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Cour fédérale

Federal Court

 

 

 Date : 20111201


Dossier : IMM-3446-11

Référence : 2011 CF 1400

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 1er décembre 2011

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

 

PRINCE DAYO ABIONA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

   MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le prince Dayo Abiona a affirmé craindre d’être persécuté au Nigeria aux mains du père de son épouse et du fils de cette dernière par suite d’une dispute en matière de succession visant l’exercice de l’autorité dans la communauté d’Ipodo. La Commission de l’immigration et du statut réfugié a rejeté sa demande d’asile. À la clôture de l’audience sur la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Abiona, j’ai informé les parties que je rejetterais la demande. Il s’agit de mes motifs de décision.

 

[2]               Je suis convaincue que la conclusion de la Commission selon laquelle M. Abiona n’était pas exposé à un risque futur au Nigeria était raisonnable, vu que M. Abiona ne souhaitait pas devenir le roi de sa communauté. En outre, l’absence de risque futur est confirmée par l’admission faite aujourd’hui suivant laquelle M. Abiona, pour clore l’affaire, n’avait qu’à déclarer publiquement qu’il renonçait au trône.

 

[3]               Un deuxième motif indépendant justifie le rejet de la demande. La Commission a conclu que M. Abiona avait une possibilité de refuge intérieure (la PRI) à Port Harcourt et à Ibadan. Cette conclusion était tout à fait raisonnable en ce qui a trait à Ibadan.

 

[4]               Il incombe au demandeur d’asile d’établir, selon la prépondérance de la preuve, qu’il existe une possibilité sérieuse de persécution dans tout le pays, y compris dans la région où il est allégué qu’il existe une PRI; voir Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.F.). Bien que M. Abiona ait expliqué pourquoi Port Harbour n’était pas une PRI viable, il n’a présenté aucun élément de preuve établissant pourquoi il ne pourrait pas vivre en sécurité à Ibadan, outre sa déclaration générale suivant laquelle il ne serait en sécurité nulle part au Nigeria.

 

[5]               Je suis d’accord avec les avocats pour affirmer que la présente affaire ne soulève aucune question qu’il convient de certifier.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.

 

 


 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3446-11

 

INTITULÉ :                                       PRINCE DAYO ABIONA c.

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 1er décembre 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              La juge Mactavish

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 1er décembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bolanle O. Akinnusi

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Maria Burgos

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

The Law Office of Bola Akinnusi

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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