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 Date: 20111228

Dossier : T-1840-07

Référence : 2011 CF 1521

Ottawa (Ontario), le 28 décembre 2011

En présence de monsieur le juge Scott 

 

ENTRE :

 

STUDIOS ST-ANTOINE INC

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               Studios St-Antoine Inc. (Studios) demande à la Cour de réviser la décision prise par le ministre du Patrimoine canadien (défendeur) le 28 février 2007, de révoquer le certificat, partie A, de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne de Studios, numéro B082975, pour la production Péril aux Galapagos, aux termes du paragraphe 125.4 (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1, 5e supplément, tel que modifié [LIR] ainsi que du paragraphe 1106 (1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, CRC, c 945 [RIR].

 

[2]               Studios demande également à la Cour de rendre une ordonnance pour forcer le défendeur à livrer le certificat d'achèvement, partie B, en vertu du programme de crédit d'impôt à la production cinématographique pour la production Péril aux Galapagos, ainsi que toutes autres ordonnances jugées appropriées par la Cour.

 

[3]               Pour les raisons qui suivent, la demande de révision judiciaire de Studios est accueillie, avec dépens.

 

[4]               Le jugement de la Cour dans le présent dossier n’est pas applicable aux dossiers T-1841-07, T-2060-07 et T-2061-07, contrairement à l’ordonnance rendue par le protonotaire Morneau, le 17 juin 2008.

 

II.        Les faits

 

[5]               Le 14 février 2002, Studios dépose, sous l’égide du traité de coproduction franco-canadien, une demande de décision anticipée de coproduction internationale à Téléfilm Canada (Téléfilm), pour la production Péril aux Galapagos, un documentaire d’une heure en coproduction avec la société française Guilgamesh (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P- 4).

 

[6]               Le ou vers le 1er juin 2002, Studios signe un contrat de coproduction avec la société Guilgamesh, pour la production Péril aux Galapagos (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-3).

 

[7]               Le 26 juillet 2002, Téléfilm rend une décision anticipée de statut de coproduction pour le documentaire Péril aux Galapagos (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P- 5).

 

[8]               Le 9 septembre 2002, le Centre national de la cinématographie [CNC] accorde une autorisation préalable à Guilgamesh (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-6).

 

[9]               Le 27 septembre 2002, le CNC fait parvenir sa confirmation de coproduction adressée à Dany Chalifour, de Téléfilm (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-7).

 

[10]           Le 23 décembre 2002, le CNC livre l’autorisation définitive à Guilgamesh pour la production Péril aux Galapagos (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-9). Le CNC verse la tranche finale de subvention au coproducteur français Guilgamesh.

 

[11]           Le CNC prend cette décision unilatéralement puisque Téléfilm n’a pas encore fait sa recommandation finale de coproduction.

 

[12]           Le 6 novembre 2003, Guilgamesh se place en redressement judiciaire, et ce, sans en informer Studios (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-10).

 

[13]           Le 29 janvier 2004, Studios dépose sa demande de recommandation finale auprès de Téléfilm pour la production cinématographique Péril aux Galapagos (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-11). Studios inclut dans sa demande un document intitulé « remise des comptes » croyant qu’il présente les comptes finaux de Guilgamesh.

 

[14]           Le 23 mars 2004, Jean-Daniel Eigenmann, analyste à la coproduction chez Téléfilm, écrit à Amélie Blanchard, productrice déléguée de Studios. Il lui demande de l’information additionnelle dans le but de rendre une décision concernant la production Péril aux Galapagos (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-12).

 

[15]           Le 10 juin 2004, Amélie Blanchard répond à Jean-Daniel Eigenmann et lui précise être ralentie par le coproducteur français. Elle s’engage à présenter les documents manquants dans les plus brefs délais (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-13).

 

[16]           Le 8 juillet 2004, le Tribunal de commerce de Nanterre, en France, entérine une proposition de liquidation des actifs de la société française Guilgamesh, déposée le 25 juin 2004 (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-14).

 

[17]           Le 16 juillet 2004, Studios reçoit une lettre d’avis de préemption de la part du liquidateur, Me Francisque Gay (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-15). Cet avis est donné conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle de la France, qui oblige le liquidateur à reconnaître un droit de préemption à tous les ayants droits, avec préséance en faveur des coproducteurs. Studios obtient dès lors une copie de la décision du tribunal.

 

[18]           Le 28 juillet 2004, Studios exerce son droit de préemption sur la production Péril aux Galapagos (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P- 16).

 

[19]           Studios complète la reprise des actifs de Guilgamesh avec l’administrateur judiciaire, à Paris, le 14 octobre 2004 (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-17).

 

[20]           Studios reçoit aussi un avis juridique de Me Christophe Pascal, avocat au Barreau de Paris, afin de se renseigner sur son droit de préemption. Selon Me Pascal, les clauses d’obligation, dans les contrats de coproduction, imposées par le CNC et Téléfilm, n’ont aucune force de droit dans les cas où un coproducteur cède ses droits à un autre coproducteur aux termes du Code de la propriété intellectuelle de la France, dont les dispositions sont d’ordre public (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-18).

 

[21]           Le 22 novembre 2004, Jean-Daniel Eigenmann, de Téléfilm, échange des courriels avec Amélie Blanchard, productrice déléguée de Studios, au sujet des comptes définitifs déposés par la société Guilgamesh au CNC (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-20).

 

[22]           Le 23 novembre 2004, Jean-Daniel Eigenmann, de Téléfilm, écrit à Amélie Blanchard « il nous est impossible d’accepter, comme compte final de votre coproducteur français, un document non-signé par lui et qui est entièrement semblable, jusqu’au centième près, pour les chiffres et aux notes de bas de page, au budget prévisionnel reçu par le CNC. Je ne pourrai donc pas avancer dans ce dossier sans avoir reçu un document conforme à nos demandes standards ou des explications écrites sur votre impossibilité de fournir les renseignements nécessaires » (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-22).

