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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20111019

Dossier : IMM-6902-10

Référence : 2011 CF 1172

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2011

En présence de monsieur le juge Crampton

 

 

ENTRE :

 

PONNAMPALAM KATHIRIPILLAI

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNTÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, Ponnampalam Kathiripillai, est un citoyen du Sri Lanka. Il a demandé un visa de résident permanent au Canada après avoir servi environ 26 ans au sein de la force policière sri‑lankaise. Sa demande a été rejetée après qu’un agent des visas (l’agent) a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’il s’était rendu complice de crimes contre l’humanité.

 

[2]               M. Kathiripillai soutient que l’agent a commis une erreur en :

 

i.         n’expliquant pas de quelle manière il s’était rendu complice de crimes contre l’humanité;

 

ii.    ne désignant pas les crimes dont il se serait rendu complice et en ne traitant pas de la question de savoir s’ils étaient systématiques et généralisés.

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée.

 

I.          Le contexte

[4]               M. Kathiripillai est d’origine tamoule. Il s’est joint à la force policière sri-lankaise en 1964, à titre de gendarme. Après avoir servi environ 20 ans, il fut promu au grade de gendarme supérieur. En cette qualité, il avait un certain nombre de fonctions de supervision, en particulier au cours de la patrouille mobile. Environ six ans plus tard, il a demandé une pension et a pris sa retraite après que le poste de police où il travaillait à Jaffna eut été fermé, à la suite d’attaques perpétrées par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET). M. Kathiripillai n’a eu aucune autre relation avec la police au cours de sa retraite.

 

[5]               En 2002, alors qu’il était retraité depuis environ 11 ans, M. Kathiripillai a présenté une demande afin d’obtenir la résidence permanente au Canada. Au cours de l’entrevue initiale au début de 2007, on lui a posé des [traduction] « questions standards » au sujet de ses nombreuses affectations au cours de sa carrière dans la police, des diverses difficultés qu’il avait rencontrées avec les TLET durant cette période, de son expérience en tant que membre de la minorité tamoule, alors qu’il travaillait au sein de la police, et de la question de savoir s’il avait déjà torturé quelqu’un. Il a nié avoir déjà torturé qui que ce soit et a ajouté qu’il n’avait jamais [traduction] « participé, de près ou de loin, à de tels actes ». À la fin de l’entrevue, les notes qui ont été consignées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI) d’Immigration Canada mentionnent que son [traduction] « récit des faits semble authentique, naturel et conforme avec le FRP de [son] fils ».

 

[6]               Après les premières vérifications de ses antécédents et un [traduction] « examen relatif aux crimes de guerre », on a convoqué M. Kathiripillai à une deuxième entrevue en janvier 2009. Au cours de cette entrevue, on l’a encore une fois interrogé au sujet de la durée de son service, des dates auxquelles il a servi dans divers postes de police, de ses attributions et de ses grades au sein de la force policière, de la nature de son travail ainsi que de la question de savoir si lui ou d’autres policiers avaient fait usage de torture pendant qu’il était membre de la force.

 

[7]               Au cours de cette deuxième entrevue, M. Kathiripillai a de nouveau nié avoir déjà été personnellement témoin de torture ou de raclées commises contre des personnes par la police sri‑lankaise. Il a toutefois reconnu qu’il avait connaissance du fait que la police sri-lankaise faisait couramment usage de la torture. Lorsqu’on lui a demandé comment il avait su que des gens avaient été torturés par la police, il a répondu : [traduction] « Bien, puisque j’étais présent au poste durant mon temps de service, je savais si on faisait usage de torture. » Lorsqu’on l’a interrogé par la suite à savoir si la torture fut courante durant sa carrière, il a répondu : [traduction] « Non. Là où j’ai travaillé, il n’y avait pas de torture la plupart du temps. Je dirais que 70 p. 100 [des gens] n’ont pas été torturés. »

 

[8]               Plus tard dans cette entrevue, M. Kathiripillai a nié qu’il y ait eu de la torture dans les postes où il avait été affecté. Toutefois, il a reconnu avoir arrêté et détenu des gens de façon régulière et avoir participé à des interrogatoires. Il a également reconnu qu’il était autorisé à faire usage de la au cours des interrogatoires, mais il a déclaré que, personnellement, il n’avait jamais employé la force au cours d’un interrogatoire et qu’il n’avait jamais arrêté des membres des TLET ou quelqu’un les appuyant.

