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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20120116


Dossier : T-780-11

Référence : 2012 CF 52

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2011

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

BARBARA SARAHAN

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions (CAP) datée du 29 mars 2011, qui a accordé à la défenderesse l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision rendue le 16 novembre 2010. Le litige concerne des prestations conférées en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le RPC).

 

Les faits

[2]               Mme Barbara Sarahan (la défenderesse) a été blessée dans un accident de voiture en 1989, et elle souffre depuis de douleur chronique. En conséquence, elle a été incapable d’exercer un emploi à temps plein à cause de ses blessures et de ses limitations physiques.

 

[3]               Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences a rejeté sa demande de prestations d’invalidité en vertu du RPC dans une lettre de refus datée du 13 août 2008.

 

[4]               Dans une lettre datée du 3 septembre 2008, la défenderesse a demandé un nouvel examen de sa demande. Dans sa réponse à la lettre de demande de nouvel examen de la défenderesse, datée du 4 février 2009, le ministre a également rejeté cette demande.

 

[5]               Le 21 février 2009, la défenderesse a rédigé une lettre demandant d’interjeter appel de la décision du ministre auprès du tribunal de révision (TR).

 

[6]               L’audience du TR a été tenue le 23 septembre 2010 à Surrey, en Colombie-Britannique, et la défenderesse s’est représentée elle-même. Dans sa décision rendue le 16 novembre 2010, le TR a rejeté l’appel de la défenderesse et a conclu que la défenderesse n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve démontrant que son invalidité était « grave », au sens du RPC, au moment de sa période minimale d’admissibilité (PMA). En l’espèce, il a été conclu que la PMA de la défenderesse était le 31 décembre 1996.

 

[7]               Suite à la décision du TR, la défenderesse a rédigé deux lettres, datées respectivement du 20 novembre 2010 et du 20 janvier 2011.

 

[8]               Le 29 mars 2011, un membre désigné de la CAP a accordé à la défenderesse l’autorisation d’interjeter appel de la décision du TR. Le membre désigné a autorisé l’appel ex parte. Aucun motif n’a été donné au soutien de l’autorisation d’appel et la décision n’a pas été consignée.

 

[9]               Le 4 avril 2011, la CAP a émis une lettre adressée au directeur de la Division de l’expertise médicale du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences avisant les parties de la décision du membre désigné d’accorder à la défenderesse l’autorisation d’interjeter appel. Cette lettre était accompagnée de [traduction] « l’avis d’appel » de la défenderesse, composé de ses lettres datées du 20 novembre 2010 et du 20 janvier 2011.

 

[10]           Le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire le 6 mai 2011.

 

[11]           Il convient de noter que la défenderesse n’a pas déposé d’avis de comparution auprès de la Cour, qu’elle n’a produit aucune observation écrite en réponse à la demande de contrôle judiciaire du demandeur et qu’elle n’a pas comparu à l’audience. De plus, le greffe a tenté de communiquer avec la défenderesse à de nombreuses occasions mais n’a reçu aucune réponse. Le demandeur a également confirmé à la Cour et à l’agent du greffe que des documents pertinents avaient été déposés et signifiés à la défenderesse. En conséquence, la Cour a procédé à l’audition de la demande de contrôle judicaire.

 

[12]           Après avoir examiné le dossier et avoir entendu les arguments du demandeur, la Cour est convaincue que le demandeur a démontré qu’il y avait lieu d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire.

 

La décision contestée

[13]           La décision du membre désigné de la CAP dont il est ici question, datée du 29 mars 2011, a accordé à la défenderesse l’autorisation d’interjeter appel de la décision du TR. Le membre désigné n’a pas consigné sa décision ni donné de motif à l’appui.

 

La question en litige

[14]           La question en litige en l’espèce est celle de savoir si la Commission d’appel des pensions a commis une erreur lorsqu’elle a accordé à la défenderesse l’autorisation d’interjeter appel.

 

Le cadre légal

[15]           Plusieurs dispositions du RPC, notamment le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 385 (le Règlement) et les Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations), C.R.C., ch. 390 (les Règles de la CAP) sont applicables en l’espèce. Ces dispositions sont reproduites à l’annexe aux présents motifs du jugement et jugement.

