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Date : 20120117


Dossier : IMM-1216-11

Référence : 2012 CF 55

[TRADUCTION FRANÇAISE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2011

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

 

JAVED SIDDIQI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

 

[1]               En 2007, M. Javed Siddiqi, un citoyen du Pakistan, a déposé une demande de résidence permanente auprès du haut-commissariat du Canada à Londres, à titre de travailleur qualifié. Il a engagé les services d’une société d’experts-conseils en immigration, Aries International, pour agir comme sa représentante.

[1]

[2]               Sa demande a été rejetée, parce qu’il avait quatre points de moins que le nombre minimal de 67 points requis. Il soutient qu’il avait droit à quatre points de plus en reconnaissance des diplômes de son épouse. Cependant, sa demande n’était pas accompagnée d’un relevé des notes de son épouse. Le demandeur soutient que cela découlait d’une erreur administrative, commise soit par Aries International ou par Immigration Canada. Il soutient qu’il aurait dû être clair pour Immigration Canada que le relevé de notes manquait à son dossier. Par conséquent, au nom de l’équité, il aurait dû se voir offrir la possibilité de fournir le relevé de notes manquant avant que sa demande soit rejetée. Il me demande d’ordonner un nouvel examen de son dossier par un autre agent.

 

II.        Le contexte factuel

 

[3]               Après avoir accusé réception de la demande de M. Siddiqi, le haut-commissariat l’a avisé qu’il lui communiquerait une liste complète des documents requis lorsque sa demande serait prête à être appréciée. Il aurait ensuite quatre mois pour préparer et produire ses documents.

 

[4]               Cette lettre a été envoyée en mars 2010. Elle avisait Aries International que M. Siddiqi devait produire toute sa documentation au soutien de sa demande (y compris des copies de ses diplômes et relevés de notes et de ceux de son épouse) dans un délai de 120 jours, et que les fonctionnaires de l’immigration n’étaient nullement tenus de demander des documents additionnels qui n’auraient pas été fournis à l’intérieur de ce délai.

 

[5]               Le 28 juillet 2010 (après l’expiration du délai de 120 jours), le haut-commissariat a reçu une lettre d’Aries International et un ensemble de documents au soutien de la demande de M. Siddiqi. Les documents ont été transmis à Ottawa pour être traités.

 

[6]               La lettre d’Aries International énonçait que les documents à l’appui comprenaient, sous la rubrique [TRADUCTION] « Épouse », des [TRADUCTION] « copies d’un certificat et d’une feuille de notes relatifs à un baccalauréat en commerce de l’Université de Karachi – Faculté de l’administration des affaires et du commerce, à Karachi, au Pakistan ».

 

[7]               De septembre 2010 à janvier 2011, M. Siddiqi a envoyé trois courriels à Ottawa pour s’enquérir de l’état de son dossier. Le premier courriel, le 29 septembre 2010, énonçait que tous les documents énumérés dans la lettre de mars 2010 avaient été produits. M. Siddiqi demandait également à quel moment il pourrait s’attendre à recevoir la demande d’examen médical et quand son visa pourrait être délivré. Il disait qu’il avait besoin de ces renseignements, parce que son fils allait déposer des demandes d’admission à McGill ainsi qu’auprès d’autres universités canadiennes cet hiver-là. Ottawa a répondu le 5 octobre 2010 en affirmant qu’il était impossible de confirmer la réception de documentation ou de répondre aux demandes concernant l’état du dossier à ce moment‑là.

 

[8]               Le 9 janvier 2010, M. Siddiqi a envoyé un deuxième courriel, qui énonçait de nouveau que tous les documents énumérés dans la lettre de mars 2010 avaient été envoyés et reçus, et demandait de nouveau quand il pourrait s’attendre à recevoir la demande d’examen médical. Ottawa a répondu le 10 janvier 2010 en affirmant que le dossier n’avait pas encore été examiné par un agent et qu’après qu’il l’aurait été, M. Siddiqi en serait avisé.

