Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20111201


Dossier : IMM-1852-11

Référence : 2011 CF 1396

Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er décembre 2011

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

VARGA MARTA AMBRUS DEZSONE

 

 

 

partie demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

partie défenderesse

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Madame Ambrus Dezsone (ci-après « Mme Dezsone »), a quitté la Hongrie pour le Canada afin d’y revendiquer le statut de réfugié sur la base de ses origines roms. Peu après, elle a appris que son petit-fils a été hospitalisé en Hongrie. Elle a alors décidé d’y retourner, mais les autorités canadiennes étaient en possession de son passeport. Afin de le récupérer, elle a retiré sa demande d’asile.

 

[2]               Finalement, Mme Dezsone n’est pas retournée en Hongrie. Elle décida plutôt de présenter une demande de rétablissement de sa demande d’asile. Cependant, la Section de la protection des réfugiés (SPR), de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, a refusé de rétablir sa demande d’asile. Il s’agit en l’espèce d’une demande de contrôle judicaire à l’encontre de cette décision.

 

[3]               Le membre de la SPR a très justement résumé la situation :

Dans le cas qui nous occupe, la demandeure âgée de 66 ans, contrairement à ce qui est mentionné dans sa demande, la demandeure n’est pas arrivée au Canada en novembre 2009, mais le 10 septembre 2009 et elle a déposé une demande d’asile trois jours après en tant que ROM de la Hongrie. Dans sa requête en rétablissement, la demandeure allègue que quelques jours plus tard, elle reçut un appel téléphonique de la part de son petit-fils hospitalisé en Hongrie, suite à une hémorragie. Paniquée par la nouvelle, elle voulut soutenir son petit-fils comme une bonne grand-mère. Sans réfléchir à sa propre situation, la demandeure retira sa demande de refuge auprès de CIC le 6 décembre 2010. Après que la fille de la demandeure et son beau-fils, qui vivent à Montréal, l’aient calmée, en lui expliquant qu’elle ne pouvait pas retourner en Hongrie auprès de son petit-fils car sa propre vie était en danger à cet endroit, la demandeure dépose une demande en rétablissement le 13 janvier 2011.

 

[4]               Les paragraphes 53(1) et (3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés décrivent le processus par lequel une demande d’asile est rétablie :

53. (1) Toute personne peut demander à la Section de rétablir la demande d’asile qu’elle a faite et ensuite retirée.

 

[…]

 

(3) La Section accueille la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

 

53. (1) A person may apply to the Division to reinstate a claim that was made by that person and withdrawn.

 

 

(3) The Division must allow the application if it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice or if it is otherwise in the interests of justice to allow the application.

 

 

[5]               Il en ressort que Mme Dezsone a pris la décision de retirer sa demande d’asile sans consulter ses enfants ni son avocate. Le dossier devant le membre indique bel et bien qu’elle était représentée par une avocate et que sa fille agissait en son nom. Pourtant, Mme Dezsone a signé un avis de retrait de son plein gré, avis qui d’ailleurs lui avait été traduit du français à l’hongrois.

 

[6]               Bien que la question de l’état d’esprit de Mme Dezsone ait été soulevée, aucune preuve n’a été déposée à cet égard. Au mieux, on peut dire qu’elle a pris une mauvaise décision, une décision qu’elle souhaite ne pas avoir prise.

 

[7]               Dans les circonstances, je ne crois pas qu’il a eu manquement à un principe de justice naturelle, ou qu’il soit dans l’intérêt de la justice d’exiger que la SPR s’assure que Mme Dezsone avait consulté ses enfants et son avocate avant de retirer sa demande d’asile. Tel qu’expliqué par monsieur le juge Beaudry dans l’arrêt Arndorfer c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 225 FTR 124, [2002] ACF no 1659 (QL), au paragraphe 44 :

De même, la CISR et le défendeur doivent être en mesure de se fonder sur ce qui leur est communiqué par les demandeurs de statut. Si la CISR et le ministre devaient s'imposer une période d'attente avant de prendre des mesures à la suite d'avis tels que l'avis de renonciation, ou s'imposer des mesures additionnelles simplement en vue de s’assurer que la déclaration du demandeur de statut est de fait sa réponse finale, cela ferait obstacle au processus de reconnaissance du statut de réfugié, ce qui aurait de son côté pour effet d’accroître l’arriéré déjà important des revendications.

 

[8]                La décision du membre est raisonnable alors cette Cour n’interviendra pas.

 

[9]               Il ne s’ensuit pas nécessairement que Mme Dezsone sera renvoyée dans un pays où elle allègue être persécutée. Elle a encore droit à un examen des risques avant renvoi (ERAR). En vertu des articles 112 et 113 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, son ERAR portera sur tous les risques énumérés aux articles 96 et 97 de la Loi (Hausleitner c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 641 au para 29, 139 ACWS (3d) 115; et Chokheli c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 35 au para 13, [2009] ACF no 51 (QL)).


ORDONNANCE

 

PAR LES MOTIFS ÉNONCÉS CI-DESSUS;

LA COUR ORDONNE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

2.      Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1852-11

 

INTITULÉ :                                       AMBRUS DEZSONE v MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 24 NOVEMBRE 2011

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 1 DÉCEMBRE 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Patrizia Ruscio

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Edith Savard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Patrizia Ruscio

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.