 

[16]           En guise de bref résumé, la Cour suprême a donné l’explication suivante du RPC dans l’arrêt Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2000 CSC 28, [2000] 1 R.C.S. 703, au paragraphe 9 : « Le RPC est un régime d’assurance sociale destiné aux Canadiens privés de gains en raison d’une retraite, d’une déficience ou du décès d’un conjoint ou d’un parent salarié. Il s’agit non pas d’un régime d’aide sociale, mais plutôt d’un régime contributif dans lequel le législateur a défini à la fois les avantages et les conditions d’admissibilité, y compris l’ampleur et la durée de la contribution financière d’un requérant. »

 

[17]           Selon le paragraphe 42(2) du RPC, une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée atteinte d’une « invalidité physique ou mentale grave et prolongée ».

 

Les arguments du demandeur

[18]           Le demandeur soutient que la CAP a commis une erreur lorsqu’elle a autorisé la défenderesse à interjeter appel de la décision du TR puisque la CAP a omis de donner des motifs au soutien de sa décision et de la consigner. Le demandeur allègue en outre que la défenderesse n’a pas démontré que sa demande avait des chances sérieuses d’être accueillie, qu’elle n’a produit aucun élément de preuve nouveau ou additionnel et qu’elle n’a allégué aucune erreur de droit ou de fait dans son [traduction] « avis d’appel » –en fait, ses lettres du 20 novembre 2010 et du 20 janvier 2011.

 

Analyse

[19]           Il importe de noter à titre d’observation préliminaire que les Règles de la CAP ne prévoient pas d’appel de la décision d’accorder une autorisation d’interjeter appel. Néanmoins, dans la décision Canada (Procureur général) c. Landry, 2008 CF 810, 334 FTR 157, aux paragraphes 20 et 21, le juge Blanchard a énoncé le principe selon lequel une telle décision était susceptible de contrôle judiciaire en Cour fédérale du Canada.

 

A.     La norme de contrôle

[20]           Le demandeur soutient que le contrôle de la décision d’un membre désigné d’autoriser à interjeter appel donne lieu à deux questions : la question de savoir si le membre désigné a appliqué le bon critère, c’est-à-dire la question de savoir si la demande a des chances sérieuses d’être accueillie, et 2) la question de savoir si le membre désigné a commis une erreur de droit ou d'appréciation des faits au moment de déterminer s'il s'agit d'une demande ayant des chances sérieuses d'être accueillie (voir Callihoo c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. no 612, 190 FTR 114, au paragraphe 15 [Callihoo]; Mebrahtu c. Canada (Procureur général), 2010 CF 920, [2010] A.C.F. no 1137, au paragraphe 8 [Mebrahtu]; et Canada (Procureur général) c. Zakaria, 2011 CF 136, [2011] A.C.F. no 189, au paragraphe 14 [Zakaria]). Selon la jurisprudence établie, la question de savoir si le membre désigné a appliqué le bon critère au moment d’accorder l’autorisation d’interjeter appel est une question de droit qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. La deuxième question, soit celle de savoir si le membre désigné a commis une erreur de droit ou de fait au moment de déterminer s’il s’agissait d’une demande ayant des chances sérieuses d’être accueillie, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Par ailleurs, pour ce qui concerne la question de l’obligation de rendre une décision consignée et assortie de motifs écrits, cette obligation soulève une question d’équité procédurale qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Canada (Procureur général) c. Graca, 2011 CF 615, [2011] A.C.F. no 762, au paragraphe 11; Canada (Procureur général) c. Blondahl, 2009 CF 118, 362 FTR 1, au paragraphe 9).

 

B.     Une décision doit-elle nécessairement être motivée par écrit et consignée aux fins d’une autorisation d’interjeter appel lorsque la demande d’autorisation est incomplète au regard des exigences impératives énoncées à l’article 4 des Règles de la CAP?

 

[21]           La Cour note que la question de l’obligation du membre désigné de consigner sa décision et son obligation de fournir des motifs écrits sont étroitement liées. Aussi la Cour les traitera-t-elle ensemble.

