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Date : 20111006


Dossier : IMM-735-11

Référence : 2011 CF 1134

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2011

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE O'REILLY

 

 

ENTRE :

 

MISHKA MATIKA WILLIAMS

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

[1]               En 2002, alors qu'elle était âgée de 16 ans, Mme Mishka Matika Williams est arrivée au Canada en provenance de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines pour rendre visite à sa mère. Elle a commencé à fréquenter un homme de Saint‑Vincent nommé Peter qui était violent envers elle. Peter l'a agressée à plusieurs reprises. Il a finalement été arrêté puis expulsé à Saint‑Vincent en 2006. Il reproche à Mme Williams son renvoi du Canada et il a menacé de s'en prendre à elle si elle revenait à Saint‑Vincent.

 

[2]               Madame Williams a demandé l'asile au Canada. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande principalement pour la raison qu'elle pouvait se prévaloir de la protection de l'État à Saint‑Vincent.

 

[3]               Suivant Mme Williams, la conclusion de la Commission suivant laquelle elle pouvait compter sur une protection suffisante de l'État à Saint‑Vincent était déraisonnable. Madame Williams me demande d'infirmer la décision de la Commission et d'ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué. Je suis d'accord avec elle pour dire que la conclusion tirée par la Commission au sujet de la protection de l'État était déraisonnable et je dois donc faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire. À mon avis, la Commission n'a pas tenu suffisamment compte de la situation personnelle de Mme Williams dans son analyse.

 

[4]               La seule question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si la conclusion tirée par la Commission au sujet de la protection de l'État était déraisonnable.

 

II.         La décision de la Commission

 

[5]               La Commission a tiré une conclusion négative du fait que Mme Williams avait attendu jusqu'en 2009 avant de demander l'asile malgré le fait que Peter avait été expulsé en 2006, ce qui démontrait, selon la Commission, que Mme Williams n'avait pas une crainte subjective de persécution si elle retournait à Saint‑Vincent.

 

[6]               La Commission s'est ensuite demandé s'il existait un fondement objectif à la crainte de Mme Williams de subir une atteinte à son intégrité physique à Saint‑Vincent. En particulier, la Commission a analysé la preuve documentaire décrivant l'appareil étatique permettant de protéger à Saint‑Vincent les femmes qui craignent la violence conjugale.

 

[7]               La Commission a fait observer qu'il incombait à Mme Williams de présenter des éléments de preuve clairs et convaincants démontrant l'absence de toute protection de l'État et elle a souligné que cette preuve était plus difficile à faire dans le cas d'une démocratie solide comme celle de Saint‑Vincent.

 

[8]               La preuve documentaire soumise à la Commission démontrait que Saint‑Vincent dispose d'une magistrature indépendante et d'effectifs policiers de plus en plus nombreux. En outre, ce pays a mis en place plusieurs mécanismes pour s'attaquer au problème de la violence familiale, notamment les mesures suivantes :

 

            •           La Domestic Violence Proceedings Act (1994) et la Domestic Violence Summary Proceeding Act (1995). Ces lois permettent aux tribunaux de prononcer des ordonnances de non-communication contre les agresseurs; en cas de non-respect de l'ordonnance, la police peut arrêter l’agresseur sans mandat;

•           Possibilité pour les victimes de demander au Tribunal de la famille de rendre une ordonnance préventive ou une ordonnance de non-communication contre leur conjoint ou leur partenaire si elles réussissent à démontrer que celui‑ci a commis, a tenté de commettre ou a menacé de commettre des actes de violence physique, sexuelle ou psychologique;

 

•           Le Code criminel prévoit en cas de viol (y compris le viol conjugal) et d'agression sexuelle des peines maximales de 10 ans d'emprisonnement;

 

•           Les victimes de violence familiale peuvent obtenir l'aide du Tribunal de la famille pour se trouver un refuge temporaire;

 

•           Des conseillers du Tribunal de la famille aident les victimes à préparer leurs documents judiciaires et conseillent tant les victimes que les agresseurs;

 

•           Des policières (on en compte maintenant 121) et des policiers formés pour s'occuper des cas de violence familiale incitent le cas échéant les victimes à faire un signalement (avec copies pour les victimes) et à intenter des poursuites s'il y a suffisamment d'éléments de preuve;

 

•           Le Bureau de promotion de l'égalité des sexes offre des services d'aiguillage et de renseignements aux victimes de violence familiale et sensibilise les victimes au sujet du rôle de la police, du service du contentieux et du Tribunal de la famille en matière de violence familiale et au sujet de l'aide offerte par les organisations non gouvernementales [ONG].

