Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20111222


Dossier : IMM-3019-11

Référence : 2011 CF 1499

[traduction française certifiée, non réviséE]

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2011

En présence de monsieur le juge Simon Noël

 

 

ENTRE :

 

DELORIS PHILLIPS, VANESSA PHILLIPS ET DESRON PHILLIPS

(REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE DELORIS PHILLIPS)

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la LIPR], sollicitant l'annulation de la décision par laquelle l'agent d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs C. Annamunthodo [l'agent] de l'Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] a refusé la demande des demandeurs de reporter leur renvoi jusqu’à l’issue d'un litige civil dont le règlement pourrait prendre plus de deux ans selon les circonstances que le litige pourrait révéler.

I.          Contexte

[2]               Les demandeurs, Mme Deloris Phillips [la demanderesse principale] et ses deux enfants, Vanessa et Desron Phillips, sont arrivés au Canada en août 2001 en provenance de Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines. La demanderesse principale, alléguant la menace d’un conjoint violent dans son pays natal, a présenté une demande d'asile pour elle-même et ses enfants en janvier 2003. La demande a été rejetée en juillet 2003 et la demande ultérieure d'autorisation et de contrôle judiciaire a également été rejetée en octobre de la même année.

[3]               Lorsque la demanderesse principale ne s’est pas présentée à son entrevue avant renvoi en décembre 2005, un mandat d'arrêt a été délivré contre elle. Après avoir déménagé et omis d'aviser les autorités d'immigration de son changement d'adresse, la demanderesse principale a éventuellement été arrêtée et détenue le 8 décembre 2010, puis remise en liberté cinq jours plus tard moyennant une garantie d'exécution et une garantie en espèces.

[4]               Alors qu'elle était en détention, la demanderesse principale a été avisée qu'elle pouvait présenter une demande d'évaluation des risques avant renvoi [ERAR], mais une décision défavorable a été prononcée le 19 février 2011 relativement à l’ERAR et la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision relative à l’ERAR a été refusée le 4 mai 2011.

[5]               Dans une dernière tentative de retarder leur renvoi, prévu pour le 13 mai 2011, les demandeurs ont présenté une demande de report le 3 mai 2011. L'agent a rejeté la demande le 4 mai 2011, mais la requête ultérieure sollicitant une ordonnance de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi a été accueillie le 12 mai 2011, en attente de l'audience de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l'agent, a été accueillie le 27 septembre 2011.

II.        Décision contestée

[6]               La demande de report consistait en une lettre de la part de l'avocate des demandeurs, accompagnée d'un affidavit de la demanderesse principale et de pièces jointes : une déclaration et deux autres lettres de l'avocate des demandeurs.

[7]               La lettre du 3 mai 2011 demandait un report de l'exécution de la mesure de renvoi jusqu'à la conclusion d'un litige en cours découlant de blessures subies par Desron Phillips le 4 novembre 2009. La lettre indiquait que si Desron et sa mère devaient quitter le Canada à ce moment‑là, il ne serait pas possible de donner suite à l'action en dommages‑intérêts intentée à l'encontre du propriétaire et du locateur d'une propriété où Desron avait été blessé et une injustice importante aurait lieu si un report n'était pas accordé (dossier de la demande [DD], aux pages 14 et 17).

[8]               Dans un affidavit, la demanderesse principale explique que le 4 novembre 2009, Desron se trouvait dans l'appartement familial et se préparait quelque chose à manger [traduction] « lorsque les armoires au‑dessus du comptoir sont tombées sur lui », qu'elle n'avait jamais imaginé que « l'armoire tomberait réellement sur [son] enfant » et qu'une [traduction] « partie de l'armoire » lui a ouvert le bras, à la suite de quoi il a dû être hospitalisé et ensuite alité pendant un mois (DD, à la page 20; affidavit de Deloris Phillips [ADP], au paragraphe 5).

[9]               Les demandeurs ont retenu les services d'un avocat spécialisé dans les affaires de préjudice corporel qui a envoyé une lettre au propriétaire de l'appartement, mais cette lettre est demeurée sans réponse. Par conséquent, le 8 février 2010, les demandeurs ont déposé une réclamation de 100 000 $ à l'encontre du propriétaire (DD, à la page 21; ADP, aux paragraphes 7 et 8). En passant, je constate que la déclaration des demandeurs fournit une description quelque peu différente de l'incident du mois de novembre en ce que ce ne sont pas les [traduction] « armoires » qui sont tombées sur Desron, mais plutôt une [traduction] « porte d'armoire » (DD, à la page 27; déclaration, au paragraphe 4).