 

[22]           La Cour note que la lettre datée du 4 avril 2011 émise par le CAP et avisant les parties de la décision du 29 mars 2011 du membre désigné ne constitue pas la décision du membre désigné. Cette lettre mentionne simplement la décision rendue par un membre désigné non nommé de la CAP. La décision comme telle n’est pas incluse dans les documents visés à l’article 318 des Règles des Cours fédérales ni n’est jointe aux observations du demandeur.

 

[23]           De même, la Cour admet l’argument du demandeur selon lequel [traduction] « l’avis d’appel » de la défenderesse – en fait, ses lettres du 20 novembre 2010 et du 20 janvier 2011 – ne satisfait pas aux exigences de l’article 4 des Règles de la CAP puisqu’aucun élément de preuve nouveau n’a été produit avec la demande et aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait importante n’ont été signalées. En somme, la Cour observe que la lettre du 20 novembre 2011 de la demanderesse ne fait que réitérer son malaise physique lié à ses blessures et mentionner son désaccord avec la décision du TR. La Cour note qu’aucun élément de preuve nouveau ni aucun document n’étaient joints à cette lettre. En outre, la lettre du 20 janvier 2011 de la défenderesse exprime ses frustrations à l’égard de la procédure et réitère sa position selon laquelle elle est atteinte d’une invalidité permanente. Encore une fois, la Cour note qu’aucun élément de preuve nouveau ni aucun document n’étaient joints à cette lettre. La Cour rappelle également que le TR a initialement rejeté la demande de la défenderesse parce qu’il avait été statué que la défenderesse n’avait pas produit d’éléments de preuve suffisants démontrant qu’elle était atteinte d’une invalidité « grave » au sens du paragraphe 42(2) du RPC.

 

[24]           La Cour note en outre que le demandeur a présenté une analyse complète et détaillée des dispositions légales applicables et de la jurisprudence établie sur la question qui nous intéresse ici. La Cour reconnaît qu’en vertu du paragraphe 83(3) du RPC, un membre désigné est tenu de donner des motifs écrits lorsqu’il refuse de donner l’autorisation d’interjeter appel. Néanmoins, la Cour convient avec le demandeur qu’une jurisprudence largement majoritaire appuie la conclusion selon laquelle le membre désigné aurait dû consigner la décision discrétionnaire et fournir des motifs dans les circonstances où la demande d’autorisation d’interjeter appel était incomplète. Bien que le demandeur ait cité de nombreuses décisions pertinentes, la Cour centrera son analyse sur un nombre restreint d’entre elles.

 

[25]           Premièrement, la Cour estime que les faits de la présente espèce s’apparentent à ceux de l’affaire Canada (Procureur général) c. Montesano, 2011 CF 398, [2011] A.C.F. no 510, au paragraphe 10, où le juge Hughes a conclu que les décisions de membres désignés de la CAP devraient être consignées malgré le fait que l’article 7 des Règles de la CAP permet les décisions ex parte. La Cour adopte le raisonnement du juge Hughes dans la décision Montesano quant à l’importance de consigner les décisions :

[10] En l’espèce, M. Montesano n’a pas même fourni les renseignements exigés à l’article 4 des Règles, précité, à l’appui de sa demande d’autorisation d’interjeter appel. Si la Commission l’avait dispensé de cette obligation, le dossier aurait dû en faire état, ce qui n’est pas le cas. Mis à part la lettre du registraire susmentionnée, le dossier ne contient rien pour montrer que la décision, si décision il y a eue, était d’accorder l’autorisation. Le dossier ne contient pas non plus d’information sur les éléments que le membre aurait pris en considération, le cas échéant, pour rendre sa décision. Il semble qu’une décision non consignée, fondée sur rien, ait été prise par une personne inconnue.