 

[23]           Le 7 janvier 2005, Studios fait parvenir à Téléfilm une copie de l’Acte de cession signé le 14 octobre 2004 (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-23).

 

[24]           Le 7 janvier 2005, Brigitte Monneau, directrice des coproductions chez Téléfilm, écrit un courriel à Laurent Cormier, directeur au CNC, afin d’établir le statut de la production Péril aux Galapagos puisque Studios a repris les droits du producteur français Guilgamesh, dans cette production (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièces P-24 et P-25).

 

[25]           Le 20 janvier 2005, Laurent Cormier répond à Brigitte Monneau :

« [p]our nous, les dossiers clos (films livrés) sont les suivants : Échanges à la naissance, Enfant communique (enfance pas à pas), Péril aux [Galapagos]. Le rachat par le producteur canadien n’a aucune incidence pour nous; en revanche, le film perd son statut de coproduction officielle et ne pourra plus être considéré comme une œuvre européenne pour les chaînes françaises, mais comme une œuvre étrangère […] » (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P- 26).

 

[26]           Le 25 janvier 2005, en prévision d’une rencontre fixée au 31 janvier 2005, Brigitte Monneau écrit à Laurent Cormier afin de lui demander de répondre aux allégations de Studios voulant que le CNC ait été informé avant de procéder à la préemption des droits de Guilgamesh (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-30). Laurent Cormier confirme qu’il transmettra une lettre officielle à Téléfilm.

 

[27]           Le 31 janvier 2005, le représentant de Studios rencontre Brigitte Monneau et Kenny Duggan de Téléfilm. Après la rencontre, Brigitte Monneau écrit, dans le dossier de Studios :

« je lui ai mentionné que la correspondance du CNC étant claire sur les conséquences de la convention de cessions, mais qu’on attendait une correspondance officielle » (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P- 32).

 

[28]           Elle écrit aussi :

« j’ai été claire sur le fait que nous n’aurions pas le choix de révoquer les décisions anticipées si le CNC le faisait puisque la décision de coproduction est nécessairement bilatérale ».

 

[29]           Le 3 février 2005, Téléfilm reçoit la lettre de Laurent Cormier du CNC. On peut y lire :

 « [s]i la coproduction disparaît parce que l’un des coproducteurs cède ses parts à l’autre, l’œuvre perd son statut de coproduction officielle et, de ce fait, les avantages qui lui sont liés. Ainsi pour la France, une telle œuvre ne pourra pas être considérée comme européenne lors de sa diffusion sur une chaîne française » (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-31).

 

[30]           Le 8 février 2005, le représentant de Studios écrit à Laurent Cormier, du CNC, afin de proposer des alternatives et régler ce contentieux (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-33).

 

[31]           Le 23 février 2005, Laurent Cormier transmet un courriel à Studios et informe également Brigitte Monneau. Il y écrit :

2)  « la loi française accorde un droit de préemption aux auteurs et aux coproducteurs. Mais cette législation ne remet pas en cause les conditions de qualification des œuvres, au regard notamment de la législation européenne et du traité franco-canadien » (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-33).

 

[32]           Il ajoute :

3)  « À partir du moment où le producteur canadien détient la totalité des films, nous ne sommes plus en présence d’une coproduction au sens du traité; dès lors, l’œuvre ne peut plus être qualifiée en France d’œuvre franco-canadienne et donc d’œuvre européenne »

 

[33]           Puis il précise :

5)  « l’article 15.01 de vos accords de coproduction précise que ni le groupe canadien ni le groupe français ne peut se faire remplacer ou céder ses droits à une tierce partie, sans obtenir le consentement écrit exprès des autorités compétentes des pays de chaque groupe aux fins du traité […] Cet accord n’a pas été sollicité et n’a donc pas été obtenu, et les cessions de droits ont été acceptées par le liquidateur. Aucune proposition ne peut aujourd’hui venir modifier cette situation ».

 

[34]           Le 4 avril 2005, Brigitte Monneau envoie un courriel interne à Monsieur Eigenmann et Ève-Marie Grave afin de les informer de la discussion qu’elle a eue avec le représentant de Studios. Elle écrit, entre autres, que :

« CNC semble maintenant plus positif à l’encontre d’Espace Vert et est prêt à négocier les dossiers en litige. La proposition qui va être faite au CNC est la suivante : 3 productions non terminées (Gibbons, Dragons de Komodo, Ours à lunettes) : réalisateur Bruno Vienne va utiliser son droit de préemption et le liquidateur judiciaire accepterait de lui rétrocéder les projets. Ainsi, les projets reviendrait en partie français et ne seraient plus à risque pour les diffuseurs et le CNC » (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-35).

 

[35]           Le 28 juillet 2005, Brigitte Monneau envoie un courriel à Jean-Daniel Eigenmann, de Téléfilm, et lui confirme que « le CNC [travaille] sur un projet avec les Films de la Perrine dans lequel on a exigé un amendement au contrat de copro pour autorisation préalable des autorités » (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-37).

 

[36]           Selon eux, « il n’est pas nécessaire de donner une telle autorisation une fois le projet livré. Comme ceci est contradictoire avec leur position dans les dossiers Guilgamesh, l’avocat de P. Cadieux entend défendre ce point » (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-37).

 

[37]           Au début d’octobre 2006, le représentant de Studios soutient avoir eu une discussion avec Jean-Daniel Eigenmann, au cours de laquelle Téléfilm s’est dite prête à certifier les dossiers pour lesquels le CNC avait donné son agrément définitif, dont le film Péril aux Galapagos.

 

[38]           M. Eigenmann, de Téléfilm, avise Studios de sa recommandation finale le 21 février 2007 (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-38). M. Eigenmann écrit « [a]près examen des documents relatifs à la production et en vertu des pouvoirs accordés à Téléfilm Canada, Téléfilm Canada a recommandé au ministre du Patrimoine canadien, en date du 21 février 2007, de confirmer en tant que coproduction officielle Péril aux Galapagos […] ».

 

[39]           Studios fait donc parvenir la décision de Téléfilm au Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens [BCPAC] (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-39).

