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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20111214

Dossier : T-425-11

Référence : 2011 CF 1416

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2011

En présence de monsieur le juge Pinard

 

ENTRE :

Luftar HYSA

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Le 14 mars 2011, Luftar Hysa (le demandeur) a interjeté le présent appel en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi), contre une décision du juge Marcel Tremblay, le juge de la citoyenneté. Ce dernier a rejeté la demande de citoyenneté du demandeur au motif qu’il ne remplissait pas la condition prescrite à l’alinéa 5(1)c) de la Loi en matière de résidence. Pendant la période pertinente prévue à l’alinéa 5(1)c), le demandeur a été physiquement présent au Canada seulement 173 jours, étant donné qu’il habitait et travaillait au Mexique, de sorte qu’il lui manquait 922 jours pour atteindre les 1095 jours requis de présence physique au pays.

 

[2]               Le demandeur soutient que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en n’énonçant pas clairement le critère de résidence applicable, en n’appliquant pas correctement le critère émoncé dans la décision Re Koo, [1993] 1 C.F. 286 [Re Koo] pour apprécier son mode de vie centralisé au Canada, et en ne motivant pas adéquatement sa décision. Je ne suis pas d’accord. Par conséquent, l’appel est rejeté.

 

[3]               Je rejette l’appel en me fondant sur la décision Martinez-Caro c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2011 CF 640 [Martinez-Caro]. Dans cette affaire, mon collègue le juge Donald J. Rennie a examiné en détail la jurisprudence sur les conditions prescrites à l’alinéa 5(1)c) de la Loi en matière de résidence, et a fourni une analyse convaincante des principes pertinents applicables. J’adopte entièrement son raisonnement, qui l’a conduit à la conclusion qui suit aux paragraphes 52 et 53 de la décision. Le juge Rennie y renvoie aux décisions Re Pourghasemi, [1993] F.C.J. no 232, 62 F.T.R. 122 [Re Pourghasemi], et Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27:

[52]     J'estime par conséquent que c'est la norme de la décision correcte qui s'applique à l'interprétation de la disposition sur la résidence de la Loi sur la citoyenneté, et que la résidence s'entend de la présence physique au Canada.

 

[53]     J'estime que l'interprétation faite dans Pourghasemi est celle qui est conforme au sens, à l'objet et à l'esprit véritables de l'alinéa 5(1)c) de la Loi (Rizzo, paragraphes 22 et 41). On ne peut donc dire que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en appliquant le critère énoncé dans Pourghasemi. Le juge de la citoyenneté a en outre correctement appliqué ce critère en statuant qu’une absence de 771 jours empêchait de conclure qu’il y avait eu une présence physique de 1 095 jours en tout au Canada.

 

[4]               En l’espèce, le juge de la citoyenneté a clairement indiqué dans ses motifs que le demandeur a été absent du Canada pendant un total de 1 287 jours. Par conséquent, ce dernier ne remplissait pas la condition prescrite à l’alinéa 5(1)c) de la Loi en matière de résidence, ne respectant pas ainsi le critère énoncé dans Re Pourghasemi. Le demandeur n’ayant pas été présent physiquement au Canada pendant l’équivalent de trois ans, le juge de la citoyenneté a recherché si ces absences pouvaient néanmoins être considérées comme une période de résidence au Canada, vu la centralisation de son mode d’existence.

 

[5]               À mon avis, compte tenu de la décision Martinez-Caro, il aurait été suffisant que le juge de la citoyenneté se fonde uniquement sur Re Pourghasemi, sans aussi considérer, comme il l’a fait, les éléments du critère énoncé dans Re Koo. Le juge de la citoyenneté, dans l’affaire qui nous est soumise, a eu raison d’appliquer le critère de la décision Re Pourghasemi et de conclure qu’une présence de seulement 173 jours au Canada était insuffisante pour établir la résidence : le demandeur n’avait pas accumulé 1 095 jours de présence physique, comme l’exige l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Ainsi, cette conclusion quant au manque de présence physique du demandeur autorisait le juge de la citoyenneté à rejeter sa demande de citoyenneté. De plus, la décision du juge de la citoyenneté est suffisamment motivée pour permettre au demandeur de savoir clairement pourquoi sa demande de citoyenneté canadienne a été rejetée : il ne remplissait pas la condition prescrite à l’alinéa 5(1)c) de la Loi en matière de résidence, ayant été absent du Canada pendant 1 287 jours.

 

[6]               Pour les motifs énoncés précédemment, l’appel est rejeté. Il n’y a pas d’adjudication de dépens.

 

 

JUGEMENT

 

            L’appel de la décision du juge de la citoyenneté Marcel Tremblay, rejetant la demande de citoyenneté du demandeur pour inobservation de la condition en matière de résidence prescrite à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, est rejeté. Il n’y a pas d’adjudication de dépens.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-425-11

 

INTITULÉ :                                        Luftar HYSA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 18 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 14 décembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mitchell Goldberg                                             POUR LE DEMANDEUR

 

Catherine Brisebois                                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Blanshay Goldberg Berger                                POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

 

Myles J. Kirvan                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

 

 

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