 

[26]           L’affaire Canada (Procureur général) c. Skrzypek, 2011 CF 823, [2011] A.C.F. no 1026 [Skrzypek], concernait un individu qui était lui aussi atteint d’une invalidité. Cependant, il avait été déclaré que l’invalidité de l’individu en cause n’était pas « grave et prolongée », et le TR avait statué que l’individu n’avait pas droit à une pension d’invalidité en vertu du RPC. Dans cette affaire, le membre désigné de la CAP avait accordé ex parte à l’individu en cause l’autorisation d’interjeter appel et aucun motif n’avait été donné. Il importe également de noter que la demande d’autorisation d’interjeter appel de l’individu « était simplement accompagnée d’une lettre qui énumérait les maux qui avaient été diagnostiqués chez M. Skrzypek et qui exprimait une insatisfaction générale à l’égard de la décision » (paragraphe 7). Dans sa décision, le juge Harrington a affirmé ce qui suit aux paragraphes 8 et 22 :

[8] Puisque la demande d’autorisation d’interjeter appel était gravement irrégulière, il a été soutenu que le membre désigné aurait dû soit invoquer l’article 9 des Règles de la CAP et demander à M. Skrzypek de produire les renseignements requis pour qu’il puisse être statué sur la demande d’autorisation, ou sinon donner les motifs pour lesquels l’autorisation était accordée. Je suis d’accord avec les observations du procureur général. En l’absence de tels motifs, l’on ne peut que spéculer quant à savoir si le membre désigné était au courant du critère juridique applicable aux demandes d’autorisation et si son appréciation du dossier lors de l’application de ce critère était raisonnable.

 

[22] Comme l’a affirmé monsieur le juge Pelletier, s’exprimant au nom de la Cour d’appel, dans l’arrêt West Region Child and Family Services Inc. c. North, 2007 CAF 96, 362 NR 83, aux paragraphes 3 et 4 :

 

[3] L’obligation de motiver une décision est une exigence de l’équité procédurale. Le fondement de cette obligation a été énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, un arrêt qui, bien que rendu dans le contexte criminel, s’applique également dans le contexte du droit administratif. En l’espèce, l’obligation de motiver une décision se retrouve dans la loi.

 

[4] Si le décideur ne fournit pas les motifs qui ont servi à établir ses conclusions ainsi que leur fondement, il n’y aura pas substrat à l’application de la norme de contrôle.

 

[27]           Par ailleurs, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Graca, 2011 CF 615, [2011] A.C.F. no 762, où il s’agissait d’un contrôle judiciaire d’une prorogation de délai et d’une autorisation d’interjeter appel, la Cour a jugé que le membre désigné avait commis une erreur en ne donnant pas des motifs adéquats. Plus précisément, la Cour a exposé le raisonnement suivant aux paragraphes 15 et 18 :

[15] La décision de proroger est discrétionnaire, et la question doit être explicitement examinée par le décideur. On ne peut présumer automatiquement de l’autorisation de l’appel qu’il y a nécessairement eu octroi d’une prorogation de délai. La jurisprudence de notre Cour établit qu’il incombe à qui exerce ce pouvoir discrétionnaire de motiver sa décision (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Roy, 2005 CF 1456, 281 FTR 198, par. 13). Je ne vois aucune raison de m’écarter de ce principe établi.

 

[18] En l’espèce, le membre désigné a commis une erreur, premièrement, parce qu’il a autorisé l’appel sans indiquer au dossier s’il avait examiné la question de la prorogation de délai. L’ordonnance d’autorisation modifiée qui a suivi n’a pas corrigé la situation. Elle n’énonce absolument aucun motif à l’appui de la décision. Elle n’indique d’aucune façon comment le critère a été appliqué ni même si le bon critère a été appliqué. Comme le fait valoir le demandeur, devant l’absence de tout élément à contrôler, la Cour se trouve dans l’impossibilité d’apprécier la raisonnabilité de l’octroi de la prorogation de délai et de l’autorisation d’appel.

 

[28]           Plus récemment, dans la décision Canada (Procureur général) c. Carroll, 2011 CF 1092, [2011] A.C.F. no 1348, le juge O’Reilly a infirmé l’autorisation d’interjeter appel qui faisait l’objet du contrôle en l’espèce parce qu’il a conclu que la CAP ne s’était pas acquittée de ses obligations légales de consigner sa décision par écrit, de donner des motifs et d’indiquer quel critère elle avait appliqué lorsqu’elle avait accordé l’autorisation d’interjeter appel (voir le paragraphe 19).

