Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20120117


Dossier : T-150-11

Référence : 2012 CF 54

[TRADUCTION FRANÇAISE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2012

En présence de monsieur le juge O'Reilly

 

 

ENTRE :

 

MICHAEL AARON SPIDEL

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

 

[1]               M. Michael Spidel conteste une politique relative aux visites familiales à l’Établissement Ferndale, où il était incarcéré autrefois (il a par la suite été transféré à l’Établissement de Mission, puis au Village de guérison Kwìkwèxwelhp). Il soutient qu’il a pu recevoir dans le passé la visite de son enfant mineur seul à seul mais que l’Établissement Ferndale a modifié sa politique en 2010. La politique exige maintenant que la conjointe de fait de M. Spidel soit seule responsable de la supervision de leur fils en tout temps durant les visites.

 

[2]               M. Spidel s’est plaint du changement de politique et de l’application de la politique à son cas personnel. Ses griefs au sujet de la politique ont été rejetés à tous les paliers. M. Spidel soutient que la dernière décision du commissaire du Service correctionnel du Canada est déraisonnable et incomplète. Il me demande d’infirmer cette décision et de contraindre le commissaire à examiner son grief en entier.

 

[3]               Je ne puis conclure que la décision du commissaire était déraisonnable ou incomplète. Le commissaire a raisonnablement conclu que la politique de l’Établissement Ferndale concernant les visites était justifiable et s’accordait avec les politiques nationales et la loi. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               Il y a deux questions en litige :

 

            1.         La présente demande est-elle théorique étant donné que M. Spidel a été transféré?

            2.         La décision du commissaire était-elle déraisonnable?

 

II.        Le contexte factuel

 

[5]               En 2010, M. Spidel s’est plaint de ce que l’Établissement Ferndale avait modifié sa politique sur les visites de manière à empêcher les détenus de superviser leurs enfants en l’absence du parent ayant la garde. La modification a été énoncée dans le guide du détenu.

 

[6]               Avant 2010, le guide énonçait :

[traduction]

La supervision parentale relève de la responsabilité des deux parents. Le détenu est encouragé à entretenir une relation individuelle personnelle avec son enfant et à le superviser personnellement tout en reconnaissant qu’il demeure responsable de la conduite, du soin et de la sécurité de l’enfant.

 

[7]               En 2010, le guide a été révisé de manière à énoncer :

[traduction]

En tout temps, les visiteurs sont strictement responsables de la sécurité, du soin et de la bonne conduite des enfants qui les accompagnent lors de visites. Les enfants ne doivent jamais être laissés sans surveillance ni confiés à un autre visiteur ou à un détenu.

 

[8]               La plainte de M. Spidel a été rejetée au motif que la modification au guide du détenu traduisait la politique existante, et non un changement des règles. Les parents visiteurs avaient toujours été tenus de signer une formule de non-responsabilité pour blessures infligées à un enfant par laquelle ils reconnaissaient qu’ils étaient responsables de leur enfant en tout temps durant leur présence à l’Établissement Ferndale.

 

[9]               M. Spidel a présenté un grief au premier palier demandant à ce que le changement de politique allégué soit révoqué. Il proposait que l’on offre aux détenus le choix de signer les formules de non-responsabilité eux-mêmes ou que le parent ayant la garde donne son consentement écrit afin de permettre qu’un détenu supervise son enfant. Son grief a été rejeté en raison du fait que les parents visiteurs avaient toujours été les principaux responsables de la supervision des enfants visiteurs. En outre, la politique n’avait aucune incidence sur la capacité des détenus à superviser leurs enfants et à interagir avec eux.

 

[10]           M. Spidel a déposé un grief au deuxième palier, qui a de nouveau été rejeté. À ce stade, le premier grief a été combiné au deuxième. Le premier contestait le changement de politique allégué sur le fondement des droits parentaux des détenus en général; le deuxième concernait le droit personnel de M. Spidel à des visites familiales privées seul avec son fils. Le décideur du deuxième palier a conclu de nouveau que la politique relative à la supervision des enfants n’avait pas changé, bien que le libellé du guide du détenu ait été modifié de manière à préciser la politique existante. Au sujet de la situation personnelle de M. Spidel, le décideur a conclu qu’il n’y avait pas assez de renseignements pour établir que les visites seraient sûres pour toutes les parties ou pour déterminer si l’enfant aurait quelque préoccupation au sujet de ce type de visite.