 

[40]           Le 21 février 2007, Brigitte Monneau, de Téléfilm, signe une recommandation adressée au Directeur général des industries culturelles au ministère du Patrimoine canadien (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-40). Mme Monneau écrit : « le coproducteur français Guilgamesh avait fait faillite en 2003. Le coproducteur canadien avait alors racheté la faillite du liquidateur français ce qui rendait ce projet inadmissible à une coproduction officielle. Mais comme le CNC avait déjà donné son autorisation définitive et que la France est majoritaire dans ce projet, le projet est toujours admissible. Nous avons reçu en date du 12 janvier 2007 copie des documents que le producteur canadien est arrivé à récupérer de la faillite soit l’autorisation définitive du CNC ».

 

[41]           Le 22 février 2007, le BCPAC écrit à Studios pour lui annoncer que le défendeur veut révoquer le certificat, partie A. Par la suite, le vérificateur de la demanderesse, Joe Iacono, envoie un courriel à Placide Turenne du BCPAC et souligne le fait que « in [the] treaty [of] co-production […] there are special dispensations that should allow you to issue beyond the 48 months […] I am afraid that if you revoke the certificate we will need to reimburse tax credits received and loose [our] Canadian content designation and create problems with our broadcasters » Le 28 février, Placide Turenne lui répond « I want to assure you (and Mr. Cadieux) that CAVCO will do everything to accommodate the Canadian producer and to comply [with] the requirements of the Act. I wanted to give a heads-up to Mr. Cadieux by sending that email on Friday. We need to have some internal discussions prior to take our final decision to resolve this issue. I’ll keep you inform in due time » (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-41).

 

[42]           Le 6 septembre 2007, Studios écrit à Robert Soucy, du BCPAC. Il sollicite son intervention « afin d’éviter que ne soit émise une révocation par votre département sur la production [Péril aux Galapagos] et que nous soyons dans un cas de figure semblable à SNAILYMPICS […] » (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-42).

 

[43]           Le 18 septembre 2007, la demanderesse envoie un autre courriel à Robert Soucy, du BCPAC, afin de solliciter une réponse à sa demande du 6 septembre 2007 (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-43).

 

[44]           Le 24 septembre 2007, le BCPAC fait parvenir la copie de révocation du certificat aux fins de crédit d’impôt (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-1). Cette révocation est datée du 28 février 2007.

 

III.       Législation

 

[45]           Les articles pertinents de la Loi de l’impôt sur le Revenu [LIR] et le Règlement de l’impôt sur le Revenu [RIR] sont reproduits en annexe aux présents motifs.

 

IV.       Questions en litige et norme de contrôle

 

A.        Questions en litige

 

[46]           Cette demande de révision judiciaire soulève les questions suivantes :

 

1.         Est-ce que le défendeur respecte les règles d’équité procédurale?

 

2.         La décision du défendeur de révoquer le certificat de coproduction, partie A, de Studios est-elle raisonnable?

 

B.        Norme de contrôle

 

[47]           Dans l'affaire TriCon Television 29 Inc c Canada (ministre du patrimoine canadien), 2011 CF 435, [2011] ACF no 547, le Juge Hugues écrit, au paragraphe 31 de sa décision, que :

De manière générale les principes juridiques applicables énoncés par la cour suprême du Canada notamment dans les arrêts Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009]1 RCS 339, et Baker c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), [1999] 2 RCS 817, ne sont pas contestés :

 

1. Dans le cadre du contrôle judiciaire d’une décision d’un office fédéral, la norme de la décision correcte s’applique aux questions de droit;

 

2. Dans le cadre du contrôle judiciaire d’une décision d’un office fédéral qui a agi dans les limites du mandat qui lui a été confié par la loi, la question doit être tranchée en fonction de la norme de la décision raisonnable et il convient de faire preuve de déférence envers l’office fédéral, en particulier lorsque la décision relève de son pouvoir unique;

 

3. Lorsqu’il est question de justice naturelle, d’équité et d’impartialité, la norme commande le respect de ces principes;

 

4. Les motifs fournis par l’office fédéral doivent être intelligibles et transparents, suffisants pour informer le destinataire de l’issue et du raisonnement qui y a conduit.

 

V.        La position des parties

 

A.        La position de Studios St-Antoine

 

[48]           Studios allègue que la décision du défendeur de révoquer le certificat de coproduction, partie A, et de refuser de livrer le certificat d’achèvement, partie B, est manifestement déraisonnable, arbitraire et abusive car contraire à la Loi et aux pratiques administratives.

 

[49]           Studios souligne qu’elle n’a fait aucun énoncé inexact ni aucune omission en vue d’obtenir le certificat, partie A, de plus tous les éléments de la production sont réalisés et les propositions des contributions financières respectées.

 

[50]           Puisque Péril aux Galapagos est réalisé et complété en coproduction et diffusé en France avant même que Studios ne préempte les droits de son coproducteur Guilgamesh, Studios a satisfait à toutes les exigences du défendeur.

 

[51]           La certification d'une coproduction par une autorité nationale n'est pas nécessairement bilatérale, selon Studios.

 

[52]           Studios soutient être victime des manœuvres de son coproducteur. Ce dernier ayant unilatéralement mis sa société, Guilgamesh, en redressement judiciaire, et ce, sans même aviser au préalable lesdits coproducteurs, tentant de racheter leur propre production dans le but de résoudre leur problème financier.

 

[53]           Ces agissements du coproducteur Guilgamesh ne laissent pas le choix à Studios qui doit donc exercer les droits que lui confèrent la loi française et se faire céder les droits sur la production Péril aux Galapagos.

 

[54]           Aux dires de Studios, la préemption des droits du coproducteur ne change pas le fait qu'il s'agit, en l’instance, d'une réelle coproduction entre le Canada et la France, et ce, considérant que les producteurs des deux pays avaient complété tous les éléments de la coproduction avant la cession des droits.

