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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

 

Date: 20111012

Dossier : T-1374-10

Référence : 2011 CF 1149

Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2011

En présence de monsieur le juge Boivin 

 

ENTRE :

 

STÉPHANE MARLEAU

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales (« LCF »), LRC, 1985, ch F-7, et de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, ch 20 (« LSCMLC »), visant certaines décisions prises par le Service correctionnel du Canada (« SCC »). Par la présente, le demandeur demande à cette Cour de réviser sa cote de sécurité et de le transférer à un établissement de sécurité de niveau minimum situé près de sa famille.

Le contexte factuel

[2]               Le demandeur est un détenu incarcéré à l’Établissement de Port-Cartier, un pénitencier fédéral à sécurité maximale situé à Port-Cartier au Québec. Il purge une peine d’emprisonnement, après avoir été reconnu coupable de vol qualifié et de fraude.

 

[3]               Selon les dispositions de la LSCMLC, une cote de classement est assignée à tous les délinquants. Le 29 juillet 2009, au moment où le demandeur se trouvait à l’Établissement de Warkworth en Ontario, le SCC a calculé la cote de sécurité du demandeur selon l’Échelle de réévaluation. Le résultat obtenu était de 26 points. Bien que ce résultat corresponde à une cote de sécurité moyenne, ce résultat se situe également dans la fourchette discrétionnaire de 5% qui justifie un niveau de sécurité maximal.

 

[4]               La cote de sécurité du demandeur a par la suite été évaluée par son Agent de libération conditionnelle à l’Établissement Warkworth le 21 août 2009. Les cotes suivantes sont recommandées : la cote élevée pour l’adaptation à l’établissement, la cote moyenne pour le risque d’évasion, la cote élevée pour le risque pour la sécurité du public et la cote élevée pour le niveau de sécurité. Ces recommandations sont approuvées par le directeur de l’Établissement Warkworth.

 

[5]               Le 26 août 2009, le demandeur dépose un grief de deuxième palier auprès du SCC pour contester la décision sur l’évaluation de sa cote de sécurité.

 

[6]               Le 30 novembre 2009, une décision au deuxième palier des griefs est rendue et confirme la cote de sécurité élevée du demandeur.

[7]               Le 8 janvier 2010, le demandeur dépose un grief de troisième palier auprès du SCC.

 

[8]               Quelques mois après le dépôt de son grief de troisième palier, le demandeur communique avec le bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada afin de connaître l’état de son grief de troisième palier.

 

[9]               Dans une lettre datée du 12 juillet 2010, Madame Sofia Gutierrez, enquêteuse avec le bureau de l’Enquêteur correctionnel (une branche gouvernementale distincte du SCC), écrit au demandeur pour l’informer qu’elle a communiqué avec le Bureau des Recours des délinquants de l’administration centrale afin de comprendre les raisons expliquant la longueur du délai de réponse. Madame Gutierrez note dans sa lettre qu’il existe un bris de politique quant au traitement du grief du demandeur.

 

[10]           Dans une lettre en date du 19 août 2010, la Division des Recours des délinquants du SCC (l’Administration centrale) accuse réception du grief de troisième palier du demandeur et l’informe qu’une réponse sera transmise le ou avant le 13 décembre 2010.

 

[11]           Pendant la semaine du 20 août 2010, le demandeur dépose une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale. Cette demande est reçue le 25 août 2010. L’objet principal de la demande vise la révision de sa cote de sécurité fixée au niveau maximal et un transfert à un établissement de sécurité minimum près de sa famille.

 

[12]           Le 24 septembre 2010, le demandeur reçoit une lettre du Directeur exécutif et avocat général du bureau de l’Enquêteur correctionnel, Me Ivan Zinger. Dans sa lettre, Me Zinger écrit qu’il note le délai de réponse au grief soumis par le demandeur. Il explique que la situation du demandeur est     « beaucoup trop courante et les délais de traitement des plaintes et griefs par le Système correctionnel du Canada constituent un problème systémique ».

