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Date: 20111117

Dossier : T-1717-09

Référence : 2011 CF 1320

 

ENTRE :

 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

 

JOHANNE PARENT, Officier taxateur

  • [1] Le 28 février 2011, la Cour rejetait avec dépens la procédure en outrage au tribunal présentée par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes en vertu des règles 466 à 469 des Règles des Cours fédérales.Le 10 mai 2011, la partie défenderesse produisait à la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient émises le 13 mai 2011 informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.

 

  • [2] Pour une meilleure compréhension des présents motifs, je reproduis ci-dessous un bref historique des procédures ayant eu cours dans cette affaire. Le 21 octobre 2009, une copie de la décision de l’Arbitre André Bergeron était déposée au greffe de la Cour fédérale conformément à l’article 66 du Code canadien du travail. Faisant suite, un avis de requête visant l’obtention d’une ordonnance de justification était déposé par le demandeur et de consentement, l’honorable juge Beaudry signait le 11 juin 2010 une ordonnance enjoignant la directrice des relations de travail de la défenderesse à comparaître, avec dépens à suivre. Le 21 octobre 2010 en avant-midi, l’honorable juge Bédard entendait la preuve du demandeur sur la procédure en outrage. Au retour du lunch le même jour, une requête en non-lieu était introduite par la défenderesse, ayant pour conséquence, l’ajournement de l’audition principale et l’établissement d’un échéancier par la Cour afin que ladite requête procède par écrit. Dans une décision en date du 11 janvier 2011, la Cour rejetait la requête en non-lieu sans frais, ordonnant que l’audition se poursuive au mérite le 7 février 2011. L’audition de la procédure en outrage s’est donc poursuivie à cette dernière date et c’est dans le cadre de la décision rejetant la procédure en outrage que les frais furent accordés à la défenderesse.

 

  • [3] En application du Tarif B des Règles des Cours fédérales, sept unités sont demandées par la défenderesse pour la préparation et le dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés (article 2). En réponse, le demandeur soumet que l’article 2 ne s’applique pas, car la défenderesse « n’a pas rédigé ou déposé des actes de procédure, documents ou dossiers dans cette affaire ». En réplique, la défenderesse soutient avoir produit des actes de procédure suite à la requête du demandeur soit : une requête pour ordonnance de non-lieu (12 novembre 2010) et une réplique aux prétentions écrites du demandeur (3 décembre 2010) ainsi qu’un cahier d’autorités. Le temps et le travail requis à la préparation d’une défense solide justifieraient selon la défenderesse le nombre d’unités réclamé.

 

  • [4] Les procédures que la défenderesse spécifie avoir préparées dans le cadre de l’article 2 du Tarif B sont une requête pour ordonnance de non-lieu ainsi que la réplique à ladite requête. Comme le fait valoir le demandeur, ces derniers documents ne s’apparentent pas aux actes de procédure au sens de l’Article 2 du Tarif B. Dans le cadre de procédures en outrage au tribunal en vertu de la règle 467 des Règles des Cours fédérales, une première ordonnance de justification doit être accordée afin de procéder à la seconde étape et que la partie désignée à l’ordonnance de justification puisse comparaître devant un juge et être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché et présenter une défense. Les services réclamés sous l’article 2 concernent expressément la requête en non-lieu. Suite à ma revue des deux décisions de l’honorable juge Bédard et des arguments des parties concernant la requête en non-lieu et la procédure en outrage, je suis satisfaite que les arguments des parties bien que pouvant s’entrecouper traitaient de questions différentes. Les principes applicables lors de l’audition au mérite de la procédure en outrage et ceux discutés lors de l’appréciation de la requête en non-lieu étaient différents. Je n’ai d’ailleurs pu identifier aucun argument dans les représentations sur frais de la partie défenderesse qui confirmerait l’usage des documents produits lors de la requête en non-lieu dans le cadre de la procédure en outrage. À la lecture des documents au dossier, je ne considère pas les documents mentionnés par la défenderesse afin de justifier sa réclamation sous l’article 2 du Tarif B comme une défense ou réponse à la procédure en outrage, mais comme la préparation et la réponse à une requête pour laquelle la Cour a déjà eu l’occasion de juger de l’octroi de frais. Aucun autre document ou dossier de la défenderesse s’apparentant aux documents mentionnés à l’article 2 ne pouvant être retrouvé au dossier de la Cour, la réclamation sous l’article 2 ne sera pas allouée.

