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Date : 20111109


Dossier : IMM-2603-11

Référence : 2011 CF 1287

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2011

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

 

ANGELICA MARIA ALVARADO

DE ALVAREZ

GLADYS YULIETH ALVAREZ ALVARADO

ADOLFO GIOVANY ALVAREZ ALVARADO

YANELY MELISSA ALVAREZ ALVARADO

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mme Angelica Maria Alvarado de Alvarez sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 24 février 2011 par laquelle un commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé les demandes d’asile que les demandeurs avaient présentées en application de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

 

[2]               Mme Alvarado de Alvarez est originaire du Guatemala. Son époux a commencé à faire de la politique active en 2002 afin de promouvoir les droits des Mayas. Même si elle s’était séparée de lui, elle a reçu des appels téléphoniques au cours desquels certains individus l’ont menacée et lui ont demandé où se trouvait son ex-mari. Elle a également été victime d’introduction par effraction. Elle s’est enfuie au Canada après avoir reçu un appel téléphonique d’un individu qui l’a prévenue que ses enfants et elle-même seraient tués si elle n’admettait pas l’endroit où son époux se trouvait.

 

[3]               J’en arrive à la conclusion que les motifs de la décision du commissaire n’étaient pas raisonnables et que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie.

 

Les faits à l’origine du litige

[4]               Mme Alvarado de Alvarez, la demanderesse principale (la demanderesse), et ses trois enfants sont tous des citoyens du Guatemala.

 

[5]               L’ex-époux de la demanderesse a commencé à faire de la politique active au Guatemala en 2002. La demanderesse n’approuvait pas l’attitude de son ex-époux et a tenté de le convaincre d’y mettre fin. Les préoccupations de la demanderesse portaient principalement sur les personnes à la moralité douteuse avec lesquelles il s’associait. Après avoir continué en vain de tenter de convaincre son ex-époux d’abandonner la politique, la demanderesse a finalement décidé de le quitter. La demanderesse et son ex-époux auraient divorcé le 13 septembre 2006 et les enfants ont continué à vivre dans la maison de l’ex-époux en compagnie des parents de celui-ci.

 

[6]               La demanderesse a déclaré qu’elle a commencé en 2006 à recevoir des appels téléphoniques d’individus qui recherchaient son époux. Ces premiers appels n’étaient pas menaçants. En novembre 2008, au cours d’une conversation téléphonique avec sa fille aînée, la demanderesse a été informée que son ex-époux avait disparu. Inquiète, elle est allée chercher les enfants et les a amenés vivre avec elle. Alors qu’elle ramassait les effets des enfants, la demanderesse a pris sans le savoir plusieurs documents appartenant à son ex-mari.

 

[7]               La demanderesse a alors commencé à recevoir des appels téléphoniques d’individus qui croyaient que son ex-époux et elle étaient encore ensemble. Les appelants voulaient parler à son époux et la menaçaient et l’insultaient avant de raccrocher. La demanderesse a ajouté que des hommes étranges ont approché ses enfants après les heures de classe pour les interroger au sujet de son ex-époux.

 

[8]               Le 8 janvier 2009, alors que la demanderesse était sortie, elle a été victime d’introduction par effraction. La demanderesse n’a pas signalé l’incident immédiatement. Cependant, elle soutient avoir reçu, peu de temps après, une note menaçante adressée à ses enfants et à elle‑même et laissée sous sa porte. La demanderesse a signalé la note en même temps que l’introduction par effraction le 30 janvier 2009. Elle a demandé aux autorités d’ouvrir une enquête. La demanderesse est retournée voir la police trois jours plus tard pour savoir s’il y avait du nouveau dans l’enquête, mais s’est fait dire d’attendre et d’être patiente.

 

[9]               À la fin de juin 2009, la demanderesse a à nouveau été victime d’introduction par effraction. La demanderesse a reçu plus tard un appel téléphonique au cours duquel un individu lui a dit que, si elle n’admettait pas l’endroit où son époux se trouvait, ses enfants et elle-même seraient tués. L’individu lui a également dit qu’il était fâché lorsqu’il a appris qu’elle avait fait une plainte auprès de la police en janvier.

 

[10]           Après cet appel téléphonique, les demandeurs se sont enfuis. Ils sont passés par les États‑Unis avant d’arriver au Canada et ont demandé l’asile à la frontière canadienne.

