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 Date : 20111228

Dossier : IMM-7972-11

Référence : 2011 CF 1527

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 décembre 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ZINN

 

ENTRE :

 

 

KEMEL HAZIME

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

         MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               À l’issue de l’audience, j’ai informé les parties que la demande serait rejetée. Voici les motifs de cette décision.

 

[2]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, et visant une décision par laquelle la Section d’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Section de l’immigration) a ordonné le maintien en détention de M. Hazime. 

 

[3]               M. Hazime est né au Venezuela. Sa famille et lui sont entrés au Canada en 2003 et ont présenté une demande d’asile. La demande a été rejetée et une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a été refusée. En 2006, le demandeur et les membres de sa famille ont obtenu le statut de résident permanent pour des motifs d’ordre humanitaire.

 

[4]               Le 4 août 2009, le demandeur a plaidé coupable à des accusations de complot pour exportation d’une substance interdite, de trafic d’une substance interdite et d’exportation d’une substance interdite, à savoir 20 000 comprimés d’ecstasy. Il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement pour chacun des chefs d’accusation, à purger concurremment, en plus de faire l’objet d’une ordonnance d’interdiction obligatoire. Après avoir purgé un an et demi d’emprisonnement dans un établissement à sécurité minimum, le demandeur s’est vu accorder une semi-liberté. 

 

[5]               En raison de ses déclarations de culpabilité, le demandeur a perdu son statut de résident permanent. Le 9 février 2010, une mesure d’expulsion a été prononcée contre lui et, le 6 décembre 2010, il a été placé sous garde de l’Immigration. Depuis, plusieurs audiences relatives au contrôle des motifs de la détention ont été tenues et, dans tous les cas jusqu’à la date de la présente demande, on a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un « danger pour le public » et qu’il « se soustraira vraisemblablement […] au renvoi ».

 

[6]               Dans la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire, datée du 7 novembre 2011, le commissaire a conclu qu’en l’absence de véritables observations sur le risque de fuite, rien ne lui permettait de s’écarter des décisions antérieures. 

 

[7]               Le commissaire a fait observer qu’un nouveau document, daté du 26 octobre 2011, faisait ressortir certains faits portant à conclure que le demandeur présentait un faible risque de récidive. Aux dires du commissaire, il ne s’agissait pas d’un [traduction] « nouvel » élément de preuve puisque ce document ne faisait que répéter ce que contenaient les autres évaluations au sujet du demandeur.

 

[8]               Le commissaire a exprimé une réserve à l’égard de la conclusion voulant que le demandeur constitue un danger pour le public, en ce que la preuve [traduction] « ne nous éclaire pas beaucoup sur les raisons pour lesquelles il a commis ces crimes et sur ce qui aurait changé depuis ». Il dit aussi ceci au demandeur :

[traduction]

Vous êtes issu d’une bonne famille. Vous avec reçu une bonne éducation. Et, pour une raison inconnue, vous vous êtes soudainement tourné vers le crime après avoir commencé à travailler comme videur. Vous avez côtoyé des gens qui ont eu une mauvaise influence sur vous. 

 

Ça me paraît insensé. Le simple fait de côtoyer des gens de mauvaise influence n’est pas en soi quelque chose qui, pour quelqu’un qui vient d’un milieu comme le vôtre, conduirait automatiquement à un comportement criminel.

 

Et, je - - ce nouvel élément de preuve ne m’apporte aucune nouvelle information sur les raisons pour lesquelles les crimes ont été commis.

 

Les crimes ont été commis, il va de soi. Vous avez été déclaré coupable de ces crimes. Et puisque vous avez été déclaré coupable, il faut, après cela, que vous vous réhabilitiez d’une certaine façon.

[…]

 

Je ne dispose d’aucune preuve de véritables changements.

 

[9]               Le commissaire a conclu que la nouvelle évaluation ne lui offrait pas un fondement assez solide pour s’écarter de la conclusion antérieure voulant que le demandeur constitue un danger pour le public. 