 

[13]           Le 8 octobre 2010, le défendeur écrit au demandeur pour expliquer de nouveau que le SCC allait rendre une décision relative à son grief au troisième palier avant le 13 décembre 2010.

 

[14]           Le 10 décembre 2010, le SCC rend une décision au troisième palier relative au grief du demandeur. Le grief du demandeur a été maintenu en partie. Le demandeur a reçu une copie de cette décision le 13 décembre 2010.

 

[15]           Le 21 décembre 2010, le défendeur écrit une lettre au demandeur lui rappelant que le SCC a rendu une décision concernant son grief au troisième palier et lui demande de retirer sa demande de contrôle judiciaire avant le 15 janvier 2011. Dans cette lettre, le défendeur informe le demandeur que sa demande est devenue théorique.

 

[16]           La demande de contrôle judiciaire du demandeur n’ayant pas été retirée, le défendeur dépose une requête en radiation de l’avis de demande de contrôle judiciaire le 28 février 2011. Le 22 mars 2011, le juge Martineau émet une ordonnance rejetant la requête en radiation du défendeur. Le juge Martineau indique qu’il n’est pas convaincu que la demande de contrôle judiciaire est devenue entièrement académique et constate qu’il semble encore exister un différend tangible et concret à trancher.

 

[17]           Le 27 avril 2011, la cote de sécurité du demandeur est réduite au niveau moyen et le demandeur prend connaissance de cette décision le 2 mai 2011.

 

[18]           Le 20 juin 2011, le demandeur soumet une demande de transfert de l’Établissement Port-Cartier à l’Établissement Archambault. Cette demande est présentement en traitement.

 

[19]           Le demandeur n’a soumis aucune nouvelle demande de contrôle judiciaire de la décision de troisième palier rendue le 10 décembre 2010.

 

Les questions en litige

[20]           Plusieurs questions en litige ont été soulevées. Essentiellement, la Cour estime que les questions pertinentes en l’espèce sont les suivantes :

1.    Est-ce que la demande de contrôle judiciaire est devenue théorique ou académique? Si la réponse à cette question est négative:

 

2.    Est-ce que la demande de contrôle judiciaire est interlocutoire?

 

3.    Est-ce que le demandeur peut utiliser la présente demande de contrôle judiciaire qui était déposée le 25 août 2010 pour contester la réponse au deuxième palier rendue le 30 novembre 2009 ou la réponse au troisième palier du grief rendue le 10 décembre 2010?

 

La législation pertinente

[21]           La législation pertinente est reproduite à l’annexe A.

 

L’analyse

1.                  Est-ce que la demande de contrôle judiciaire est devenue théorique ou académique ?

[22]           Le demandeur allègue que même si le défendeur a répondu à son grief de troisième palier le 10 décembre 2010 il existe toujours une problématique à trancher (Zarzour c Canada (Procureur général), [2000] ACF no 103, 176 FTR 252). Il soutient qu’il a attendu onze (11) mois pour une réponse et que le système de griefs du SCC ne fonctionne pas. Le demandeur réfère également à l’ordonnance du juge Martineau relatif à la requête en radiation du 22 mars 2011 dans laquelle ce dernier mentionne qu’il existe toujours une problématique tangible et concrète à trancher.

 

[23]           Pour sa part, le défendeur soulève l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, 57 DLR (4e) 231, et avance que la présente demande est théorique puisque le SCC a émis une réponse au grief de troisième palier le 10 décembre 2010. En outre, le défendeur soutient que le contrôle judiciaire devant la Cour fédérale n’est pas le forum approprié pour régler tous les griefs du demandeur.

 

[24]           La Cour rappelle que dans l’affaire Borowski, la Cour suprême du Canada a élaboré la doctrine relative au caractère théorique d’une demande (« mootness doctrine »). Essentiellement, la Cour suprême du Canada a discuté des paramètres de cette pratique qui permet à un tribunal de refuser de trancher des différends lorsque ces derniers soulèvent des questions purement hypothétiques ou abstraites. Une polémique doit exister, non seulement au moment où la demande de contrôle judiciaire est instituée, mais aussi à tout autre moment durant le litige. En conséquence, un différend peut devenir sans objet si certains événements viennent régler le litige au cours du processus de contrôle judiciaire.