 

[9]               Les policiers sont désormais davantage susceptibles de considérer la violence familiale comme un acte criminel plutôt que comme une affaire purement privée. Le coordonnateur de l'Association des droits de la personne de Saint‑Vincent‑et-les Grenadines (la SVGHRA) affirme que les policiers répondent à tous les appels ayant trait à la violence familiale, ajoutant que la SVGHRA organise des campagnes de sensibilisation nationales pour mieux informer les victimes de leurs droits et des options qui leur sont offertes en vertu de la loi. Les statistiques confirment que la situation s'améliore et que les auteurs de ces actes sont arrêtés, poursuivis et condamnés.

 

[10]           La Commission a également fait observer que lorsque les contrevenants ne sont pas punis, il s'agit le plus souvent d'une situation qui s'explique par une culture dans laquelle les victimes ne demandent pas l'aide de la police ou ne donnent pas suite en déposant des accusations. Les policiers hésitent à intenter des poursuites au criminel et encouragent plutôt les parties à régler. Pour contrer les pressions sociales qui dissuadent les femmes de porter des accusations, certains tribunaux infligent des amendes aux personnes qui déposent des accusations, mais refusent ensuite de venir témoigner devant eux.

 

[11]           Les agences de services sociaux et les ONG offrent également de l'aide aux victimes de violence familiale.

[12]           La Commission a reconnu que la violence dont les femmes sont victimes demeure un problème sérieux à Saint‑Vincent et que la protection accordée aux victimes n'est pas parfaite. Elle a toutefois fait observer qu'on constate une amélioration en ce qui concerne la réponse de la police aux problèmes de la violence contre les femmes et en ce qui concerne l'accessibilité des recours en justice, ce qui démontre que Saint‑Vincent fait des efforts sérieux pour s'attaquer aux problèmes de la violence familiale.

 

[13]           En réponse à l'allégation de Mme Williams suivant laquelle Peter avait menacé de tuer les membres de la famille de Mme Williams à Saint‑Vincent, la Commission a fait remarquer que ceux qui sont reconnus coupables de meurtre sont obligatoirement condamnés à la peine de mort. La mère de Mme Williams a déclaré dans une lettre qu'elle avait dénoncé Peter à la police à plusieurs reprises, mais que rien n'avait été fait pour assurer leur protection. La Commission a conclu que Mme Williams n'avait soumis aucun des rapports de police concernant les plaintes portées par sa famille contre Peter. De plus, le fait de ne pas maintenir l’ordre d’une façon efficace à l’échelle locale n’équivaut pas à une absence de protection de l'État à moins qu’il existe une preuve établissant une tendance de la part de l’État à être incapable ou à refuser d’offrir une protection (Zhuravlvev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 4 CF 3 (C.F. 1re inst.).

 

[14]           La Commission a également souligné qu'on ne peut considérer qu'un État n'a pas offert sa protection lorsque le demandeur d'asile ne s'est pas adressé à lui pour obtenir cette protection. À défaut d'explication convaincante, le fait de ne pas solliciter la protection de l'État au sein du pays d'origine entraînera habituellement le rejet de la demande d’asile si cet État est disposé à assurer un certain degré de protection à ses citoyens et possède les ressources nécessaires à cette fin.

 

[15]           La Commission a conclu que, même si la protection de l'État à Saint‑Vincent n'était pas parfaite, cette protection était efficace et suffisante, que Saint‑Vincent faisait des efforts concrets et sérieux pour s'attaquer au problème de la violence familiale et que la police était disposée à protéger les victimes et qu’elle avait les moyens d’assurer leur protection. Pour ces motifs, Mme Williams pouvait raisonnablement s'attendre à pouvoir compter sur la protection des autorités pour le cas où elle retournerait à Saint‑Vincent. La Commission a par conséquent conclu que la demanderesse n'avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger et elle a rejeté sa demande.

 

III.       La conclusion tirée par la Commission au sujet de la protection de l'État était‑elle raisonnable?

 

[16]           En dernière analyse, vu la définition du réfugié, la question à laquelle il faut répondre dans toutes les demandes d'asile dans lesquelles la protection de l'État est en cause est celle de savoir si, vu l'ensemble de la preuve, y compris les éléments de preuve relatifs à la capacité et à la volonté de l'État de le protéger contre la persécution, le demandeur d'asile a démontré selon la prépondérance des probabilités qu'il existe une possibilité raisonnable qu'il soit persécuté s'il retourne dans son pays d'origine.

 

[17]           En l'espèce, bien que la Commission ait cité des dispositions législatives, des ouvrages ainsi que diverses politiques et mesures, elle ne s'est pas demandé si l'État était effectivement prêt et disposé à offrir à Mme Williams une protection contre la persécution. Comme la Commission a négligé d’aborder cet aspect, sa décision était déraisonnable.