 

[11]           M. Spidel a déposé de nouveau un grief au troisième palier de la procédure. Il a soutenu que ses deux griefs n’auraient pas dû être combinés au deuxième palier et que le guide du détenu avait été modifié de manière à limiter la capacité des détenus à superviser leurs enfants. Il a également soutenu qu’il avait répondu à toutes les préoccupations relatives aux visites privées qu’il souhaitait recevoir de son fils et que sa demande avait été rejetée à tort. Les griefs de M. Spidel concernant la combinaison des deux plaintes et la politique sur les visites ont de nouveau été rejetés, cette fois par le commissaire. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle. Dans une décision distincte, son grief relatif à des visites privées avec son fils a été accueilli en partie.

 

III.       La décision du commissaire

 

[12]           Concernant la combinaison des deux griefs, le commissaire s’est appuyé sur la Directive du commissaire (DC) no 081, intitulée « Plaintes et griefs des délinquants », qui énonce que « [s]i un plaignant présente deux ou plusieurs plaintes ou griefs portant sur des questions de nature similaire, le décideur peut choisir de traiter toutes les questions dans une seule réponse » (paragraphe 24). (Voir les références en annexe.)

 

[13]           Le commissaire a estimé qu’il y avait un thème commun aux deux griefs de M. Spidel et que les réponses au deuxième palier étaient complètes et claires. En conséquence, le grief à cet égard a été rejeté.

 

[14]           Concernant la politique sur les visites, le commissaire a cité le passage pertinent du guide du détenu :

[traduction]

En tout temps, les visiteurs sont strictement responsables de la sécurité, du soin et de la bonne conduite des enfants qui les accompagnent lors de visites. Les enfants ne doivent jamais être laissés sans surveillance ni confiés à un autre visiteur ou à un détenu.

 

 

[15]           Le commissaire a noté que le paragraphe 71(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, ch 20, énonce que les détenus ont le droit de recevoir des visites raisonnables de membres de leur famille, sous réserve de limites raisonnables dictées par des considérations de sécurité. La sécurité relève de la responsabilité du directeur du pénitencier (Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, à l’article 4).

 

[16]           À l’Établissement Ferndale, le personnel considère que les enfants mineurs sont des personnes à charge qui doivent être accompagnées par le parent visiteur en tout temps. Si un détenu est seul avec un enfant, le visiteur ne peut pas être considéré comme supervisant cet enfant. Le commissaire a mentionné la formule de non-responsabilité que le parent visiteur est tenu de signer et qui reconnaît que le visiteur est responsable de l’enfant en tout temps à l’Établissement Ferndale. Cette politique a toujours été en place à l’Établissement Ferndale. Le libellé du guide du détenu avait simplement été révisé pour en tenir compte. Le directeur du pénitencier avait le pouvoir d’apporter cette modification selon la Directive du commissaire no 770 (à l’alinéa 3b)).

 

[17]           Dans ses griefs, M. Spidel avait proposé des pratiques de rechange qui pourraient être adoptées concernant la supervision des enfants. Plus précisément, il avait demandé à ce que les détenus soient autorisés à remplir les formules de non-responsabilité ou à ce que les parents visiteurs ayant la garde soient autorisés à consentir à ce qu’un détenu supervise un enfant seul.

 

[18]           Le commissaire a refusé de se prononcer sur la valeur de ces propositions, notant que la procédure interne de règlement des griefs avait pour objet de s’assurer que les politiques et la loi avaient été respectées, et non de débattre du bien-fondé des politiques.

 

[19]           Dans des motifs distincts, le commissaire a traité du grief personnel de M. Spidel. Il a conclu que les renseignements additionnels que M. Spidel avait communiqués par l’entremise de son avocat (soit un affidavit de sa conjointe consentant à ce que M. Spidel supervise seul leur fils, une copie de leur entente en matière de garde et une ordonnance judiciaire conférant aux parents la garde conjointe) n’avaient pas été examinés auparavant. Cependant, lorsqu’il a accueilli le grief de M. Spidel à cet égard, le commissaire a noté que, puisque M. Spidel résidait maintenant ailleurs, il devrait faire une nouvelle demande de visites sans supervision auprès du directeur de l’établissement où il résidait maintenant.