 

La décision faisant l’objet du contrôle

[11]           Le commissaire a conclu que les demandeurs ne craignaient pas avec raison d’être persécutés pour un motif prévu à la Convention et que leur renvoi au Guatemala ne les exposerait pas personnellement à une menace à leur vie, au risque de traitements ou peines cruels ou inusités ou à un danger de torture.

 

[12]           De l’avis du commissaire, les identités des demandeurs avaient été établies au moyen de copies certifiées de leurs passeports. Dans sa décision, le commissaire a analysé principalement la crédibilité des demandeurs, la crainte subjective qu’ils ressentaient ainsi que la protection de l’État.

 

Crédibilité et crainte subjective

[13]           Le commissaire a débuté son analyse en affirmant que le témoignage donné sous serment est réputé être vrai, sauf s’il y a une raison valable d’en douter et que, au moment de vérifier la véracité de la version d’un témoin, le commissaire ne peut être convaincu que la preuve est crédible ou fiable à moins de croire que tel est probablement le cas, et non simplement que c’est possible. Le commissaire a ensuite formulé quelques déclarations générales au sujet de la preuve qu’il a évaluée. Ainsi, il a affirmé :

·      qu’il avait fait une évaluation de l’ensemble de la preuve, tant verbale que documentaire;

·      qu’il avait évalué la preuve dans son ensemble, afin d’en assurer un traitement uniforme;

·      qu’il ne mentionnerait pas chaque élément de preuve, mais uniquement ceux qui sont pertinents quant à sa décision;

·      qu’il a examiné soigneusement tous les éléments de preuve, même ceux qui ne sont pas mentionnés.

 

Le commissaire a également souligné qu’il avait le droit de tirer des conclusions raisonnables fondées sur l’invraisemblance, le bon sens et la rationalité et qu’il pouvait rejeter les éléments de preuve qui n’étaient pas compatibles avec les probabilités touchant l’affaire dans son ensemble.

 

[14]           De l’avis du commissaire, la demanderesse souhaitait vivre au Canada depuis longtemps, mais qu’elle avait été jugée non admissible. Le commissaire a mentionné une demande d’asile rejetée en 1994 et le fait que la demanderesse avait de la famille au Canada. De l’avis du commissaire, c’est là la raison pour laquelle la demanderesse a fondé sa demande d’asile sur des allégations de crainte fondées.

 

[15]           Le commissaire ne croyait pas non plus que l’ex-époux de la demanderesse manquait à l’appel ou qu’il se cachait et qu’il était recherché par des individus dangereux qui voulaient s’en prendre à lui et qui avaient menacé de blesser la demanderesse et ses enfants si elle refusait de leur dire où il se trouvait. Le commissaire a cru que la demanderesse avait inventé l’histoire pour renforcer sa demande d’asile. Le commissaire a rejeté la version de la demanderesse, estimant que cette fabulation minait la crédibilité de celle-ci.

 

[16]           Le commissaire a affirmé que, pour en arriver à sa décision, il a examiné les incohérences entre la déclaration écrite et le témoignage verbal de la demanderesse ainsi que les omissions que comportait la preuve.

 

[17]           D’abord, le commissaire a commenté la façon dont la demanderesse était entrée en possession de quelques-uns des documents de son ex-époux. Selon le commissaire, la demanderesse a déclaré au cours de son témoignage que les documents se trouvaient parmi les vêtements des enfants. Le commissaire a estimé que cette déclaration allait à l’encontre du bon sens et de la rationalité, ce qui minait la crédibilité de la demanderesse. Il s’est servi de cette conclusion pour décider que l’ex‑époux de la demanderesse ne manquait pas à l’appel et que celle-ci avait inventé cette histoire pour renforcer sa demande d’asile.