 

  • [5] La défenderesse réclame sept unités pour la préparation et le dépôt d’une requête contestée (article 5). En réponse, le demandeur soutient que la requête en non-lieu présentée par la défenderesse a été rejetée par la Cour sans qu’aucuns dépens ne soient accordés, retirant ainsi tout pouvoir à l’officier taxateur d’en allouer les frais. Pour sa part, la défenderesse soutien que ladite requête s’inscrivait dans le cadre de l’audition de la requête au fond. Cet argument de la défenderesse est couvert au paragraphe précédent. Aussi, je considère la position du demandeur juste : la réclamation pour services rendus dans le cadre de la requête en non-lieu présentée par la défenderesse ne peut se voir allouer. La jurisprudence de cette Cour est constante voulant que des frais ne peuvent se voir accordés par un officier taxateur alors que la Cour dans le cadre de sa décision ne l’a pas expressément fait (Carr c Canada 2009 FC 1196 par 4 et 5 [Carr]). Les frais réclamés pour la comparution lors de cette même requête (article 6) ne sont pas alloués.

 

  • [6] Dans le cadre de la réclamation par la défenderesse du nombre maximal d’unités sous l’article 13 du Tarif, le demandeur soutient en réponse que la défenderesse n’a fait comparaître qu’un seul témoin et qu’aucun subpoena n’a dû être délivré. En réplique, la défenderesse maintient qu’afin de développer une stratégie de défense pour cette affaire, une analyse approfondie du dossier (vingt journées d’audition devant l’arbitre) ainsi que de la jurisprudence a dû être entreprise.

À la lecture du dossier et de la décision de la Cour, je considère l’ensemble du travail fourni par la défenderesse afin de répondre et contester la procédure en outrage au tribunal et pour laquelle l’honorable juge Bédard lui accordait les frais, d’une complexité et importance réelles et ayant occasionné une charge de travail justifiant le nombre d’unités réclamé sous l’article 13. De plus, les unités réclamées sous l’article 14 pour la présence à la Cour ne sont pas contestées et seront allouées comme demandé.

 

  • [7] Les réclamations sous les articles 8 et 9 du Tarif B (Communication de documents et interrogatoires) ont été retirées par la défenderesse.

 

  • [8] Cinq unités sont réclamées en vertu de l’article 24 pour le déplacement de l’avocat afin d’assister à l’audience. Comme soumis par la défenderesse, le dossier de la Cour indique clairement que les procureurs ont dû se déplacer lors des deux journées d’audition à Ottawa. Cependant, comme le mentionne le demandeur dans ses représentations, en l’absence d’une directive claire de la Cour, l’officier taxateur n’a aucune juridiction lui permettant d’allouer les frais prévus à l’article 24 du Tarif B. Je précise toutefois qu’à la lumière de la décision Marshall c Canada [2006] FCJ No 1282 (O.T.) et Abbott c Canada 2004 CF 739 (O.T.) [Abbott], l’officier taxateur a néanmoins la discrétion d’allouer les débours associés aux voyages en lien avec les affaires où la Cour a accordé les frais.

 

  • [9] La réclamation sous l’article 25 (services rendus après jugement) est allouée. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la partie défenderesse, à la suite du jugement de la Cour, a dû communiquer avec ses clients, si ce n’est que pour expliquer la portée et l’impact du jugement et voir aux prochaines étapes.

 

  • [10] Je ne trouve aucune justification aux représentations de la partie défenderesse en référence à la réclamation faite sous l’article 27. La seule mention de « dépenses engagées suite aux deux décisions de la Cour fédérale » ne me permet pas de conclure que les unités réclamées sous l’article 27 n’ont pas déjà été compensées sous l’article 25. Conséquemment, les trois unités réclamées sous l’article 27 ne seront pas accordées.

