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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20111013

Dossier : IMM-1827-11

Référence : 2011 CF 1156

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), 13 octobre 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

ENTRE :

 

LORRAINE MPSHE, PULENG MAHONGWA, LESEGO MONTANA MPSHE ET KAMOGELO KARUBO MAHONGWA

 

 

 

demanderesses

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La décision visée par le présent contrôle est issue d’un second examen des risques avant renvoi (ERAR) dans le cadre duquel la demanderesse principale, Mme Mpshe et sa sœur, Mme Mahongwa, affirmaient craindre être exposées à un risque en raison de leur sexe, plus particulièrement de la part de leurs partenaires intimes, si elles devaient retourner en Afrique du Sud.

 

[2]               Le premier agent chargé de l’ERAR a pris la décision suivante à l’égard du risque lié au sexe auquel la demanderesse serait généralement et personnellement exposée :

[TRADUCTION]

Je ne crois pas que la preuve objective présentée par Lorraine Mpshe dans son exposé narratif permet de lier ces crimes généralisés à un risque auquel les quatre demanderesses seraient personnellement exposées. Je constate que son exposé sous la rubrique Les raisons pour lesquelles nous avons quitté l’Afrique du Sud ne présente aucun élément de preuve concernant le dépôt d’un rapport de police ou toute autre communication avec les autorités en Afrique du Sud.

 

[…]

 

J’admets que Lorraine Mpshe établit dans son exposé narratif qu’elle serait personnellement exposée à un risque du fait qu’elle sent sa sécurité menacée par son époux, Totoni Mpshe. Je reconnais également que des événements se sont produits au Canada justifiant un engagement de caution. Toutefois, je constate que Totoni Mpshe a, depuis, pris des dispositions pour quitter le Canada et je conclus que je ne dispose d’aucune preuve objective qui permet de démontre que celui-ci a menacé de s’en prendre à l’une des quatre demanderesses ou qu’il cherche à avoir une relation avec l’une d’elles en Afrique du Sud de manière mettre leurs vies en danger.

 

(Dossier certifié du tribunal, p. 320 et 321)

 

 

[3]               Dans le cadre de la deuxième demande d’ERAR visée par le présent contrôle, le conseil de Mme Mpshe a tenté de présenter de [traduction] « nouveaux » éléments de preuve à l’agent chargé de l’ERAR, qui tendent à prouver que M. Mpshe est violent et que, par conséquent, il représente un danger pour Mme Mpshe. Les éléments de preuve consistent en un rapport intitulé un [traduction] « sommaire de la Couronne », rédigé par les agents de police ayant enquêté sur l’agression commise contre Mme Mpshe par son époux, comme l’a mentionné le premier agent chargé de l’ERAR dans l’extrait susmentionné.

 

[4]               L’agent chargé de l’ERAR a reçu le rapport après avoir écrit la décision qu’il n’a toutefois pas remise aux parties, et, par conséquent, le rapport a été versé en preuve au moyen d’un addenda qui fait partie de la décision visée par le contrôle. Dans la décision, les conclusions suivantes sont formulées :

[Traduction]

Comme l’examen des risques avant renvoi n’est pas censé être un processus d’appel des décisions de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, mais une évaluation des nouveaux éléments de preuve, seuls les éléments de preuve présentés par la demanderesse qui répondent aux critères de l’alinéa 113a) de la Loi et du paragraphe 161(2) du Règlement peuvent être pris en considération. De même, si une personne a déjà fait l’objet d’un ERAR, l’examen ultérieur repose uniquement sur les éléments de preuve postérieurs à l’examen précédent (selon le principe de l’irrecevabilité reconnu en droit administratif).

 

Comme les demanderesses n’ont pas demandé l’asile et n’ont pas été entendues par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), il n’y a pas lieu d’évaluer les nouveaux éléments de preuve.