 

[18]           En deuxième lieu, le commissaire s’est attardé au passage de l’exposé circonstancié du formulaire de renseignements personnel (FRP) de la demanderesse où celle-ci a écrit qu’elle avait fait l’objet d’une introduction par effraction le 8 janvier 2009 et que, quelques jours plus tard, elle a trouvé une notre de menaces sous sa porte. Le commissaire a souligné que, selon la dénonciation faite à la police, la demanderesse avait trouvé la note le 28 janvier 2009. Interrogée sur le sens qu’elle donnait à l’expression « quelques jours », la demanderesse a répondu que cette expression  signifiait de 8 à 10 jours. Selon le commissaire, la demanderesse a été confrontée au fait qu’elle considérait une période allant jusqu’à 20 jours comme « quelques jours » et a dit que ce n’était pas vraiment une contradiction, parce qu’il s’agissait de jours seulement, et non de mois. Jugeant cette explication déraisonnable, le commissaire l’a rejetée et conclu qu’elle minait la crédibilité de la demanderesse. De l’avis du commissaire, la demanderesse n’a pas trouvé de note sous sa porte car, si elle en avait trouvé une, elle n’aurait pas eu autant de mal à expliquer ce qu’elle entendait par « quelques jours ».

 

[19]           Le commissaire a également souligné que la demanderesse avait déclaré, au cours de son témoignage, qu’elle avait remis la note à la police. Or, après avoir relu attentivement la dénonciation, le commissaire n’y a trouvé aucune mention de la remise d’une note à la police. Il a conclu que, si la demanderesse avait remis une note à la police, il est probable que celle‑ci aurait cité la note elle-même plutôt que la description que la demanderesse en avait donnée, ce qui correspond à la façon dont le commissaire comprenait la dénonciation.

 

[20]           En troisième lieu, le commissaire a relevé une contradiction entre la dénonciation et le témoignage de la demanderesse. Dans la dénonciation, la demanderesse a soutenu avoir commencé à recevoir en mai 2006 des appels téléphoniques d’individus qui voulaient savoir où se trouvait son ex-époux. Cependant, le commissaire a constaté que, lorsque la demanderesse s’est fait demander à quel moment elle avait reçu les premiers appels téléphoniques, elle a répondu que c’était après être allée chercher ses enfants chez leurs grands‑parents à la fin de novembre 2008.

 

[21]           Le commissaire a ensuite relevé une incohérence entre la dénonciation et le FRP de la demanderesse. Selon la dénonciation, lors de l’introduction par effraction survenue le 8 janvier 2008, rien n’a été pris. Toutefois, sur son FRP, la demanderesse a écrit que certains documents personnels avaient été pris. Lorsqu’elle s’est fait demander d’expliquer l’incohérence, la demanderesse a répondu qu’elle n’a constaté l’absence des documents personnels qu’après avoir signalé l’incident à la police; elle n’a eu besoin des documents que quelque temps après être allée voir la police et ignorait donc qu’ils ne se trouvaient pas dans la maison. Le commissaire a conclu qu’il n’était pas raisonnable que la demanderesse ne soit pas retournée voir la police après avoir constaté la disparition de certains documents. Il a souligné qu’elle était retournée voir la police trois jours après avoir fait le premier signalement, mais qu’elle n’était pas retournée informer la police de faits nouveaux, comme la découverte de l’absence de certains documents et la poursuite des appels téléphoniques de menaces. Le commissaire a jugé que l’explication de la demanderesse prêtait à confusion, qu’elle n’allait pas de pair avec le bon sens et la rationalité et qu’elle minait sa crédibilité.

 

[22]           Le commissaire a précisé que la demanderesse avait allégué avoir quitté son époux en raison des liens que celui-ci entretenait avec des personnes à la moralité douteuse qu’il amenait à la maison. La demanderesse a soutenu que c’est la raison pour laquelle elle était partie, mais elle n’a pas amené ses enfants avec elle. Le commissaire n’a pas cru que la demanderesse n’aurait pas amené ses enfants avec elle si son époux avait vécu de manière dangereuse et avait amené des individus dangereux à leur maison au point où elle aurait ressenti le besoin de le quitter ainsi que le domicile conjugal. De l’avis du commissaire, cette conclusion minait la crédibilité de la demanderesse.

 

[23]           Enfin, le commissaire a relevé les réponses imprécises et confuses que la demanderesse a données aux questions simples concernant l’endroit où elle avait déménagé après avoir quitté son ex-époux. Le commissaire a conclu que, si la demanderesse avait effectivement déménagé, elle se serait souvenue de l’adresse, étant donné, surtout, qu’elle a déclaré avoir vécu à cet endroit pendant quatre mois.