 

[55]           Studios soutient que le défendeur agit de façon déraisonnable en refusant la certification finale (partie B) de la coproduction et en invoquant erronément que la coproduction n'en était pas une visée par un accord.

 

[56]           Studios rappelle également que le BCPAC, ou son mandataire, Téléfilm, avait entre les mains tous les éléments lui permettant de livrer le certificat d'achèvement avant l’expiration des délais pour ce faire, soit avant la fin octobre 2006. Le défendeur agit donc de façon déraisonnable en concluant erronément que le BCPAC n'avait pas reçu toute la documentation requise.

 

[57]           Studios allègue également que la livraison de la certification finale de coproduction ne peut dépendre de l'opinion de l'autorité française, sous peine, pour le défendeur, de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire en toute indépendance. En autant que le producteur canadien ait accompli l'essentiel des éléments de la coproduction et respecté l'esprit du traité avec la France, le défendeur se doit d’exercer son pouvoir que lui confère la LIR.

 

[58]           La décision de certification anticipée du défendeur précise les conditions que devait rencontrer Studios. Puisque Studios satisfait toutes ces exigences, le défendeur se devait de livrer la certification finale de la production (partie B).

 

[59]           Aux dires de Studios, les représentants du mandataire du défendeur agissent de mauvaise foi et font fi de leurs obligations d'assister Studios, préférant s'en tenir à une interprétation déraisonnable des critères de livraison des certificats de coproduction ; faisant preuve de complaisance envers les autorités françaises, voulant manifestement éviter de les contredire et ce, malgré que ces dernières soient dans l'erreur.

 

[60]           Studios rappelle également qu'il n'existe aucune règle de procédure concernant le traité entre la France et le Canada.

 

[61]           Le motif de révocation invoqué dans la décision du défendeur est sans fondement selon Studios puisque toute l'information requise pour livrer le certificat d'achèvement, partie B, était entre les mains du défendeur ou de son mandataire, Téléfilm.

 

[62]           Studios soutient également que la décision du défendeur ne mentionne nullement quels documents seraient manquants.

 

[63]           Selon Studios, les agissements du défendeur tendent à démontrer que le processus de certification ne suit pas des règles rigides mais qu'il s'agit bien d'un processus flexible et non formaliste.

 

[64]           Alléguant que le défendeur a livré dans le passé des certificats d'achèvement, en des circonstances analogues, Studios prétend qu'il doit donc le faire en l’instance puisqu'il doit agir de façon cohérente et éviter l'arbitraire dans sa prise de décision.

 

[65]           Studios soutient subsidiairement que le délai de livraison du certificat d'achèvement, partie B, n'est pas de rigueur et qu'aucun préjudice ne peut résulter d'une analyse faite postérieurement à ce délai.

 

B.        La position du défendeur

 

[66]           Dans un premier temps, le défendeur soutient que Studios n'est pas traité de façon discriminatoire puisque les règles d'équité procédurale sont respectées, en tout temps, dans le traitement du dossier Péril aux Galapagos.

 

[67]           Selon le défendeur, Studios connaît les conditions relatives à la détermination de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, pour bénéficier du crédit d'impôt.

 

[68]           Aux dires du défendeur, malgré les échanges entre Studios et son mandataire, Téléfilm, Studios ne peut bénéficier du crédit d'impôt puisque les documents nécessaires pour établir que Péril aux Galapagos se qualifiait, à titre de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, ne sont pas déposés dans le délai requis.

 

[69]           Le défendeur rappelle que le libellé de la Loi et de son Règlement ne crée aucune obligation au ministre du Patrimoine d’accorder un certificat, ni le droit absolu pour Studios d'obtenir ce certificat en l'absence du respect des exigences prévues par les dispositions législatives. Il allègue la décision de la Cour fédérale dans l'affaire Polchies c Canada, 2007 CF 493 aux paras 61 et 62 au soutient de cette proposition.

 

[70]           Dans le cas de Péril aux Galapagos, le certificat est révoqué pour dépôt tardif de documents. La décision du défendeur de révoquer un certificat d'achèvement relève des prescriptions formelles de la Loi et non d'un pouvoir discrétionnaire, contrairement à ce que prétend Studios.

 

[71]           Finalement, le défendeur rappelle que Studios ne peut s'attendre à ce que des droits matériels lui soient reconnus en dehors de la procédure de certification prescrite par la Loi.

 

VI.       Analyse

 

1.         Est-ce que le défendeur respecte les règles d’équité procédurale?

 

[72]           Téléfilm, aux termes du mandat que lui confiait le Secrétaire d’État d’alors et qui n’a jamais été révoqué depuis, est responsable de la gestion des traités que le Canada conclut avec d’autres gouvernements étrangers en matière de production cinématographique et magnétoscopique. Téléfilm doit également procéder à l’analyse des projets de coproduction et présenter une recommandation au ministre quant au statut d’une production; se qualifie-t-elle ou pas «  à titre de coproduction prévue par un accord ? » Cette qualification emporte des conséquences pour le producteur puisqu’elle donne droit à des crédits d’impôt. Cette recommandation formulée par Téléfilm se présente sous forme de décision anticipée. Elle fait ensuite l'objet d'une révision lorsque la production audiovisuelle est complétée. Par la suite, c'est le ministre responsable qui doit déterminer si une production satisfait les critères prévus par la Loi et son Règlement pour donner droit au crédit d'impôt. Lorsque le producteur satisfait les exigences de la Loi et du Règlement, le ministre peut livrer le certificat. Le certificat est accordé en deux temps. Le certificat, partie A, est livré suite à une analyse administrative d'un dossier écrit qui établit qu’une production satisfait aux exigences de la Loi et du Règlement. Il peut être accordé avant ou pendant la production puisqu'il permet ainsi de faciliter le financement intérimaire ou, à tout le moins, la réclamation d'un crédit d'impôt à la fin de la première année fiscale de production. Le certificat, partie A, est livré sous conditions suspensives puisqu'il est conditionnel à l'obtention d’un certificat, partie B, dans les délais prescrits par la réglementation, soit dans les 48 mois suivant le début de la production.