 

[9]               Par suite des préoccupations occasionnées par la deuxième entrevue, on a demandé à M. Kathiripillai de se présenter à une troisième entrevue en juillet 2009, pour qu’il ait l’occasion de répondre à ces préoccupations. Au cours de cette troisième entrevue, on lui a encore une fois demandé s’il avait déjà arrêté ou tenté d’arrêter les membres des TLET qui avaient attaqué le poste de police à Jaffna, où il avait travaillé entre 1985 et 1988. On a conclu qu’il avait été [traduction] « très évasif dans ses réponses ». Il a aussi nié avoir été autorisé à faire usage de la force au cours des interrogatoires qu’il avait menés. Lorsque l’agent a déclaré qu’il avait entendu de nombreux récits selon lesquels des prisonniers avaient été torturés, M. Kathiripillai a répondu que ces [traduction] « récits n’étaient pas vrais », du moins pas à l’époque où il avait travaillé au sein de la police. Quand on lui a souligné qu’il avait fait des déclarations contradictoires durant sa deuxième entrevue, il a insisté pour dire que ce n’était pas le cas. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait connaissance du fait que d’autres avaient employé une force excessive sans autorisation, il a répondu qu’il avait [traduction] « lu sur le sujet dans des journaux ».

 

[10]           L’agent a estimé que Mr. Kathiripillai avait [traduction] « mal performé lors de la [troisième] entrevue ». Il a, notamment, fait les observations suivantes :

 

[traduction]

 

Il a fallu poser chaque question 2 ou 3 fois, et il s’est montré évasif dans ses réponses à un certain nombre de mes questions. Il était difficile de déterminer si les manières évasives du demandeur étaient dues au fait qu’il savait qu’une admission quant à l’usage de la violence pouvait mener à un rejet ou si, en fait, il cachait quelque chose. De toute façon, il n’a pas été en mesure de passer l’étape des antécédents.

 

II.        La décision faisant l’objet du contrôle

[11]           Le 20 octobre 2010, l’agent a écrit à M. Kathiripillai pour l’informer que sa demande avait été rejetée. Dans sa courte lettre, l’agent a déclaré qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Kathiripillai était un membre de la catégorie de personnes interdites de territoire décrite à l’alinéa 35(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). En se fondant sur cette constatation, l’agent a déclaré qu’il avait conclu que M. Kathiripillai ne s’était pas acquitté de son obligation, prévue par la loi, d’établir qu’il n’était pas interdit de territoire au Canada.

 

III.       Les dispositions législatives applicables

[12]           L’alinéa 35(1)a) se trouve à la section 4 de la LIPR, qui traite des interdictions de territoire. Cette disposition se lit ainsi :

 

Atteinte aux droits humains ou internationaux

 

35. (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

 

a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

 

 

Human or international rights violations

 

 

35. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of violating human or international rights for

 

(a) committing an act outside Canada that constitutes an offence referred to in sections 4 to 7 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act;

 

 

[13]           La norme de preuve applicable à l’égard de décisions rendues sous le régime de la section 4 de la LIPR est énoncée à l’article 33, qui se lit ainsi :

 

Interprétation

 Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

 

 

Rules of interpretation

 The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.

 

 

[14]           Le paragraphe 4(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24, définit ainsi un « crime contre l’humanité » :

 

INFRACTIONS COMMISES AU CANADA

 

Définitions

 

4. (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« crime contre l’humanité »

 

« crime contre l’humanité » Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

 

 

OFFENCES WITHIN CANADA

 

 

Definitions

 

4. (3) The definitions in this subsection apply in this section.

“crime against humanity”

 

“crime against humanity” means murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, sexual violence, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group and that, at the time and in the place of its commission, constitutes a crime against humanity according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission.