[25]           La démarche à suivre se divise en deux temps. En premier lieu, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire.

 

[26]           À cette deuxième étape, trois facteurs doivent être considérés afin de déterminer si le tribunal est en mesure d’exercer son pouvoir discrétionnaire : (i) l’existence du système contradictoire; (ii) l'économie des ressources judiciaires; et (iii) la nécessité pour les tribunaux d'être sensibles à l'efficacité et à l'efficience de l'intervention judiciaire et d'être conscients de leur fonction juridictionnelle dans notre structure politique.

 

[27]           Après avoir lu la demande de contrôle judiciaire du demandeur et entendu les parties, la Cour est d’avis que le but recherché par la demande de contrôle judiciaire est en fait de l’ordre du mandamus. En effet, la demande du demandeur ne vise aucune décision en particulier mais vise plutôt à forcer l’administration à rendre une décision relativement à son grief de troisième palier :

« Voilà l’objet de ma demande de contrôle judiciaire. J’ai déposé un grief du troisième palier en janvier 2010 référence (V40A00034617) qui a été remis à la directrice Théresa Westfall afin de contester ma cote de sécurité qui était 23,5 évaluation du 2009-08-07 le score était 23.5, or, je n’ai jamais reçu de réponse. (Dossier du demandeur, p. 2)

 

[28]           À la lumière des principes qui précèdent, la Cour estime que la demande du demandeur est devenue théorique puisque le SCC a rendu une réponse au grief de troisième palier du demandeur en décembre 2010 réglant ainsi le litige. La Cour estime aussi que le demandeur n'a pas épuisé ses recours internes avant d'introduire sa demande de contrôle judiciaire et qu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle (C.B. Powell Ltd. c Canada (Agence des services frontaliers), 2010 CAF 61, 400 NR 367). En ce sens, la présente demande de contrôle judiciaire est interlocutoire.

 

[29]           La Cour prend note également que le demandeur n’a, en aucun temps, amendé son avis de demande de contrôle judiciaire ou contesté directement la décision de troisième palier rendue en décembre 2010. La Cour note de plus que la cote du demandeur a été réduite le 27 avril 2011 à un niveau moyen.

 

[30]           L’aspect académique et théorique de cette affaire suffit pour en disposer. La Cour n’a donc pas à traiter des questions 2 et 3. Ceci étant, certaines questions ont été discutées lors de l’audience et la Cour les abordera en espérant que cet exercice se révèle utile pour les parties.

 

[31]           Tout d’abord, il convient d’indiquer que la LSCMLC, le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (le « Règlement ») et la Directive du Commissaire 081 : Plaintes et griefs des délinquants (la « DC 081 ») (annexe A) introduisent un processus compréhensif de résolution de griefs dans le contexte correctionnel.

 

[32]           Plus particulièrement, en vertu de l’article 27 de la DC 081, le processus de règlement des plaintes et griefs comprend quatre paliers : plaintes écrites, griefs au premier palier, griefs au deuxième palier et griefs au troisième palier. L’article 30 de la DC 081, prévoit qu’un plaignant peut soumettre une demande de révision judiciaire d’une décision finale à la Cour fédérale conformément au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales.

 

[33]           Cette Cour rappelle aussi que la jurisprudence démontre, qu’en principe, une personne peut s’adresser aux tribunaux judiciaires mais seulement après avoir épuisé tous les recours possibles selon le processus administratif. Donc, règle générale, le contrôle judiciaire ne devrait pas être autorisé lorsqu’un autre recours approprié existe (Harelkin c Université de Regina, [1979] 2 RCS 561, 26 NR 364; Giesbrecht c Canada [1998] ACF no 621, 148 FTR 81, Vaughan c Canada, 2005 CSC 11, [2005] 1 RCS 146).

