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 Date : 20120105


Dossier : IMM-9826-11

Référence : 2012 CF 19

Ottawa, Ontario, le 5 janvier 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

GABRIEL OLA ALANI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur présente devant cette Cour une requête afin d’obtenir le sursis d’une mesure de renvoi émise contre lui, laquelle doit être exécutée le 7 janvier 2012 à 15h40.

 

[2]               Le 20 septembre 2006, le demandeur a été reconnu coupable à Brampton en Ontario de possession d’une carte de crédit fausse ou falsifiée au sens du paragraphe 342(1)c) du Code criminel ce qui constitue un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans.

 

[3]               Le 9 mai 2007, le demandeur a présenté une première demande de résidence permanente dans la catégorie Époux et conjoints de fait au Canada. Le 4 février 2008, Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] a rejeté cette demande, au motif que l’engagement de parrainage de madame Tishawna Davy n’était pas valide au sens des articles 127, 133 et 137 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR].

 

[4]               Le 27 octobre 2008, le demandeur a présenté une seconde demande de résidence permanente dans la catégorie Époux et conjoints de fait au Canada. Le 17 décembre 2009, CIC a rejeté cette demande au motif de l’inadmissibilité au Canada du demandeur en raison de son interdiction de territoire pour criminalité au sens de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] (également, para 10 de cette même section). 

 

[5]               Le 8 septembre 2010, le demandeur rencontra un agent d’exécution de la Loi et lui présenta une demande de sursis administratif de son renvoi qui fut refusée. 

 

[6]               Le 15 novembre 2010, le demandeur présenta une demande d’exemption de visa de résidence permanente pour des considérations humanitaires [CH] appuyée d’une demande de parrainage de son épouse. Cette demande CH est toujours en traitement et elle n’a toujours pas fait l’objet d’une décision de CIC à ce jour. 

 

[7]               Le 16 novembre 2010, le demandeur a fait l’objet d’un rapport en vertu de l’article 44 de la LIPR et une mesure d’interdiction de territoire, plus précisément une mesure d’expulsion, a été émise contre lui. Ce rapport 44 pour criminalité émis en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR lui a été remis en personne à cette date. 

 

[8]               Cette requête est accessoire à une Demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire [DACJ] attaquant la décision rendue verbalement le 22 décembre 2011 par l’Agent d’exécution de la loi de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC], par laquelle il a refusé d’accéder à la demande de report de renvoi présentée par le demandeur le même jour. Les motifs écrits de ce refus ont été fournis, suite à la demande du demandeur, le 23 décembre 2011

 

Le demandeur ne possède pas les mains propres

[9]               Il est établi qu’une requête en sursis est un recours discrétionnaire, et que, selon les règles d’equity, celui qui s’adresse à la Cour afin d’obtenir un remède discrétionnaire doit ne rien avoir à se reprocher (Vasquez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1144 au para 27; Gosal v Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), 2010 FC 620 aux para 1, 21-37; Moore c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 803 au para 1; Adams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 256 au para 2).

 

[10]           La Cour est d’accord avec la position du défendeur que la requête en sursis devrait être rejetée du fait que le demandeur s’est engagé dans l’illégalité et a agi au mépris des lois canadiennes au cours de son séjour au Canada presque depuis le tout début de son arrivé en 2003 de Nigérie. De plus, le demandeur se mépris des lois d’immigration canadienne en travaillant illégalement sans égard au permis de travail depuis janvier 2005 malgré qu’en même temps il a tenté de régulariser son statut de résidence au Canada.

 

[11]           Conséquemment, il est manifeste que le demandeur ne se présente pas à la Cour avec les mains propres. Sa conduite est loin d’être irréprochable et fait en sorte qu’elle constitue un obstacle majeur pour obtenir le recours en equity qu’il sollicite. Permettre au demandeur de bénéficier d’un sursis, une mesure exceptionnelle, porterait davantage atteinte à l’intégrité du système et encouragerait l’illégalité (Vasquez, ci-dessus, au para 31; Gosal, ci-dessus, au para 1). 

 

[12]           Par conséquent, la requête en sursis est rejetée.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de sursis d’une mesure de renvoi du demandeur.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-9826-11

 

INTITULÉ :                                       GABRIEL OLA ALANI c

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 5 JANVIER 2012 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 5 janvier 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stéphane Handsfield

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Leticia Mariz

Yaël Levy

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stéphane Handsfield, avocat

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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