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Date : 20111124


Dossier : IMM-2766-11

Référence : 2011 CF 1362

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 24 novembre 2011

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

 

ROMAN MOLEV

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit du contrôle judiciaire du refus d’une demande de résidence permanente présentée au titre du programme fédéral d’immigration des investisseurs. La demande a été refusée en raison de l’incapacité perçue du demandeur à établir les faits au moyen d’une preuve documentaire très complexe.

 

[2]               Le demandeur, un citoyen russe, est inscrit comme seul propriétaire d’une entreprise. À l’appui de sa demande, il a déclaré un avoir net d’environ 1 million de dollars canadiens. L’épouse du demandeur, également citoyenne de la Russie, figure sur la demande comme personne à charge.

 

[3]               Au sens du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS 2002‑207 (2010), a qualité d’investisseur l’étranger qui, à la fois, a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise, a un avoir net d’au moins 800 000 $ qu’il a obtenu licitement et indique par écrit à l’agent qu’il a l’intention de faire ou a fait un placement. En l’espèce, l’agent des visas a défini le terme « avoir net » comme suit :

[traduction]

Le paragraphe 88(1) du Règlement définit l’« avoir net », tant pour l’étranger que pour son époux ou conjoint de fait, comme la juste valeur marchande de l’ensemble de leurs biens moins la juste valeur marchande de l’ensemble de leurs obligations.

 

(Dossier de la demande, page 7)

 

La liste des documents que le demandeur a présentés à l’appui de sa demande témoigne de la complexité de la preuve financière produite :

·                    Demande de résidence permanente

·                    Diplômes du demandeur et de l’épouse

·                    Lettre de recommandation pour le demandeur

·                    Note explicative du demandeur au sujet de son avoir net

·                    Certificat d’enregistrement des droits relatifs à l’appartement de l’épouse (9-3, Lenina prospect)

·                    Transcription du registre de la firme d’évaluateurs indépendants

·                    Rapport d’évaluation

·                    Certificat d’enregistrement des droits relatifs au lot du demandeur (16, rue Sadovaya)

·                    Certificat d’enregistrement des droits relatifs à la maison sise sur le lot visé

·                    Rapport d’évaluation

·                    Contrat de vente (16, rue Sadovaya)

·                    Contrat de prêt

·                    Lettre de Regiobank concernant l’hypothèque du demandeur

·                    Certificat d’inscription du demandeur comme contribuable (sans traduction)

·                    Certificat d’immatriculation du demandeur comme entrepreneur (sans traduction)

·                    Liste des employés de l’entreprise du demandeur (2009)

·                    Liste des employés de l’entreprise du demandeur (2008)

·                    Solde du compte (janvier 2009 à octobre 2009)

·                    Solde du compte (août 2007 à janvier 2008)

·                    Solde du compte (octobre 2006 à février 2010)

·                    Liste de biens entreposés pour la période du 1er janvier 2010 au 24 février 2010

·                    Faits saillants financiers pour 2009

·                    Déclaration de taxes pour le troisième trimestre de 2009

·                    Déclaration de taxes pour le deuxième trimestre de 2009

·                    Registre de données sur le revenu personnel pour 2008

·                    Déclaration de taxes pour 2008

·                    Déclaration de taxes pour 2007

·                    Déclarations de taxes pour les quatre trimestres de 2006

·                    Registre de données sur le revenu personnel pour 2006

·                    Certificat de Regiobank attestant que l’emprunt de 38 millions de roubles contracté par le demandeur le 30 octobre 2006 est remboursé en totalité en date du 26 août 2009

·                    Certificat de Regiobank attestant que le demandeur a un compte dans cette institution depuis le 13 octobre 2006

·                    Contrat de location d’installations non résidentielles

 

(Dossier de la demande, notes du STIDI, page 9)

 

 

Les raisons pour lesquelles l’agent des visas a refusé la demande sont exprimées dans la lettre de décision faisant l’objet du contrôle judiciaire :

[traduction]

Vous ne m’avez pas convaincu que vous possédez un avoir net d’au moins 800 000 $ obtenu licitement, parce que vous n’avez fourni aucune preuve documentaire corroborant la valeur nette déclarée de votre entreprise.

 

                        (Dossier de la demande, page 7)

 

[4]               Il appert que la question centrale à trancher consiste à savoir si l’agent des visas était tenu de donner au demandeur une possibilité raisonnable de démontrer que la preuve produite établit le bien‑fondé du fait jugé si important. Le demandeur soutient que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale parce qu’il n’a pas respecté les lignes directrices énoncées dans le guide de CIC sur le traitement des demandes à l’étranger (OP 9), aux paragraphes 5.15 et 11.2 :

Les agents doivent donner au demandeur une chance raisonnable d’éliminer ses réserves ou de clarifier la situation. Le demandeur doit avoir l’occasion de réfuter le contenu de toute évaluation provinciale négative pouvant influer sur la décision finale.

 

[…]

 

S’il y a quelque doute que ce soit sur les renseignements financiers fournis, l’agent doit […] d’abord demander des documents supplémentaires.

 

[5]               En effet, après avoir reçu la décision de l’agent des visas, le conseil qui représentait alors le demandeur a demandé à l’agent des visas de rouvrir la décision pour que le demandeur ait la possibilité de dissiper les doutes de l’agent. Cette demande a été refusée.

 

[6]               Étant donné la complexité de la preuve, il est compréhensible que l’agent des visas ait eu des doutes. À mon avis, comme l’agent des visas n’a pas tenté d’obtenir des éclaircissements en conformité avec les lignes directrices, il a manqué à son obligation d’équité envers le demandeur. Je dois donc conclure que la décision visée est entachée d’une erreur susceptible de contrôle.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

 

Il n’y a pas de question à certifier.

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2766-11

 

INTITULÉ :                                       ROMAN MOLEV c. LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 23 NOVEMBRE 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 24 NOVEMBRE 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

 

POUR LE DEMANDEUR

Nimanthika Kaneira

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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