 

[29]           La Cour trouve également utile de citer la décision Mrak c. Canada (Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2007 CF 672, 314 FTR 142 [Mrak], où le juge Lemieux a statué qu’en vertu des dispositions de l’article 83 du RPC, lorsqu’un membre désigné de la CAP ne donne aucun motif au moment d’accorder l’autorisation d’interjeter appel, les motifs sont réputés être les motifs écrits contenus dans la demande d’autorisation d’interjeter appel (l’avis d’appel). Dans la présente affaire, la Cour note que cette façon de voir serait tout à fait justifiée si la demande d’autorisation d’interjeter appel (l’avis d’appel) était complète et conforme aux exigences énoncées à l’article 4 des Règles de la CAP. Cependant, en l’espèce, comme je l’ai déjà mentionné, les lettres du 20 novembre 2010 et du 20 janvier 2011 de la défenderesse ne satisfont pas aux exigences de l’article 4 des Règles de la CAP, en particulier compte tenu du fait que le TR a rejeté la demande de la défenderesse pour cause d’insuffisance des éléments de preuve.

 

[30]           En somme, et compte tenu de la jurisprudence établie, la Cour conclut qu’en conformité avec les principes de l’équité procédurale, le membre désigné avait l’obligation de donner des motifs lorsqu’il a rendu sa décision en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et il avait également l’obligation de consigner cette décision. Le défaut de donner des motifs constitue une erreur de droit et constitue un motif suffisant pour accueillir la présente demande de contrôle judiciaire (Canada (Procureur général) c. Causey, 2007 CF 422, 311 FTR 278, au paragraphe 23).

 

[31]           Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire que la Cour traite des autres questions soulevées par le demandeur à ce stade étant donné l’absence de tout motif expliquant l’analyse du membre désigné (voir Carroll, précitée). D’ailleurs, la Cour ne peut pas deviner ni inférer quel critère le membre désigné a appliqué, ni même s’il en appliqué un, lorsqu’il a accordé l’autorisation, ni pour quels motifs il a conclu que la demande d’autorisation d’interjeter appel avait des chances sérieuses d’être accueillie. La Cour ne dispose d’aucun indice quant au raisonnement que le membre désigné a pu adopter. Comme le juge Harrington l’affirmait avec éloquence dans la décision Skrzypek, précitée, au paragraphe 16, en l’absence de motifs donnés par le membre désigné, « [l]a question se pose donc de savoir si je devrais entreprendre un examen du dossier […] En toute honnêteté, je ne suis en mesure de faire aucune évaluation; et d’ailleurs, si je m’y aventurais, j’usurperais la fonction du membre désigné de la Commission d’appel des pensions, une personne qui devrait être une experte en ces matières. »

 

[32]           Pour ces motifs, la Cour conclut que la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

[33]           Enfin, lorsque la CAP réexaminera la demande d’autorisation d’interjeter appel de Mme Sarahan, elle devrait offrir à Mme Sarahan la possibilité d’expliquer les motifs de son désaccord avec la décision du TR et la possibilité de présenter tous les éléments de preuve nouveaux ou additionnels (que le TR n’a pas déjà examinés) qu’elle entend présenter à l’appui de l’appel.

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision du membre désigné de la Commission d’appel des pensions, datée du 29 mars 2011, est par les présentes annulée.

 

2.                  Il est demandé à la Commission d’appel des pensions de réexaminer la question de savoir si l’autorisation devrait être accordée à Mme Sarahan d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision.

 

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil

 

 

 

 


ANNEXE

 

Voici les dispositions applicables du Régime de pensions du Canada :

 

Partie II

 

PENSIONS ET PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

 

Définitions et interprétation

 

Personne déclarée invalide

 

(2) Pour l’application de la présente loi :

a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

 

(i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

 

 

(ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

 

b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne — notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) — n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

 

Part II

 

PENSIONS AND SUPPLEMENTARY BENEFITS

 

Interpretation

 

When person deemed disabled

 

(2) For the purposes of this Act,

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

 

(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

 

(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and

 

(b) a person is deemed to have become or to have ceased to be disabled at the time that is determined in the prescribed manner to be the time when the person became or ceased to be, as the case may be, disabled, but in no case shall a person — including a contributor referred to in subparagraph 44(1)(b)(ii) — be deemed to have become disabled earlier than fifteen months before the time of the making of any application in respect of which the determination is made.