[10]           La demanderesse principale a expliqué dans son affidavit qu'elle a été nommée tutrice à l'instance de son fils et qu'en conséquence, elle était tenue d'être présente à toutes les rencontres liées au litige de son fils, aux audiences et aux procédures. Elle a également indiqué que des interrogatoires au préalable étaient prévus pour le 5 juillet 2011 et que leur présence était obligatoire (DD, à la page 21; ADP, au paragraphe 9 et 10).

[11]           Selon les explications de la demanderesse principale, lorsqu'elle a avisé son avocat de leur renvoi imminent du Canada, il lui a dit qu'il était impératif qu'ils soient physiquement présents au Canada et que s'ils ne l'étaient pas, il serait mis fin à l'action. Lorsqu'elle s'est renseignée sur la question de savoir s'il existait d'autres solutions pour poursuivre le litige si elle devait être renvoyée, son avocat a indiqué que l'affaire se trouvait à une étape critique du litige et que leur renvoi à ce moment-là serait à la fois catastrophique et irréparable pour leur action (DD, à la page 21; ADP, au paragraphe 11). À l'appui de ce qui précède, la demanderesse s'est reportée à une lettre de son avocat déclarant que sa présence au Canada [traduction] « est exigée afin qu'elle puisse aller jusqu'au bout de l'action et agir à titre de tutrice à l'instance de son fils » (DD, à la page 35).

[12]           Selon la demanderesse principale, si l'action était abandonnée, Desron ne pourrait pas être indemnisé pour le traumatisme qu'il a été contraint de supporter, que les demandeurs ne pourraient pas être indemnisés pour le temps et l'argent investi dans le litige et que Desron ne serait pas en mesure de bénéficier d’aucune intervention chirurgicale en vue de la reconstruction ni d’aucune thérapie qui pourraient éventuellement faire partie d'un règlement (DD, à la page 21; ADP, au paragraphe 12).

[13]           Dans les notes et dans la décision concernant le report, l'agent a indiqué qu’en vertu du paragraphe 48(2) de la LIPR, l’ASFC est tenue d'exécuter les mesures de renvoi dès qu'une décision défavorable relative à l’ERAR est rendue, pourvu qu'il n'y ait pas d'empêchement au renvoi. L'agent souligne que [traduction] « la participation à une procédure de médiation ou devant un tribunal civil ne constitue pas, en soi, un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi pas plus qu'elle ne constitue un empêchement au renvoi » et qu'aucun élément de preuve n'avait été présenté concernant une décision, une injonction ou un sursis prononcé par une cour provinciale empêchant l'exécution de la mesure de renvoi (DD, à la page 3). Enfin, aucun élément de preuve présenté n'indiquait que la présence des demandeurs était exigée pour un examen médical, des dépositions ou un procès, ni que leur avocat ne continuerait pas à le représenter dans leur litige civil après leur départ du Canada. Par conséquent, l'agent a conclu qu'il n'y avait pas d'empêchement à l'exécution de la mesure de renvoi et qu'un report n'était pas justifié (DD, à la page 7).

III.       Position des parties

[14]           Les demandeurs soulèvent deux questions. Premièrement, ils prétendent que l'agent a ignoré l'obligation imposée par Ramada c Canada (Procureur général), 2005 CF 1112, [2005] ACF no 1384 [Ramada], au paragraphe 3, de tenir dûment compte des « circonstances personnelles impérieuses » des demandeurs, plus particulièrement celle de Desron, âgé de 16 ans. Bien que l'agent ait été expressément informé que l'intérêt d'un enfant était en jeu, la décision ne mentionne aucunement le fait que Desron est un mineur et ne semble pas prendre en compte son intérêt de ce point de vue. Deuxièmement, les demandeurs soutiennent que l'agent n'a pas compris les répercussions sur leur litige s'ils devaient être renvoyés. Il n’a pas tenu compte du fait que leur action serait rejetée s'ils devaient quitter le Canada, indiquant uniquement qu'aucun élément de preuve ne montrait que leur avocat ne pourrait pas continuer à les représenter.

[15]           Le défendeur soutient que dans Johnson c Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1286, [2004] ACF no 1572 [Johnson], au paragraphe 8, la Cour a reconnu qu'une poursuite judiciaire en instance n'interdit pas un renvoi. De plus, les Règles de procédure civile, RRO 1990, Règl 194 [les Règles de procédure civile], plus particulièrement les articles 34 et 36, permettent de mener des poursuites depuis l'étranger. Le défendeur prétend également que la conclusion de l'action en dommages‑intérêts n'appartient pas à la catégorie des « circonstances personnelles impérieuses », il invoque plutôt des considérations relatives à l’« intérêt supérieur de l'enfant » qui sont traitées de façon plus appropriée dans le cadre d'une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. Enfin, s'il était nécessaire que les demandeurs présentent un témoignage à titre de témoins dans leur action pour préjudice corporel, le défendeur indique qu'il leur est loisible de demander un permis ministériel en vertu de l'article 24 de la LIPR afin de pouvoir entrer au Canada.