 

[9]               M. Siddiqi a envoyé un troisième courriel à Ottawa le 13 janvier 2011 dans lequel il demandait de nouveau quand le dossier serait examiné. Il a obtenu la même réponse.

 

[10]           Le 28 janvier 2011, la demande de M. Siddiqi a été rejetée, parce qu’il n’avait pas obtenu le nombre minimal de points requis.

 

[11]           Dans sa lettre de refus, l’agent a déclaré : [TRADUCTION] « Je ne vous ai accordé aucun point au titre des études de votre épouse – il n’y avait aucun relevé de notes afférent au grade de bachelière de votre épouse, comme il était demandé dans la lettre envoyée par notre bureau de Londres. »

 

[12]            Par l’entremise d’un avocat, M. Siddiqi a demandé à ce que sa demande soit réexaminée. L’agent a rejeté cette demande, en déclarant : [TRADUCTION] « Seule une copie unique d’un diplôme d’études postsecondaires de votre épouse a été produit, mais aucun relevé de notes. Aussi n’y avait-il aucune preuve du nombre d’années d’études terminées aux fins de l’obtention du diplôme, et aucune preuve d’études secondaires n’avait été produite [] Le dossier demeurera fermé. »

 

III.       M. Siddiqi a-t-il été traité inéquitablement?

 

[13]           M. Siddiqi soutient que l’agent a appliqué erronément le délai de 120 jours et que, ce faisant, il a refusé de donner à M. Siddiqi la possibilité de compléter sa demande en produisant le relevé de notes manquant. M. Siddiqi soutient également que l’agent avait l’obligation de l’informer de l’omission et de lui donner une possibilité raisonnable de fournir le relevé de notes.

 

[14]           Bien qu’on ait dit à M. Siddiqi qu’il devait produire ses documents dans un délai de 120 jours, il est clair que l’agent a examiné sa demande alors que les documents avaient été produits tardivement. Une nouvelle politique (énoncée dans le Bulletin opérationnel 120, ou BO 120, de Citoyenneté et Immigration Canada, intitulé « Demandes de travailleurs qualifiés (fédéral) – Procédures aux bureaux des visas ») s’applique aux demandes déposées à compter du 27 février 2008 (la demande de M. Siddiqi avait été déposée avant cette date) et impose une application stricte du délai de 120 jours, mais je ne relève aucun élément de preuve indiquant que la demande de M. Siddiqi aurait été traitée comme étant assujettie à cette règle.

 

[15]           En ce qui concerne l’obligation d’aviser M. Siddiqi que sa demande était incomplète, M. Siddiqi soutient qu’il devait être évident pour l’agent que le relevé de notes crucial avait été produit à l’origine, mais qu’il avait disparu d’une manière ou d’une autre.

 

[16]           La liste de documents produite par les représentants de M. Siddiqi, Aries International, mentionnait une [TRADUCTION] « feuille de notes » de l’Université de Karachi. M. Siddiqi soutient qu’il s’agissait évidemment d’une mention d’un relevé des notes de son épouse. L’agent aurait donc dû remarquer, lorsqu’il a examiné le dossier et n’a trouvé aucun relevé de notes, que ce document important manquait – soit qu’Aries International avait omis de le produire par erreur ou qu’Immigration Canada l’avait égaré. Dans tous les cas, l’agent aurait dû se rendre compte que quelque chose clochait, et il aurait dû donner à M. Siddiqi la possibilité de corriger la situation. Cela est particulièrement vrai, selon M. Siddiqi, lorsque l’on considère que ses courriels démontraient qu’il se souciait du caractère complet de sa demande.

 

[17]           À mon avis, il incombait à M. Siddiqi de s’assurer que sa demande était complète. Il a engagé les services d’un représentant pour l’aider à cette fin et, par conséquent, il avait l’obligation de s’assurer que le représentant produirait les documents nécessaires. Ses courriels ne révélaient pas de souci précis quant au caractère complet de sa demande; ils concernaient davantage la chronologie des événements.