 

[73]           Dans le dossier de Péril aux Galapagos, Studios reçoit, au mois d'août 2007, la décision du ministre datée du 27 février 2007, révoquant le certificat, partie A, au motif que cette production est devenue une production exclue le 31 octobre 2006, puisque le ministre n'a pas reçu les documents nécessaires dans le délai imparti.

 

[74]           Est-ce que le ministre et son mandataire, Téléfilm, respectent les règles d'équité procédurale dans le traitement du dossier? Lorsque la Cour se penche sur le déroulement des évènements dans ce dossier, il ne fait aucun doute que Studios a pu faire valoir ses représentations, à maintes reprises, que ce soit à Téléfilm ou subséquemment, au BCPAC.

 

[75]           Comme les parties au traité n’ont jamais adopté de règles de procédure de la coproduction comme le prévoyait l’article XII de l’Accord sur les relations dans le domaine de la télévision entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République Française, il est difficile pour la Cour d’établir s’il y a eu manquement aux règles d’équité procédurale de la part de Téléfilm ou, à la limite, du CNC, car il n’y a pas de règle de procédure écrite en vigueur. Toutefois, il faut souligner que toutes les communications de Studios ont généralement reçu une réponse. Comme nous ne sommes pas dans un dossier où l’attente légitime peut recevoir d’application, et même si c’était le cas, il est clairement établi que cela ne saurait créer de droits matériels. La Cour en vient à la conclusion qu’il n’y a pas eu de manquement aux règles d’équité procédurale.

 

2.                  La décision de révoquer le certificat de la production Péril aux Galapagos était-elle raisonnable?

 

[76]           Dans le dossier de Péril aux Galapagos, Téléfilm avait en main toutes les informations pour procéder et transmettre une recommandation au défendeur dès le début octobre 2006 soit quelques semaines avant l’échéance fatidique du 31 octobre 2006 (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièces P-26 et P-31). Aucun élément de preuve n’est présenté par le défendeur pour contredire ce fait. La connaissance du mandataire est celle du mandant ; ce principe est clairement établi en droit civil québécois (voir l’arrêt Desrosiers v Canada, [1920] SCJ No 5; et la décision Armatures Bois-Francs inc c Leblanc, [2011] JQ no 5797 aux paras 35-38). De plus, l’article 2160 du Code civil du Québec, LQ 1991, c 64 [CcQ] prévoit que le mandant est tenu, envers le tiers, pour les actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat. Dans ces circonstances, la décision du défendeur de révoquer le certificat, partie A, au motif qu’il n’avait pas en main tous les documents pour lui permettre de procéder à la livraison du certificat, partie B, n’est pas raisonnable. Certes, la Cour reconnaît que les droits de Guilgamesh sont préemptés par Studios, mais en octobre 2004, la production est déjà terminée et la partie française a donné son aval, tel qu’il appert de l’autorisation définitive du CNC (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-9). D’ailleurs, Téléfilm le reconnaît, dans le libellé de sa recommandation tardive, puisqu’on peut y lire : «  Le coproducteur français Guilgamesh avait fait faillite en 2003. Le coproducteur canadien avait alors racheté la faillite du liquidateur français ce qui rendait ce projet inadmissible à une coproduction officielle. Mais comme le CNC avait déjà donné son autorisation définitive et que la France est majoritaire dans ce projet, le projet est toujours admissible. » (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-40)

 

[77]           De plus, Téléfilm était au courant de l’autorisation définitive du CNC bien avant le 12 janvier puisque dès le 20 janvier 2005, Laurent Cormier, du CNC, le confirmait dans un courriel à Brigitte Monneau (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-26) et le réaffirme par la suite dans une lettre officielle du 3 février 2005 (voir l’affidavit du représentant de Studios, pièce P-31).

 

[78]           Il ne fait aucun doute que le délai encouru qui motive la décision du défendeur ne peut se justifier d’aucune manière. La Cour doit intervenir et renvoyer le dossier au défendeur afin qu’il tienne compte du fait que son mandataire possédait tous les éléments pour déposer sa recommandation favorable dans les délais impartis et qu’il tienne compte de ce fait.

 

[79]           Pour ces raisons, la demande de révision judiciaire est accueillie. Le dossier est renvoyé au défendeur afin qu’il prenne la décision qui s’impose, le tout avec dépens.

 

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.                  la demande de révision judiciaire est accueillie avec dépens; et

2.                  le dossier est renvoyé au ministre afin qu’il revoit le dossier.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge


Annexe

 

·                    L’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1, 5e supplément, tel que modifié:

 

Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

 

Définitions

 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

·         « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »

“Canadian film or video production certificate”

« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :

o        a) une attestation portant que la production est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;

o        b) une estimation des montants entrant dans le calcul du montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé relativement à la production.

·         « dépense de main-d’oeuvre »

“labour expenditure”

« dépense de main-d’oeuvre » Quant à une société qui est une société admissible pour une année d’imposition relativement à un bien lui appartenant qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants suivants, dans la mesure où il s’agit de montants raisonnables dans les circonstances qui sont inclus dans le coût du bien ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société :

o        a) les traitements ou salaires directement attribuables au bien que la société a engagés après 1994 et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant de l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, à l’exception des montants engagés au cours de cette année précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année;

o        b) la partie de la rémunération (sauf les traitements et salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l’année ou de cette année précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant de l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année :

§         (i) soit à un particulier qui n’est pas un employé de la société, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :

§         (A) attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,

§         (B) attribuable aux traitements ou salaires des employés du particulier pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,

§         (ii) soit à une autre société canadienne imposable, dans la mesure où le montant versé est attribuable aux traitements ou salaires des employés de cette société pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires,

§         (iii) soit à une autre société canadienne imposable dont l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à un particulier et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant versé est attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du bien,

§         (iv) soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure où le montant versé est, selon le cas :

§         (A) attribuable à des services rendus personnellement par un particulier qui est un associé de la société de personnes, dans le cadre de la production du bien,

§         (B) attribuable aux traitements ou salaires des employés de la société de personnes pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du bien, sans dépasser ces traitements ou salaires;

o        c) lorsque la société est une filiale à cent pour cent d’une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent article) et a conclu une convention avec celle-ci pour que le présent alinéa s’applique au bien, le montant remboursé par la société au cours de l’année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, au titre d’une dépense que la société mère a engagée au cours d’une année d’imposition donnée de celle-ci relativement au bien et qui serait incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société relativement au bien pour l’année donnée par l’effet des alinéas a) ou b) si, à la fois :

§         (i) la société avait eu une telle année donnée,

§         (ii) la dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société mère et avait été versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société mère.