 

[34]           La doctrine de l’épuisement des recours a récemment été clairement énoncée par la Cour d’appel fédérale dans C.B. Powell Ltd (ci-dessus). La Cour d’appel fédérale a réitéré qu’à défaut de circonstances exceptionnelles les parties ne peuvent s’adresser aux tribunaux tant que le processus administratif suit son cours et qu’il n’a pas atteint son terme afin d’éviter le fractionnement du processus administratif et le morcellement du processus judiciaire. La Cour d’appel fédérale a également confirmé que très peu de circonstances peuvent être qualifiées d’« exceptionnelles ».

 

[35]           Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur admet dans les faits qu’il n’a pas épuisé le processus de griefs de la SCC puisqu’il voulait obtenir une réponse à son grief. Il allègue que le SCC prend trop de temps pour rendre sa décision. Lors de l’audience, les affaires Caruana c Canada (Procureur général), 2006 CF 1355, [2006] ACF no 1715 et Marachelian c Canada (Procureur général), [2001] 1 CF 17, 187 FTR 238 ont été mentionnées par les parties. La Cour est d’opinion que ces deux décisions ne s’appliquent pas aux faits de la présente cause pour les raisons qui suivent.

 

[36]           Dans Caruana, le demandeur avait tous les motifs de croire que compte tenu des difficultés qui avaient eu cours au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs, il se pouvait qu’il n’obtienne pas rapidement une réponse au troisième palier. Dans ce cas, le demandeur avait reçu sa décision du deuxième palier. Il avait ensuite déposé une demande de contrôle judiciaire dans le délai requis, soit dans les trente (30) jours de la décision (art. 18.1 (2) de la Loi sur les Cours fédérales). Après avoir entendu l’affaire au fond, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Les faits évoqués dans Caruana ne s’appliquent pas en l’espèce puisque la décision du deuxième palier a été rendue dans des délais raisonnables; la demande de contrôle judiciaire ne vise pas la décision du deuxième palier; et, la demande visée par le demandeur en l’espèce visait à accélérer la décision du troisième palier.

 

[37]           L’affaire Marachelian concernait le cas d'une demande de contrôle judiciaire du refus de réévaluer la cote et de transférer le détenu en question. Dans cette affaire, la Cour a conclu que, face à un élément de preuve qui indiquait que le SCC n’avait pas agi de façon indépendante et que d’autres organismes gouvernementaux avaient dicté ses décisions, les circonstances justifiaient une dérogation à la règle générale relative à l'épuisement préalable des recours internes. Par conséquent, la Cour a jugé que la demande de contrôle judiciaire était appropriée. Toutefois, dans le cas qui nous occupe, la preuve ne démontre pas que le SCC a été influencé par un organisme et, partant, qu’il n’aurait pas agi de façon indépendante. La décision dans Marachelian ne s’applique donc pas à la présente affaire.

 

[38]           La Cour observe toutefois qu’à la lumière du dossier, et ce, bien qu’il existe certains facteurs atténuants, le SCC ne s’est pas conformé à sa propre politique décrite dans la DC 081 en ce qui concerne l’analyse et le traitement du grief de troisième palier du demandeur (lettre de Madame Sofia Gutierrez, Enquêteuse avec le bureau de l’Enquêteur correctionnel, 12 juillet 2010; lettre de Me Ivan Zinger, Directeur exécutif et avocat général de l’Enquêteur correctionnel, 24 septembre 2010).

 

[39]           Somme toute, et, à la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le demandeur ne peut utiliser la présente demande de contrôle judiciaire pour contester ni la réponse au grief de deuxième palier rendue le 30 novembre 2009, ni la réponse au grief de troisième palier du grief rendue le 10 décembre 2010.

 

[40]           La demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur est théorique et académique. Elle sera donc rejetée.

 

[41]           Compte tenu du résultat, les dépens devraient normalement suivre l’issue de la cause et seraient adjugés au défendeur. Bien que cette cause soit devenue académique et théorique, elle met en relief une fois de plus certaines lacunes dans le traitement des plaintes des détenus. Dans ces circonstances, la Cour exercera son pouvoir discrétionnaire et n’adjugera pas de dépens.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée, le tout sans dépens.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 


Annexe A

 

Législation pertinente

 

 

La Loi sur les Cours fédérales

 

Délai de présentation

18.1 (2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu’un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

Time limitation

18.1 (2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days.