 

Section A

 

Prestations payables

 

Prestations payables

 

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

 

a) une pension de retraite doit être payée à un cotisant qui a atteint l’âge de soixante ans;

 

b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :

 

(i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

 

(ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

 

 

 

 

 

(iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

 

 

(iv) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 69]

 

[…]

 

Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une pension d’invalidité et d’une prestation d’enfant de cotisant invalide

 

(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et e) :

 

a) un cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

 

 

 

(i) soit, pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, soit, lorsqu’il y a moins de six années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, pendant au moins quatre années,

 

(i.1) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable,

 

 

 

(ii) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité;

 

b) la période cotisable d’un cotisant est la période qui :

 

(i) commence le 1er janvier 1966 ou au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans, en choisissant celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre,

 

(ii) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)b),

 

 

mais ne comprend pas :

 

(iii) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,

 

 

(iv) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe

20(2).

 

[…]

 

Division A

 

Benefits Payable

 

Benefits payable

 

(1) Subject to this Part,

 

 

(a) a retirement pension shall be paid to a contributor who has reached sixty years of age;

 

(b) a disability pension shall be paid to a contributor who has not reached sixty-five years of age, to whom no retirement pension is payable, who is disabled and who

 

(i) has made contributions for not less than the minimum qualifying period,

 

(ii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if an application for a disability pension had been received before the contributor’s application for a disability pension was actually received, or

 

(iii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if a division of unadjusted pensionable earnings that was made under section 55 or 55.1 had not been made;

 

(iv) [Repealed, 1997, c. 40, s. 69]

 

Calculation of minimum qualifying period in case of disability pension and disabled contributor’s child’s benefit

 

 

(2) For the purposes of paragraphs (1)(b) and (e),

 

(a) a contributor shall be considered to have made contributions for not less than the minimum qualifying period only if the contributor has made contributions on earnings that are not less than the basic exemption of that contributor, calculated without regard to subsection 20(2),

 

(i) for at least four of the last six calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period or, where there are fewer than six calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, for at least four years,

 

(i.1) for at least 25 calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, of which at least three are in the last six calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, or

 

(ii) for each year after the month of cessation of the contributor’s previous disability benefit; and

 

(b) the contributory period of a contributor shall be the period

 

(i) commencing January 1, 1966 or when he reaches eighteen years of age, whichever is the later, and

 

 

(ii) ending with the month in which he is determined to have become disabled for the purpose of paragraph (1)(b),

 

but excluding

 

(iii) any month that was excluded from the contributor’s contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability, and

 

(iv) in relation to any benefits payable under this Act for any month after December, 1977, any month for which the contributor was a family allowance recipient in a year for which the contributor’s unadjusted pensionable earnings are less than the basic exemption of the contributor for the year, calculated without regard to subsection 20(2).

 

 

 

Appel à la Commission d’appel des pensions

(1) La personne qui se croit lésée par une décision du tribunal de révision rendue en application de l’article 82 — autre qu’une décision portant sur l’appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse - ou du paragraphe 84(2), ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, de même que le ministre, peuvent présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision est transmise à la personne ou au ministre, soit dans tel délai plus long qu’autorise le président ou le vice-président de la Commission d’appel des pensions avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d’appel des pensions, afin d’obtenir la permission d’interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.

 

Décision du président ou du vice-président

 

(2) Sans délai suivant la réception d’une demande d’interjeter un appel auprès de la Commission d’appel des pensions, le président ou le vice-président de la Commission doit soit accorder, soit refuser cette permission.

 

Désignation

 

(2.1) Le président ou le vice-président de la Commission d’appel des pensions peut désigner un membre ou membre suppléant de celle-ci pour l’exercice des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes (1) ou (2).

