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 Date : 20111214


Dossier : IMM-7408-11

IMM-9229-11

Référence : 2011 CF 1471

Ottawa, Ontario, le 14 décembre 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

SARINO MACRI

 

 

 

demandeur

 

and

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET

DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Au préalable

[1]               L’octroi d’une demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi par cette Cour est une mesure exceptionnelle qui ne devrait pas être basée sur des considérations d’équité :

[22]      Notre Cour ne possède pas une compétence d'équity en première instance qui lui permettrait de décider, d'une façon générale, s'il est équitable ou non de renvoyer quelqu'un du Canada. Notre Cour ne peut intervenir que dans des cas précis en fonction de principes juridiques qui, en l'espèce, imposent aux demandeurs le fardeau d'établir le critère à trois volets qui permet d'accorder une suspension. [La Cour souligne].

 

(Jordan c MCI, IMM-3316-00).

 

[2]               En 2008, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié alléguant une crainte de la Mafia italienne sur un récit entièrement différent que raconté par lui dans ses démarches originales à Rome en 2000, évoquant que des raisons économiques pour améliorer son sort.

 

II. Introduction

[3]               Le demandeur demande à la Cour d’accorder un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur ses demandes d’autorisation et demande de contrôle judiciaire [DACJ] visant le refus de sa demande d’Examen des risques avant renvoi [ÉRAR] et le refus de sa demande pour des considérations d’ordre humanitaire [CH].

 

III. Remarque préliminaire

[4]               Le demandeur n’a entrepris son recours qu’à l’encontre du « Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ». Puisque le « Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » est le ministre responsable de l’exécution des mesures de renvoi, il doit aussi être désigné à titre de défendeur. En conséquence, l’intitulé du présent dossier est amendé afin d’ajouter comme défendeur le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, en plus du Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

 

 

IV. Faits

[5]               Le demandeur, monsieur Sarino Macri, est citoyen de l’Italie.

 

[6]               Au cours de l’année 2000, il a appliqué à l’ambassade canadienne à Rome pour obtenir sa résidence permanente au Canada uniquement pour des raisons économiques, sans succès.

 

[7]               Le demandeur est arrivé au Canada le 13 mai 2003 à titre de résident temporaire avec autorisation de séjour se terminant le 15 juin 2003.

 

[8]               Le 28 mai 2003, il a soumis une demande de prolongation de statut de résident temporaire.

 

[9]               Le 19 juin 2003, la trousse de demande de prolongation lui a été retournée puisqu’il n’avait pas inclus les frais de traitement.

 

[10]           Le 8 septembre 2003, le demandeur a envoyé une demande de réintégration de son statut de résident temporaire. Cette demande a été refusée le 12 mai 2004.

 

[11]           Le 18 octobre 2006, le demandeur a présenté une première demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire. Au soutien de sa demande, le demandeur alléguait qu’il ne pouvait se trouver du travail et qu’il était rejeté par sa famille. Il n’y avait aucune référence dans cette demande à une crainte de retour ni par rapport aux gens de la mafia ni par rapport au fait qu’il aurait été témoin d’une tentative de meurtre.

[12]           Cette demande a été refusée le 25 février 2008.

 

[13]           Le 12 mars 2008, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié alléguant une crainte de la Mafia sur récit entièrement différent que entrepris dans ses démarches originales à Rome en 2000 pour des raisons uniquement économiques, parce qu’il voulait améliorer son niveau de vie.

 

[14]           Le 6 avril 2010, le demandeur a déposé une deuxième demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire, cette fois alléguant des craintes de retour.

 

[15]           Le 18 août 2010, une audience a été tenue devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [SPR].

 

[16]           Le 14 octobre 2010, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur et a conclu que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieure [PRI] à Rome. Le demandeur n’a pas déposé de DACJ à l’encontre de cette décision.

 

[17]           Le 12 mars 2011, l’avis d’ÉRAR a été remis au demandeur.

 

[18]           Le 28 juin 2011, la demande d’ÉRAR du demandeur a été rejetée.

 

[19]           Le 25 novembre 2011, la deuxième demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire du demandeur a été rejetée.

 

[20]           Le 25 octobre 2011, le demandeur a déposé une DACJ à l’encontre de la décision d’ÉRAR rendue le 28 juin 2011.

 

[21]           Le 12 décembre 2011, le demandeur a déposé une DACJ à l’encontre de la décision rendue le 25 novembre 2011 sur la demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire.

 

[22]           Le 12 décembre 2011, le demandeur a demandé à la Cour d’ordonner un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prévue le 15 décembre 2011.

 

[23]           Le demandeur est sans statut depuis le 15 juin 2003. Son renvoi est fixé pour le 14 décembre 2011.

 

V. Point en litige

[24]           Est-ce que le demandeur a démontré avoir rencontré chacune des trois critères lui permettant d’obtenir le sursis judiciaire de l'exécution de la mesure de renvoi le visant?

 

VI. Analyse

[25]           La Cour est d’accord avec la position des défendeurs.

 

[26]           Afin de rendre une ordonnance de sursis de l’exécution de la mesure de renvoi, la Cour doit appliquer le test à trois volets. Plus précisément, la Cour doit être satisfaite que :

a.       le recours principal dans lequel la requête en sursis est introduite soulève une question sérieuse;

b.      le demandeur a établi qu’il subirait un préjudice irréparable durant la période précédant la décision de la Cour sur son recours principal en l’absence d’un sursis au renvoi; et,

c.       la balance des inconvénients penche en sa faveur.

 

(Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF)).

 

[27]           Un demandeur doit démontrer qu’il satisfait à chacun des trois volets; à défaut de quoi, la demande de sursis ne sera pas accordé (Iwekaogwo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 782).

 

[28]           Par ailleurs, l’octroi d’une demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi par cette Cour est une mesure exceptionnelle qui ne devrait pas être basée sur des considérations d’équité :

[22]      Notre Cour ne possède pas une compétence d'équity en première instance qui lui permettrait de décider, d'une façon générale, s'il est équitable ou non de renvoyer quelqu'un du Canada. Notre Cour ne peut intervenir que dans des cas précis en fonction de principes juridiques qui, en l'espèce, imposent aux demandeurs le fardeau d'établir le critère à trois volets qui permet d'accorder une suspension. [La Cour souligne].

 

(Jordan, ci-dessus).

 

[29]           Même d’une façon préalable, compte tenu de la transformation du récit du demandeur et de la façon que ses démarches ont été entreprises avec le passage du temps, le demandeur n’a pas satisfait aucunement aux critères du test établi par la jurisprudence. Par conséquent, sa requête en sursis est rejetée.

 

VII. Conclusion

[30]           Compte tenu de ce qui précède, le demandeur n'a pas démontré qu’il rencontrait aucun des critères pour l’obtention d’un sursis et, en conséquence, la demande de sursis est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi du demandeur.

 

« Michel M.J. Shore  »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7408-11 et IMM-9229-11

 

INTITULÉ :                                       SARINO MACRI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 14 DÉCEMBRE 2011 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 14 décembre 2011

 

 

 

PRÉTENTIONS ORALES ET ÉCRITES PAR :

 

Éric Taillefer

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Catherine Brisebois

Lyne Prince

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Éric Taillefer, avocat

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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