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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20111219

 

Dossier : IMM-536-11

Référence : 2011 CF 1496

Ottawa (Ontario), ce 19e jour de décembre 2011

En présence de monsieur le juge de Montigny 

 

ENTRE :

 

LINARES MORALES, Samuel

 

 

 

Partie demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

 

 

Partie défenderesse

 

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (la LIPR), à l’encontre d’une décision datée du 9 décembre 2010 de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal), refusant la demande d’asile au motif que le demandeur manque de crédibilité et qu’il y a une absence de minimum de fondement à la demande aux termes du paragraphe 107(2) de la LIPR.

 

I.  Les faits

[2]               Le demandeur, né le 16 février 1973, est citoyen du Mexique. Tous ses problèmes auraient débuté suite à la perte de son livret militaire, en 1994. Quelques mois plus tard, en septembre de la même année, il aurait reçu un avis de comparution en vue de se présenter à une enquête le 6 octobre portant sur des vols qu’il aurait commis. N’ayant rien à se reprocher, il s’est présenté à la date et au lieu convenus, pour réaliser qu’un dénommé Torres aurait usurpé son identité tout en étant mêlé à un réseau de vols de voiture. Tous les membres de ce réseau avaient été appréhendés, hormis cet individu. Aucune accusation ne fut portée contre le demandeur, qui dit avoir cru l’affaire close même si les policiers lui ont dit que l’enquête se poursuivrait.

 

[3]               En septembre 1997, le demandeur aurait reçu un nouvel avis de comparution, relativement à d’autres accusations de vol. Cette fois, l’avis émanait du bureau du Procureur général de l’État de Morelos, et non du District fédéral de Mexico comme la première fois. Le demandeur a d’abord dit ne pas s’être présenté à cette comparution, sans qu’aucune mesure ne soit prise contre lui suite à son défaut de comparaître. Lors de son témoignage, il a cependant fini par dire qu’il s’était présenté pour clarifier la situation.

 

[4]               Toujours en 1997, le demandeur dit avoir appris que l’individu ayant usurpé son identité connaissait son existence. Il soutient par ailleurs avoir été suivi partout où il se déplaçait dans le pays.

[5]               Le 4 juillet 2007, le demandeur affirme avoir été sauvagement battu par Torres et ses acolytes, qui l’auraient laissé pour mort. Le 11 août 2007, Torres et ses hommes l’auraient de nouveau menacé de mort s’il déposait une plainte contre eux.

 

[6]               Craignant pour sa vie, le demandeur aurait fui le Mexique pour venir au Canada, où il a demandé l’asile dès son arrivée.

 

II.  La décision contestée

[7]               Le tribunal a fait remarquer que le demandeur était « un témoin globalement non crédible » (para 103), « [c]elui-ci ayant tenté à plusieurs reprises d’induire le tribunal en erreur – par ses déclarations contradictoires et par des explications infructueuses, car insatisfaisantes, afin de récupérer un témoignage par ailleurs truffé d’invraisemblances » (para 77). Du même souffle, on a également noté que M. Morales était un « témoin opportuniste, prêt à dire une chose et son contraire, parce qu’il n’a, en réalité, jamais vécu les problèmes d’usurpation d’identité qu’il allègue lorsqu’il vivait au Mexique » (para 83). Enfin, le tribunal a noté « que si le demandeur avait vécu tous les événements qu’il allègue, il en aurait donné une seule et même version tout au long de son témoignage » (para 90).

 

[8]               Le tribunal a relevé plusieurs invraisemblances et contradictions dans le témoignage du demandeur qui entachent sérieusement sa crédibilité, et ce sur des éléments centraux de sa revendication. En voici plusieurs exemples :

a.       L’invraisemblance du comportement des prétendus persécuteurs du demandeur qui, alors qu’ils auraient déjà été appréhendés par les autorités mexicaines à deux reprises, auraient pris le risque supplémentaire de se faire arrêter à nouveau en se manifestant chez le demandeur, en le menaçant de mort et en l’agressant, simplement parce qu’il aurait appris l’existence de Torres et qu’ils avaient peur qu’il les dénonce, d’autant plus que le demandeur n’aurait jamais cherché à les dénoncer;

b.      L’invraisemblance du comportement du demandeur qui dit craindre pour sa vie, mais n’aurait pas cherché à se prévaloir des autres recours disponibles au Mexique afin d’obtenir la protection de son pays, présumant qu’il ne leur ferait pas confiance, alors même qu’il aurait obtenu leur protection en 1994 et que les autorités auraient appréhendé ses prétendus persécuteurs à deux reprises;

c.       L’invraisemblance d’avoir reçu deux avis de convocation à des endroits différents et à des adresses où il n’avait pas toujours sa résidence;