 

 

 

Permission refusée

 

(3) La personne qui refuse l’autorisation d’interjeter appel en donne par écrit les motifs.

 

 

 

Permission accordée

 

(4) Dans les cas où l’autorisation d’interjeter appel est accordée, la demande d’autorisation d’interjeter appel est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé au moment où la demande d’autorisation a été déposée.

 

[…]

 

Appeal to Pension Appeals Board

 

(1) A party or, subject to the regulations, any person on behalf thereof, or the Minister, if dissatisfied with a decision of a Review Tribunal made under section 82, other than a decision made in respect of an appeal referred to in subsection 28(1) of the Old Age Security Act, or under subsection 84(2), may, within ninety days after the day on which that decision was communicated to the party or Minister, or within such longer period as the Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board may either before or after the expiration of those ninety days allow, apply in writing to the Chairman or Vice-Chairman for leave to appeal that decision to the Pension Appeals Board.

 

 

 

 

 

Decision of Chairman or Vice-Chairman

 

(2) The Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board shall, forthwith after receiving an application for leave to appeal to the Pension Appeals Board, either grant or refuse that leave.

 

Designation

 

(2.1) The Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board may designate any member or temporary member of the Pension Appeals Board to exercise the powers or perform the duties referred to in subsection (1) or (2).

 

 

Where leave refused

 

(3) Where leave to appeal is refused, written reasons must be given by the person who refused the leave.

 

 

Where leave granted

 

(4) Where leave to appeal is granted, the application for leave to appeal thereupon becomes the notice of appeal, and shall be deemed to have been filed at the time the application for leave to appeal was filed.

 

 

 

Voici les dispositions applicables du Règlement sur le Régime de pensions du Canada :

 

Détermination de l’invalidité

 

(1) Quand un requérant allègue que lui-même ou une autre personne est invalide au sens de la Loi, il doit fournir au ministre les renseignements suivants sur la personne dont l’invalidité est à déterminer :

 

 

a) un rapport sur toute invalidité physique ou mentale indiquant les éléments suivants :

 

(i) la nature, l’étendue et le pronostic de l’invalidité,

 

(ii) les constatations sur lesquelles se fondent le diagnostic et le pronostic,

 

(iii) toute incapacité résultant de l’invalidité,

 

(iv) tout autre renseignement qui pourrait être approprié, y compris les recommandations concernant le traitement ou les examens additionnels;

b) une déclaration indiquant l’emploi et les gains de cette personne pendant la période commençant à la date à partir de laquelle le requérant allègue que l’invalidité a commencé; et

 

c) une déclaration indiquant la formation scolaire, l’expérience acquise au travail et les activités habituelles de la personne.

 

(2) En plus des exigences du paragraphe (1), une personne dont l’invalidité reste à déterminer ou a été déterminée en vertu de la Loi, peut être requise à l’occasion par le ministre

 

 

a) de fournir une déclaration de ses emplois ou de ses gains pour n’importe quelle période; et

 

b) de se soumettre à tout examen spécial et de fournir tout rapport que le ministre estimera nécessaire en vue de déterminer l’invalidité de cette personne.

 

 

(3) Le coût raisonnable de tout examen ou rapport requis en application du paragraphe (2) sera

 

a) payé par remboursement ou avance, selon l’avis du ministre;

 

 

b) payé à même le Fonds du revenu consolidé; et

 

c) imputé au compte du régime de pensions du Canada comme frais d’application de la Loi.

 

(4) Aux fins du présent article, les « frais » comprennent les dépenses de voyage et de séjour que le ministre estime nécessaires pour la personne dont l’invalidité doit être déterminée et pour celle qui doit l’accompagner.

 

Determination of Disability

 

(1) Where an applicant claims that he or some other person is disabled within the meaning of the Act, he shall supply the Minister with the following information in respect of the person whose disability is to be determined:

 

(a) a report of any physical or mental disability including

 

 

(i) the nature, extent and prognosis of the disability,

 

(ii) the findings upon which the diagnosis and prognosis were made,

 

(iii) any limitation resulting from the disability, and

 

(iv) any other pertinent information, including recommendations for further diagnostic work or treatment, that may be relevant;

(b) a statement of that person’s occupation and earnings for the period commencing on the date upon which the applicant alleges that the disability commenced; and

 

(c) a statement of that person’s education, employment experience and activities of daily life.