 

 

IV.       Les questions en litige

[15]           M. Kathiripillai a soulevé les deux questions suivantes dans la présente demande :

 

i.         L’agent a‑t‑il commis une erreur en n’expliquant pas de quelle manière M. Kathiripillai s’était rendu complice de crimes contre l’humanité?

 

ii.    L’agent a‑t‑il commis une erreur en ne désignant pas les crimes dont M. Kathiripillai s’était rendu complice et en ne traitant pas de la question de savoir si ces crimes étaient systématiques et généralisés?

 

V.        La norme de contrôle

[16]           Lorsqu’on applique la norme de preuve des « motifs raisonnables de croire », les conclusions de fait et les conclusions mixtes de droit et de faits sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 55 et 62). Autrement dit, la décision d’un agent des visas sera confirmée, à moins qu’elle n’appartienne pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » et qu’elle ne soit pas suffisamment justifiée, transparente et intelligible (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[17]           Toutefois, la question de savoir si ces conclusions remplissent les exigences relatives à un crime contre l’humanité en est une de droit, laquelle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir, précité, aux paragraphes 55 et 79; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 44; Smith c. Alliance Pipeline Ltd, 2011 CSC 7, au paragraphe 24; Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100, au paragraphe 116; Thomas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 838, au paragraphe 15).

 

VI.       Analyse

A.  L’agent a‑t‑il commis une erreur en n’expliquant pas de quelle manière M. Kathiripillai s’était rendu complice de crimes contre l’humanité?

 

[18]           Pour déterminer si un demandeur de visa a commis des crimes contre l’humanité, tel que l’envisage l’alinéa 35(1)a) de la LIPR, il faut tenir compte des principes suivants :

 

i.               Il est possible de « commettre » un crime contre l’humanité en tant que « complice », ou par voie de complicité, bien que l’on n’ait pas participé personnellement aux actes constitutifs du crime (Ramirez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.), aux pages 314 à 317; Sivakumar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.), à la page 438; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Ezokola, 2011 CAF 224, au paragraphe 50);

 

ii.       La simple appartenance à une organisation qui ne vise pas des limitées et brutales, mais qui commet sporadiquement des infractions internationales, ne permet pas, habituellement, de conclure qu’une personne était complice de tels crimes (Ramirez, précité, à la page 317; Sivakumar, précité, à la page 440; Ezokola, précité, au paragraphe 52);

 

iii.      De même, la simple présence sur les lieux d’un crime ainsi que les actes ou omissions qui équivalent à un acquiescement passif ne permettent pas de conclure que quelqu’un a été complice dans la commission d’un crime contre l’humanité. Une personne n’est pas tenue de s’exposer à un risque de traitement similaire en intervenant pour arrêter un tel crime (Ramirez, précité, à la page 317; Sivakumar, précité, à la page 441; Ezokola, précité, au paragraphe 53; Moreno c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.), à la page 322);

 

iv.      Pour être complice d’un crime contre l’humanité commis par d’autres, il faut démontrer qu’une personne a eu une « participation personnelle et consciente » dans les crimes ou qu’elle les a tolérés (Ramirez, précité, aux pages 316 et 317; Sivakumar, précité, aux pages 438 et 442; Ezokola, précité, aux paragraphes 52 à 58);

 

v.          Pour qu’il y ait participation personnelle dans un crime, une participation physique ou la présence sur les lieux du crime n’est pas nécessaire, et cela peut être établi en démontrant l’existence d’une intention commune (Ezokola, précité, au paragraphe 53; Moreno, précité, à la page 323; Sivakumar, précité, aux pages 438 et 439);

 

vi.      Une intention commune peut être établie de différentes manières, y compris en démontrant qu’une personne (i) est membre d’une organisation qui a commis le crime, (ii) avait connaissance de la commission du crime, (iii) a appuyé activement l’organisation, et (iv) n’a pas pris des mesures pour empêcher la commission du crime (dans le cas où la personne avait le pouvoir de le faire) ni quitté le groupe à la première occasion, compte tenu de sa propre sécurité (Penate c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 79, au paragraphe 6);