 

 

Les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (« Règles »)

 

Limites

302. Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.

Limited to single order

302. Unless the Court orders otherwise, an application for judicial review shall be limited to a single order in respect of which relief is sought.

 

 

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

 

Cote de sécurité

 

Assignation

30. (1) Le Service assigne une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.6).

 

Motifs

(2) Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’assignation d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

Security Classification

 

Service to classify each inmate

30. (1) The Service shall assign a security classification of maximum, medium or minimum to each inmate in accordance with the regulations made under paragraph 96(z.6).

 

Service to give reasons

(2) The Service shall give each inmate reasons, in writing, for assigning a particular security classification or for changing that classification.

 

Griefs

 

Procédure de règlement

Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.

Grievance procedure

 

Grievance procedure

90. There shall be a procedure for fairly and expeditiously resolving offenders’ grievances on matters within the jurisdiction of the Commissioner, and the procedure shall operate in accordance with the regulations made under paragraph 96(u).

 

Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

[…]

u) fixant la procédure de règlement des griefs des délinquants;

 

[…]

 

z.6) concernant l’attribution — aux termes de l’article 30 — d’une cote de sécurité au détenu ainsi que les critères de détermination de celle-ci;

[…]

Regulations

96. The Governor in Council may make regulations

(u) prescribing an offender grievance procedure;

 

 

(z.6) respecting the assignment to inmates of security classifications pursuant to section 30, which regulations must set out factors to be considered in determining the security classification of an inmate;

 

 

Le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (« Règlement »)

 

Cote de sécurité

 

17. Le Service détermine la cote de sécurité à assigner à chaque détenu conformément à l'article 30 de la Loi en tenant compte des facteurs suivants :

 

a) la gravité de l'infraction commise par le détenu;

b) toute accusation en instance contre lui;

 

c) son rendement et sa conduite pendant qu'il purge sa peine;

d) ses antécédents sociaux et criminels, y compris ses antécédents comme jeune contrevenant s’ils sont disponibles et le fait qu’il a été déclaré délinquant dangereux en application du Code criminel;

e) toute maladie physique ou mentale ou tout trouble mental dont il souffre;

f) sa propension à la violence;

 

g) son implication continue dans des activités criminelles.

 

 

18. Pour l'application de l'article 30 de la Loi, le détenu reçoit, selon le cas :

a) la cote de sécurité maximale, si l'évaluation du Service montre que le détenu :

(i) soit présente un risque élevé d'évasion et, en cas d'évasion, constituerait une grande menace pour la sécurité du public,

(ii) soit exige un degré élevé de surveillance et de contrôle à l'intérieur du pénitencier;

b) la cote de sécurité moyenne, si l'évaluation du Service montre que le détenu :

(i) soit présente un risque d'évasion de faible à moyen et, en cas d'évasion, constituerait une menace moyenne pour la sécurité du public,

(ii) soit exige un degré moyen de surveillance et de contrôle à l'intérieur du pénitencier;

 

c) la cote de sécurité minimale, si l'évaluation du Service montre que le détenu :

(i) soit présente un faible risque d'évasion et, en cas d'évasion, constituerait une faible menace pour la sécurité du public,

(ii) soit exige un faible degré de surveillance et de contrôle à l'intérieur du pénitencier.

Security Classification

 

17. The Service shall take the following factors into consideration in determining the security classification to be assigned to an inmate pursuant to section 30 of the Act:

(a) the seriousness of the offence committed by the inmate;

(b) any outstanding charges against the inmate;

(c) the inmate's performance and behaviour while under sentence;

(d) the inmate’s social, criminal and, if available, young-offender history and any dangerous offender designation under the Criminal Code;

 

 

(e) any physical or mental illness or disorder suffered by the inmate;

(f) the inmate's potential for violent behaviour; and

(g) the inmate's continued involvement in criminal activities.