 

[18]           La Commission a cité de nombreux exemples de mesures législatives, de programmes de formation des policiers et de mesures qui ont été adoptées à Saint‑Vincent pour protéger les victimes de violence familiale. Les motifs de la Commission sont toutefois pratiquement muets sur la question de savoir si ces mesures ont effectivement permis de protéger les femmes. Lors de l’examen de la question de savoir si un État fait de sérieux efforts pour assurer la protection de ses citoyens, la protection doit être évaluée sur le terrain, plus particulièrement dans les cas de violences envers les femmes (Toriz Gilvaja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 598, au paragraphe 39, et Palomino c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 1040, aux paragraphes 29 à 31).

 

[19]           Bien que, suivant la preuve, Saint‑Vincent fait des efforts sérieux pour lutter contre la violence familiale, il y a tout autant d'éléments de preuve qui démontrent que ces efforts ne se traduisent pas par une protection de l'État suffisante. De plus, il semble que la Commission n'ait pas tenu compte du fait que Mme Williams avait été agressée physiquement de façon constante pendant toute l'année qu'avait duré sa relation avec Peter; ce dernier l'avait agressée alors qu'il avait été libéré sous caution et, même après son expulsion, il avait continué à la harceler en la menaçant au téléphone et par les messages qu’il lui avait fait parvenir par l'intermédiaire des membres de sa famille et de ses amis. Madame Williams croit que, si elle retourne à Saint‑Vincent, Peter s’en prendra à elle et qu’il pourrait aller jusqu'à la tuer.

 

[20]           Il convient de féliciter la Commission pour son analyse approfondie de la preuve documentaire. Elle a toutefois omis de passer à l'étape suivante pour examiner si les recours dont disposait Mme Williams à Saint‑Vincent lui offriraient concrètement une protection suffisante pour justifier la conclusion que sa crainte de persécution ou de mauvais traitements à Saint‑Vincent n'était pas fondée ou justifiée.

 

[21]           Pour répondre aux questions inhérentes aux articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (voir l'annexe), la Commission doit se demander si, vu l'ensemble de la preuve, y compris les éléments de preuve se rapportant à la volonté et à la capacité de l'État de réagir face aux risques auxquels le demandeur d'asile serait exposé, ce dernier a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que s'il devait retourner dans son pays d'origine : (1) il existe une possibilité raisonnable qu'il soit persécuté (art. 96); (2) il sera exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités (art. 97).

 

[22]           Bien sûr, la Commission doit examiner les éléments de preuve pertinents, et c’est ce que la Commission a fait en l'espèce. Elle doit examiner attentivement les ressources de l'État sur lesquelles le demandeur d'asile peut compter dans son pays d'origine. Toutefois, une fois cette analyse effectuée, la Commission doit ensuite se demander si les ressources en question assureraient une protection effective au demandeur d'asile. Pour ce faire, elle doit examiner les menaces précises portées contre la sécurité du demandeur d'asile ainsi que la mesure dans laquelle les ressources de l'État lui assureraient une véritable protection.

 

[23]           À défaut de cette étape finale, la description que la Commission a faite de l'appareil étatique n'était rien de plus qu'une description et elle ne constituait pas une véritable analyse du risque auquel la demanderesse serait exposée si elle devait retourner dans son pays d'origine. Et, sans cette analyse, la conclusion de la Commission suivant laquelle la demanderesse peut compter sur la protection de l'État est une conclusion abstraite et artificielle qui ne tient pas compte de la situation concrète de la demanderesse. Dans ces conditions, la conclusion de la Commission est déraisonnable parce qu'elle n’a pas tenu compte des éléments de preuve dont elle disposait et qui avaient trait à la situation particulière de la demanderesse.

 

IV.       Conclusion et décision

 

[24]           Étant donné que, dans son analyse de la question de la protection de l'État, la Commission n'a pas évalué la véritable capacité de Saint‑Vincent de protéger les femmes se trouvant dans la situation de Mme Williams, force m'est de conclure que la conclusion de la Commission était déraisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. Aucune des parties n'a proposé de question grave de portée générale à certifier et aucune ne sera donc certifiée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la Cour ordonne la tenue d'une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué;

2.                  La présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


Annexe

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

 

Définition de « réfugié »

 

     96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

Personne à protéger

 

  97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

  (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

 

Convention refugee

 

     96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

  97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 

  (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-735-11

 

INTITULÉ :                                       MISHKA MATIKA WILLIAMS c MCI

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 26 septembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 6 octobre  2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Alesha A. Green

POUR LA DEMANDERESSE

 

Daniel Engel

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet d'Alesha A. Green

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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