 

[24]           En conclusion, le commissaire a jugé que, après avoir examiné l’ensemble du dossier dont il était saisi, il n’a pu trouver aucun élément de preuve établissant de façon convaincante l’existence d’une crainte subjective pouvant constituer le fondement de la demande d’asile. Eu égard aux problèmes liés à des aspects majeurs, le commissaire a conclu que, dans l’ensemble, la demanderesse n’était pas crédible. Il n’a pas cru que l’un ou l’autre des événements importants que la demanderesse a allégués s’étaient effectivement produits et a affirmé que la demande de la demanderesse fondée sur l’article 96 de la Loi ne pouvait être accueillie.

 

Protection de l’État

[25]           Même s’il a estimé que la demanderesse n’avait pas de crainte subjective et qu’il pouvait fonder sa décision sur cette conclusion, le commissaire a néanmoins examiné la question de la protection de l’État.

 

[26]           Le commissaire a d’abord affirmé qu’il s’est demandé si l’État offrait une protection adéquate au Guatemala, si la demanderesse a pris toutes les mesures raisonnables pour se prévaloir de cette protection et si elle avait fourni une preuve établissant de façon claire et convaincante que l’État était incapable de la protéger.

 

[27]           Le commissaire a exposé un certain nombre de principes établis au sujet de la protection de l’État, notamment en ce qui a trait au fardeau de la preuve. Il a ensuite conclu que la demanderesse n’avait pas présenté une preuve claire et convaincante du fait que, selon la prépondérance des probabilités, la protection offerte par l’État au Guatemala était inadéquate. Plus précisément, le commissaire a conclu que la demanderesse n’avait pas déployé suffisamment d’efforts pour obtenir la protection de l’État et a donné des exemples tirés du témoignage qu’elle avait présenté.

 

[28]           Le commissaire a également conclu que la demanderesse n’avait pas tenté de signaler les exemples de menaces à d’autres autorités. Il a estimé que les réponses de la demanderesse au sujet de l’efficacité de la protection de l’État n’étaient pas bien fondées sur le plan objectif, puisque, dans l’ensemble, elles n’étaient pas corroborées et allaient à l’encontre de la preuve documentaire. Le commissaire a ensuite cité le Cartable national de documentation et conclu que le Guatemala était une démocratie représentative en plus d’être partie à l’Accord de libre‑échange d’Amérique centrale. Après avoir examiné la structure de gouvernance du Guatemala, le commissaire a affirmé que ce pays était l’un de ceux qui avaient dirigé la vague de réformes de la procédure criminelle qui avaient eu lieu au milieu des années 1980 en Amérique latine.

 

[29]           Le commissaire a poursuivi en soulignant les mesures que le Guatemala avait prises pour lutter contre la corruption chez la police et mentionné le nombre de mesures disciplinaires administratives prises au sein de la police civile nationale ainsi que le nombre d’arrestations de policiers en 2005 et 2006. Il a ensuite nommé plusieurs organismes qui luttaient contre la criminalité, la corruption et l’enlèvement afin d’aider les citoyens à obtenir la protection de l’État.

 

[30]           Le commissaire a conclu que, eu égard aux principes applicables à la protection de l’État et au vu de la preuve documentaire par rapport au témoignage de la demanderesse, celle-ci n’avait pas réussi à réfuter la présomption de la protection de l’État au moyen d’une preuve claire et convaincante et n’avait pas pris non plus toutes les mesures raisonnables pour se prévaloir de cette protection avant de demander l’asile.

 

Les dispositions législatives pertinentes

[31]           Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 :

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui,

craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette

crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa

résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans

le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that

fear, unwilling to avail themself of the protection

of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not

have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them Personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

Les questions en litige

[32]           Les questions à trancher dans la présente demande sont les suivantes :

1.         Le commissaire a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que la demanderesse n’était pas crédible?

2.         Le commissaire a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que la demanderesse ne s’était pas prévalue de la protection adéquate de l’État à laquelle elle avait accès?

 

La norme de contrôle

[33]           La Cour suprême du Canada a décidé qu’il n’existait que deux normes de contrôle : les décisions correctes pour les questions de droit et la norme de raisonnabilité pour ce qui est des questions mixtes de fait et de droit : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, aux paragraphes 50 et 53.

