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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 Date : 20111018


Dossier : IMM-7629-10

Référence : 2011 CF 1179

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 18 octobre 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

 

 

ENTRE :

 

Sonila Luzati,

Xhevair Luzati,

Orsida Luzati

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), d’une décision datée du 13 novembre 2010, par laquelle une agente du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a refusé d’accorder aux demandeurs pour motifs d’ordre humanitaire, une dispense de l’obligation habituelle voulant qu’une demande de résidence permanente au Canada soit faite de l’extérieur du Canada.

 

[2]               La demande sera rejetée pour les motifs énoncés ci‑dessous.

 

LE CONTEXTE

 

[3]               Les demandeurs, Sonila Luzati (mère), Xhevair Luzati (père) et Orsida Luzati (leur fille majeure) sont citoyens d’Albanie. Un fils est marié à une citoyenne canadienne et a été parrainé par cette dernière. Les parents ont pris part à des activités politiques en Albanie. À la suite de conflits avec le parti au pouvoir, la mère et les enfants sont venus au Canada en juillet 2000 et ont demandé l’asile en février 2001. Le père est arrivé en avril 2001 et a demandé l’asile en novembre de la même année.

 

[4]               La Section de la protection des réfugiés (SPR), de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a rejeté les demandes d’asile en avril 2004. Cette décision a été cassée en mai 2005 au motif que la Commission avait tiré des conclusions déraisonnables à l’égard de la crédibilité (Luzati c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 638). La SPR a réexaminé la demande d’asile le 4 juin 2008 et l’a rejetée parce que les conditions existant en Albanie avaient changé. Une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée le 20 janvier 2009.

 

[5]               En attendant de connaître l’issue de leur demande d’autorisation concernant la première décision défavorable de la SPR, les demandeurs ont présenté au Canada, le 4 janvier 2005, une demande de résidence permanente pour circonstances d’ordre humanitaire (demande CH). Les demandeurs ont déposé des demandes d’examen des risques avant renvoi (ERAR) le 8 septembre 2010. Les demandes d’ERAR et les demandes CH ont été examinées par la même agente, et les décisions ont été communiquées aux demandeurs à la même date en décembre 2010. Les demandeurs n’ont pas déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision d’ERAR défavorable par laquelle l’agente concluait qu’il n’y avait eu aucun changement important dans les conditions existant en Albanie depuis l’instruction des demandes d’asile en juin 2008.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

 

[6]               L’agente a conclu que les demandeurs ne subiraient pas des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées s’il leur fallait faire une demande de visa de résident permanent de l’extérieur du Canada. Pour parvenir à cette conclusion, l’agente a tenu compte de l’effet de la rupture des liens personnels et familiaux, du degré d’établissement au Canada et des liens que les demandeurs ont conservés avec l’Albanie.

 

[7]               Comme des risques liés au retour avaient été mentionnés dans les observations présentées par l’avocat, l’agente a vérifié si les demandeurs avaient fourni des renseignements ou des éléments de preuve corroborant l’existence de difficultés en lien avec ce facteur. L’agente a conclu que les éléments de preuve qui lui avaient été présentés, dont des documents à jour et publics sur les conditions existant dans le pays, ne corroboraient pas l’allégation des demandeurs selon laquelle un retour en Albanie les exposerait à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[8]               Dans leurs observations écrites, les demandeurs soulèvent les questions suivantes :

1. L’agente a‑t‑elle commis une erreur en rejetant certains éléments de preuve ainsi que dans son appréciation du risque?

 

2. L’agente a‑t‑elle commis une erreur dans son appréciation des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées?

 

3. L’agente a‑t‑elle commis une erreur en ne fournissant pas des motifs suffisants?

 

4. L’agente a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant?

 

 

[9]               L’« enfant » en question est la demanderesse Orsida Luzati qui était majeure lorsque la demande a été examinée. L’avocat des demandeurs n’est pas revenu sur cet argument à l’audience.

 

ANALYSE

 

[10]           Comme le caractère suffisant des motifs est une question touchant à l’équité procédurale, aucune retenue judiciaire n’est exigée : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43; Sivabalasuntharampillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 975, au paragraphe 19). Les autres points sont des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit auxquelles s’applique la norme de raisonnabilité : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53.

           

            L’agente a-t-elle commis une erreur en rejetant certains éléments de preuve ainsi que dans son appréciation du risque?

 

[11]           Dans ses motifs, l’agente fait référence aux nouvelles observations relatives à la demande CH qui ont été présentées le 28 avril 2010 et se reporte à trois reprises aux observations fournies à l’appui des demandes d’ERAR. Les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur en ne tenant pas compte des observations et des documents fournis à leur appui envoyés par leur avocat le 17 septembre 2010 en rapport avec les demandes d’ERAR. Les demandeurs soutiennent en outre que l’agente a commis une erreur en appliquant le critère des nouveaux éléments de preuve relatif aux demandes d’ERAR à l’appréciation des risques dans le cadre d’une demande CH.