 

  • [11] En référence à la réclamation du nombre maximal d’unités sous l’article 26 du Tarif B pour la taxation des frais, le procureur du demandeur maintien que le nombre minimum d’unités devrait être accordé afin de tenir compte du fait que cette taxation ne soulève aucune question complexe. Il est aussi fait référence à la décision Carr (supra) dans laquelle « l’officier taxateur a reconnu qu’en l’absence de soumissions de la partie qui réclame les frais, lorsque la procédure de taxation est simple (par exemple, procédure écrite sans contre-interrogatoire) il n’est pas approprié d’accorder le maximum du Tarif ». En réponse, la défenderesse soutient qu’entre la préparation du mémoire de frais et des représentations écrites, de la lecture et recherche jurisprudentielle ont dû être effectuées. De plus, la défenderesse soumet avoir eu à refaire certaines tâches afin de fournir des explications aux demandes d’information pour lesquelles le demandeur disposait, selon la défenderesse, des informations et documents demandés. Je reconnais que la partie défenderesse a vu à la préparation, la signification et au dépôt du mémoire de frais, d’un affidavit et pièces justificatives ainsi que de représentations écrites. En considération du travail effectué mais tenant compte de l’absence de complexité de cette taxation, quatre unités seront allouées pour la taxation.

 

 

 

DÉBOURS

  • [12] Se référant au tableau des dépenses internes engagées dans le cadre de cette affaire et soumis comme pièce à l’affidavit de Heather-Lynn Dare, la partie défenderesse réclame comme débours à taxer des frais de photocopies au montant de 4 189,13 $. Au soutien, la défenderesse soutien : 

qu’il s’agit de débours auxquels elle a droit, que ceux-ci étaient nécessaires et raisonnables compte tenu du sérieux des accusations auxquelles elle fait face. La défenderesse a pris les mesures nécessaires pour défendre ses droits. La défenderesse a dû produire sept (7) exemplaires de tous les documents qu’elle a préparé et soumis à la Cour fédérale et auprès des parties (1 original et 2 copies pour la Cour; 2 copies pour la demanderesse; et, 3 copies pour la défenderesse). De plus, la défenderesse a dû photocopier entre autres choses une volumineuse jurisprudence, des cahiers d’autorités, des notes de sténographies, des pièces déposées à la Cour, toute la correspondance, plusieurs copies des projets de requête en non-lieu et de réplique aux prétentions de la demanderesse avant d’en arriver à une version finale.

 

En réponse à l’argument soulevé par le demandeur à l’effet que « très peu de documents ont été déposés dans cette affaire », la défenderesse soutient qu’il :

est tout à fait normal que la défenderesse n’ait pas produit à la Cour tous les documents photocopiés tels que les projets de requêtes (avant leurs versions finales), l’ensemble de la jurisprudence et de la doctrine non-produite, pour ne nommer que ces exemples. Ceux-ci ont néanmoins été nécessaires dans le cadre de la préparation de sa défense aux accusations portées par la demanderesse.

 

 

Quant au tableau des débours produits par la défenderesse, le demandeur soutient qu’il ne « contient aucune explication ». En réponse, la défenderesse soumet que le rapport indique les dates, nombre de copies, montants engagés, nom du dossier et noms des personnes impliquées.

 

  • [13] Le sérieux de la démarche entreprise par la défenderesse dans le but de répondre aux allégations de la partie demanderesse ne saurait être mis en doute. Cependant, force est de reconnaître qu’à l’exception de la requête en non-lieu, très peu de documents ont été produits au dossier de la Cour en réponse aux procédures en outrage. Qui plus est, la majorité des documents produits par la défenderesse concerne une requête pour laquelle la Cour n’a accordé aucuns frais. Les débours engagés dans le cadre de procédures pour lesquelles la Cour n’a pas accordé de frais ne sont pas plus recouvrables lors de la taxation des frais que les services réclamés en vertu du Tarif B le furent. Conséquemment, tous les débours reliés à la requête en non-lieu, incluant les frais de photocopies, ne peuvent être alloués. À cet effet, il aurait été opportun qu’au tableau des débours produits par la défenderesse, soient aussi spécifiés les documents photocopiés. Dans le cadre de la décision Carlile c Canada97 D.T.C. 5284(OT) [Carlile], l’officier taxateur Stinson explique la situation dans laquelle se trouve l’officier taxateur face à une preuve incomplète :