 

 

18. For the purposes of section 30 of the Act, an inmate shall be classified as

(a) maximum security where the inmate is assessed by the Service as

 

(i) presenting a high probability of escape and a high risk to the safety of the public in the event of escape, or

(ii) requiring a high degree of supervision and control within the penitentiary;

 

(b) medium security where the inmate is assessed by the Service as

 

(i) presenting a low to moderate probability of escape and a moderate risk to the safety of the public in the event of escape, or

(ii) requiring a moderate degree of supervision and control within the penitentiary; and

 

(c) minimum security where the inmate is assessed by the Service as

(i) presenting a low probability of escape and a low risk to the safety of the public in the event of escape, and

(ii) requiring a low degree of supervision and control within the penitentiary.

 

Procédure de règlement de griefs des délinquants

(1) Lorsqu'il est insatisfait d'une action ou d'une décision de l'agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service.

(2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur doit examiner la plainte et fournir copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

 

(4) Le supérieur peut refuser d'examiner une plainte présentée conformément au paragraphe (1) si, à son avis, la plainte est futile ou vexatoire ou n'est pas faite de bonne foi.

 

(5) Lorsque, conformément au paragraphe (4), le supérieur refuse d'examiner une plainte, il doit fournir au délinquant une copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

 

 

 

 

75. Lorsque, conformément au paragraphe 74(4), le supérieur refuse d'examiner la plainte ou que la décision visée au paragraphe 74(3) ne satisfait pas le délinquant, celui-ci peut présenter un grief, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service :

 

a) soit au directeur du pénitencier ou au directeur de district des libérations conditionnelles, selon le cas;

b) soit, si c'est le directeur du pénitencier ou le directeur de district des libérations conditionnelles qui est mis en cause, au responsable de la région.

 

 

76. (1) Le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou le responsable de la région, selon le cas, doit examiner le grief afin de déterminer s'il relève de la compétence du Service.

(2) Lorsque le grief porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Service, la personne qui a examiné le grief conformément au paragraphe (1) doit en informer le délinquant par écrit et lui indiquer les autres recours possibles.

 

 

 

 

77. (1) Dans le cas d'un grief présenté par le détenu, lorsqu'il existe un comité d'examen des griefs des détenus dans le pénitencier, le directeur du pénitencier peut transmettre le grief à ce comité.

(2) Le comité d'examen des griefs des détenus doit présenter au directeur ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.

 

(3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité d'examen des griefs des détenus.

 

 

 

78. La personne qui examine un grief selon l'article 75 doit remettre copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que le détenu a présenté le grief.

Offender Grievance Procedure

 

74. (1) Where an offender is dissatisfied with an action or a decision by a staff member, the offender may submit a written complaint, preferably in the form provided by the Service, to the supervisor of that staff member.

(2) Where a complaint is submitted pursuant to subsection (1), every effort shall be made by staff members and the offender to resolve the matter informally through discussion.

(3) Subject to subsections (4) and (5), a supervisor shall review a complaint and give the offender a copy of the supervisor's decision as soon as practicable after the offender submits the complaint.

(4) A supervisor may refuse to review a complaint submitted pursuant to subsection (1) where, in the opinion of the supervisor, the complaint is frivolous or vexatious or is not made in good faith.

(5) Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection (4), the supervisor shall give the offender a copy of the supervisor's decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits the complaint.

 

 

75. Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection 74(4) or where an offender is not satisfied with the decision of a supervisor referred to in subsection 74(3), the offender may submit a written grievance, preferably in the form provided by the Service,

(a) to the institutional head or to the director of the parole district, as the case may be; or

(b) where the institutional head or director is the subject of the grievance, to the head of the region.

 

 

 

76. (1) The institutional head, director of the parole district or head of the region, as the case may be, shall review a grievance to determine whether the subject-matter of the grievance falls within the jurisdiction of the Service.

(2) Where the subject-matter of a grievance does not fall within the jurisdiction of the Service, the person who is reviewing the grievance pursuant to subsection (1) shall advise the offender in writing and inform the offender of any other means of redress available.

 

 

77. (1) In the case of an inmate's grievance, where there is an inmate grievance committee in the penitentiary, the institutional head may refer the grievance to that committee.

