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Date : 20120117


Dossier : IMM-894-11

Référence : 2012 CF 56

[TRADUCTION FRANÇAISE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2012

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

DAVID BIHARY
MARGITA PETEROVA
DAVID BIHARY (JR)
ADELA BIHARYOVA
MARIE BIHARYOVA
RICHARD BIHARY
MARGITA PETEROVA

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

[1]               M. David Bihary est un citoyen tchèque de 26 ans. Sa demande d’asile est jointe à celles de membres de sa famille, notamment sa belle-mère, Margita Peterova, sa conjointe de fait, Margita Peterova, et leurs quatre enfants, David Bihary, Marie Biharyova, Richard Bihary, et Adela Biharyova.

 

[2]               Les demandeurs sont tous des Roms ayant la citoyenneté tchèque. Ils sont arrivés au Canada en 2009 et ont présenté des demandes d’asile. Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a instruit leurs demandes conjointement et conclu qu’ils n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

 

[3]               Les demandeurs soutiennent que les conclusions suivantes de la décision de la Commission étaient déraisonnables : ils ne craignaient pas subjectivement d’être persécutés ou maltraités en République tchèque; ils ne s’exposaient qu’à un risque de discrimination, et non de persécution; la République tchèque était disposée et apte à leur offrir une protection. Par ailleurs, les demandeurs prétendent que la Commission n’a pas tenu compte des agressions physiques dont ils ont été victimes.

 

II.        Contexte factuel

[4]               M. Bihary prétend qu’il a été attaqué et harcelé par des [traduction] « Tchèques de race blanche ». Il était effrayé par la montée des partis néonazis et la recrudescence des actes anti-rom en République tchèque, et s’inquiétait à l’idée que ses enfants connaissent les mêmes difficultés que lui.

 

[5]               M. Bihary a évoqué en détail devant le tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié qui instruisait les demandes d’asile, la discrimination dont il avait été victime en tant que Rom. Il avait dû dès son plus jeune âge fréquenter une école spéciale pour les personnes souffrant de déficiences intellectuelles, chose commune pour les enfants roms. Il était sans cesse physiquement et verbalement attaqué par des étudiants non roms, et son professeur ne faisait rien pour les arrêter. M. Bihary a déclaré qu’il voulait devenir mécanicien automobile ou s’inscrire à une école de musique, mais il redoutait la discrimination et ses résultats d’examens étaient médiocres. Sa conjointe a enduré des traitements similaires à l’école.

 

[6]               M. Bihary a abandonné l’école à l’âge de quinze ans et s’est mis en ménage avec sa conjointe de fait. Le couple et la belle-mère ont été victimes de discrimination et de harcèlement parce qu’ils étaient Roms. Ils ont aussi été violemment agressés par des skinheads.

 

[7]               En 1999, la conjointe et la belle-mère de M. Bihary se trouvaient à une fête. Des skinheads sont arrivés et ont commencé à se battre, et la belle-mère a été frappée à la tête avec une bouteille. Des accusations criminelles ont été portées et les skinheads ont écopé de peines avec sursis en 2003.

 

[8]               En 2001, alors qu’ils rentraient chez eux avec leur fils nouveau-né, M. Bihary et sa conjointe ont été attaqués par des skinheads. Sa conjointe a réussi à s’échapper avec leur enfant, mais M. Bihary a été sérieusement battu et frappé à la tête avec un bâton de baseball. Il a été transporté à l’hôpital où il est resté 45 jours. Il a signalé l’incident à la police, mais celle-ci n’a pu retrouver ni les auteurs du crime ni des témoins, et a donc mis fin à l’enquête.

 

[9]               En 2009, la conjointe de fait de M. Bihary et sa sœur rentraient chez elles lorsqu’elles ont été attaquées par deux hommes tchèques. La sœur était enceinte et a réussi à s’enfuir, mais la conjointe de M. Bihary a été frappée à terre. Elle s’est protégé le visage avec son bras et s’est retrouvée à l’hôpital, avec le bras dans le plâtre. M. Bihary a aussi indiqué que des groupes de 600 à 700 skinheads organisaient des marches dans leur ville plusieurs fois par année. Ils jettent des briques et des cocktails Molotov dans des appartements occupés par des Roms, hurlent des slogans menaçants et passent des Roms à tabac. La police n’arrive habituellement que lorsque les marches sont terminées. M. Bihary a déclaré qu’il avait peur d’aller voir des matchs, ou au cinéma ou partout où il y avait de grandes foules. Une fois, il a emmené sa conjointe au restaurant, et ils se sont fait éconduire par le personnel qui leur a déclaré [traduction] « on ne sert pas les noirs ici ». M. Bihary ne pense pas que l’État ait de bonnes intentions à l’endroit des Roms.