 

[12]           L’envoi du 17 septembre 2010, versé au dossier des demandeurs, mentionne que leur crainte de préjudice est fondée sur (1) leur statut social et politique en Albanie; (2) le sexe des demanderesses; (3) leur statut en tant qu’expatriés considérés riches après un long séjour à l’étranger. Les demandeurs soutiennent qu’il s’agissait de nouveaux facteurs de risque n’ayant pas été examinés par la SPR. Certains documents, notamment un rapport non daté de la professeure Ines Murzaku analysant les effets du divorce sur les femmes en Albanie, avaient été présentés à l’appui de la demande CH en 2004 puisqu’on les retrouve dans le dossier certifié du tribunal (DCT) produit en l’espèce.

 

[13]           L’envoi du 17 septembre 2010 ne se trouve pas dans le DCT. L’avocat des demandeurs explique que cet envoi a été préparé pour les demandes d’ERAR et non pour les demandes CH. Comme la décision de l’ERAR n’a pas été contestée, il n’y a pas de DCT en lien avec ce dossier. Dans la décision de l’ERAR toutefois, décision jointe comme pièce à un affidavit déposé par le défendeur, l’agente a écrit ce qui suit :

[traduction]

 

Les demandes d’ERAR ont été déposées le 8 septembre 2010. Les documents présentés par les demandeurs indiquent seulement [traduction] « observations à venir » dans les sections du formulaire destinées aux motifs justifiant la demande et les éléments de preuve requis. Les demandeurs n’ont pas présenté d’autres observations, éléments de preuve ou documents à l’appui depuis cette date.

 

[14]           La seule preuve que l’envoi a été produit vient d’une déclaration faite dans l’affidavit de Sonila Luzati, selon laquelle il a été [traduction] « déposé au bureau d’ERAR par notre avocat ». Je concède au défendeur que ce n’est pas une preuve suffisante du dépôt de l’envoi en l’absence d’une déclaration d’une personne ayant connaissance de ce fait qui confirmerait que la lettre a été postée ou livrée : Khatra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2010 CF 1027, aux paragraphes 5 et 6. Je reconnais que les demandeurs ont appris que l’agente n’avait pas reçu les observations datées du 17 septembre 2010 seulement lorsque les deux décisions leur ont été communiquées en décembre 2010, mais cela ne les empêchait pas de déposer une preuve en l’espèce pour confirmer l’expédition de l’envoi par la poste ou par livraison.

 

[15]           Dans les circonstances, je ne puis conclure que l’agente a commis une erreur en ne tenant pas compte d’observations qui ne lui avaient pas été présentées. Ayant lu les documents joints à l’envoi du 17 septembre 2011, je doute même que l’agente aurait tiré une décision différente si elle en avait pris connaissance. Par exemple, on peut se questionner sur la pertinence de la mise à jour fournie par le professeur Fischer dans son document de juin 2010 au vu de la situation des demandeurs.

 

[16]           Par ailleurs, je suis convaincu que l’agente a appliqué le bon critère pour évaluer les risques dans le contexte d’une demande CH : Davoudifar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 316, aux paragraphes 25 et 43. Selon mon interprétation des motifs de l’agente, cette dernière a clairement évalué les « difficultés » et non le risque au sens envisagé dans l’ERAR, selon ce qui a été établi dans Herman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 629, aux paragraphes 40 à 44. Elle n’a pas rejeté la preuve au motif qu’elle n’était pas nouvelle au sens envisagé à l’article 113 de la LIPR, et elle s’est référée aux articles 96 et 97 pour établir une distinction d’avec le critère des difficultés. Elle a souligné le fait que la preuve produite était désuète et n’a pas contredit les conclusions de la SPR pour ces mêmes motifs. L’agente s’est renseignée sur les conditions courantes dans le pays à l’aide de documents accessibles au public et a conclu que les demandeurs ne subiraient pas de difficultés excessives s’ils devaient retourner présenter leurs demandes en Albanie.

 

L’agente a-t-elle commis une erreur dans son appréciation des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées?

 

[17]           Les demandeurs allèguent que l’agente a commis une erreur dans son appréciation des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées en ne tenant pas dûment compte du temps que les demandeurs ont passé au Canada ni des facteurs relatifs à l’établissement.

 

[18]           À la page 5 des motifs de sa décision, l’agente a écrit ce qui suit : [traduction] « Bien qu’ils aient été autorisés à demeurer au Canada pendant le traitement de leur demande, il ne peut être prétendu que toute difficulté résultante n’a pas été envisagée par la Loi ou qu’elle découle de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur ». Ce dernier passage est tiré directement du chapitre IP 5 du guide d’immigration. La section 5.10 précise les difficultés qui justifient l’octroi d’une dispense :

Les difficultés auxquelles le demandeur fait face (s’il n’obtient pas la dispense demandée) doivent être inhabituelles dans la plupart des cas. Autrement dit, il s’agit de difficultés non envisagées dans la Loi ou le Règlement; et les difficultés auxquelles le demandeur fait face (s’il n’obtient pas la dispense demandée) doivent être injustifiées dans la plupart des cas, le résultat de circonstances indépendantes de sa volonté.