 

vii.          La présence ajoutée au fait d’être associé aux principaux auteurs de l’infraction peut suffire pour constituer de la complicité, selon les faits particuliers en cause (Ramirez, précité, à la page 317);

 

viii.        Ce n’est pas le fait de travailler au sein d’une organisation qui rend une personne complice des actes commis par l’organisation, mais le fait d’encourager ou de contribuer en toute connaissance de cause à ses activités illégales de quelque manière que ce soit, de l’intérieur ou de l’extérieur de l’organisation (Ezokola, précité, au paragraphe 55; Bazargan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 67 A.C.W.S. (3d) 132 (C.A.F.), au paragraphe 11; Sivakumar, précité, à la page 438);

 

ix.           Celui qui apporte son aide ou son encouragement à la perpétration d’un crime ou qui, volontairement, monte la garde pendant la perpétration de ce crime, sera habituellement déclaré complice du crime (Sivakumar, précité, à la page 438);

 

x.             On peut dire que plus l’intéressé se trouve aux échelons supérieurs d’une organisation qui a commis un crime contre l’humanité, plus il est vraisemblable qu’il était au courant du crime commis et partageait le but poursuivi par l’organisation dans la perpétration de ce crime (Sivakumar, précité, à la page 440);

 

xi.           En outre, plus une personne est impliquée dans le processus décisionnel et moins elle tente de contrecarrer la perpétration d’un crime contre l’humanité, plus il est vraisemblable qu’elle soit criminellement responsable (Moreno, précité, à la page 324; Ezokola, précité, au paragraphe 53).

 

[19]           En plus de ce qui précède, la jurisprudence a défini d’autres facteurs à examiner pour apprécier la question de savoir si une personne était complice dans la perpétration d’un crime contre l’humanité :

 

i.         la nature de l’organisation;

 

ii.    la méthode de recrutement;

 

iii.   la période passée dans l’organisation;

 

iv.     la possibilité de quitter l’organisation;

 

v.       la connaissance des atrocités commises par l’organisation.

 

 

(Voir Ardila c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1518, au paragraphe 11; Blanco c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 FC 623, aux paragraphes 16 à 21; Ali v Canada (Solliciteur général), 2005 FC 1306, au paragraphe 10; Rutayisire c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1168.)

 

[20]           Dans le contexte du cadre juridique qui précède, chaque affaire repose sur les faits qui lui sont propres. Le ministre n’a pas à prouver la culpabilité de la personne. Il n’a simplement qu’à démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne est coupable de par la complicité. À cet égard, la norme de preuve que doit respecter le ministre se situe quelque part entre le simple soupçon et la norme de prépondérance des probabilités applicable en matière civile (Mugesera, précité, au paragraphe 114).

 

i. La nature de l’organisation

[21]           La force policière sri-lankaise a une fonction principale légitime, à savoir d’appliquer les lois validement édictées du Sri Lanka. Toutefois, selon les notes du STIDI qui expliquent davantage le fondement de la décision de l’agent, M. Kathiripillai a reconnu avoir eu connaissance du fait que l’usage de la torture par la police sri-lankaise était courant. Il a également déclaré qu’il lui était permis d’employer la force lorsqu’il interrogeait des gens. L’agent fait aussi remarquer que [traduction] « la brutalité de la force policière sri‑lankaise pendant la période d’emploi de [M. Kathiripillai] a été bien documentée ».

 

[22]           Compte tenu des déclarations de M. Kathiripillai et des autres renseignements dont disposait l’agent concernant l’usage de la torture, il n’était pas déraisonnable de la part de l’agent de conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que la force policière sri-lankaise faisait un usage courant de la torture au cours de la période pendant laquelle M. Kathiripillai a fait partie de la force. M. Kathiripillai a plus tard déclaré que [traduction] « il n’y avait pas de torture » et qu’il n’était pas autorisé à employer la force, mais il l’agent pouvait raisonnablement préférer de croire les premières déclarations de M. Kathiripillai, en particulier du fait qu’on a conclu que celui‑ci avait été [traduction] « évasif et contradictoire » dans des entrevues subséquentes.