 

III.       La décision de la Commission

[10]           La Commission a d’abord examiné la question de la crédibilité. M. Bihary a déclaré qu’il avait été arrêté dans la rue et interrogé par la police plus de trois mille fois, et qu’il avait été illégalement arrêté. Cependant, il n’a pas pu expliquer de manière satisfaisante pourquoi il n’avait pas mentionné ces incidents, ni la peur de la police qu’ils avaient fait naître, dans son exposé circonstancié écrit ou lors de son entrevue au point d’entrée au Canada. Par ailleurs, lorsqu’on l’a interrogé sur la date de l’arrestation illégale, il a fourni des réponses incohérentes.

 

[11]           La Commission a rejeté toute la preuve de M. Bihary sur cette question et a conclu qu’il n’avait jamais été arrêté ni illégalement interpelé par la police.

 

[12]           La Commission a reconnu que les demandeurs étaient Roms, mais a estimé que leur crainte de persécution n’était pas fondée. Tout d’abord, ils n’ont quitté la République tchèque qu’en 2009, alors qu’ils ont déclaré qu’ils étaient victimes de persécution depuis 1999. M. Bihary a justifié ce retard par le fait que « le Canada n’était pas ouvert », mais n’a pas expliqué pourquoi la famille n’avait pas essayé de fuir ailleurs. Il a également affirmé qu’il « [avait dû] emprunter de l’argent » pour partir. La Commission a estimé que s’ils craignaient avec raison d’être persécutés, les demandeurs auraient emprunté de l’argent à la première occasion pour fuir dans une autre ville ou dans un autre pays, plutôt que d’attendre que le Canada lève ses exigences liées au visa.

 

[13]           D’autre part, la belle-mère a déclaré qu’elle ne craignait pas de retourner en République tchèque. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle présentait une demande d’asile, elle a répondu : [traduction] « [p]arce que je vais là où sont les enfants. »

 

[14]           La Commission a conclu que ces éléments de preuve ne confirmaient pas une crainte fondée de persécution, et que leur demande d’asile ne satisfaisait donc pas à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR – voir l’annexe où sont reproduites les dispositions].

 

[15]           La Commission a estimé en outre que la discrimination dont les demandeurs avaient été victimes n’équivalait pas à de la persécution. Pour ce qui est de sa scolarité, la Commission a conclu que M. Bihary avait abandonné l’école non pas parce qu’il était Rom, mais parce qu’il devait s’occuper de son premier enfant. Il n’a pas reçu d’aide du gouvernement, mais n’en a pas non plus réclamé. M. Bihary a déclaré qu’il n’avait pas réussi à trouver de l’emploi parce qu’il était Rom, mais la Commission a souligné qu’il a été actif entre 2003 et 2008. Il a également affirmé qu’il avait travaillé à temps plein en République tchèque jusqu’à son départ pour le Canada. Il n’a pas pu expliquer comment il avait réussi à se faire embaucher alors que les autres Roms n’y arrivaient pas, ajoutant seulement que son employeur « [n’avait] pas fait preuve de discrimination à [son] égard ».

 

[16]           La Commission a aussi estimé que les demandeurs avaient reçu des soins de santé appropriés lorsqu’ils en avaient eu besoin. Lorsque la belle-mère a été attaquée en 1999, les médecins et le personnel de l’ambulance ont traité ses blessures sur les lieux de l’agression. La conjointe de M. Bihary a accouché de tous ses enfants à l’hôpital local de Budejovice. Ils sont tous nés en bonne santé et la mère a quitté l’hôpital le lendemain de leur naissance, après avoir signé un formulaire de congé. Personne ne l’avait forcée à quitter l’hôpital, et la Commission a relevé qu’elle avait sa propre chambre. M. Bihary est resté 45 jours à l’hôpital après l’attaque de 2001, il a passé des radiographies et des tomodensitogrammes, et a reçu d’autres soins médicaux. Finalement, sa conjointe a été traitée à l’hôpital après l’attaque de 2009 : elle a passé des radiographies, et reçu un plâtre, un traitement de suivi et des médicaments.