d.      L’omission de mentionner, dans son Formulaire de renseignements personnels (« FRP »), sa tentative de porter plainte auprès d’un policier de l’État de Morelos suite à l’agression qu’il a subie en juillet 2007, alors que la question 31 prévoit explicitement que tous les éléments essentiels de la demande d’asile doivent y être apposés, notamment les mesures prises pour obtenir la protection étatique et les résultats obtenus;

e.       La mention tardive du fait qu’il se serait présenté aux autorités du District fédéral après réception de l’avis de convocation de 1997 afin de clarifier et sécuriser sa situation, alors même qu’il avait auparavant affirmé au moins à six ou sept reprises qu’il n’était jamais allé voir les autorités lorsqu’il avait reçu ce second avis de convocation. Dans la même veine, le demandeur a indiqué à plusieurs reprises n’avoir rien fait pour régulariser sa situation, pour finalement dire qu’il s’était présenté aux autorités suite à sa seconde convocation pour demander un document officiel le disculpant;

f.        Le caractère invraisemblable de l’affirmation voulant que des agents judiciaires aient innocenté le demandeur suite à cette seconde convocation en se fiant aveuglément sur une déclaration de sa mère à l’effet que la photo du suspect ne représentait pas son fils;

g.       L’incompatibilité entre le témoignage du demandeur et la connaissance spécialisée du tribunal eu égard aux conséquences de son défaut de comparaître suite à son second avis de comparution. Le demandeur a affirmé ne jamais avoir été inquiété malgré son défaut de comparaître, alors qu’il aurait dû faire l’objet d’un mandat d’amener par les autorités afin de faire face à la justice, selon le tribunal;

h.       Les incohérences entre le témoignage du demandeur, son FRP et ses déclarations au point d’entrée à l’agent d’immigration concernant ses occupations et ses adresses à certaines dates.

 

[9]               Compte tenu de ces nombreuses omissions, incohérences et contradictions, le tribunal a rejeté la preuve documentaire déposée par le demandeur, notamment les avis de convocation. Il a d’autre part conclu qu’il y avait absence de minimum de fondement, en vertu du paragraphe 107(2) de la LIPR.

 

III.  Questions en litige

[10]           Le demandeur a soulevé un certain nombre d’arguments à l’encontre de la décision rendue par le tribunal. Ces prétentions soulèvent essentiellement deux questions :

                                                               i.            Le tribunal a-t-il manqué aux principes de justice naturelle en invoquant sa connaissance spécialisée?

                                                             ii.            Le tribunal a-t-il erré dans son appréciation de la crédibilité du demandeur?

 

IV.  Analyse

a)  Le tribunal a-t-il manqué aux principes de justice naturelle en invoquant sa connaissance spécialisée?

 

[11]           Le demandeur a soutenu que le tribunal avait contrevenu aux principes de justice naturelle et à l’article 18 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (les Règles), en recourant à sa connaissance spécialisée sans référer à des sources vérifiables ou quantifiables, ni donner la possibilité au demandeur de faire des observations sur la fiabilité et l’utilisation des connaissances. En effet, le tribunal s’est référé à son expertise relativement à des demandes d’asile en provenance du Mexique pour conclure que le demandeur aurait dû être en possession d’un document le disculpant des accusations de vol dont il a fait l’objet. Le tribunal a également jugé invraisemblable l’absence de conséquences résultant du défaut du demandeur de comparaître suite au second avis qu’il a reçu. Enfin, le tribunal s’est appuyé sur sa connaissance spécialisée à l’effet que le trafic d’automobiles sur tout le territoire mexicain constitue une infraction à une loi fédérale pour reprocher au demandeur de ne pas s’être plaint au bureau du Procureur général de la République, plutôt qu’à un policier de l’État de Mexico.

 

[12]           Il est bien établi que les questions d’équité procédurale doivent être examinées en appliquant la norme de la décision correcte (voir, par exemple, Ha c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 49, [2004] 3 R.C.F. 195; Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392).

[13]           Je note tout d’abord que le demandeur était représenté par une avocate expérimentée en droit de l’immigration lors de son audition devant le tribunal. Or, cette dernière ne s’est pas objectée à l’utilisation par le tribunal de sa connaissance spécialisée et n’a jamais même demandé des éclaircissements au tribunal quant aux sources sur lesquelles il s’appuyait pour établir ce qu’il considérait comme des pratiques établies. Sans aller jusqu’à dire que le demandeur est maintenant forclos de soulever cette question devant la Cour, il n’en demeure pas moins qu’il se fait bien tard pour le faire; cela ne peut que miner le sérieux de cet argument.