 

ii. La méthode de recrutement

[23]           Dans sa première entrevue, au début de 2007, M. Kathiripillai a déclaré qu’il s’était joint à la force policière sri-lankaise en 1964, après avoir participé à un concours. Il n’était donc pas déraisonnable pour l’agent de mentionner dans ses notes du STIDI que M. Kathiripillai s’était joint volontairement à la force policière.

 

            iii. La période passée dans l’organisation

[24]           Selon les documents présentés par M. Kathiripillai à l’appui de sa demande de visa, il s’était joint à la force policière sri-lankaise en novembre 1964 et avait pris sa retraite à la fin de 1990. Cette preuve démontrait que M. Kathiripillai avait été à l’emploi de la police sri‑lankaise pendant un peu plus de 26 ans. Par conséquent, l’énoncé contenu dans les notes du STIDI de l’agent selon lequel M. Kathiripillai avait servi au sein de la force policière sri-lankaise pendant 27 ans était à peu près exact. Je suis convaincu que la légère inexactitude dans cette conclusion n’a pas eu de répercussions majeures sur la décision de l’agent.

 

iv. La possibilité de quitter l’organisation

[25]           Dans son entrevue initiale au début de 2007, M. Kathiripillai a déclaré qu’il avait pris sa retraite après la fermeture du poste de police où il travaillait, à Jaffna, par suite des attaques des TLET. Plus tard au cours de cette entrevue, il a invoqué, pour expliquer autrement pourquoi il avait pris sa retraite de la force policière, le fait qu’il était tamoul et qu’il pouvait être perçu comme un sympathisant du gouvernement.

 

[26]           Lorsqu’on lui a demandé, lors de la deuxième entrevue en janvier 2009, s’il était forcé de demeurer au sein de la police, M. Kathiripillai a répondu par la négative.

 

[27]           Selon ce qui précède, je suis convaincu qu’il n’était pas déraisonnable pour l’agent de conclure que M. Kathiripillai n’avait [traduction] « pris aucune mesure pour quitter son emploi, mais [qu’]il était plutôt resté jusqu’à la retraite ».

 

v. La connaissance des atrocités commises par l’organisation

[28]           Pour les motifs expliqués au paragraphe 22 ci‑dessus, je suis convaincu que l’agent pouvait raisonnablement conclure que M. Kathiripillai était au courant du fait que la force policière sri‑lankaise faisait usage de la torture pendant la période où il était à son emploi.

 

vi. L’intention commune

[29]           Comme il a déjà été mentionné, M. Kathiripillai fut membre de la force policière sri‑lankaise pendant un peu plus de 26 ans, il avait connaissance du fait que l’usage de la torture par la force policière était courant et il n’avait pas quitté la force policière lorsqu’il avait appris que cette torture s’y pratiquait. Rien dans la preuve ne démontre qu’il avait pris quelque mesure que ce soit pour empêcher qu’il y ait de la torture. Toutefois, il a bel et bien déclaré qu’il avait arrêté et détenu des gens de façon régulière et qu’il avait participé à des interrogatoires. En résumé, il a appuyé activement la police sri-lankaise alors qu’il était à son emploi. Il a également reconnu qu’il lui était permis d’employer la force au cours des interrogatoires, tout en déclarant qu’il n’avait jamais fait personnellement usage de la force. En plus, lorsqu’on lui a demandé comment il avait été mis au courant qu’il y avait de la torture, il a répondu : [traduction] « Bien, puisque j’étais présent au poste durant mon temps de service, je savais si on faisait usage de torture. »

 

[30]           Les gens qui ont été torturés étaient des personnes qui avaient été emmenées au poste pour enquête et assujetties à un premier interrogatoire. M. Kathiripillai a déclaré que 70 p. 100 des personnes emmenées pour enquête n’étaient pas torturées. L’inférence logique à tirer est que les autres 30 p. 100 l’étaient. M. Kathiripillai a plus tard déclaré qu’il n’y avait eu de la torture dans aucun des postes où il avait travaillé, mais, pour les motifs mentionnés au paragraphe 22 ci‑dessus, je suis convaincu qu’il n’était pas déraisonnable pour l’agent de conclure que les premières déclarations de M. Kathiripillai [traduction] « sont plus crédibles en ce qu’il était au courant qu’il y avait de la torture, qu’il était chargé des interrogatoires (peut‑être pas dans tous les cas, mais certainement dans quelques‑uns), [et] qu’il avait la permission d’employer la force lorsqu’il procédait à un interrogatoire ».