 

[17]           La Commission a pris note de la preuve documentaire montrant que les Roms étaient victimes de discrimination en République tchèque, et qu’ils étaient désavantagés en ce qui a trait au logement, à l’éducation et aux soins de santé. Elle n’en a pas moins souligné que « le gouvernement de la République tchèque a fait de nombreuses avancées en vue d’améliorer la situation des Roms dans le pays ». Cela inclut les efforts de la police pour améliorer ses relations avec les Roms, de même que des initiatives gouvernementales pour régler les difficultés que rencontrent les Roms dans le système de soins de santé.

 

[18]           La Commission a aussi constaté que les demandeurs d’asile n’avaient pas prétendu qu’ils avaient été traités de manière inéquitable en matière d’aide au logement et d’assistance financière du gouvernement. Même si les demandeurs ont été victimes d’une discrimination et d’un harcèlement relatifs, cela n’équivaut pas à de la persécution, qui consiste en une grave atteinte au droit de gagner sa vie, de pratiquer une religion, ou d’accéder aux logements ou aux établissements d’enseignement disponibles à tous. Par conséquent, leur demande d’asile présentée en vertu de l’article 96 de la LIPR n’a pas abouti.

 

[19]           La Commission a ensuite examiné leur demande en regard de l’article 97 de la LIPR, et évalué la protection de l’État. Elle a réitéré les critères juridiques et les fardeaux de preuve pertinents. Ayant examiné la preuve documentaire dont elle disposait, la Commission a conclu que la République tchèque était une démocratie dotée de systèmes politique et judiciaire fonctionnels ainsi que d’un dispositif officiel suffisant pour assurer la protection de ses citoyens. Ce pays a le contrôle de son territoire, ses forces de sécurité sont fonctionnelles, et aucune preuve ne permet de démontrer un effondrement total de l’appareil étatique. La Commission a en outre noté que les omissions locales de maintenir l’ordre d’une façon efficace n’équivalent pas à une absence de protection étatique sauf si elles indiquent une tendance plus générale de l’État à se montrer incapable ou à refuser d’offrir une protection, et que les demandeurs d’asile devaient épuiser tous les recours dont ils pouvaient raisonnablement se prévaloir pour bénéficier de cette protection. Les demandeurs d’asile doivent donc s’acquitter d’un fardeau considérable pour démontrer qu’ils ne pouvaient être tenus d’avoir épuisé tous les recours.

 

[20]           Dans ce cas particulier, rien n’indique que les demandeurs d’asile ne pouvaient pas bénéficier de la protection de l’État. La belle-mère a été interrogée par la police sur les lieux de l’agression survenue en 1999, et des personnes ont ensuite été arrêtées. Elle est allée en cour et un juge a déclaré coupables les auteurs de ce crime, et les a condamnés à des peines avec sursis. Lorsque M. Bihary a été agressé en 2001, la police l’a interrogé à l’hôpital, quoique leur enquête n’ait finalement rien donné. La conjointe de M. Bihary a été agressée en 2009, mais n’a pas signalé l’incident à la police.

 

[21]           La Commission a noté que les Roms avaient été victimes de discrimination de la part des politiciens et de la police, tout en précisant que tous les politiciens ou policiers n’avaient pas agi de cette façon et que des mesures encourageantes avaient été prises. Par exemple, le rapport le plus récent du département d’État américain montre que la police tchèque a arrêté et accusé quatre hommes de tentative de meurtre pour avoir jeté des cocktails Molotov à des Roms; trente-quatre néonazis ont été arrêtés pour différents actes de persécution; et huit autres hommes ont été arrêtés et accusés d’agressions spécifiquement dirigées contre les Roms.

 

[22]           La Commission a conclu sur la base de cette preuve que les demandeurs n’avaient pas établi que la protection étatique offerte par la République tchèque était inadéquate, et qu’ils n’avaient pas pris toutes les mesures raisonnables dans les circonstances pour s’en prévaloir. Par conséquent, leur demande d’asile ne pouvait pas non plus aboutir aux termes de l’article 97 de la LIPR.

 

IV.       La décision rendue par la Commission au regard de l’article 96 était-elle déraisonnable?

[23]           Les demandeurs allèguent qu’un certain nombre d’erreurs entachent l’analyse que la Commission a faite de leur demande présentée aux termes de l’article 96. Ils affirment tout d’abord qu’elle a négligé d’importants éléments de preuve étayant la persécution dont ils disent avoir été victimes. Ils font ensuite valoir que la Commission a commis une erreur en concluant que leur départ tardif de la République tchèque montrait qu’ils n’avaient aucune crainte subjective.