 

IV.       Première question – La présente demande est-elle théorique étant donné que M. Spidel a été transféré?

[20]           Le défendeur soutient que la présente instance est théorique puisqu’elle concerne une politique en vigueur à l’Établissement Ferndale, où M. Spidel ne réside plus. Dans les circonstances, je ne suis pas d’accord.

[21]           Premièrement, cet argument a été formulé très tard, ce qui a laissé à M. Spidel peu de chance d’y répondre.

[22]           Deuxièmement, la question soulevée par M. Spidel n’est pas propre à l’Établissement Ferndale. De fait, le commissaire a noté que la politique de l’Établissement Ferndale s’accordait avec les normes nationales. Par conséquent, le transfert de M. Spidel ne met pas fin à la controverse dont la Cour est saisie.

 

V.        Deuxième question – La décision du commissaire était-elle déraisonnable?

 

[23]           M. Spidel soutient que le commissaire n’aurait pas dû conclure que ses deux griefs pouvaient être traités ensemble. Ces deux griefs concernaient des questions distinctes, et ils auraient dû demeurer complètement séparés. Je ne suis pas d’accord.

 

[24]           À l’évidence, les deux griefs se rapportaient à la même politique. Ils avaient pour objet des questions connexes et ils pouvaient donc être combinés selon la DC no 081, précitée. Je note que, dans les faits, le commissaire a traité des deux griefs séparément, mais cela ne tend pas en soi à indiquer que leur combinaison constituait une erreur.

[25]           M. Spidel conteste vivement l’affirmation du commissaire selon laquelle le guide du détenu a été modifié pour tenir compte d’une politique existante. En outre, il soutient que la politique est incompatible avec l’idée générale selon laquelle les détenus conservent tous les droits et privilèges dont jouissent les Canadiens en général, à l’exception de ceux qui sont expressément restreints comme conséquence de l’incarcération. Les détenus qui sont parents jouissent donc de tous leurs droits parentaux à l’exception de ceux qui doivent nécessairement être restreints par suite de leur emprisonnement. Concernant sa situation personnelle, M. Spidel soutient que le fait qu’il soit incarcéré n’exige pas en soi qu’il ne puisse plus passer du temps seul avec son fils. Sa conjointe est favorable à ce qu’il continue de recevoir la visite de son fils en privé, et elle est prête à signer une formule de non-responsabilité à cet effet. Le personnel de l’Établissement Ferndale considérait que M. Spidel était un candidat idéal pour ce genre de visites.

 

[26]           Les arguments de M. Spidel sont très convaincants. Il appert du dossier que lui et d’autres détenus ont été autorisés à recevoir la visite de leurs enfants en privé jusqu’en 2010, même si la politique officielle, dont témoignaient notamment les formules de non-responsabilité signé par les parents visiteurs, prévoyait le contraire. Ainsi, bien qu’il n’y ait peut-être pas eu de changement de politique, il y a eu un changement dans la pratique qui a eu une incidence négative sur les parents détenus touchés. Il semble avoir été mis fin, à un certain moment, aux exceptions à l’application stricte de la politique.

 

[27]           En outre, les arguments de M. Spidel sont aussi très convaincants au plan des principes. M. Spidel souligne avec raison que les prisonniers renoncent uniquement à leurs droits et privilèges dans la mesure où cela est une conséquence nécessaire de leur incarcération. Évidemment, comme M. Spidel l’admet, certains droits parentaux sont restreints comme conséquence de l’emprisonnement. M. Spidel ne s’attend pas du tout à jouir à l’égard de son fils de l’intégralité des droits d’accès qu’il pourrait exercer hors de prison. Mais pourquoi lui refuser du temps précieux seul avec son fils qui alimentera la relation père-fils, surtout lorsque sa conjointe et le personnel de l’établissement y sont favorables?

 

[28]           Dans cette veine, M. Spidel affirme que le commissaire aurait dû examiner les solutions de rechange qu’il avait proposées. En outre, le commissaire aurait dû statuer sur le bien-fondé de la politique, et non uniquement sur la question de savoir si le directeur du pénitencier avait le pouvoir de l’édicter. Le règlement d’un grief n’a pas simplement pour objet de contrôler la légalité d’une décision, mais vise aussi à s’assurer qu’une véritable solution a été apportée à la préoccupation du détenu.