 

[34]           Les conclusions relatives à la crédibilité sont fondées sur des constatations de fait et sont donc susceptibles de contrôle selon la norme de raisonnabilité. Les décisions relatives à la protection de l’État concernent des questions mixtes de fait et de droit et devraient donc être examinées elles aussi selon la norme de raisonnabilité : Flores c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 503, au paragraphe 21.

 

Analyse

[35]           Les demandeurs reprochent au commissaire d’avoir commis une erreur en concluant que, selon la prépondérance des probabilités, l’époux de la demanderesse ne manquait pas à l’appel. Les demandeurs citent le jugement que la Cour d’appel fédérale a rendu dans Peng c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 19 Imm LR (2d) 220 (CAF) et la décision que la Cour fédérale a rendue dans Sivamoorthy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 408, où il a été conclu que, lorsqu’un aspect important du témoignage d’un demandeur n’est pas cru, mais qu’il est possible de démontrer que le commissaire a commis une erreur à cet égard, la décision en entier doit être infirmée, indépendamment de la question de savoir si le commissaire a tiré d’autres conclusions au sujet de la crédibilité.

 

[36]           Selon les demandeurs, le commissaire a commis une erreur de droit en omettant de commenter ou même de reconnaître le rapport daté du 1er décembre 2008 que le beau‑père de la demanderesse a produit, ainsi que la lettre de celui-ci. Les demandeurs font valoir que le commissaire a commis une erreur de droit en omettant d’examiner un document officiel dans lequel le témoignage de la demanderesse est corroboré et qu’il s’agit d’une erreur susceptible de contrôle. Les demandeurs contestent ensuite quelques-unes des conclusions que le commissaire a tirées au sujet de l’invraisemblance.

 

[37]           Le défendeur répond que la présente affaire concerne des conclusions de fait et que, par conséquent, la décision appelle une grande retenue. Il ajoute que la Cour fédérale ne devrait pas intervenir lorsque la décision du commissaire repose sur un fondement logique et que, lorsque des questions se posent au sujet de l’équité de l’audience, la décision rendue à cet égard n’appelle aucune retenue et il appartient à la Cour de former sa propre opinion sur ce point.

 

[38]           Le défendeur fait valoir que le commissaire a rejeté les demandes des demandeurs parce que la demanderesse n’était pas un témoin crédible. Il soutient que le manque de crédibilité de la demanderesse couvre des aspects clés et primordiaux des demandes. En conséquence, le commissaire n’était pas saisi d’une preuve crédible suffisante pour conclure que les demandes étaient bien fondées. De l’avis du défendeur, les motifs de la décision du commissaire sont clairs, pertinents et complets et les demandeurs n’ont pas présenté d’argument convaincant donnant à penser que le commissaire ne pouvait en arriver aux conclusions qu’il a tirées.

 

[39]           Le défendeur ajoute qu’il ne faut pas lire les motifs à la loupe et que les tribunaux judiciaires devraient se garder de blâmer un tribunal parce qu’il n’a pas mentionné certains éléments de preuve qui auraient pu l’inciter à en arriver à une décision différente. Selon le défendeur, il n’est pas nécessaire de mentionner chaque élément de preuve dans les motifs; il suffit de fournir dans ceux-ci une explication adéquate au sujet du fondement de la décision.

 

[40]           Le défendeur souligne que le commissaire a explicitement reconnu qu’il était tenu d’examiner l’ensemble de la preuve et a confirmé qu’il l’avait fait, même si les éléments de preuve ne sont pas tous mentionnés. De l’avis du défendeur, le commissaire a expliqué qu’il mentionnerait les éléments de preuve qu’il estime pertinents quant à sa décision et il est indéniable que la présomption selon laquelle le commissaire a examiné l’ensemble de la preuve s’applique en l’espèce.

 

[41]           Le défendeur soutient que le commissaire n’a pas cru que l’ex-époux de la demanderesse manquait à l’appel et qu’il a expliqué comment il en était arrivé à cette décision. De l’avis du défendeur, le commissaire a rempli l’obligation qu’il avait d’expliquer le fondement de sa décision. Le défendeur précise que le commissaire n’était pas tenu de mentionner la lettre du beau-père ou la dénonciation que celui-ci a faite à la police. Selon le défendeur, la lettre était un document intéressé et la dénonciation soulevait d’autres préoccupations liées à la crédibilité. Le défendeur ajoute que ces documents n’étaient pas importants ni probants quant à la décision ultime du commissaire et que celui-ci n’était pas tenu de confronter la demanderesse à cette preuve.