La dépense de main-d’oeuvre d’une société qui n’est pas une société admissible pour l’année est nulle.

·         « dépense de main-d’oeuvre admissible »

“qualified labour expenditure”

« dépense de main-d’oeuvre admissible » Quant à une société pour une année d’imposition relativement à un bien lui appartenant qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, le moins élevé des montants suivants :

o        a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

§         (i) le total des montants suivants :

§         (A) la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année relativement au bien,

§         (B) l’excédent du total des montants représentant chacun la dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure relativement au bien sur le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société relativement au bien pour une année d’imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement du bien ont commencé,

§         (ii) dans le cas où la société est une société mère, le total des montants représentant chacun un montant qui est l’objet d’une convention, visée à l’alinéa c) de la définition de « dépense de main-d’oeuvre », conclue relativement au bien entre la société et sa filiale à cent pour cent;

o        b) le résultat du calcul suivant :

A - B

où :

      • A 

représente 48 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

§         (i) le coût du bien ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, son coût en capital, pour la société à la fin de l’année,

§         (ii) le total des montants représentant chacun un montant d’aide relatif au coût visé au sous-alinéa (i) que la société ou une autre personne ou société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, qui n’a pas été remboursé avant ce moment en exécution d’une obligation légale de ce faire et qui n’est pas par ailleurs appliqué en réduction de ce coût,

      • B 

le total des montants représentant chacun la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société relativement au bien pour une année d’imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement du bien ont commencé.

·         « investisseur »

“investor”

« investisseur » Personne, sauf une personne visée par règlement, qui ne prend pas une part active, de façon régulière, continue et importante, dans les activités d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui constitue une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

·         « montant d’aide »

“assistance”

« montant d’aide » Montant, sauf un montant prévu par règlement ou un montant réputé payé par le paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l’alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii).

·         « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »

“Canadian film or video production”

« production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu.

·         « société admissible »

“qualified corporation”

« société admissible » Société qui, tout au long d’une année d’imposition, est une société canadienne imposable visée par règlement dont les activités au cours de l’année consistent principalement à exploiter, par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, une entreprise qui est une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

·         « traitement ou salaire »

“salary or wages”

« traitement ou salaire » En sont exclus les montants visés à l’article 7 et les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes.

Règles concernant la dépense de main-d’oeuvre d’une société

(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la définition de « dépense de main-d’oeuvre » au paragraphe (1):

·         a) est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;

·         b) les services visés à l’alinéa b) de cette définition qui se rapportent à l’étape de la postproduction du bien ne comprennent que les services que rend à cette étape la personne qui occupe la fonction d’assistant-bruiteur, d’assistant-coloriste, d’assistant-mixeur, d’assistant-monteur principal, de bruiteur, de cameraman d’animation, de chef de la postproduction, de coloriste, d’étalonneur, d’infographiste, de mixeur, de monteur d’effets spéciaux, de monteur principal, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé au développement, de préposé à l’inspection et au nettoyage, de préposé au tirage, de projectionniste, de technicien à l’encodage, de technicien à l’enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en magnétoscopie, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste ou la personne qui occupe une fonction visée par règlement;

·         c) la définition ne s’applique pas aux montants auxquels s’applique l’article 37.

 

Crédit d’impôt

(3) La société qui est une société admissible pour une année d’imposition est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à 25 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :

·         a) la société joint les documents suivants à la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année :

o        (i) le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne délivré relativement à la production,

o        (ii) un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits,

o        (iii) tout autre document visé par règlement relativement à la production;

·         b) les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement de la production ont commencé avant la fin de l’année.

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas à la production cinématographique ou magnétoscopique canadienne à l’égard de laquelle un investisseur, ou une société de personnes dans laquelle un investisseur a une participation directe ou indirecte, peut déduire un montant relativement à la production dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.

Moment de la réception d’un montant d’aide

(5) Pour l’application de la présente loi, à l’exception du présent article, il est entendu que le montant qu’une société est réputée, par le paragraphe (3), avoir payé pour une année d’imposition est réputé être un montant d’aide qu’elle a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

Révocation d’un certificat

(6) Le ministre du Patrimoine canadien peut révoquer un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production si l’un des faits suivants se vérifie :

·         a) une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir le certificat;

·         b) la production n’est pas une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.

Pour l’application de l’alinéa (3)a)(i), un certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.

 

·                    L’article 1106 du Règlement de l’impôt sur le revenu, CRC c 945  [RIR]:

 

 

Section VII

Certificats délivrés par le ministre du Patrimoine canadien

Définitions

 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à l’alinéa x) de la catégorie 10 de l’annexe II.

·         « agence cinématographique d’État »

“Canadian government film agency”

« agence cinématographique d’État » Agence fédérale ou provinciale dont le mandat est lié à l’octroi d’aide à la réalisation de productions cinématographiques au Canada.

·         « Canadien »

“Canadian”

« Canadien »

o        a) Particulier qui est, selon le cas :

§         (i) un citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté,

§         (ii) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

o        b) société qui est une unité sous contrôle canadien, selon ce qui est prévu aux articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada.

·         « certificat d’achèvement »

“certificate of completion”

« certificat d’achèvement » Certificat attestant l’achèvement d’une production cinématographique ou magnétoscopique d’une société, délivré par le ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite d’attestation de la production » à la présente section) qui suit de six mois la date limite de demande relative à la production.