 

[31]           Selon ce qui précède, je suis convaincu que M. Kathiripillai avait une intention commune avec la force policière sri-lankaise, à l’égard de la torture dont celle‑ci faisait usage alors qu’il était à son emploi. À mon avis, il était lié aux personnes qui faisaient usage de la torture et il contribuait aux activités de ces personnes, à tout le moins d’une certaine façon.

 

vii. Conclusion

[32]           Compte tenu de mes conclusions qui précèdent, je suis convaincu que l’agent n’a pas commis d’erreur en n’expliquant pas de quelle manière M. Kathiripillai était complice de crimes contre l’humanité.

 

[33]           M. Kathiripillai n’avait pas un grade supérieur au sein de la force policière sri-lankaise, mais l’agent pouvait raisonnablement conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Kathiripillai avait été complice de crimes contre l’humanité commis par cette organisation. Cette conclusion était fondée sur les conclusions raisonnables de l’agent selon lesquelles (i) la force policière sri-lankaise avait fait un usage courant de la torture pendant l’emploi de M. Kathiripillai en son sein, (ii) il s’était joint volontairement à force et avait servi pendant environ 27 ans, (iii) il savait que la force faisait un usage courant de la torture, (iv) environ 30 p. 100 des détenus à l’un ou l’autre des emplacements où il travaillait étaient torturés, (v) il arrêtait et détenait des gens régulièrement et (vi) rien ne prouvait qu’il s’opposait à l’usage de la torture ou qu’il avait pris quelque mesure que ce soit pour se retirer de la force policière sri-lankaise au cours de la période où celle‑ci faisait usage couramment de la torture. Rien non plus ne prouvait que M. Kathiripillai aurait été exposé au risque d’être lui‑même victime de torture ou de violence semblable s’il était intervenu pour s’élever contre l’emploi de la torture aux postes où il travaillait, ou ailleurs.

 

[34]           La conclusion de l’agent était renforcée par la constatation que (i) M. Kathiripillai était probablement chargé d’interroger au moins quelques‑unes des personnes qui finissaient torturées par ses collègues et (ii) il a été [traduction] « évasif et contradictoire » au cours de ses entrevues de suivi. Comme dans la décision Penate, précitée, au paragraphe 11, l’agent croyait clairement que M. Kathiripillai en savait beaucoup plus sur la torture commise par la force policière sri-lankaise que ce qu’il admettait.

 

[35]           De par les diverses constatations susmentionnées, la conclusion de l’agent concernant la complicité de M. Kathiripillai dans les crimes contre l’humanité commis par la force policière sri‑lankaise était correctement justifiée, transparente et intelligible. L’agent n’était pas tenu d’énoncer le critère juridique sous‑tendant cette conclusion qu’il avait tirée, en autant que ses constatations factuelles étayaient raisonnablement la conclusion selon laquelle M. Kathiripillai était complice de crimes contre l’humanité, selon la définition donnée par la jurisprudence (Thomas, précitée, au paragraphe 30; Ponce Vivar c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 286, au paragraphe 30).

 

[36]           Pour les motifs mentionnés aux paragraphes 29 à 31 ci-dessus, les conclusions de l’agent établissent que M. Kathiripillai avait une intention commune avec la force policière sri-lankaise. Les constatations de l’agent fournissent également un fondement raisonnable et suffisant pour conclure que M. Kathiripillai n’était pas un spectateur innocent en ce qui concerne l’usage courant de la torture par la police sri-lankaise aux endroits où il travaillait, mais il contribuait plutôt sciemment, d’une quelconque façon à tout le moins, aux activités illégales de l’organisation (Bazargan, précité, au paragraphe 11; Sivakumar, précité, à la page 438). Cela suffit à satisfaire au critère d’une « participation personnelle et consciente » dans l’emploi généralisé de la torture par la police sri‑lankaise (Sivakumar, précité, aux pages 438 et 439; Ezokola, précité, au paragraphe 53; Moreno, précité, à la page 323; Penate, précitée, au paragraphe 6; Bazargan, précité, au paragraphe 11). D’autre part, une participation personnelle et consciente dans un crime contre l’humanité suffit à constituer la commission de ce crime (Ramirez, précité, aux pages 316 et 317; Sivakumar, précité, aux pages 438 et 442; Ezokola, précité, aux paragraphes 52 à 58).