 

[42]           Il est bien reconnu, affirme le défendeur, qu’en qualité de principal arbitre des faits, le tribunal a le droit de tirer ses propres déductions raisonnables de la preuve et de rejeter des éléments de preuve non contredits qui ne sont pas compatibles avec les probabilités touchant l’ensemble de l’affaire. Le défendeur fait valoir que le commissaire avait le droit de tirer des conclusions raisonnables fondées sur l’invraisemblance, le bon sens et la rationalité et de rejeter des éléments de preuve qui n’étaient pas compatibles avec les probabilités touchant l’affaire dans son ensemble.

 

[43]           En réponse aux contestations des demandeurs à l’égard des conclusions que le commissaire a tirées au sujet de la crédibilité et eu égard à la norme de contrôle de la raisonnabilité, qui permet une vaste gamme d’issues possibles raisonnables, le défendeur affirme qu’il ne suffit pas pour les demandeurs de présenter un autre raisonnement. Les demandeurs doivent démontrer qu’une conclusion que le commissaire a tirée ne peut être appuyée d’aucune façon par la preuve, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire.

 

Le commissaire a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que la demanderesse n’était pas crédible?

 

[44]           D’abord, il m’apparaît utile de citer une partie de la décision du commissaire, au paragraphe 12 :

Le tribunal estime que les demandeurs d’asile souhaitaient venir vivre au Canada depuis longtemps, mais n’avaient pas été jugés admissibles. En effet, les demandeurs d’asile avaient fait une demande d’asile en 1994 auprès des autorités canadiennes au Salvador, mais leur demande avait été rejetée. La demandeure d’asile a de la famille au Canada, et le tribunal est d’avis que cette dernière souhaiterait venir y vivre et qu’il s’agit de la raison pour laquelle elle a fondé sa demande d’asile sur des allégations de crainte fondée. Le tribunal croit que l’époux de la demandeure d’asile ne manque pas à l’appel ni ne se cache, que des personnes dangereuses ne le recherchent pas pour s’en prendre à lui et que celles-ci n’ont pas menacé la demandeure d’asile et ses enfants si elle refusait de leur dire où son époux se trouvait. Le tribunal estime plutôt que la demandeure d’asile a voulu renforcer sa demande d’asile et a inventé toute cette histoire de disparition de son époux, de personnes dangereuses qui traquent ce dernier et qui les menacent, elle et ses enfants, si elle ne leur dit pas où se trouve son ex-époux. Le tribunal rejette la demande d’asile et estime que cette fabulation mine la crédibilité de la demandeure d’asile.

 

[45]           Essentiellement, le passage précité comporte deux conclusions :

1.   la demanderesse voulait venir vivre au Canada depuis longtemps déjà et c’est la raison pour laquelle elle a présenté sa demande;

 

2.   l’ex-époux de la demanderesse ne manque pas à l’appel et celle-ci a simplement fabriqué toute cette histoire pour renforcer sa demande d’asile.

 

 

[46]           D’abord, je ne puis trouver aucun élément de preuve établissant qu’entre 1994 et la demande qu’ils ont déposée en 2009, quinze ans plus tard, les demandeurs ont fait la moindre tentative qui permettrait au commissaire de conclure que la demanderesse voulait s’établir au Canada « depuis longtemps » et que c’est la raison pour laquelle elle a fondé sa demande d’asile sur des allégations de crainte fondées. Le fait que la demanderesse a de la famille au Canada ne constitue pas un élément de preuve allant dans un sens ou dans l’autre.

 

[47]           En deuxième lieu, le commissaire n’a nullement mentionné la lettre et la dénonciation du beau-père de la demanderesse au sujet de la disparition de son fils. Étant donné qu’il s’est attardé à la question de savoir si l’ex-époux de la demanderesse manquait effectivement à l’appel ou non, le commissaire aurait dû examiner explicitement la lettre et la dénonciation en question. Il ne suffit pas de déclarer de façon générale que la preuve a été examinée attentivement, même si elle n’est pas mentionnée : Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, [1998] ACF no 1425 (CF 1re inst.), aux paragraphes 15 à 17. La lettre et la dénonciation constituaient une preuve de la disparition de l’ex-époux et corroboraient la version de la demanderesse.