·         « convention de jumelage »

“twinning arrangement”

« convention de jumelage » Convention qui consiste à réunir deux productions cinématographiques ou magnétoscopiques distinctes, l’une canadienne et l’autre étrangère.

·         « demande de certificat d’achèvement »

“application for a certificate of completion”

« demande de certificat d’achèvement » Demande relative à une production cinématographique ou magnétoscopique qu’une société canadienne imposable visée présente au ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite de demande relative à la production » à la présente section) qui correspond au dernier en date des jours suivants :

o        a) le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;

o        b) le jour qui suit de 18 mois le jour visé à l’alinéa a), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première et deuxième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.

·         « producteur »

“producer”

« producteur » Est le producteur d’une production cinématographique ou magnétoscopique le particulier qui, à la fois :

o        a) contrôle la production et en est le principal décideur;

o        b) est directement responsable de l’acquisition de l’intrigue ou du scénario de la production ainsi que de l’élaboration, du contrôle créatif et financier et de l’exploitation de la production;

o        c) est identifié dans la production comme en étant le producteur.

·         « production exclue »

“excluded production”

« production exclue » Production cinématographique ou magnétoscopique d’une société canadienne imposable visée (appelée « société donnée » à la présente définition), qui, selon le cas :

o        a) est une production à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie :

§         (i) la société donnée n’a pas présenté de demande de certificat d’achèvement la concernant avant la date limite de demande relative à la production,

§         (ii) aucun certificat d’achèvement la concernant n’a été délivré avant la date limite d’attestation de la production,

§         (iii) dans le cas où elle n’est pas une coproduction prévue par un accord, ni la société donnée ni une autre société canadienne imposable visée qui lui est liée :

§         (A) d’une part, n’est titulaire exclusif du droit d’auteur mondial sur la production en vue de son exploitation commerciale pour la période de 25 ans qui commence dès que la production est exploitable commercialement après son achèvement, sauf jusqu’à concurrence d’une participation dans la production que détient une société canadienne imposable visée à titre de coproducteur ou une personne visée,

§         (B) d’autre part, ne contrôle le processus de concession de la licence d’exploitation commerciale initiale,

§         (iv) aucune convention écrite, faisant état d’une contrepartie à la juste valeur marchande, n’a été conclue à son égard avec l’une des personnes suivantes pour qu’elle soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement après son achèvement :

§         (A) une société, ayant la qualité de Canadien, qui est distributrice de productions cinématographiques ou magnétoscopiques,

§         (B) une société titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour les marchés de la télévision,

§         (v) la production a été distribuée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement, après son achèvement, par une personne qui n’a pas la qualité de Canadien;

o        b) est une production qui est, selon le cas :

§         (i) une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers,

§         (ii) une interview-variétés,

§         (iii) une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf celle qui s’adresse principalement aux personnes mineures,

§         (iv) la présentation d’une activité ou d’un événement sportif,

§         (v) la présentation d’un gala ou d’une remise de prix,

§         (vi) une production visant à lever des fonds,

§         (vii) de la télévision vérité,

§         (viii) de la pornographie,

§         (ix) de la publicité,

§         (x) une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles,

§         (xi) une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives.

·         « rémunération »

“remuneration”

« rémunération » Sont exclues de la rémunération les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes.

Société canadienne imposable visée

(2) Pour l’application de l’article 125.4 de la Loi et de la présente section, est une « société canadienne imposable visée » la société canadienne imposable qui a la qualité de Canadien, à l’exception de toute société qui, selon le cas :

·         a) est contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l’impôt en vertu de la partie I de la Loi;

·         b) est une société à capital de risque de travailleurs visée à l’article 6701.

Coproduction prévue par un accord

(3) Pour l’application de la présente section, « coproduction prévue par un accord » s’entend d’une production cinématographique ou magnétoscopique à laquelle s’applique l’un des instruments suivants :

·         a) un accord de coproduction conclu entre le Canada et un autre État;

·         b) le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Hong Kong, région administrative spéciale, République populaire de Chine, relativement à la coproduction cinématographique et audiovisuelle;

·         c) l’Énoncé commun de politique relative à la coproduction cinématographique, télévisuelle et vidéo par le Japon et le Canada;

·         d) le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée sur la coproduction télévisuelle;

·         e) l’Accord relatif aux relations dans le domaine de l’audiovisuel entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Malte.

Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

(4) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), pour l’application de l’article 125.4 de la Loi, de la présente partie et de l’annexe II, « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » s’entend d’une production cinématographique ou magnétoscopique, à l’exception d’une production exclue, d’une société canadienne imposable visée, à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré un certificat (sauf un certificat qui a été révoqué en vertu du paragraphe 125.4(6) de la Loi) et qui, selon le cas :

·         a) est une coproduction prévue par un accord;

·         b) remplit les conditions suivantes :

o        (i) son producteur a la qualité de Canadien tout au long de sa production,

o        (ii) le ministre du Patrimoine canadien y a attribué au moins six points en conformité avec le paragraphe (5),

o        (iii) au moins 75 % du total des coûts des services fournis dans le cadre de sa production, à l’exception des coûts exclus, était à payer relativement à des services fournis à ou par des particuliers qui ont la qualité de Canadien; pour l’application du présent sous-alinéa, sont des coûts exclus :

§         (A) les coûts déterminés en fonction du revenu provenant de la production,

§         (B) la rémunération payable au producteur ou aux particuliers visés à l’un des sous-alinéas (5)a)(i) à (viii) et b)(i) à (vi) ou à l’alinéa (5)c), ou à leur égard, (y compris les particuliers qui seraient visés à l’alinéa (5)c) s’ils avaient la qualité de Canadien),

§         (C) les sommes à payer au titre des frais d’assurance, de financement et de courtage et des frais juridiques et comptables et les sommes semblables,

§         (D) les coûts visés au sous-alinéa (iv),

o        (iv) au moins 75 % du total des coûts se rapportant à sa postproduction, y compris les travaux de laboratoire, la prise de son et le montage de la bande sonore et de l’image, (à l’exception, d’une part, des coûts déterminés en fonction du revenu provenant de la production et, d’autre part, de la rémunération payable au producteur ou aux particuliers visés à l’un des sous-alinéas (5)a)(i) à (viii) et b)(i) à (vi) ou à l’alinéa (5)c), ou à leur égard, y compris aux particuliers qui seraient visés à l’alinéa (5)c) s’ils avaient la qualité de Canadien) ont été engagés relativement à des services fournis au Canada.

