décision » (au paragraphe 15).

 

[11]           Je concède que les motifs de l’agente concernant la substitution d’appréciation sont brefs. Il convient cependant de souligner qu’un agent n’est aucunement tenu de fournir des motifs à cet égard. Il a simplement l’obligation d’informer le demandeur qu’il a examiné la demande de substitution d’appréciation (Poblano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1167, au paragraphe 7).

 

[12]           En l’espèce, l’agente a indiqué qu’elle avait examiné la demande de M. Dev et qu’elle n’avait trouvé aucun motif lui permettant d’exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur du demandeur. Comme M. Dev n’avait fourni aucun élément de preuve à l’appui de sa demande, l’agente pouvait se limiter à dire qu’elle était persuadée que les points attribués reflétaient bien la capacité du demandeur à réussir son établissement économique au Canada (Marr c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 367, au paragraphe 13).

 

[13]           À mon avis, les motifs de l’agente étaient suffisants dans les circonstances.

 

V.        Conclusion et décision

 

[14]           L’agente a examiné la demande de substitution d’appréciation de M. Dev et a expliqué pourquoi il ne lui semblait pas justifié de s’écarter du pointage obtenu. Je dois, en conséquence, rejeter la demande de contrôle judiciaire. L’affaire ne soulève aucune question de portée générale.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est soulevée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


Annexe

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

Critères de sélection

 

  76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

 

(i) les études, aux termes de l’article 78,

 

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

 

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

 

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

 

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82

 

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83

 

b) le travailleur qualifié :

 

(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

 

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

 

[…]

 

 

Substitution de l’appréciation de l’agent à la grille

 

  (3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

 

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

 

Selection criteria

 

  76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

 

(i) education, in accordance with section 78,

 

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

 

 

(iii) experience, in accordance with section 80,

 

(iv) age, in accordance with section 81,

 

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and,

 

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

 

(b) the skilled worker must

 

(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

 

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

 

 

 

 

Circumstances for officer’s substituted evaluation

 

  (3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1323-11

 

INTITULÉ :                                       PRABHAT PRATAP DEV c.  MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 13 SEPTEMBRE 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 20 SEPTEMBRE 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Non représenté

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Leila Jawando

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Non représenté

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.