 

[48]           Dans Melo Sanchez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 68, au paragraphe 22, la Commission n’a pas mentionné dans sa décision une lettre que le père du demandeur avait fournie et qui corroborait la version de celui-ci. Le juge Mosley a conclu que la Commission avait commis une erreur en décidant qu’il n’y avait aucun élément de preuve convaincant dans cette affaire sans attribuer la moindre importance à la lettre. Il a précisé que, même si la lettre était un document intéressé, elle avait une valeur corroborante et aurait dû être prise en compte.

 

[49]           Je ne crois pas que la dénonciation du beau-père soit un document intéressé. Le beau‑père a signalé la disparition de son fils à la police et ne cherchait pas simplement à renforcer la demande d’asile de la demanderesse. Le commissaire était tenu de mentionner cet élément de preuve.

 

[50]           De plus, j’estime que la « sélection » par le commissaire des incohérences que comporte la version de la demanderesse pour conclure que celle-ci n’était pas crédible est entachée d’un vice fatal.

 

[51]           Le commissaire tire des conclusions de fait erronées et se fonde sur ces conclusions. Il affirme que la demanderesse a trouvé les documents de son ex-époux [traduction] « parmi les vêtements des enfants » alors qu’il appert de la transcription que la demanderesse n’a jamais formulé de déclaration en ce sens.

 

[52]           De plus, le commissaire invite la demanderesse à formuler des hypothèses sur les raisons pour lesquelles les documents de son époux se trouvaient parmi les « objets » de ses enfants :

[traduction]

LE COMMISSAIRE : Avez-vous la moindre idée de la raison pour laquelle ces documents qui appartiennent à votre époux se trouvaient dans les affaires de vos enfants?

 

DEMANDERESSE PRINCIPALE : Je n’en ai pas la moindre idée, parce que je n’étais pas là. J’ignore à quel moment il y a placé les documents. Il les a peut-être oubliés là; il se peut aussi qu’il les ait égarés et qu’il les ait recherchés plus tard.

 

Le commissaire en arrive à la conclusion suivante :

Le tribunal veut bien croire que des articles, dont les documents en question, ont été mal rangés, mais il ne voit pas la façon dont la carte de membre de l’époux aurait pu se trouver parmi les objets personnels des enfants. En effet, un tel document est plus susceptible d’être rangé parmi les objets appartenant aux adultes, surtout si le document n’a pas à être caché.

 

[53]           Il est dangereux de poser des questions du genre « pourquoi croyez-vous que telle ou telle personne savait ou avait fait telle ou telle chose », car c’est un appel à des suppositions. Dans Ukleina, le juge Harrington a souligné qu’il est établi de longue date que les conclusions de fait fondées sur des conjectures sont intrinsèquement déraisonnables : Ukleina c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 1292, au paragraphe 8.

 

[54]           Dans la présente affaire, le commissaire a invité la demanderesse à faire une supposition, ce qu’elle a fait; la demanderesse a supposé que les documents avaient peut-être été mal rangés. Le commissaire s’est ensuite fondé sur la supposition de la demanderesse pour tirer d’autres conclusions d’invraisemblance qui ont miné sa crédibilité aux yeux du commissaire.

 

[55]           Le commissaire a relevé une contradiction entre la date à laquelle la demanderesse aurait reçu le premier appel téléphonique visant à savoir où se trouvait son ex-époux, selon la dénonciation (2006) et, d’autre part, selon l’exposé circonstancié de son FRP et selon son témoignage (décembre 2008). Le commissaire se fonde sur cette contradiction pour formuler d’autres commentaires défavorables au sujet de la crédibilité de la demanderesse :

Le tribunal constate également que, selon ce qui est indiqué dans la dénonciation, la demandeure d’asile a reçu un appel sur son cellulaire en mai 2006 d’une personne qui lui demandait où était son ex-époux. La demandeure d’asile n’y a rien vu d’inhabituel au début, mais, lorsque les appels ont continué, elle a déménagé à Quetzaltenango et changé son adresse ainsi que son numéro de téléphone. Toutefois, lorsqu’il lui a été demandé à quel moment elle avait reçu le premier appel, elle a répondu que c’était après être allée chercher ses enfants chez leurs grands-parents à la fin du mois de décembre 2008.