 

1)         Preuve à l’appui

[24]           Les demandeurs maintiennent que la Commission a négligé un rapport médical corroborant l’agression de 2009, et omis de tenir compte de la preuve concernant les violences physiques qu’ils ont subies lorsqu’elle a conclu que leurs expériences équivalaient à de la discrimination, mais non à de la persécution. Ils affirment que leurs expériences sont confirmées par la preuve documentaire se rapportant aux conditions régnant en République tchèque.

 

[25]           La Commission a reconnu que la conjointe de M. Bihary avait été agressée, et fait remarquer que cette dernière avait reçu des soins médicaux, mais que l’incident n’avait pas été signalé à la police. Dans les circonstances, la Commission n’avait pas de raisons de citer explicitement le rapport médical.

 

[26]           Quant aux autres agressions, encore une fois, la Commission n’a pas ignoré la preuve. Elle l’a plutôt envisagée au regard de l’ensemble de la preuve concernant le traitement des demandeurs, et des Roms en général, en République tchèque, notamment en ce qui a trait aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi. Même si la Commission ne s’est pas explicitement référée à toute la preuve dont elle disposait, je ne puis qualifier la conclusion de la Commission de déraisonnable. C’est à elle qu’il revient d’établir le poids que mérite la preuve.

 

2)         Crainte subjective

[27]           Les demandeurs soutiennent que la Commission n’a pas tenu compte du contexte plus général du témoignage de la belle-mère et de sa situation particulière. Ils font notamment valoir que ses aptitudes langagières sont médiocres. Ils affirment également que ses expériences étaient différentes parce qu’elle restait à l’intérieur la plupart du temps.

 

[28]           En ce qui concerne leur départ tardif de la République tchèque, les demandeurs soulignent que l’événement qui l’a précipité n’est survenu qu’en 2009, une fois levée l’exigence relative au visa d’entrée au Canada.

 

[29]           À mon avis, la Commission était en droit de déduire du témoignage de la belle-mère qu’elle ne craignait pas de retourner en République tchèque. Ce témoignage n’était pas ambigu. Rien ne prouve qu’il y ait eu des difficultés liées au langage durant l’audience. Un interprète tchèque était présent à sa demande.

 

[30]           Quant au retard, il s’agissait d’un facteur pertinent que la Commission pouvait prendre en compte. Les demandeurs n’ont pas fait valoir que l’événement de 2009 avait entraîné leur départ; il était plutôt question de la levée de l’exigence liée au visa. À mon avis, la Commission a raisonnablement conclu que la preuve n’étayait pas l’allégation des demandeurs selon laquelle ils craignaient d’être persécutés compte tenu de leur expérience générale de vie en République tchèque.

 

[31]           Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la décision de la Commission à l’égard de l’article 96 était déraisonnable.

 

V.        La décision rendue par la Commission au regard de l’article 97 était-elle déraisonnable?

[32]           La principale question ayant trait à l’article 97 était la protection de l’État. Les demandeurs soumettent que l’analyse de la Commission sur cette question était erronée, car elle ne tenait pas compte de la preuve concernant l’attitude des policiers à l’égard des Roms en République tchèque. Cet élément de preuve permettait d’expliquer pourquoi les demandeurs n’avaient pas sollicité la protection de l’État en 2009.

 

[33]           La conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs avaient bénéficié auparavant de la protection de l’État, et qu’ils n’avaient donc eu aucune raison de ne pas la demander en 2009, me semble raisonnable. Leur preuve n’étayait tout simplement pas l’absence de protection de l’État. Cela suffisait à rejeter leur demande d’asile au regard de l’article 97.

 

VI.       Conclusion et décision

[34]           Les conclusions tirées par la Commission au regard des articles 96 et 97 étaient intelligibles et transparentes, et appartenaient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune partie n’a soulevé de question de portée générale à certifier, et aucune ne se pose.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  aucune question de portée générale n’est soulevée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 


Annexe

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

 

Définition de « réfugié »

 

   96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

Personne à protéger

 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

 (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c27

 

Convention refugee

 

   96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

Person in need of protection

 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

           

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-894-11

 

INTITULÉ :                                      DAVID BIHARY ET AUTRES c MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 26 SEPTEMBRE 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 17 JANVIER 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Radin

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Alexis Singer

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Daniel Radin

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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