(2) An inmate grievance committee shall submit its recommendations respecting an inmate's grievance to the institutional head as soon as practicable after the grievance is referred to the committee.

(3) The institutional head shall give the inmate a copy of the institutional head's decision as soon as practicable after receiving the recommendations of the inmate grievance committee.

 

 

 

78. The person who is reviewing a grievance pursuant to section 75 shall give the offender a copy of the person's decision as soon as practicable after the offender submits the grievance.

 

79. (1) Lorsque le directeur du pénitencier rend une décision concernant le grief du détenu, celui-ci peut demander que le directeur transmette son grief à un comité externe d'examen des griefs, et le directeur doit accéder à cette demande.

 

 

(2) Le comité externe d'examen des griefs doit présenter au directeur du pénitencier ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.

(3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité externe d'examen des griefs.

 

 

80. (1) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le directeur du pénitencier ou par le directeur de district des libérations conditionnelles, il peut en appeler au responsable de la région.

(2) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le responsable de la région, il peut en appeler au commissaire.

 

(3) Le responsable de la région ou le commissaire, selon le cas, doit transmettre au délinquant copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que le délinquant a interjeté appel.

79. (1) Where the institutional head makes a decision respecting an inmate's grievance, the inmate may request that the institutional head refer the inmate's grievance to an outside review board, and the institutional head shall refer the grievance to an outside review board.

(2) The outside review board shall submit its recommendations to the institutional head as soon as practicable after the grievance is referred to the board.

(3) The institutional head shall give the inmate a copy of the institutional head's decision as soon as practicable after receiving the recommendations of the outside review board.

 

 

80. (1) Where an offender is not satisfied with a decision of the institutional head or director of the parole district respecting the offender's grievance, the offender may appeal the decision to the head of the region.

(2) Where an offender is not satisfied with the decision of the head of the region respecting the offender's grievance, the offender may appeal the decision to the Commissioner.

(3) The head of the region or the Commissioner, as the case may be, shall give the offender a copy of the head of the region's or Commissioner's decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits an appeal.

 

 

81. (1) Lorsque le délinquant décide de prendre un recours judiciaire concernant sa plainte ou son grief, en plus de présenter une plainte ou un grief selon la procédure prévue dans le présent règlement, l'examen de la plainte ou du grief conformément au présent règlement est suspendu jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue dans le recours judiciaire ou que le détenu s'en désiste.

 

 

 

(2) Lorsque l'examen de la plainte ou au grief est suspendu conformément au paragraphe (1), la personne chargée de cet examen doit en informer le délinquant par écrit.

 

81. (1) Where an offender decides to pursue a legal remedy for the offender's complaint or grievance in addition to the complaint and grievance procedure referred to in these Regulations, the review of the complaint or grievance pursuant to these Regulations shall be deferred until a decision on the alternate remedy is rendered or the offender decides to abandon the alternate remedy.

 

(2) Where the review of a complaint or grievance is deferred pursuant to subsection (1), the person who is reviewing the complaint or grievance shall give the offender written notice of the decision to defer the review.

 

82. Lors de l'examen de la plainte ou du grief, la personne chargée de cet examen doit tenir compte :

 

a) des mesures prises par les agents et le délinquant pour régler la question sur laquelle porte la plainte ou le grief et des recommandations en découlant;

b) des recommandations faites par le comité d'examen des griefs des détenus et par le comité externe d'examen des griefs;

c) de toute décision rendue dans le recours judiciaire visé au paragraphe 81(1).

82. In reviewing an offender's complaint or grievance, the person reviewing the complaint or grievance shall take into consideration

(a) any efforts made by staff members and the offender to resolve the complaint or grievance, and any recommendations resulting therefrom;

(b) any recommendations made by an inmate grievance committee or outside review board; and

(c) any decision made respecting an alternate remedy referred to in subsection 81(1).