IV.       Question en litige et norme de contrôle applicable

[16]           La Cour doit trancher la question de savoir si l'agent a commis une erreur en refusant de reporter l'exécution de la mesure de renvoi des demandeurs. La norme de contrôle applicable à une telle analyse est celle de la décision raisonnable (Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, [2009] ACF no 314 [Baron], au paragraphe 25). Ainsi, la décision sera maintenue si la conclusion de l'agent appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

V.        Analyse

[17]           La mesure de renvoi prononcée à l'encontre des demandeurs doit être appliquée « dès que les circonstances le permettent » (paragraphe 48(2) de la LIPR) et il ne fait pas de doute que le pouvoir discrétionnaire de l'agent de reporter l'exécution de la mesure de renvoi est limité (Baron, précité, au paragraphe 49; Simoes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 187 FTR 219, [2000] ACF no 936 [Simoes], au paragraphe 12).

[18]           Dans Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] 3 CF 682 [Wang], dont les motifs ont été adoptés par la Cour d'appel fédérale dans Baron, précité, notre Cour a clairement indiqué qu'une mesure d'expulsion est obligatoire et que le ministre est tenu par la loi de l'exécuter. La Cour a de plus dit qu'il y avait lieu de faire grand état d'une réparation autre à l'encontre de l'octroi d'un report de la disponibilité. En effet, il a été déclaré que le report devrait être réservé aux affaires où le défaut de différer ferait que la vie du demandeur serait menacée, ou qu’il serait exposé à des sanctions excessives ou à un traitement inhumain (Wang, précité, aux paragraphes 45 et 48; Baron, précité, au paragraphe 51).

[19]           Néanmoins, il a été reconnu que pour décider du moment de l'exécution d'une mesure de renvoi « dès que les circonstances le permettent », l'agent peut prendre en compte divers facteurs comme la maladie, le calendrier scolaire des enfants, les naissances ou les décès imminents, l'absence de documents de voyage appropriés, d'autres raisons à l'encontre du voyage et les demandes fondées sur des motifs d'ordre humanitaire qui ont été présentés en temps opportun (Simoes, précité, au paragraphe 12; Baron, précité, au paragraphe 51; Ramada, précité, au paragraphe 3).

[20]           Dans une décision plus récente, qui va au cœur de l'argument des demandeurs, la Cour a déclaré que l'agent « doit examiner si des circonstances personnelles impératives, surtout lorsqu'elles concernent un enfant, justifient le sursis » [non souligné dans l'original] (Ramada, précité, au paragraphe 3). Les demandeurs soutiennent que l'action pour préjudice corporel de Desron constitue précisément ce genre de circonstances personnelles impératives. Bien que l'agent ait rendu une décision contraire, les demandeurs prétendent qu’il n'a pas pris en compte l'âge de Desron et son statut de mineur puisque rien ne l’indique expressément dans la décision. Par conséquent, les demandeurs sont d’avis que l'agent n’a pas examiné convenablement si l'action constituait une circonstance personnelle impérieuse. Mon collègue le juge Donald Rennie a convenu qu'à tout le moins il s'agissait d'une question qui méritait d'être instruite.

[21]           Or, après avoir examiné la question de près, je dois rejeter la prétention des demandeurs. Les documents présentés à l'agent indiquent clairement que Desron était mineur et que la demanderesse principale était la tutrice à l'instance de son fils. Le fait que l'agent n'a pas expressément mentionné que Desron était un mineur ne signifie pas que l'agent n'était pas au courant de la situation ou qu'il ne l'a pas prise en compte lorsqu'il a rendu la décision. De plus, je constate que l'agent a bien cité un passage de la lettre de l'avocat des demandeurs qui lui indiquait que la demanderesse principale agissait à titre de tutrice à l'instance pour son fils. Enfin, je ne vois pas ce qu'aurait ajouté le fait de mentionner expressément que Desron était mineur.

[22]           Après avoir conclu que l'agent avait dûment examiné la question soulevée dans la demande de report, je dois maintenant examiner si la conclusion même de l'agent était raisonnable. Compte tenu des faits dont je dispose et de la jurisprudence de la Cour, j'estime que la décision de ne pas accorder un report était raisonnable. Par ailleurs, la Cour a déjà rejeté comme cause de report une poursuite judiciaire en instance. Dans Johnson, précité, le juge von Finckenstein a déclaré qu'il trouvait difficile d'accepter que le fait d'engager une procédure judiciaire pouvait interdire une expulsion : « S'il fallait que je rende une décision en ce sens, tout demandeur pourrait engager une procédure au civil pour éviter son renvoi. » (Johnson, précité, au paragraphe 8). Bien que l'action des demandeurs ne soit pas une poursuite judiciaire contre la Couronne, comme c'était le cas dans cette affaire, la même logique prévaut. Citant Gosczyniak c Lewis, [2001] OJ 3622, 16 Imm LR (3d) 74 [Gosczyniak], le juge von Finckenstein a ajouté que des procédures judiciaires contre la Couronne pouvaient être menées même si le demandeur avait sa résidence à l'étranger.