 

[10]           Le commissaire a par la suite rejeté toutes les cautions proposées par le demandeur. Il a conclu que le montant versé par ces personnes, quel qu’il soit, ne permettait pas de compenser le danger qu’il présente pour le public. Il s’est livré à une analyse sur les cautions, estimant que le facteur risque pouvait peut-être être compensé par le lien de la caution avec la personne détenue et par sa capacité à la contrôler. Le commissaire a conclu que, compte tenu des circonstances entourant la condamnation, rien ne laissait entendre que le père et le cousin du demandeur pouvaient exercer un contrôle sur lui. Il a conclu que la nouvelle caution – l’ami du demandeur – proposée à l’audience ne permettait pas de compenser le facteur danger étant donné que ce lien n’était pas plus étroit ni plus significatif que le lien du demandeur avec son père, que d’autres commissaires avaient déjà rejeté comme caution. Ainsi, le commissaire a ordonné le maintien en détention du demandeur.

 

[11]           Après le dépôt de la présente demande, plus précisément à l’issue du contrôle suivant des motifs de détention, le 23 novembre 2011, le demandeur a été remis en liberté.

 

[12]           Le demandeur soulève les trois questions suivantes à l’égard de la décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire :

1.                  Le commissaire a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur constitue un danger pour le public?

2.                  Le commissaire a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur est susceptible de prendre la fuite?

3.                  Le commissaire a-t-il commis une erreur dans son évaluation de la solution que le demandeur a proposée au lieu de l’incarcération?

 

[13]           Le demandeur a aussi soulevé la question du caractère théorique de la demande dans son mémoire additionnel des faits et du droit, étant donné sa libération. Il cite l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342 [Borowski] et fait valoir que la demande n’est pas théorique. Il soutient que la Cour devrait statuer sur le fond de l’affaire pour les raisons suivantes :

i           Un litige actuel existe entre les parties, à savoir si le demandeur constitue un danger pour le public et s’il est susceptible de prendre la fuite;

ii           La décision aura une incidence sur les droits du demandeur, car les conditions très strictes de sa mise en liberté, c’est-à-dire le versement d’une caution de 71000 $, reposaient sur des contrôles antérieurs des motifs de sa détention, comme celui visé en l’espèce;

iii          La décision fait partie du dossier d’immigration du demandeur, ce qui pourrait avoir une incidence sur les futures décisions en matière d’immigration visant le demandeur.

 

[14]           Le demandeur fait en outre valoir que le raisonnement du juge Rothstein dans la décision Ramoutar c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 547 [Ramoutar] s’applique en l’espèce :

Dans la présente affaire, une décision qui porte gravement préjudice au requérant figure maintenant dans le dossier d’immigration de ce dernier. Cette décision pourrait avoir un effet négatif sur le requérant dans toute action qu’il pourrait vouloir intenter ultérieurement sous le régime des lois d’immigration du Canada.

[…]

Même si l’affaire était sans objet, j’exercerais le pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré pour la trancher. La relation d’opposition entre les parties subsiste. La décision qui fait l’objet d’un appel, si elle est maintenue, aura des conséquences secondaires pour le requérant. Et nous n’avons pas affaire en l’espèce à un cas où l’on pourrait considérer d’une manière raisonnable qu’une décision de la présente Cour s’immisce dans les fonctions du pouvoir législatif du gouvernement.

 

[15]           Enfin, le demandeur soutient que [traduction] « la décision a été rendue dans le cadre d’une affaire où les décisions étaient de nature récurrente, mais de courte durée, ce qui milite contre une interprétation stricte de la doctrine de l’intérêt théorique ».

 

[16]           En réponse, le défendeur part du principe énoncé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, aux paragraphes 26 à 38 [Baron], selon lequel la Cour doit bien qualifier la question en litige. Il prétend donc que la Cour doit déterminer ce que les parties cherchaient à obtenir dans leur demande initiale présentée au ministre. Le défendeur affirme que ce que le demandeur cherchait à obtenir par l’examen des motifs de sa détention et le présent contrôle judiciaire, c’était sa mise en liberté. Il soutient que, puisque le demandeur a été mis en liberté, il n’existe aucun litige actuel entre les parties. Le défendeur fait aussi valoir que le demandeur n’a pas démontré que l’instruction de la demande d’autorisation par la Cour permettrait de réaliser une économie des ressources judiciaires.