Les officiers taxateurs sont souvent saisis d'une preuve loin d'être complète et doivent, tout en évitant d'imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s'abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu'il est évident que des frais ont effectivement été engagés. Cela signifie que l'officier taxateur doit jouer un rôle subjectif au cours de la taxation. Dans les motifs que j'ai formulés le 2 novembre 1994 dans Youssef Hanna Dableh c. Ontario Hydro, no de greffe T-422-90, j'ai cité, à la page 4, une série de motifs de taxation indiquant le raisonnement à suivre en matière de taxation des frais. La décision que j'ai rendue dans l'affaire Dableh a été portée en appel, mais le juge en chef adjoint a rejeté cet appel dans un jugement motivé en date du 7 avril 1995. J'ai examiné les débours réclamés dans les présents mémoires de frais d'une façon compatible avec ces différentes décisions. De plus, à la page 78 de l'ouvrage intitulé Phipson On Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet & Maxwell, 1990), il est mentionné, au paragraphe 4-38, que [TRADUCTION] "la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités". Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n'est pas absolue pour le plein montant réclamé et que l'officier taxateur est saisi d'une preuve non contredite, bien qu'infime, indiquant qu'un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n'aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l'élément à zéro comme seule solution de rechange à l'octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de charité versés par des tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n'accorder aucun montant à la taxation.

 

 

Le détail des photocopies manquant, j’ai donc revu le dossier de la Cour ainsi que la liste des photocopies fournie par la défenderesse. De façon évidente, je n’ai pu réconcilier le nombre de photocopies réclamé avec la liste produite. Aussi, je ne suis pas encline à allouer la totalité des copies réclamées par la défenderesse pour elle-même, la Cour et la partie demanderesse (paragraphe 12). Je suis d’avis qu’un certain nombre de copies a été nécessaire pour le dépôt à la Cour et la signification, mais ce nombre est sans rapport avec le nombre réclamé par la défenderesse. Le demandeur ne devrait pas être responsable de la décision par la partie défenderesse du nombre de copies engagées excédant les copies nécessaires pour la Cour et pour la signification à la partie adverse. Tenant compte de tout ce qui précède et du nombre de documents nécessairement photocopiés dans le cadre de la réponse aux allégations d’outrage, j’allouerai 550 $ pour les frais de photocopies.

 

  • [14] Des frais de 2 767,01 $ sont réclamés par la défenderesse pour la recherche électroniquejurisprudence et doctrine) effectuée avec les moteurs de recherches Quicklaw, Lexis, Soquij, DCL et eCarswell. La défenderesse soutient que lors de l’utilisation d’un moteur de recherche, le prix moyen d’une décision et résumé varie entre 7,65 $ et 10 $ en plus des frais pour recherche historique de citation et des frais pour chaque « question posée au système ». La défenderesse soutient de plus :

Qu’elle a dû engager au moins trois recherches approfondies dans ce dossier soit : pour préparer sa défense initiale à la demande d’outrage au tribunal déposée par la demanderesse; une autre recherche pour la préparation de sa défense via la requête en non-lieu; et, une recherche pour la réponse de la défenderesse aux prétentions de la demanderesse sur la requête en non-lieu. En faisant la moyenne entre le montant total du débours, le prix moyen d’une décision incluant son résumé et son historique de citation (ou d’un document de doctrine) – 13 $ - et au minimum les trois recherches effectuées, on en arrive à une moyenne de 71 documents (jurisprudence et doctrine par recherche.

 

 

Au soutien de sa demande, la défenderesse a soumis le rapport interne de ses dépenses joint à l’affidavit de Heather-Lynn Dare. Le demandeur soutient en réponse que cette demande est excessive et que le tableau des débours ne contient aucune explication, pas plus que de factures au soutien.