 

[29]           Les solutions de rechange proposées par M. Spidel méritaient certainement d’être examinées. Cependant, compte tenu de l’ensemble du contexte, et compte tenu en particulier des deux griefs distincts, je suis convaincu que les propositions de M. Spidel ont fait l’objet d’un examen complet au regard de sa situation personnelle. Les solutions qu’il a proposées ne conviendraient pas nécessairement à tous les détenus à l’Établissement Ferndale. Il n’était donc pas déraisonnable que le commissaire traite de la validité de la politique elle-même et laisse de côté, pour qu’elle soit examinée dans le contexte d’une enquête distincte, la question de savoir si des solutions de rechanges appropriées pouvaient être envisagées dans des cas individuels comme celui de M. Spidel.

 

[30]           En outre, bien que M. Spidel souligne à juste titre que le commissaire avait l’obligation de procéder à un examen de novo de son grief, je ne suis pas d’accord pour dire que le commissaire était tenu de décider si le directeur de l’Établissement Ferndale avait eu raison d’imposer la politique en matière de visites. Le directeur du pénitencier est responsable de la sécurité, et il a le pouvoir d’édicter des règles concernant les visites. Lorsque le commissaire examine un grief relatif à une décision prise par un directeur de pénitencier, son rôle consiste à s’assurer que ce dernier a agi dans les limites de ses pouvoirs et que sa décision n’est pas incompatible avec les principes et politiques établis par la loi, les règlements ou d’autre normes. C’est ce que le commissaire a fait en l’espèce.

 

[31]           Par conséquent, je ne vois rien de déraisonnable dans la conclusion du commissaire selon laquelle la règle relative à la supervision d’enfants uniquement par des détenus (peu importe qu’il se fût agi d’une nouvelle règle ou d’une règle d’application nouvelle) avait été établie validement au nom de la sécurité.

 

[32]           Cela est particulièrement vrai étant donné que le commissaire semble avoir admis qu’il pourrait y avoir des exceptions à la politique lorsque des mesures de rechange envisageables seraient propres à éliminer les préoccupations en matière de sécurité. M. Spidel a eu la possibilité de faire valoir ses prétentions au soutien de sa demande de visites privées avec son fils.

 

[33]           En conséquence, je ne vois rien de déraisonnable dans la décision du commissaire. Cette décision était justifiée, transparente et intelligible, et elle appartenait aux issues possibles acceptables au regard des faits et du droit.

 

VI.       Conclusion et décision

 

[34]           Je ne puis conclure que la décision du commissaire était déraisonnable. Je dois donc rejeter la présente demande. Je note que la demande de M. Spidel a soulevé une question d’intérêt général pour les détenus de l’Établissement Ferndale et, sans aucun doute, ceux d’autres établissements. Compte tenu de l’intérêt public lié à la demande, je n’adjugerai pas de dépens.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Il n’y a aucune adjudication de dépens.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 


Annexe

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, ch. 20

 

Principes de fonctionnement

 

  4. Le Service est guidé, dans l’exécution de ce mandat, par les principes qui suivent :

 

a) la protection de la société est le critère prépondérant lors de l’application du processus correctionnel;

 

b) l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment des motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, des renseignements obtenus au cours du procès ou dans la détermination de la peine ou fournis par les victimes et les délinquants, ainsi que des directives ou observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui touche la libération;

 

c) il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux délinquants et aux victimes qu’au grand public;

 

d) les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible;

 

e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;

 

f) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;

 

g) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

 

h) ses directives d’orientation générale, programmes et méthodes respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d’autres groupes particuliers;

 

i) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur et des libérations conditionnelles ou d’office et qu’ils participent aux programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

 

j) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels.



Rapports avec l’extérieur

 

  71. (1) Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, le Service reconnaît à chaque détenu le droit, afin de favoriser ses rapports avec la collectivité, d’entretenir, dans la mesure du possible, des relations, notamment par des visites ou de la correspondance, avec sa famille, ses amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier.