 

Cependant, les demanderesses ont déjà présenté des demandes d’ERAR qui ont été refusées le 15 février 2010. Par conséquent, j’examinerai les éléments de preuve présentés relativement au principe de l’irrecevabilité reconnu en droit administratif

 

(Dossier de demande, p. 10)

 

Voici le contenu de l’addenda :

[Traduction]

Les demanderesses susmentionnées ont soumis une autre demande d’ERAR, reçue le 9 décembre 2009 et refusée le 31 janvier 2011. Les demanderesses, par l’intermédiaire de leur conseil, ont ensuite présenté des éléments de preuve documentaires supplémentaires qui ont été reçus le 1er février 2011, avant que la décision d’ERAR ne leur ait été communiquée. Par conséquent, j’ai réévalué leur demande d’ERAR en tenant compte de ces nouvelles présentations.

 

Les demanderesses ont présenté une copie du sommaire du dossier du service de police de Guelph concernant M. Totoni Benjamin MPSHE. Ce document fournit des renseignements ayant trait à l’époux de la demanderesse principale et à son arrestation pour avoir agressé sa femme pendant qu’il était au Canada. Je constate que certaines parties de ce rapport ont été retranchées.

 

Ces renseignements avaient déjà été fournis par les demanderesses dans le cadre de leur demande ultérieure d’ERAR ainsi que dans le cadre de leur première demande d’ERAR. L’information et les documents à l’appui concernant la demande de protection que la demanderesse principale a présentée à la police à l’égard de son époux, pendant qu’il était au Canada, ont déjà été pris en considération.

 

Cela dit, je constate également que ce document est daté du 23 décembre 2010 [sic] : il est donc antérieur à la décision d’ERAR précédente, signée le 15 février 2010 et communiquée aux demanderesses le 10 mars 2010. Par conséquent, je conclus que le document ne satisfait pas aux exigences du principe de l’irrecevabilité reconnu en droit administratif et il est donc exclu

 

Après un examen attentif de ce qui précède, ma décision en date du 31 janvier 2011 demeure inchangée.

 

(Dossier de demande, p. 5)

 

[Non souligné dans l’original]

 

 

[5]               La question déterminante dans la présente demande est de savoir si l’agent chargé de l’ERAR a fait une erreur susceptible de contrôle en refusant d’admettre en preuve le rapport.

 

[6]               Les demanderesses soutiennent que les éléments de preuve contenus dans le rapport sont « nouveaux » et devraient avoir été admis en preuve par l’agent chargé de l’ERAR, parce qu’ils exposent de façon détaillée le compte rendu de l’agression fourni par Mme Mpshe. Notamment, les observations des policiers qui étaient présents tendent à prouver que l’agression était grave et que, par conséquent, Mme Mpshe risque d’être victime d’autres actes de violence de la part de son époux si elle devait retourner en Afrique du Sud. Je considère que le problème que pose cet argument tient au fait que celui-ci n’a pas été présenté à l’agent chargé de l’ERAR au moment où le rapport a été remis. Celui-ci était accompagné de la lettre suivante :

 

[Traduction]

Je suis l’avocat qui représente les demanderesses d’ERAR. Mme Lorraine Mpshe a fourni récemment le document ci-joint à l’appui de sa demande d’ERAR :

 

Copie du sommaire du dossier du service de police de Guelph, no de dossier GU09041228, Mpshe, Totoni Benjamin.

 

Je vous demande de prendre en considération ledit document dans le cadre de votre décision finale portant sur la demande d’ERAR des demanderesses. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné.

 

(Dossier du tribunal, p. 177)

 

À mon avis, sans un argument convaincant qui explique pourquoi le rapport constitue une « nouvelle » preuve qui est donc admissible, je conclus que la décision de l’agent chargé de l’ERAR de rejeter la preuve ne contient aucune erreur susceptible de contrôle.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que puisque je ne trouve aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision contestée, la demande est rejetée

 

                                                                                                          « Douglas R. Campbell »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1827-11

 

INTITULÉ :                                      LORRAINE MPSHE, PULENG MAHONGWA,                                                                 LESEGO MONTANA MPSHE AND KAMOGELO                                                          KARUBO MAHONGWA c. LE MINISTRE DE LA                                                     CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 11 OCTOBRE 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 13 OCTOBRE 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marvin Moses

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Neeta Logsetty

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Marvin Moses Law Office

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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