 

  • [15] Je ne mets pas en doute les recherches entreprises par la défenderesse dans le cadre de cette affaire et je ne saurais donc être en accord avec la position du demandeur de rejeter ce débours dans son entièreté. À ce sujet, je partage l’opinion de mon collègue dans l’affaire Englander c Telus Communications Inc. 2004 FC 276 (O.T.) :

Il serait absurde de ne rien accorder au moment de la taxation étant donné que, selon moi, l'avocat de la défenderesse était tenu de procéder à des recherches destinées à aider la Cour à régler les questions en litige. Toutefois, le demandeur n'est pas obligé de payer les frais liés à des recherches non pertinentes.

 

Comme je le mentionnais au paragraphe 13, les dépenses engagées dans le cadre de la procédure en non-lieu et pour laquelle la Cour n’a pas accordé de frais ne sont pas plus recouvrables lors de la taxation des frais que les services réclamés en vertu du Tarif B. Conséquemment, toutes les recherches effectuées en rapport avec la requête en non-lieu, ne sauraient se voir allouées. Tel que mentionné précédemment, il aurait été utile que le tableau des débours proposé par la défenderesse contienne plus d’explications et à défaut des factures, cela aurait permis une meilleure évaluation des recherches engagées. Tout comme pour les photocopies, la preuve des dépenses liées à la recherche juridique est incomplète. Comme dans l’affaire Carlile précédemment citée, j’ai utilisé la discrétion qui m’est dévolue dans la considération de la liste jointe à l’affidavit de madame Dare en plus de l’argument de la défenderesse voulant qu’une large partie de ces recherches étaient en lien avec la requête en non-lieu et sa réplique. Des frais de 920 $ seront alloués pour les recherches électroniques.

 

  • [16] En dépit de la facturation produite au soutien du mémoire de frais et pour les motifs énoncés au paragraphe 13 de cette décision, les frais d’huissiers réclamés par la défenderesse ne pourront se voir accordés, car en rapport avec la signification de la requête en non-lieu.

 

  • [17] Des frais au montant de 587,89 $ sont réclamés pour des services de reliure détaillés à la liste des débours au soutien de l’affidavit de Heather-Lynn Dare. Le détail de ces services indique : la date, le narratif « Mail Room Montreal (binding) », le coût et le nom de l’employé responsable « Mail Room, Montreal ». Dans le cadre de ses représentations à l’encontre du mémoire de frais, le demandeur réfère à la décision Bujnowski c Canada 2010 FCA 49 dans laquelle l’officier taxateur fait une distinction entre les frais de reliure engagés à l’externe (taxables) et à l’interne (non taxables). En réponse, la défenderesse soutient que cette décision n’est pas applicable en l’espèce. À ce sujet, elle étaye dans ses représentations que « le service de reliure des représentants de la défenderesse est un service totalement indépendant des activités du cabinet d’avocat représentant la défenderesse ». Je suis d’avis comme l’indique la défenderesse dans ses représentations que les services de reliure peuvent être nécessaires afin de faciliter la consultation de l’ensemble du dossier ainsi que lors de la préparation des documents pour la Cour. À la lecture de la liste des débours fournis à ce titre, je considère que les services de reliure y mentionnés ont été fournis par une succursale du même bureau d’avocats représentant la défenderesse. Sans conteste, le service de reliure offert par le bureau d’avocats ne fait pas partie des activités principales de la firme, mais est plutôt un service de soutien, tout comme les services de photocopies. Cependant, en l’absence de justification plus étayée ou de facturation expliquant les services fournis et compte tenu du fait que la majorité des documents au dossier de la Cour étaient en rapport avec la requête en non-lieu pour laquelle la Cour n’a pas accordé de frais, les débours pour service de reliure seront réduits à 50 $.

 

  • [18] La partie défenderesse réclame 104,91 $ en frais de téléphone et fax. Ces dépenses sont spécifiées au rapport interne joint à l’affidavit de Heather-Lynn Dare, justifiant date, montant engagé, numéro de téléphone et personne impliquée. Au soutien de sa demande, la défenderesse soutient que ces frais d’interurbain et facsimilé ont été rendus nécessaires en raison de la localisation des parties au Québec et en Ontario. En réponse, le demandeur soutient que le tableau ne contient aucune explication et réclame la réduction du montant demandé. En conséquence de la localisation des parties, je suis d’avis que certains frais ont été engagés. Cependant, tenant compte du manque d’explications détaillées concernant les appels et facsimilés envoyés, de ma décision concernant les frais rattachés à la requête en non-lieu, de ma revue des procédures au dossier de la Cour ainsi que des dates des appels/facsimilés, j’allouerai la somme de 35 $.