 

[37]           Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la conclusion de l’agent, selon laquelle il existe des motifs raisonnables de croire que M. Kathiripillai était complice de crimes contre l’humanité, appartenait bien « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). L’agent n’a pas commis d’erreur en omettant d’expliquer le fondement sous‑tendant cette conclusion.

 

[38]           À mon avis, la position de M. Kathiripillai tout au long de la période pertinente était beaucoup plus proche de celle d’une personne qui agissait en tant que garde pendant la torture de prisonniers (Sivakumar, précité, aux pages 438 et 439; Moreno, précité, au paragraphe 47) que celle de quelqu’un qui (i) a été recruté de force dans l’armée à l’âge de 16 ans, (ii) qui croyait qu’il serait tué s’il intervenait durant les interrogatoires, (iii) qui ne partageait pas l’objectif des forces militaires dans la perpétration de la torture et (iv) qui a déserté de l’armée après 33 mois de service (Moreno, précité, aux paragraphes 4 à 6, 55 et 56).

 

[39]           La position de M. Kathiripillai était aussi plus proche de celle des demandeurs dans Penate, précitée, Ponce Vivar, précitée, Ali c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 1306, et Rutayisire c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1168, que celle du demandeur dans Rueda c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 754.

 

[40]           Dans Penate, précitée, aux paragraphes 11 à 13, le demandeur était un soldat de carrière « de grade moyen » dans l’armée salvadorienne qui (i) savait que des atrocités étaient commises par l’armée au sein de laquelle il servait, (ii) avait entendu au moins quelques‑uns des coups de feu qui avaient tué les victimes des crimes de l’armée, (iii) avait accepté des postes de plus grande responsabilité au sein de l’armée, (iv) semblait accepter l’approche de contre‑insurrection adoptée par l’armée et qui (v) ne s’était à aucun moment dissocié de l’armée. Dans Ponce Vivar, précitée, aux paragraphes 9 et 19, le demandeur était un lieutenant dans la Garde républicaine du Pérou qui avait personnellement arrêté et livré des personnes à d’autres membres de la Garde républicaine, qui les avaient ensuite torturées (voir aussi Rueda, précitée, aux paragraphes 32 et 33). Dans Ali, précitée, au paragraphe 48, le demandeur était un activiste dans le Muttahida Quami Movement (le MQM) du Pakistan, et on a conclu qu’il avait épousé les objectifs du MQM et qu’il était au courant des atrocités commises par le MQM. Dans Rutayisire, précitée, au paragraphe 48, on a jugé que le demandeur, qui était un sous‑préfet, avait facilité le génocide à la fois en exerçant des attributions précises et des pouvoirs délégués, mais aussi d’une façon plus générale, en veillant au bon fonctionnement de la préfecture, l’appareil utilisé pour perpétrer le génocide au Rwanda. Je souscris à l’observation du juge Pinard, dans cette affaire, selon laquelle « ceux qui, ayant connaissance des crimes perpétrés, ont agi ou accepté la situation lorsqu’ils occupaient des postes administratifs qui facilitaient la violence et normalisaient la brutalité » sont complices de cette violence et de cette brutalité (Rutayisire, précitée, au paragraphe 50).

 

[41]           Contrairement aux affaires précédentes, et à la cause en l’espèce, le demandeur dans Rueda, précitée, aux paragraphes 33 à 36, qui était membre de la Marine péruvienne, avait exprimé sa désapprobation à l’égard des atrocités commises par la Marine et avait ensuite tenté de se dissocier des actions de ses collègues en se faisant transférer dans une autre unité au sein de la Marine.

