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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20111124


Dossier : IMM-1412-11

Référence : 2011 CF 1352

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 24 novembre 2011

En présence de M. le juge Harrington

 

ENTRE :

 

TOCHUKWU PETER ANWUOBI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il est facile de comprendre pourquoi M. Anwuobi est réticent à l’idée de retourner dans son pays d’origine, le Nigeria. Après tout, sa femme, son père et sa mère ont tous été sauvagement assassinés par un dénommé Tompolo et par sa bande de malfaiteurs violents qui sévit dans le delta du Niger, au Nigeria. Toutefois, un des principes fondamentaux du droit des réfugiés veut qu’il ne soit pas nécessaire d’offrir une aide internationale au demandeur si celui‑ci dispose d’une possibilité de refuge intérieur valable. En l’espèce, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a estimé que M. Anwuobi disposait effectivement d’une possibilité de refuge intérieur, dans l’État d’Enugo, à des centaines de kilomètres de la région où le gang de Tompolo exerce ses activités. La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision.

 

[2]               M. Anwuobi a été jugé crédible. La seule question à trancher est celle de savoir s’il était raisonnable de la part de la Commission de conclure que l’État d’Enugo constituait une possibilité de refuge intérieur valable.

 

[3]               Dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706, 140 NR 138, la Cour d’appel fédérale a énoncé le critère à deux volets suivant :

a.  la Commission doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la région proposée;

b.  la situation dans la partie du pays où il existerait une possibilité de refuge intérieur doit être telle que, compte tenu de toutes les circonstances, il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur, de s’y réfugier.

 

[4]               Il incombe au demandeur d’asile de faire cette preuve.

 

[5]               La SPR s’est dite d’avis que le gang de Tompolo ne pourchasserait pas M. Anwuobi à l’extérieur de la région où il exerçait ses activités.

 

[6]               Le delta du Niger est le théâtre de violences récurrentes opposant des membres de divers groupes ethniques et gangs aux milices et forces de la sécurité dépêchées pour rétablir l’ordre. Les violences éclatent souvent en raison des tentatives faites pour exercer un contrôle sur le pétrole brut. Les individus demeurent vulnérables aux attaques commises par des bandes de malfaiteurs.

 

[7]               Malgré le fait que le père de M. Anwuobi était une source d’irritation pour le gang de Tompolo, la SPR s’est dite d’avis, après avoir accepté que les menaces de mort adressées par le gang à l’égard de tous les membres de la famille étaient crédibles, que cette menace s’était dissipée avec le temps et la distance. M. Anwuobi serait relativement en sécurité une fois qu’il aurait quitté la région. Les rapports portant sur la situation au Nigeria confirmaient cette façon de voir, en particulier l’U.K. Border Agency Operational Guidance Note for Nigeria, du 14 avril 2009, qui traitait du delta du Niger, ainsi que la réponse du 6 décembre 2010 de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié du Canada à une demande d’information concernant M. Tompolo, suivant laquelle on ne pouvait trouver aucun renseignement permettant de croire qu’il exerçait quelque influence que ce soit à l’extérieur du delta du Niger.

 

[8]               L’État d’Enugo était considéré comme une possibilité valable parce que M. Anwuobi y était né, y avait grandi et y avait fréquenté le collège. Comme il était un homme d’affaires prospère du delta du Niger, il n’y avait aucune raison de croire qu’il ne pourrait pas se refaire dans l’État d’Enugo.

 

[9]               Bien que l’avocat de M. Anwuobi ait soutenu que la décision de la SRP était très conjecturale, nous estimons en toute déférence que c’est M. Anwuobi qui s’est livré à des conjectures. Il a avancé qu’il serait pourchassé et que M. Tompolo a la volonté et les moyens de le faire. Bien que sa crainte subjective soit compréhensible, l’analyse objective à laquelle la SPR s’est livrée résiste à tout examen attentif. La décision était raisonnable et ne doit donc pas être annulée.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

 

1.                  la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

 

2.                  il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1412-11

 

INTITULÉ :                                       ANWUOBI c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 22 NOVEMBRE 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 24 NOVEMBRE 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

MeIdorenyin E. Amana

 

POUR LE DEMANDEUR

Daniel Baum

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Idorenyin E. Amana

Avocats

Cornwall (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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