 

[18]           En outre, je ne dispose d’aucun élément de preuve indiquant qu’il existait un relevé de notes lorsque M. Siddiqi a fait sa demande ni même qu’il en existe un maintenant. Les documents produits au soutien de la demande de M. Siddiqi comprenaient une [TRADUCTION] « feuille de notes » de l’Université de Karachi. Mais il ne s’agit pas d’un relevé de notes. La feuille de notes n’est qu’un simple sommaire des notes attribuées au sein de la classe. Aucun relevé de notes n’a été présenté dans le cadre de la demande originale ni dans le cadre de la demande de nouvel examen ni dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[19]           En conséquence, je ne parviens pas à voir comment l’agent aurait pu être censé conclure qu’un relevé de notes était vraisemblablement disponible, qu’il avait disparu d’une manière ou d’une autre, et que M. Siddiqi pourrait le produire si la possibilité lui en était donnée. Cette situation diffère de celle où un demandeur s’était expressément conformé à des instructions antérieures concernant quels documents produire et les instructions avaient été révisées au moment où la demande avait été examinée : Noor c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 308; il ne s’agissait pas non plus d’une situation où la crédibilité ou l’authenticité des éléments de preuve était mise en doute et où l’équité aurait commandé que la possibilité soit donnée au demandeur de répondre aux préoccupations de l’agent : Shah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 697, au paragraphe 30.

 

[20]           En conséquence, je ne puis conclure que M. Siddiqi a été traité inéquitablement. Sa demande était tout simplement incomplète.

 

IV.       Conclusion et disposition

 

[21]           Puisque je n’ai trouvé aucun motif de conclure que M. Siddiqi avait été traité inéquitablement, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. L’avocat de M. Siddiqi a proposé la question suivante à des fins de certification :

[TRADUCTION]

 

Lorsqu’il manque un document, est-il jamais possible que se pose une question d’équité procédurale, étant donné en particulier que la politique en matière d’immigration a instauré un système de traitement des demandes d’immigration assujetti à une politique de tolérance zéro qui rend impossible pour un demandeur de déterminer à l’avance si un document qu’il a envoyé a été égaré et, le cas échéant, si cela est attribuable au bureau de l’immigration. La question proposée est donc celle de savoir si le concept de l’équité procédurale que la Cour d’appel fédérale affirmait si résolument dans l’arrêt Muliadi c. Canada, [1986] 2 FC 205, a été complètement neutralisé par un système de traitement assujetti à une politique de tolérance zéro dans le cadre duquel l’agent des visas peut méconnaître les efforts déployés pour déterminer si tous les éléments de son dossier de demande ont bien été reçus et le fait que la lettre d’accompagnement comportant la liste des documents démontrait que le document manquant avait été envoyé ou que le demandeur n’avait pas fait fi de la liste de contrôle qu’il avait reçue relative à l’ensemble des documents qu’il lui était demandé de produire? Subsidiairement, l’équité procédurale exigeait-elle que l’agent rouvre la demande?

 

[22]           À mon avis, la question proposée est inséparable des faits et concerne principalement une question qui ne s’est pas posée en l’espèce – il n’y avait aucun élément de preuve démontrant qu’un document manquait et, par conséquent, aucune question ne se pose de savoir si l’agent avait l’obligation de donner au demandeur la possibilité de compléter le dossier. En outre, la question de savoir si un agent pourrait avoir l’obligation de rouvrir une demande ne se pose pas ici, parce que c’est le refus lui-même qui est l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, et non le refus de réexaminer la demande. Aucune question ne sera certifiée.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1216-11

 

INTITULÉ :                                      JAVED SIDDIQI

                                                            c.

                                                            MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 27 septembre 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 17 janvier 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cecil L. Rotenberg, c.r.

POUR LE DEMANDEUR

 

 

A. Leena Jaakkimainen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cecil L. Rotenberg, c.r.

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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