 

[56]           Or, le commissaire n’a pas donné à la demanderesse l’occasion d’expliquer la contradiction reprochée; de plus, un examen de la transcription montre qu’il n’y avait pas de contradiction, ce qui est troublant. Le commissaire a eu raison de dire que, selon la dénonciation, en mai 2006, la demanderesse a reçu sur son cellulaire des appels d’individus qui voulaient savoir où se trouvait son ex-époux et a cru que les appels étaient normaux. Cependant, il convient de préciser que la demanderesse ne s’est pas fait demander à l’audience à quel moment elle a reçu le premier appel téléphonique, mais plutôt à quel moment elle avait reçu le premier appel de menaces, comme l’échange suivant le montre clairement :

[traduction]

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Avant qu’il manque à l’appel, aviez-vous reçu des téléphones de menaces?

 

DEMANDERESSE PRINCIPALE :    Non.

 

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : À quel moment avez-vous reçu le premier appel de menaces?

 

DEMANDERESSE PRINCIPALE : Après que je sois allée chercher mes enfants, vers la fin de décembre.

 

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Décembre de quelle année?

 

DEMANDERESSE PRINCIPALE :      2008.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[57]           À mon avis, la décision que le commissaire a rendue au sujet de la crédibilité est fondée sur des conclusions de fait erronées qu’il a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait.

 

Le commissaire a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que la demanderesse ne s’était pas prévalue de la protection adéquate de l’État à laquelle elle avait accès?

 

[58]           Le commissaire a cité le Cartable national de documentation pour commenter et souligner les mesures et options offertes en ce qui concerne la protection de l’État au Guatemala. Il s’est ensuite fondé sur ces renseignements pour conclure que l’État offrait une protection adéquate au Guatemala et que la demanderesse ne s’était pas prévalue de cette protection.

 

[59]           La preuve documentaire est remarquablement différente de la description qu’en fait le commissaire. Voici des exemples :

[traduction]

Guatemala Human Rights Watch – 2009

 

Les institutions chargées d’appliquer la loi au Guatemala, qui sont faibles et corrompues, se sont révélées incapables de contenir les puissants groupes du crime organisé et gangs criminels qui contribuent à faire du Guatemala un des pays où les taux de violence criminelle sont les plus élevés dans les Amériques.

 

Amnistie internationale - 2009

 

Des fonctionnaires chargés d’ouvrir les archives de la police guatémaltèque et des membres de leur famille ont été menacés et agressés ces derniers jours […] Les archives de la police contiennent des informations sur les atrocités commises par les forces de sécurité durant le conflit armé interne au Guatemala […] Environ 200 000 personnes, appartenant pour la plupart à des groupes indigènes mayas, ont été tuées ou ont fait l’objet de disparitions forcées pendant la guerre civile qui a sévi au Guatemala. Le conflit a débuté en 1960 et a pris fin en 1996 […].

 

[60]           Dans Toriz Gilvaja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 598, au paragraphe 38, la Cour fédérale a souligné que la SPR devait mentionner les éléments de preuve contradictoires selon lesquels la protection de l’État n’est pas adéquate.

 

[61]           J’en suis venu à la même conclusion dans Flores Alcazar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 173, même si la SPR a reconnu dans cette affaire qu’il y avait des éléments de preuve contradictoires, mais n’a pas expliqué pourquoi elle avait choisi d’écarter cette preuve. Dans la présente affaire, le commissaire ne reconnaît même pas l’existence d’éléments de preuve documentaire contradictoires.

 

[62]           Étant donné que le commissaire n’a pas mentionné les éléments de preuve documentaire contradictoires, je suis d’avis que la conclusion qu’il a tirée au sujet de la protection offerte par l’État n’était pas raisonnable.

 

Conclusion

[63]           La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

[64]           Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

  1. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                   IMM-2603-11

 

 

INTITULÉ :                                                  ANGELICA MARIA ALVARADO DE ALVAREZ ET AL. c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                            Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                          Le 25 octobre 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                         LE JUGE MANDAMIN

 

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 9 novembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Raoul Boulakia

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Sophia Karantonis

Jocelyn Espejo-Clarke

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raoul Boulakia

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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