 

[17]           Le défendeur cite diverses décisions dans lesquelles les circonstances étaient semblables et où les tribunaux ont conclu que la demande était théorique : XXXX c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CAF 27; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B031, 2011 CF 878; Ameli c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM-297-11, le 10 mai 2011, décision non publiée; et Ismail c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1679 [Ismail].

 

[18]           Qui plus est, le défendeur fait valoir que les questions soulevées dans la demande ne sont que factuelles et qu’une décision sur le fond ne serait guère utile pour statuer sur d’autres affaires : Halm c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1re inst.), [1995] ACF n1565.

 

[19]           J’estime que la présente demande est théorique et que la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire de se prononcer sur le fond. Dans l’arrêt Borowski, la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit sur la doctrine du caractère théorique :

La doctrine relative au caractère théorique relève du principe général en vertu duquel un tribunal peut refuser de trancher une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Un appel est théorique lorsque la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Un litige actuel doit exister non seulement quand l’action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. Le principe général s’applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n’exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l’appliquer.

 

La démarche à suivre pour déterminer si le litige est théorique comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. Si c’est le cas, le tribunal décide alors s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire. (Pour être précis, une affaire est "théorique" si elle ne présente pas de litige concret même si le tribunal choisit de trancher la question théorique.)

 

 

[20]           Je conviens avec le défendeur que la véritable question en litige était celle de la mise en liberté du demandeur. Étant donné qu’il a été mis en liberté, le litige a disparu. 

 

[21]           Cependant, comme l’a fait remarquer le demandeur, les décisions rendues par les autorités de l’immigration peuvent continuer d’avoir une incidence sur les demandeurs et leurs projets futurs. Au paragraphe 44 de l’arrêt Baron, précité, la Cour d’appel fédérale a répété les trois facteurs qui ont été établis dans l’arrêt Borowski et dont un tribunal devrait tenir pour décider s’il convient de statuer sur une demande théorique : « (1) l’existence d’un débat contradictoire entre les parties; 2) le souci d’économie des ressources judiciaires; 3) la nécessité pour les tribunaux de ne pas empiéter sur les fonctions législatives ».

 

[22]           Le demandeur fait valoir que la Cour devrait intervenir pour les raisons suivantes : (1) il ne cherche pas à obtenir une décision portant qu’il constitue un danger pour le public ou présente un risque de fuite; et (2) il désire que des modifications soient apportées aux conditions de sa mise en liberté.

 

[23]           Ce ne sont pas là des questions sur lesquelles la Cour peut intervenir. Même si la Cour concluait que la décision rendue par le commissaire était déraisonnable et l’annulait, elle ne pourrait conclure que le demandeur constitue un danger pour le public ou présente un risque de fuite. Elle ne pourrait que renvoyer l’affaire pour qu’elle puisse être tranchée par un autre commissaire. De plus, la présente demande ne porte pas sur le caractère déraisonnable des 11 autres contrôles des motifs de la détention à l’issue desquels on a conclu que le demandeur constituait un danger pour le public et présentait un risque de fuite. Ces décisions demeureront dans le dossier du demandeur auprès des autorités de l’immigration. Ce point, à lui seul, distingue la présente affaire de l’affaire Ramoutar dans laquelle une seule décision, non pas une série de décisions semblables, touchait le requérant.

 

[24]           Quant à l’observation du demandeur selon laquelle il désire que les conditions de sa mise en liberté soient modifiées, je suis d’accord avec le défendeur que le demandeur est libre de s’adresser à la Section de l’immigration en vue de faire modifier les conditions de sa mise en liberté. C’est à elle qu’il doit s’adresser à cet effet, pas à la Cour.