 

(2) In addition to the requirements of subsection (1), a person whose disability is to be or has been determined pursuant to the Act may be required from time to time by the Minister

 

 

(a) to supply a statement of his occupation and earnings for any period; and

 

(b) to undergo such special examinations and to supply such reports as the Minister deems necessary for the purpose of determining the disability of that person.

 

(3) The reasonable cost of any examination or report required under subsection (2) shall be

 

(a) paid by way of reimbursement or advance, as the Minister deems fit;

 

(b) paid out of the Consolidated Revenue Fund; and

 

(c) charged to the Canada Pension Plan Account as a cost of administration of the Act.

 

(4) For the purposes of this section, “cost” includes travel and living expenses that the Minister deems necessary of the person whose disability is to be determined and of a person to accompany that person.

 

Voici les dispositions applicables des Règles de procédure de la Commission d’appel des pensions (prestations) :

 

DEMANDE D'AUTORISATION D'INTERJETER APPEL

 

4. L’appel de la décision d’un tribunal de révision est interjeté par la signification au président ou au vice-président d’une demande d’autorisation d’interjeter appel, conforme en substance à l’annexe I, qui indique :

 

 

a) la date de la décision du tribunal de révision, le nom de l’endroit où cette décision a été rendue et la date à laquelle la décision a été transmise à l’appelant;

 

 

b) les nom et prénoms ainsi que l’adresse postale complète de l’appelant;

 

c) le cas échéant, le nom et l’adresse postale complète d’un mandataire ou d’un représentant auquel des documents peuvent être signifiés;

 

d) les motifs invoqués pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel; et

 

 

e) un exposé des faits allégués, y compris tout renvoi aux dispositions législatives et constitutionnelles, les motifs que l’appelant entend invoquer ainsi que les preuves documentaires qu’il entend présenter à l’appui de l’appel.

 

APPLICATION FOR LEAVE TO APPEAL

 

4. An appeal from a decision of a Review Tribunal shall be commenced by serving on the Chairman or Vice-Chairman an application for leave to appeal, which shall be substantially in the form set out in Schedule I and shall contain

 

(a) the date of the decision of the Review Tribunal, the name of the place at which the decision was rendered and the date on which the decision was communicated to the appellant;

 

(b) the full name and postal address of the appellant;

 

 

(c) the name of an agent or representative, if any, on whom service of documents may be made, and his full postal address;

 

 

(d) the grounds upon which the appellant relies to obtain leave to appeal; and

 

(e) a statement of the allegations of fact, including any reference to the statutory provisions and constitutional provisions, reasons the appellant intends to submit and documentary evidence the appellant intends to rely on in support of the appeal.

 

RÈGLEMENT DES DEMANDES

 

 

7. Il est statué ex parte sur les demandes visées aux articles 4 ou 5, à moins que le président ou le vice-président n’en décide autrement.

 

[…]

 

DISPOSITION OF APPLICATIONS

 

7. An application under section 4 or 5 shall be disposed of ex parte, unless the Chairman or Vice-Chairman otherwise directs.

 

 

 

(1) Le président ou le vice-président peut demander à l’appelant ou à toute partie de produire les documents ou les renseignements dont il a besoin pour décider d’accorder ou de refuser la demande d’autorisation d’interjeter appel ou de prorogation du délai imparti pour demander cette autorisation.

 

(2) L’appelant peut, à l’appui de sa demande aux termes des articles 4 ou 5, produire tout document qu’il juge utile.

 

(1) The Chairman or Vice-Chairman may request the appellant or any party to produce documents or information required for the purpose of the granting or refusal of leave to appeal or an extension of time within which to apply for leave to appeal.

 

 

(2) The appellant may produce documents that the appellant considers useful in support of the application under section 4 or 5.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-780-11

 

INTITULÉ :                                       Procureur général du Canada c. Barbara Sarahan

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 20 décembre 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 16 janvier 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Linda Lafond

 

POUR LE DEMANDEUR

 

S/O

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

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