 

 

La Directive du Commissaire 081 : Plaintes et griefs des délinquants (« DC 081 »)

 

Paliers du processus de règlement des plaintes et griefs

27. Le processus de règlement des plaintes et griefs comprend quatre paliers : plaintes écrites, griefs au premier palier, griefs au deuxième palier et griefs au troisième palier. Une plainte doit être présentée d’abord au palier des plaintes, à moins d’indication contraire dans la présente directive ou à moins que le surveillant de l’employé visé dans la plainte soit le directeur de l’établissement, le sous-commissaire régional ou le commissaire.

Levels of the Complaint and Grievance Process

27. The complaint and grievance process includes four levels: written complaints, first level grievances, second level grievances and third level grievances. The initial submission will be at the complaint level unless otherwise indicated in this directive or unless the supervisor of the staff member in question is the Institutional Head, the Regional Deputy Commissioner or the Commissioner.

 

30. Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision finale rendue dans le cadre du processus de règlement des plaintes et griefs peut faire une demande de révision judiciaire de cette décision à la Cour fédérale dans les délais prescrits au paragraphe 18.1 (2) de la Loi sur les Cours fédérales.

30. Grievers who are not satisfied with the final decision of the complaint and grievance process may seek judicial review of this decision at the Federal Court within the time limit prescribed  at subsection 18.1 (2) of the Federal Courts Act.

 

Délais

35. Les décideurs doivent répondre aux plaintes et aux griefs dans les délais décrits ci-après.

 

Plaintes, griefs au premier et au deuxième paliers

 

·      Prioritaires - Dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la plainte ou du grief par le décideur.

 

·      Non prioritaires - Dans les vingt-cinq (25) jours ouvrables suivant la réception de la plainte ou du grief par le décideur.

 

Griefs au troisième palier

 

·      Prioritaires - Dans les soixante (60) jours ouvrables suivant la réception du grief par le décideur.

 

·      Non prioritaires - Dans les quatre-vingts (80) jours ouvrables suivant la réception du grief par le décideur.

Timeframes

35. Decision-makers will respond to complaints and grievances in the following timeframes:

 

Complaint, First Level and Second Level

 

·      High Priority - Within fifteen (15) working days of receipt by the decision-maker.

 

·       Routine Priority - Within twenty-five (25) working days of receipt by the decision-maker.

 

Third Level

 

·      High Priority - Within sixty (60) working days of receipt by the decision-maker.

 

·      Routine Priority - Within eighty (80) working days of receipt by the decision-maker.

 

 

 

 

Prolongation du délai de traitement

 

41. Si le directeur de l’établissement, le sous-commissaire régional ou le directeur des Recours des délinquants juge qu’il a besoin d’un délai plus long pour traiter adéquatement une plainte ou un grief, il doit informer le plaignant par écrit des raisons de la prolongation du délai et de la date à laquelle il peut s’attendre à recevoir une réponse.

Extensions

 

41. If the Institutional Head, the Regional Deputy Commissioner or the Director of Offender Redress considers that more time is necessary to deal adequately with a complaint or grievance, the griever must be informed in writing of the reasons for the delay and of the date by which he/she may expect to receive the response.

 

 

Plaintes déposées devant l’enquêteur correctionnel

79. Les délinquants peuvent déposer une plainte devant l'enquêteur correctionnel même s'il s'agit d'une question ayant déjà fait ou faisant présentement l'objet d'une plainte ou d'un grief. La façon de traiter la plainte est laissée à la discrétion de l'enquêteur correctionnel, conformément à la partie III de la LSCMLC.

Complaints to the Correctional Investigator

79. Offenders may submit complaints to the Correctional Investigator even if the matter is the subject of a current or past complaint or grievance. The Correctional Investigator will decide how to deal with the complaint at his/her discretion, under Part III of the CCRA.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1374-10

 

INTITULÉ :                                       Stéphane Marleau c Procureur général du Canada

 

 

UN CONTRÔLE JUDICIAIRE CONSIDÉRÉ PAR VIDÉOCONFÉRENCE

LE 12 SEPTEMBRE 2011 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET PORT-CARTIER (QUÉBEC)

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 12 octobre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stéphane Marleau

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Talitha A. Nabbali

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stéphane Marleau

Établissement de Port-Cartier

Port-Cartier (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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