 

[14]           D’autre part, une lecture attentive de la décision révèle que la conclusion d’invraisemblance était fondée sur l’absence de toute démarche du demandeur pour être disculpé de toutes les accusations pour lesquelles il a été convoqué, et non pas sur son défaut de présenter un document des autorités attestant qu’il avait été disculpé. Il est vrai que lors de l’audience, le tribunal a fait référence à plusieurs reprises à ses connaissances spécialisées sur divers aspects de la réclamation du demandeur. Il n’en demeure pas moins que dans les motifs de la décision, le tribunal ne fait appel à sa connaissance spécialisée que sur un seul et même sujet, soit le défaut du demandeur de comparaître et l’absence de conséquences légales découlant de ce défaut de comparaître. 

 

[15]           Or, une simple lecture des avis de comparution délivrés en 1994 et 1997 révèle que le défaut de se présenter à la date indiquée peut entraîner l’imposition de mesures légales. Par conséquent, le tribunal était tout à fait justifié de s’interroger sur la crédibilité du demandeur, qui affirme ne pas avoir été inquiété suite à son défaut de comparaître en 1997. Qui plus est, le demandeur ne peut prétendre avoir été pris par surprise lorsque questionné à ce sujet, dans la mesure où il était présumé connaître les termes des avis de comparution. 

[16]           Enfin, la Cour souscrit à l’argument du défendeur à l’effet que l’article 18 des Règles et l’alinéa 170i) de la LIPR ne trouvent pas application dans le présent dossier. Ces dispositions ne visent pas les documents qui ont été mis en preuve, mais uniquement les renseignements qui ressortent des connaissances spécialisées du tribunal. En l’occurrence, il appert des motifs du tribunal que sa conclusion selon laquelle les crimes commis par un réseau de criminels opérant sur tout le territoire mexicain relèvent de la juridiction fédérale repose sur la preuve documentaire objective. En effet, le tribunal réfère explicitement au Cartable national de documentation sur le Mexique du 29 septembre 2010 au paragraphe 35 de ses motifs eu égard à cette question; le demandeur ne peut donc se prétendre lésé, puisque cette documentation lui a été divulguée.

 

[17]           En supposant même que le tribunal ait pu s’appuyer sur sa connaissance spécialisée pour remettre en question certains aspects du récit du demandeur, cela ne serait pas fatal. En effet, le tribunal s’est appuyé sur de nombreuses autres irrégularités, invraisemblances, omissions et contradictions pour conclure à l’absence de crédibilité du demandeur. En de telles circonstances, le non-respect de l’article 18 des Règles doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble du dossier, comme l’a rappelé le juge Simon Noël dans Kabedi c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 442 :

[14]     Gardant à l’esprit le non-respect de la règle 18 par la Commission, il importe d’examiner la décision de la Commission en procédant à l’évaluation des autres conclusions. En d’autres termes, il faut se demander si les autres conclusions, dans la mesure où elles se justifient par elle-même, permettent d’affirmer que la Commission a eu raison de ne pas croire la demanderesse, ou au contraire si la violation de la règle 18 suffit à annuler la décision. (Voir l’affaire Lin c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1148, page 4, paragraphes 21 et 23.)

 

Voir aussi Singh c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 1070 aux paragraphes 12 et 13.

 

[18]           Pour les raisons qui précèdent, je suis donc d’avis que le tribunal n’a pas enfreint les règles de justice naturelle. 

 

b)  Le tribunal a-t-il erré dans son appréciation de la crédibilité du demandeur?

[19]           Le demandeur a soulevé plusieurs arguments pour tenter de démontrer le caractère déraisonnable de la décision du tribunal. Il a tout d’abord allégué avoir été traité d’entrée de jeu comme un témoin non crédible, du seul fait qu’il ne pouvait produire un document le disculpant des infractions dont il était accusé. Ceci aurait amené le tribunal à rejeter les deux avis de convocation qu’il a produits, ainsi que trois autres documents, sans expliquer pourquoi ils ne constituaient pas une preuve crédible corroborant ses allégations.

 

[20]           Il est vrai que le témoignage d’un demandeur doit être présumé véridique à moins qu’il n’existe des motifs valables de réfuter cette présomption (Maldonado c. Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 2 C.F. 302 à la page 305 (C.A.)). Ceci dit, il est loisible au tribunal de questionner le demandeur afin d’évaluer sa crédibilité. La présomption de véracité ne soustrait pas la preuve d’un demandeur à l’évaluation du tribunal. En d’autres termes, le bénéfice du doute ne sera accordé à un demandeur que dans la mesure où le tribunal est satisfait de sa crédibilité et après avoir examiné toute la preuve. À cet égard, la Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés précise ce qui suit :

203.     . . . un réfugié peut difficilement « prouver » tous les éléments de son cas et, si c’était là une condition absolue, la plupart des réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels.  Il est donc souvent nécessaire de donner au demandeur le bénéfice du doute. 

 

204.     Néanmoins, le bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l’examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur. Les déclarations du demandeur doivent être cohérentes et plausibles, et ne pas être en contradiction avec des faits notoires.