[23]           En effet, cette décision de même qu'un examen des Règles de procédure civile, plus particulièrement les articles 34 et 36, confirment que les interrogatoires préalables et les témoignages recueillis avant l'instruction peuvent avoir lieu à l'extérieur de l'Ontario. Les demandeurs n'ont offert aucune explication sur la raison pour laquelle ces dispositions ne pourraient pas s'appliquer en l'espèce. Ils ont également omis d'expliquer la raison pour laquelle il serait mis fin à l'action pour préjudice corporel ou celle pour laquelle leur renvoi serait à la fois catastrophique et irréparable pour leur action, comme ils l’allèguent dans l'affidavit présenté à l'agent (DD, à la page 21, ADP, au paragraphe 11).

[24]           Les demandeurs soutiennent que la conséquence à l'égard de leur action serait qu'ils ne pourraient pas être présents pour des examens médicaux et qu'ils ne pourraient pas participer à la conférence de règlement ou au procès et qu'ils ne pourraient pas être appelés comme témoins. Les demandeurs et leur avocat peuvent cependant prendre les mesures nécessaires pour que l'examen médical ait lieu avant. Leur présence n'est pas non plus strictement exigée à la conférence de règlement ou au procès. Dans Gosczyniak, précité, la juge Templeton de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a indiqué qu'il existait des dispositions en vigueur pour que le demandeur puisse chercher à obtenir l'autorisation d'entrer à nouveau au pays, qu'aucune preuve crédible ne permettait d’établir que le demandeur ne serait pas en mesure de donner des directives à son avocat depuis l'étranger et que rien n’empêchait le demandeur de mener une poursuite même s'il résidait ailleurs (Gosczyniak, précité, au paragraphe 67). Si ces conclusions ne s'appliquaient pas en l'espèce, il demeure loisible aux demandeurs de présenter une demande de permis ministériel pour entrer à nouveau au Canada.

[25]           Il se trouve que les demandeurs peuvent opter pour un recours autre que le report – présenter une demande de permis ministériel pour entrer au Canada en vertu de l'article 24 de la LIPR ou recourir aux Règles de procédure civile pour mener le litige depuis l'étranger – et il y a lieu d'en faire grand état à l'encontre du report (Wang, précité, aux paragraphes 45 et 48; Baron, précité, au paragraphe 51). Étant donné qu'il ne s'agit pas non plus d’une affaire où le défaut de différer ferait que la vie des demandeurs serait menacée, ou qu’ils seraient exposés à des sanctions excessives ou à un traitement inhumain (Wang, précité, aux paragraphes 45 et 48; Baron, précité, au paragraphe 51), je dois conclure que la décision de l’agent de refuser le report appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La décision de l'agent doit donc être maintenue.

[26]           Finalement, je termine en renvoyant aux commentaires du juge en chef Blais de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Baron, précité, au paragraphe 80 :

 

Bien que les agents d’exécution aient le pouvoir discrétionnaire de fixer de nouvelles dates de renvoi, ils ne sont pas censés reporter le renvoi à une date indéterminée. Vu les faits dont nous disposons, la date de la décision relative à la demande CH était inconnue et il était peu probable qu’elle fût imminente, de sorte que l’on demandait en fait à l’agente d’exécution de reporter le renvoi à une date indéterminée. Or, elle n’avait tout simplement pas le pouvoir de reporter le renvoi à une date indéterminée.

 

De même, la date du procès de la demanderesse était inconnue et peu susceptible d'être imminente : les estimations fournies par les avocats en guise de preuve devant l'agent variaient, indiquant que le procès pouvait avoir lieu plus de deux ans après l'interrogatoire préalable, lui‑même prévu pour le 5 juillet 2011 (DD, aux pages 32 à 34 et 35). Je fais mienne l’opinion qu’a exprimée le juge en chef dans l'arrêt Baron, précité, selon laquelle le report du renvoi à une date indéterminée ne devrait pas faire partie des pouvoirs de l'agent d'exécution de la loi en l'espèce.

 

[27]           L’affaire ne soulève aucune question à certifier et les parties n’en ont proposé aucune.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

                                                                                                            « Simon Noël »

                                                                                    ________________________

                                                                                                        Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                         IMM-3019-11

 

INTITULÉ :                                       DELORIS PHILLIPS et autres

                                                            c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)        

 

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 13 décembre 2011 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE Noël

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 22 décembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Asiya Hirji

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Rafeena Rashid

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Mamann, Sandaluk

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.