 

  • [19] Des frais de 546,92 $ sont réclamés pour les notes sténographiques prises lors de l’audition qui avait lieu le 21 octobre 2010 devant l’honorable juge Bédard. La partie demanderesse conteste cette demande eu égard que « ces frais ont trait à la transcription de l’audition du 21 octobre 2010 aux fins de la requête en non-lieu ». La défenderesse soutient que ces notes « ont été utilisés non seulement par l’honorable juge Bédard de la Cour fédérale dans le cadre de l’ensemble des auditions, mais aussi par toutes les parties ». À l’audition du 21 octobre 2010 était entendue la preuve de la partie demanderesse sur la question de la culpabilité de la défenderesse. Faisant suite à la décision de la Cour concernant la requête en non-lieu, cette audition s’est poursuivie le 7 février 2011. L’audition de la procédure en outrage s’est donc déroulée sur deux jours avec une interruption de plus de trois mois entre les deux jours. Je ne mets pas en doute la position de la défenderesse à l’effet que l’honorable juge Bédard ou les parties au dossier aient pu recourir à la transcription de l’audition du 21 octobre 2010 tant lors de la requête en non-lieu que lors de la reprise et conclusion de l’audition le 7 février 2011. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la facturation soumise au soutien ne peut être scindée entre ce qui put être nécessaire ou utile lors de la requête en non-lieu ou de la poursuite de l’audition en outrage, j’allouerai les frais de sténographie tel que réclamés.

 

  • [20] Des frais de courrier/messagerie sont réclamés par la défenderesse pour un montant total de 601,82 $. Ces dépenses sont précisées au rapport interne joint à l’affidavit de Heather-Lynn Dare, justifiant date, montant engagé, narratif « messager » et personne impliquée. Au soutien de cette demande, la défenderesse maintient que les frais de courrier et messagerie ont été rendus nécessaires en raison du volume des documents transmis et de la localisation des parties et de leurs représentants à Montréal et Ottawa. En réponse, le demandeur soutient que la demande est excessive et que le « tableau des débours » ne contient aucune explication. Des explications détaillées concernant les services de courrier/messagerie auraient permis une meilleure évaluation de ces frais. Je considère toutefois qu’eu égard à la localisation des parties, certains frais ont forcément été engagés. Cependant, le demandeur ne peut être responsable du choix de la défenderesse d’utiliser des services de messagerie pour tous les documents à être communiqués. Dans mon évaluation des frais de messagerie, je tiendrai compte de ma décision concernant les frais rattachés à la requête en non-lieu, de ma revue des procédures au dossier de la Cour ainsi que des dates des services de messagerie. Les frais de courrier/messagerie sont alloués au montant de 320 $.

 

  • [21] Au mémoire de frais, des débours sont réclamés pour les déplacements des procureurs de la défenderesse (logement et repas : 832,58 $), déplacement (671 $) et taxi (80 $). En raison de délai dans le traitement interne de leur comptabilité, la défenderesse dans le cadre des représentations en réponse, a réduit le montant réclamé pour le logement de 832,58 $ à 416,29 $ pour la nuit du 20 octobre 2010 et ajouté 217,69 $ pour la nuit du 6 février 2011. Le remboursement du kilométrage entre Montréal et Ottawa est demandé pour les auditions du 21 octobre 2010 et 7 février 2011 ainsi que pour une rencontre avec le client à Ottawa le 13 juillet 2010. Des frais de déplacement sont aussi réclamés (2 X 25 $) pour les 20 et 21 octobre 2010. Toujours en raison du délai de traitement interne de la comptabilité, la défenderesse a ajouté dans le cadre de ses représentations des frais de stationnement pour le 13 juillet (10 $), 21 octobre (18 $) et 7 février (18 $).Un montant de 80 $ est aussi réclamé au mémoire de la défenderesse en frais de taxis : 13 juillet 2010 (18 $), 1er décembre 2010 (40 $) et 2 décembre 2010 (12 $ + 10 $). Les représentations de la partie demanderesse se résument aux arguments avancés dans le cadre de l’article 24 du Tarif B voulant que la Cour n’ayant pas accordé de frais de déplacement, l’officier taxateur est sans compétence pour accorder ces frais.