 

Il peut aussi exister des considérations d’ordre humanitaire suffisantes dans des cas où les difficultés occasionnées par le refus de la dispense ne seraient pas considérées comme « inhabituelles et injustifiées », mais auraient un impact déraisonnable sur le demandeur en raison de sa situation personnelle.

 

 

[19]           Les demandeurs font valoir qu’ils ne sont pas responsables du temps écoulé en raison du réexamen de leur demande d’asile puisque la première décision de la SPR a été jugée « manifestement déraisonnable » par la Cour. Ils disent aussi avoir fait preuve de diligence et avoir envoyé de nombreuses lettres au bureau d’ERAR pour connaître l’état de leur demande et faire accélérer le traitement.

 

[20]           Les demandeurs croient donc que les cinq ans écoulés pour l’examen de leur demande CH sont un résultat indépendant de leur volonté et qu’un renvoi leur occasionnerait des difficultés injustifiées. Ils invoquent à l’appui les décisions Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 316, au paragraphe 3, et Benyk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 950, au paragraphe 14. Ces décisions ne me paraissent pas pertinentes en l’espèce. Dans Lin, aucune mesure ne semble avoir été prise pour renvoyer la demanderesse alors qu’elle s’était solidement établie au Canada durant les sept années d’attente d’une décision. L’affaire Benyk a été tranchée en fonction de l’intérêt supérieur des petits‑enfants de la demanderesse, qui en étaient venus à dépendre de cette dernière durant la période d’attente de huit ans.

 

[21]           En l’espèce, les demandeurs avaient l’entière liberté d’exercer tous les recours s’offrant à eux. La décision de s’en prévaloir, cependant, ne signifie pas que les circonstances étaient indépendantes de leur volonté. Le temps écoulé durant la procédure d’immigration ne peut servir d’unique motif pour démontrer le degré d’établissement au Canada puisqu’on encouragerait ainsi l’immigration « détournée » : Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 81, au paragraphe 29. Pour paraphraser la déclaration du juge de Montigny dans Serda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 356, au paragraphe 23, les demandeurs devaient savoir que leur renvoi éventuel en serait d’autant plus pénible.

 

[22]           Les demandeurs soutiennent en outre que l’agente leur a imposé un fardeau excessivement lourd lorsqu’il s’est agi pour eux de démontrer que leur degré d’établissement justifait l’octroi d’une dispense. Je ne suis pas d’accord. Il était loisible à l’agente d’apprécier la preuve d’établissement comme elle l’a fait et de conclure qu’elle ne satisfaisait pas au critère applicable : Irimie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1906, au paragraphe 16. Sa décision à cet égard, en tant que juge des faits, commande une retenue appréciable.

 

[23]           Une décision favorable ne peut découler du seul fait qu’un demandeur a fondé une entreprise alors que son statut n’avait pas encore été régularisé : Ahmad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1244, au paragraphe 12. En l’espèce, l’agente a souligné le manque de précisions concernant l’entreprise du père et les économies des demandeurs. Elle a ajouté que, sans ces précisions, il était difficile d’évaluer les difficultés qu’entraînerait leur renvoi, comme une perte d’emploi si l’entreprise du père avait des employés, ou la perte des capitaux investis. Ce genre d’évaluation a été jugé raisonnable dans l’affaire Irimie, précitée, au paragraphe 16.

 

Les motifs de l’agente étaient‑ils suffisants?

 

[24]           Les demandeurs font valoir que l’agente n’a pas fourni des motifs suffisants puisqu’elle a simplement énoncé des faits et tiré des conclusions sans faire d’analyse : Shpati c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 1046, aux paragraphes 24 à 28.

 

[25]           Ce n’est pas ainsi que je vois les motifs de l’agente en l’espèce. J’estime qu’ils sont suffisants au sens établi par la Cour d’appel fédérale dans VIA Rail Canada Inc. c. Canada (Office des transports), 26 Admin. L.R. (3d) 1, [2001] 2 C.F. 25 (C.A.), aux paragraphes 21 et 22. Quoique concis, les motifs sont clairs, précis, intelligibles et logiques quant à l’application de la loi à la preuve. L’agente énonce ses conclusions de fait et mentionne les principaux éléments de preuve sur lesquels ces conclusions sont fondées. Elle a abordé les principaux points en litige et a tenu compte des facteurs pertinents.

 

CONCLUSION

 

[26]           Par conséquent, j’estime que la décision dans son ensemble est raisonnable puisque les motifs étayent la conclusion de l’agente et que tous les éléments de preuve et facteurs pertinents ont été pris en compte : Mirza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 50, au paragraphe 29. La décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[27]           Aucune des parties n’a soulevé de questions graves de portée générale, et aucune ne sera certifiée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE comme suit :

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« Richard Mosley »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7629-10

 

INTITULÉ :                                       Sonila Luzati,

Xhevair Luzati,

Orsida Luzati 

                                                                                               

                                                            c.

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                               

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               18 OCTOBRE 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                      18 OCTOBRE 2011

 

COMPARUTIONS :

 

Clifford Luyt

 

POUR LES DEMANDEURS

Nicole Paduraru

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Czuma Ritter

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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