(5) Pour l’application de la présente section, le ministre du Patrimoine canadien attribue des points à l’égard des productions cinématographiques ou magnétoscopiques, comme suit :

·         a) s’il s’agit d’une production autre qu’une production d’animation, les points ci-après sont attribués pour chacune des personnes suivantes, si elles sont des particuliers ayant la qualité de Canadien :

o        (i) le réalisateur : deux points,

o        (ii) le scénariste : deux points,

o        (iii) l’artiste principal pour les services duquel la rémunération la plus élevée était à payer : un point,

o        (iv) l’artiste principal pour les services duquel la deuxième rémunération en importance était à payer : un point,

o        (v) le directeur artistique : un point,

o        (vi) le directeur de la photographie : un point,

o        (vii) le compositeur de musique : un point,

o        (viii) le monteur de l’image : un point;

·         b) s’il s’agit d’une production d’animation, les points ci-après sont attribués pour chacune des personnes suivantes, si elles sont des particuliers ayant la qualité de Canadien :

o        (i) le réalisateur : un point,

o        (ii) la voix principale pour laquelle la rémunération la plus élevée ou la deuxième rémunération en importance était à payer : un point,

o        (iii) le concepteur surveillant : un point,

o        (iv) le cameraman, si la prise de vue est effectuée au Canada : un point,

o        (v) le compositeur de musique : un point,

o        (vi) le monteur de l’image : un point;

·         c) s’il s’agit d’une production d’animation, un point est attribué lorsque le scénariste principal et le superviseur du scénario-maquette sont tous deux des particuliers ayant la qualité de Canadien;

·         d) s’il s’agit d’une production d’animation, les points ci-après sont attribués pour chacun des endroits suivants, s’ils sont situés au Canada :

o        (i) l’endroit où sont effectués les travaux préparatoires et les décors de fond : un point,

o        (ii) l’endroit où est effectuée l’animation-clé : un point,

o        (iii) l’endroit où sont effectuées l’animation secondaire et l’interpolation : un point.

(6) Une production, sauf s’il s’agit d’une production d’animation ou d’une coproduction prévue par un accord, est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne seulement si les points suivants y sont attribués : deux points en vertu des sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii) et un point en vertu des sous-alinéas (5)a)(iii) ou (iv).

(7) Une production d’animation, sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne seulement si les points ci-après y sont attribués :

·         a) un point en vertu du sous-alinéa (5)b)(i) ou de l’alinéa (5)c);

·         b) un point en vertu du sous-alinéa (5)b)(ii);

·         c) un point en vertu du sous-alinéa (5)d)(ii).

Artiste principal et scénariste

(8) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente section :

·         a) l’artiste principal d’une production est un acteur ou une actrice qui interprète l’un des rôles principaux, compte tenu de sa rémunération, de sa position au générique et de son temps de présence à l’écran;

·         b) la voix principale d’une production d’animation est la voix du particulier qui interprète l’un des rôles principaux, compte tenu de sa rémunération et de la durée pendant laquelle sa voix est entendue;

·         c) lorsqu’une personne qui n’a pas la qualité de Canadien participe à la rédaction et à l’élaboration du scénario d’une production, le scénariste n’a la qualité de Canadien que si le scénariste principal est un particulier qui a cette qualité par ailleurs, que si le scénario de la production est tiré d’une œuvre écrite par un Canadien et que si l’œuvre est publiée au Canada.

Production documentaire

(9) La production documentaire qui n’est pas une production exclue, et à laquelle moins de six points ont été attribués du fait qu’un ou plusieurs des postes visés à l’alinéa (5)a) sont vacants, est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si tous les postes visés à cet alinéa qui sont occupés relativement à la production le sont par des particuliers qui ont la qualité de Canadien.

Personne visée

(10) Pour l’application de l’article 125.4 de la Loi et de la présente section, est une personne visée :

·         a) la société titulaire d’une licence de radiodiffusion (télévision, services spécialisés ou télévision payante) délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

·         b) la société titulaire d’une licence d’entreprise de radiodiffusion qui finance des productions en raison de son engagement en matière d’« avantages importants » envers le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

·         c) la personne à laquelle s’applique l’alinéa 149(1)l) de la Loi, si elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes;

·         d) toute agence cinématographique d’État;

·         e) en ce qui a trait à une production cinématographique ou magnétoscopique, la personne non-résidente qui n’exploite pas d’entreprise au Canada par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada, si elle acquiert une participation dans la production pour se conformer aux conditions d’attestation d’une convention de jumelage portant sur une coproduction prévue par un accord;

·         f) la personne qui répond aux conditions suivantes :

o        (i) elle est visée à l’alinéa 149(1)f) de la Loi,

o        (ii) elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes qui sont financées en totalité ou en presque totalité au moyen de participations directes dans les productions,

o        (iii) les seuls dons qu’elle a reçus après 1996 proviennent de personnes visées aux alinéas a) à e).

Montant prévu

(11) Pour l’application de la définition de « montant d’aide » au paragraphe 125.4(1) de la Loi, est un montant prévu la somme payée ou payable à un contribuable dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d’émissions canadiennes ou du Canada Television Fund/Fonds canadien de télévision.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1840-07

 

INTITULÉ :                                       STUDIOS ST-ANTOINE INC

                                                            c

                                                            MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               2 novembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      28 décembre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Roch Guertin

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Me Bernard Letarte

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Roch Guertin, avocat

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur Général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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