 

[42]           La présente affaire est également très différente des causes citées par M. Kathiripillai, dans lesquelles (i) il n’y avait aucune preuve étayant une conclusion selon laquelle le demandeur avait une intention commune avec les auteurs des crimes contre l’humanité en question (voir, par exemple, Merceron c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 265, au paragraphe 30), (ii) le demandeur avait signifié clairement à ses supérieurs qu’il ne voulait aucunement prendre part à des violations des droits de la personne et n’avait jamais rien fait pour aider d’autres dans la commission de telles violations (voir, par exemple, Valère c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 524, au paragraphes 32 à 35; Baqri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 2 C.F. 85, aux paragraphes 32 à 34), (iii) on n’a jamais tiré les conclusions factuelles requises pour appuyer une conclusion de complicité dans des crimes contre l’humanité (voir, par exemple, Thomas, précitée, au paragraphe 31) ou (iv) la preuve était insuffisante pour établir que l’organisation à laquelle appartenait le demandeur avait commis des crimes contre l’humanité (Ruiz Blanco c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 623, au paragraphe 32).

 

B.     L’agent a‑t‑il commis une erreur en ne désignant pas les crimes dont M. Kathiripillai s’était rendu complice et en ne traitant pas de la question de savoir si ces crimes étaient systématiques et généralisés?

 

[43]           M. Kathiripillai a soutenu que l’agent avait commis une erreur en ne mentionnant pas explicitement les crimes en particulier desquels il aurait été complice. À cet égard, M. Kathiripillai a fait observé que, à l’exclusion de références générales non étayées par de la preuve documentaire, l’agent n’avait pas fait état de documents spécifiques sur lesquels reposaient ses conclusions, et il n’avait pas mentionné d’incident en particulier.

 

[44]           En ce qui a trait aux faits particuliers de l’espèce, il n’était pas nécessaire que l’agent fasse référence à des documents spécifiques pour étayer soit (i) son observation selon laquelle [traduction] « la brutalité de la force policière sri‑lankaise pendant la période d’emploi de [M. Kathiripillai], et dans les endroits où [il] travaillait, a été bien documentée », soit (ii) sa conclusion selon laquelle il existait des motifs raisonnables de croire que M. Kathiripillai avait été complice de crimes contre l’humanité.

 

[45]           L’agent a raisonnablement conclu que la reconnaissance de la part de M. Kathiripillai du fait qu’il était au courant que la force policière sri‑lankaise faisait couramment usage de la torture était plus crédible que ses dénégations subséquentes relativement à ce fait. L’agent a tiré une conclusion raisonnable similaire quant à la déclaration de M. Kathiripillai selon laquelle [traduction] « 70 p. 100 [des détenus où il avait travaillé] n’[avaie]nt pas été torturés », ce qui signifiait qu’environ 30 p. 100 de ces personnes avaient été, dans les faits, torturées. En outre, l’agent a raisonnablement conclu que M. Kathiripillai était chargé d’interroger au moins quelques‑unes des personnes qui avaient été torturées par la suite par d’autres membres de la force policière sri‑lankaise.

 

[46]           Après avoir tiré ces conclusions, et compte tenu du fait que la torture est définie comme un crime contre l’humanité au paragraphe 4(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, précitée, l’agent pouvait conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que la force policière sri‑lankaise avait commis les crimes contre l’humanité desquels il avait jugé que M. Kathiripillai avait été complice. À mon avis, cette conclusion appartenait bien « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). Elle était aussi convenablement justifiée, transparente et intelligible.

 

VII.     Conclusion

[47]           La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question n’a été proposée en vue de la certification, et l’affaire n’en soulève aucune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

                                                                                                « Paul S. Crampton »

                                                                                    ________________________________

                                                                                                             Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6902-10

 

INTITULÉ :                                       PONNAMPALAM KATHIRIPILLAI

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 4 juillet 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Crampton

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 octobre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Jacqueline Swaisland

POUR LE DEMANDEUR

 

 

John Loncar

Veronica Cham

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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