 

 

Voir aussi Chan c. Canada (M.E.I.), [1995] 3 R.C.S. 593 au para 47.

 

 

[21]           Compte tenu des nombreuses incohérences et contradictions dans le témoignage du demandeur relevées plus haut, il était loisible au tribunal de ne pas lui accorder le bénéfice du doute. Partant, le tribunal pouvait également à bon droit accorder peu de valeur probante aux documents produits en preuve par le demandeur. Une conclusion d’absence de crédibilité relativement aux éléments centraux d’une revendication peut s’étendre aux autres éléments de celle-ci, comme l’a reconnu la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238 aux paragraphes 7 à 9.

 

[22]           Le demandeur a également soutenu que le tribunal avait tiré de nombreuses conclusions arbitraires ou non fondées sur la preuve. À titre d’illustration, il prétend qu’il n’a pas modifié sa version des faits quant à savoir s’il s’est présenté ou non suite au second avis de convocation reçu en 1997. Il a également allégué que le tribunal avait commis plusieurs erreurs factuelles, en affirmant notamment qu’il s’était présenté au bureau du District fédéral et non à un agent de l’État de Morelos pour porter plainte.

 

[23]           Or, une lecture attentive du témoignage du demandeur révèle que ce dernier a d’abord indiqué ne pas s’être présenté aux autorités suite à l’avis de comparution émis en 1997, et s’être plutôt caché par crainte du changement de gouvernement et de la corruption qui afflige les forces policières (Dossier du tribunal, aux pages 220 à 223). Par la suite, il a affirmé que des agents judiciaires seraient venus chez lui et auraient parlé à sa mère, qui les aurait convaincus que son fils n’était pas la personne qu’ils recherchaient (Dossier du tribunal, pages 230 à 233). Enfin, le demandeur a fini par mentionner qu’il s’était rendu au bureau de Mexico avec son avis de comparution pour éclaircir la situation (Dossier du tribunal, aux pages 236 à 243). Compte tenu de ces différentes versions, le tribunal pouvait raisonnablement conclure que le demandeur avait ajusté son témoignage pour tenter de répondre à ses préoccupations.

 

[24]           Quant aux erreurs de faits qu’aurait commises le tribunal, elles n’entachent pas la raisonnabilité de ses conclusions. Il s’agit d’erreurs mineures et sans conséquence, qui ne remettent aucunement en question l’absence de crédibilité du demandeur. Ces erreurs peuvent d’ailleurs s’expliquer, jusqu’à un certain point, par la confusion, l’ambiguïté et les contradictions que recèle le témoignage du demandeur. La jurisprudence établit clairement qu’il n’y a pas lieu d’intervenir en pareilles circonstances (voir, par exemple, Mavi c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le 2 janvier 2001), IMM-2059-00 aux para 4 et 5 (C.F.); Gan c. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2006 CF 1329 aux para 16 et 17; Rivera c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 570 au para 18; Huseynova c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2011 CF 408 au para 7).

 

[25]           Enfin, le demandeur a soutenu que le tribunal avait erré en ne motivant pas sa conclusion à l’effet que sa demande était dénuée d’un minimum de fondement. Cette prétention ne peut être retenue. En effet, le tribunal n’était pas tenu de fournir des motifs distincts pour appuyer sa conclusion à ce chapitre. Dans la mesure où le tribunal n’avait aucun élément de preuve crédible à sa disposition permettant de reconnaître au demandeur le statut de réfugié ou de personne à protéger, il pouvait valablement conclure que sa revendication n’avait pas un minimum de fondement. S’appuyant sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Rahaman c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 3 C.F. 537, le juge Pelletier écrivait à ce propos dans Kanvathipillai c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2002 CFPI 881, au paragraphe 32 :

. . . Lorsque les commissaires de la SSR évaluent l’ensemble de la preuve dans une affaire donnée, notamment les témoignages et les documents, les motifs qu’elle aura de conclure que la revendication n’est pas appuyée par une preuve digne de foi indiqueront nécessairement pourquoi elle conclut à l’absence d’un minimum de fondement. Par conséquent, je suis d'avis que l’application du critère énoncé par la Cour d’appel à propos des cas où la SSR peut disposer d’une revendication en concluant à l’absence d’un minimum de fondement dispensera la SSR d’exposer des motifs distincts justifiant une telle conclusion.

 

 

 

[26]           Pour tous les motifs qui précèdent, je suis donc d’avis que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-536-11

 

INTITULÉ :                                       LINARES MORALES, Samuel c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 octobre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge de Montigny

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 décembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Mylène Barrière                             POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Me Leticia Mariz

Me Yaël Levy                                      POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mylène Barrière                                                            POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

 

Myles J. Kirvan                                                            POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

 

 

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