  • [22] Dans le cadre de la décision Abbott (supra), l’officier taxateur écrit au paragraphe 7 :

L'article 24 porte sur les honoraires d'avocat et non sur les débours. Le pouvoir discrétionnaire réservé à la Cour d'autoriser les officiers taxateurs à octroyer certaines sommes en vertu de l'article 24 s'exerce indépendamment du pouvoir discrétionnaire qui m'est accordé par l'article 405 des Règles et par le tarif B1de traiter des débours. Il n'existe rien d'implicite qui m'empêcherait d'octroyer les débours liés aux déplacements en l'absence d'une directive de la Cour portant sur les honoraires des avocats pour les déplacements prévus à l'article 24.

 

En accord avec cette décision, maintes fois maintenue, je verrai à l’évaluation des montants réclamés en regard de la preuve soumise au soutien du mémoire de frais et de l’information contenue au dossier de la Cour. Comme la Cour le stipule dans sa décision du 11 janvier 2011 au paragraphe 6, le 21 octobre 2010 n’avait pas seulement lieu la présentation de la requête en non-lieu : cette dernière ayant été présentée une fois que le demandeur « eut terminé sa preuve ». Comme le demandeur aurait indiqué ne pas être « en mesure de répondre à la requête sur-le-champ », un échéancier a été fixé par la Cour afin de permettre aux deux parties de procéder sur la base de prétentions écrites. Toujours selon le dossier de la Cour, une décision rejetant la requête en non-lieu fut rendue par l’honorable juge Bédard le 11 janvier 2011, permettant à la procédure pour outrage de se poursuivre le 7 février 2011. En conséquence, deux journées d’audition ont eu lieu, soit les 21 octobre 2010 et 7 février 2011 dans le cadre des procédures d’outrage, la requête en non-lieu ayant procédé par écrit. Donnant suite aux frais octroyés à la défenderesse dans la décision de la Cour du 28 février 2011, je considérerai donc les frais nécessaires et justifiés reliés à ces deux journées d’audition. Les montants réclamés pour les frais de logement et repas ne sont pas contestés et seront alloués pour un montant total de 633,98 $. Les frais de déplacement Montréal - Ottawa encourus pour les deux jours d’audition (2 X 450 km) seront alloués comme demandé. Quant aux frais de déplacement encourus lors des journées précédant l’audition du 21 octobre ainsi que le 13 juillet 2010, je ne peux conclure que ces frais étaient nécessaires. L’évaluation de ce mémoire de frais est prévue en fonction du Tarif B et selon l’article 1(4) du Tarif, « …aucun débours n’est taxé ou accepté aux termes du présent tarif à moins qu’il ne soit raisonnable… » . La partie demanderesse ne devrait pas être tenue responsable des journées ayant entouré l’audition du 21 octobre pas plus que de la décision de la défenderesse de rencontrer informellement son client trois mois précédant l’audition. Les frais de stationnement seront alloués pour les journées du 21 octobre et 7 février. Quant aux frais de taxi réclamés au mémoire de frais, aucune explication n’est fournie. J’en ai vérifié les dates ainsi que les destinations, lorsque mentionnés, et je ne peux conclure à leur nécessité. Ils ne seront donc pas alloués.

 

  • [23] Le mémoire de frais de la défenderesse est alloué au montant de 5 874,94 $.

 

 

  « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

 

Toronto (Ontario)

17 novembre 2011


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-1717-09   

 

INTITULÉ :  SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES c SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :  JOHANNE PARENT, OFFICIER TAXATEUR

 

 

DATE DES MOTIFS :    Le 17 novembre 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Jean-Marc Eddie

POUR LE DEMANDEUR

 

Mohammed Badreddine

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Perley-Robertson, Hill & McDougall

Ottawa, Ontario

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Heenan Blaikie

Montréal, Québec

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

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