 

[25]           Il existe aussi des similitudes importantes entre le cas qui nous occupe et la décision Ismail. Voici ce que le juge Harrington a écrit au paragraphe 7 de cette décision :

Je conclus que l’affaire est théorique. M. Ismael a demandé à la Cour d’émettre un bref de certiorari annulant la décision du 5 mai 2005 concernant son maintien en détention et d’ordonner sa mise en liberté. Cette question n’a plus d’actualité, et M. Ismail a été mis en liberté. S’il n’aimait pas les conditions assortissant sa mise en liberté, son recours était de demander l’autorisation d’ouvrir une instance en contrôle judiciaire à l’endroit de cette décision.

 

Il a écrit ce qui suit aux paragraphes 11 et 12 :

Si la Cour devait se pencher sur le fond de la présente demande, et accueillir la demande de contrôle judiciaire, l’affaire serait renvoyée à la Commission pour réexamen, qui devrait décider si M. Ismail devrait être maintenu en détention, ce qui serait inutile puisqu’il a été mis en liberté. Il ne revient pas à la Cour d’ordonner à la Commission d’effectuer une enquête sur la question de savoir si sa réputation a été entachée par les services secrets israéliens qui auraient fait, selon lui, [TRADUCTION] « de vagues allégations au sujet de mes liens avec des personnes qui se livrent à des actes de violence ».

 

Je suis d’avis que la Cour ne doit pas entendre cette affaire théorique. Si M. Ismail estime qu’il a été victime d’atteintes à la Charte, et que sa réputation a été salie, il dispose peut-être d’autres recours. Accueillir sa demande de contrôle judiciaire ne servirait en rien sa cause, et serait totalement contraire au principe d’économie des ressources judiciaires.

 

[26]           Je partage l’avis du juge Harrington et j’estime que la même conclusion est justifiée dans la présente affaire. De plus, le facteur de l’économie des ressources judiciaires doit être soupesé en regard de celui de l’incidence sur le demandeur. J’estime qu’aucune des conclusions que la Cour pourrait tirer n’aurait d’incidence importante sur le demandeur et que rien ne l’emporte sur la perte des ressources judiciaires qui seraient nécessaires si la Cour devait instruire la demande sur le fond, ou si peu. Enfin, je ne vois aucune question de portée générale en l’espèce et c’est pourquoi j’estime qu’ une décision sur le fond ne fournirait que peu d’indications, voire aucune, pour celles à venir.

 

[27]           Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande est rejetée.

 

[28]           Le demandeur a bénéficié d’un court laps de temps pour décider s’il voulait proposer une question à certifier. Il a proposé la question suivante : [traduction] « Lorsqu’un demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue à l’issue d’un contrôle des motifs de la détention, ledit contrôle judiciaire devient-il théorique lorsque le demandeur est mis en liberté en vertu d’une décision qui repose sur les conclusions de la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire? »

 

[29]           Le défendeur s’oppose à la certification, soutenant que la question proposée [traduction] « ne satisfait pas au critère de la certification étant donné qu’elle porte sur un point de droit bien établi – à savoir que la mise en liberté rend théorique la demande de contrôle judiciaire d’une décision concluant au maintien en détention, puisque la mise en liberté est la réparation concrète que le demandeur cherchait à obtenir dans le cadre du contrôle des motifs de la détention ».

 

[30]           On n’a soumis à la Cour aucune décision dans laquelle le tribunal a conclu, dans des circonstances similaires à celles de l’espèce, que la demande n’était pas théorique. Dans certains cas, malgré l’absence de véritable controverse, la Cour a décidé d’examiner l’affaire sur le fond. Je conviens avec le défendeur que, dans un cas comme celui du demandeur, le caractère théorique de la demande est bien établi. Ainsi, la question proposée ne satisfait pas au critère de la question à certifier.

 


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7972-11

 

INTITULÉ :                                       KEMEL HAZIME c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 20 décembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 28 décembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Naseem Mithoowani

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Asha Gafar

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman and Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 

 

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