 

Service Correctionnel Canada – Directive du Commissaire (DC) 081 « Plaintes et griefs des délinquants », 29 nov. 2011

 

Plaintes ou griefs sur des questions de même nature

  24. Si un plaignant présente deux ou plusieurs plaintes ou griefs portant sur des questions de nature similaire, le décideur peut choisir de traiter toutes les questions dans une seule réponse. Le cas échéant, il doit indiquer chacune des plaintes et chacun des griefs sur lesquels porte sa réponse.

 

Service Correctionnel Canada – Directive du Commissaire (DC) 770 « Visites », 14 août 2008

 

Visites ordinaires

 

   3.    Le directeur de l'établissement doit :

 

[...]

 

b) préciser les procédures à suivre relativement aux visites ainsi que les conditions à remplir;

 

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620

 

Fonctions

 

  4. Sous l'autorité du commissaire, le directeur du pénitencier, est responsable de :

 

a) la prise en charge, la garde et la surveillance de tous les détenus du pénitencier;

 

b) la gestion, l'organisation et la sécurité du pénitencier;

 

c) la direction des agents et leur milieu de travail.

 

Corrections and Conditional Release Act, SC 1992, c 20

 

Principles that guide the Service

 
4. The principles that shall guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are

(a) that the protection of society be the paramount consideration in the corrections process;

(b) that the sentence be carried out having regard to all relevant available information, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, other information from the trial or sentencing process, the release policies of, and any comments from, the National Parole Board, and information obtained from victims and offenders;

(c) that the Service enhance its effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with other components of the criminal justice system, and through communication about its correctional policies and programs to offenders, victims and the public;

(d) that the Service use the least restrictive measures consistent with the protection of the public, staff members and offenders;

(e) that offenders retain the rights and privileges of all members of society, except those rights and privileges that are necessarily removed or restricted as a consequence of the sentence;

(f) that the Service facilitate the involvement of members of the public in matters relating to the operations of the Service;

(g) that correctional decisions be made in a forthright and fair manner, with access by the offender to an effective grievance procedure;

(h) that correctional policies, programs and practices respect gender, ethnic, cultural and linguistic differences and be responsive to the special needs of women and aboriginal peoples, as well as to the needs of other groups of offenders with special requirements;

(i) that offenders are expected to obey penitentiary rules and conditions governing temporary absence, work release, parole and statutory release, and to actively participate in programs designed to promote their rehabilitation and reintegration; and

(j) that staff members be properly selected and trained, and be given

(i) appropriate career development opportunities,

(ii) good working conditions, including a workplace environment that is free of practices that undermine a person’s sense of personal dignity, and

(iii) opportunities to participate in the development of correctional policies and programs.


 

 

 

 

 

 

 

Contacts and visits

  71. (1) In order to promote relationships between inmates and the community, an inmate is entitled to have reasonable contact, including visits and correspondence, with family, friends and other persons from outside the penitentiary, subject to such reasonable limits as are prescribed for protecting the security of the penitentiary or the safety of persons.

 

 

Correctional Service Canada -- Commissioner’s Directive (CD) 081 “Offender Complaints and Grievances”, 2011, Nov. 29

 

Combining Complaints or Grievances

 

  24. When a grievor submits two or more complaints or grievances in reference to a similar issue, the decision maker may choose to address all of the issues in one response. When this is done, it is necessary to identify each of the complaints and grievances being addressed in the response.

 

Correctional Service Canada -- Commissioner’s Directive (CD) 770 “Visiting”, 2008, Aug. 14

 

General Visiting

 

1.                  The Institutional Head shall:

 

[...]

 

(b)  specify the procedures to be followed and the conditions to be met with respect to visiting;

 

Correctional and Conditional Release Regulations, SOR/92-620

 

Duties

 

   4. An institutional head is responsible, under the direction of the Commissioner, for

 

(a) the care, custody and control of all inmates in the penitentiary;

 

(b) the management, organization and security of the penitentiary; and

 

(c) the direction and work environment of staff members. 4

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-150-11

 

INTITULÉ :                                      MICHAEL AARON SPIDEL c.

                                                            CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 20 juillet 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 17 janvier 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Aaron Spidel

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

 

Aman Sanghera

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Aaron Spidel

Harris Mills (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.