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Date : 20120118


Dossier : IMM-2826-11

Référence : 2012 CF 66

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2012

En présence de monsieur le juge Scott

 

 

ENTRE :

 

SATIT NINTAWAT

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée par Satit Nintawat (le demandeur) en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 ( la LIPR), en vue de soumettre à un contrôle judiciaire la décision, datée du 23 mars 2011, par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu qu’il n’avait ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

II.        Les faits

 

A.        Le contexte

 

[3]               Le demandeur est un citoyen de la Thaïlande qui a emprunté de l’argent à son voisin pour pouvoir venir au Canada afin d’y trouver du travail et une meilleure source de revenus pour sa famille.

 

[4]               À son arrivée au Canada, il a commencé à travailler pour National Bait, à Toronto. Il ramassait des vers et était payé au sceau. Il faisait à peine assez d’argent pour manger et était incapable de rembourser la somme qu’il avait empruntée à son voisin.

 

[5]               Il a ensuite travaillé pour une serre à Leamington, en Ontario, où il a gagné suffisamment d’argent pour rembourser son emprunt et subvenir aux besoins de son épouse et de sa fille en Thaïlande.

 

[6]               Le demandeur a demandé l’asile parce qu’il devait censément de l’argent à un usurier en Thaïlande.

 

[7]               Cependant, dans l’exposé circonstancié de son Formulaire de renseignements personnels (FRP) modifié, il a écrit qu’il aimerait rester au Canada pour pouvoir offrir une vie meilleure à sa famille. Il a aussi indiqué qu’il avait peur de l’instabilité politique en Thaïlande et, par conséquent, de l’effet que cela aurait sur lui pendant qu’il chercherait du travail.

 

B.        La décision contestée

 

[8]               La décision de la Commission est contenue dans les paragraphes qui suivent :

IDENTITÉ

[...] Je suis convaincu de la citoyenneté du demandeur d’asile en tant que ressortissant de la Thaïlande, et son identité personnelle a été établie au moyen d’une copie certifiée de son passeport.

 

ALLÉGATIONS

Les allégations du demandeur d’asile sont exposées en détail dans l’exposé circonstancié de son formulaire de renseignements personnels (FRP). En bref, le demandeur d’asile craint de retourner en Thaïlande pour des motifs économiques. En réponse aux questions posées par le conseil au cours de l’audience, le demandeur d’asile a reconnu que ses craintes étaient [traduction] « purement économiques ».

 

DÉCISION

Pour les motifs suivants, je conclus que le demandeur d’asile n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

 

ANALYSE

Les craintes de nature économique du demandeur d’asile n’ont de toute évidence aucun lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention. De plus, elles ne l’exposent manifestement pas à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités, ni au risque d’être soumis à la torture au sens du paragraphe 97(1) de la LIPR. Pour ces motifs, j’estime que sa crainte de subir un préjudice n’a aucun lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention et que le risque auquel il est exposé en Thaïlande en est un de nature économique qui n’est pas prévu au paragraphe 97(1) de la LIPR.

 

CONCLUSION

Par conséquent, je conclus que Satit Nintawat n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention suivant l’article 96 de la LIPR ni celle de personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la LIPR. De plus, après avoir pris en considération les faits, la documentation sur le pays et la loi conformément au contexte et à la mission de la Section de la protection des réfugiés, j’estime que ces conclusions font partie des issues possibles acceptables.

 

[Renvois omis.]

 

III.       Les dispositions législatives

 

[9]               Le texte des articles 96 et 97 de la LIPR est le suivant :

Définition de « réfugié »

Convention refugee

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

Person in need of protection

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Personne à protéger

 

 

Person in need of protection

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

IV.       La question en litige et la norme de contrôle

 

A.        La question en litige

 

·                    La Commission a‑t‑elle commis une erreur en omettant de fournir des motifs suffisants à l’appui de sa décision?

 

B.        La norme de contrôle

 

[10]           La question de la suffisance des motifs est une question d’équité procédurale, et la norme de contrôle applicable est la décision correcte (voir Pushpanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 RCS 982, [1998] ACS no 46).

 

V.        Les observations des parties

 

A.        Les observations du demandeur

 

[11]           Dans ses observations, le demandeur soutient que les motifs que la Commission a donnés sont insuffisants, car ils ne traitent pas de la question du prêteur d’argent. Il est également d’avis que la Commission n’a pas tenu compte de la totalité des éléments de preuve produits.

 

[12]           Le demandeur cite aussi la décision Syed c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 1331, au paragraphe 8, à l’appui de la thèse selon laquelle : « [l]es motifs écrits ont pour fonction de faire connaître à ceux que la décision d’un tribunal administratif a défavorisés la raison sous-jacente de cette décision ».

 

[13]           De plus, le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur dans l’interprétation des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

B.        Les observations du défendeur

 

[14]           Le défendeur allègue que les craintes du demandeur sont de nature purement économique. De ce fait, il n’y a aucun lien avec un motif énoncé dans la convention au sens de l’article 96 de la LIPR, et le risque économique qu’il craint n’entraîne pas l’application de l’article 97 de la LIPR.

 

[15]           Le défendeur soutient qu’il ressort clairement d’une lecture de l’exposé circonstancié du FRP du demandeur et de son affidavit que celui-ci a emprunté de l’argent à son voisin et qu’il n’a pas évoqué le risque d’être persécuté par un usurier. La Commission n’a donc pas fait abstraction d’une preuve quelconque dans son appréciation du dossier.

 

[16]           Le défendeur soutient également que la Commission a présenté des motifs adéquats et suffisants à l’appui de sa conclusion. De plus, dans les cas où la demande est manifestement invalide, même des motifs minimes sont suffisants s’ils informent la personne du fondement de la décision de la Commission.

 

[17]           Selon le défendeur, l’insuffisance des motifs n’établit pas automatiquement l’existence de motifs permettant de procéder à un contrôle judiciaire. Le demandeur doit montrer quelle est la lacune dans les motifs et établir que cela lui porte préjudice dans l’exercice du droit que lui confère la loi de demander l’autorisation de soumettre la décision à un contrôle judiciaire (voir R c Sheppard, [2002] 1 RCS 869, aux paragraphes 33, 46 et 53). Le demandeur a été informé des motifs de la décision de la Commission, et il n’y a pas eu de préjudice à son droit de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

 

[18]           Le défendeur soutient qu’il ressort clairement d’une lecture de la transcription de l’audience que les motifs, tel qu’ils ont été rédigés, sont suffisants en l’espèce.

 

 

 

VI.       Analyse

 

·                    La Commission a‑t‑elle commis une erreur en omettant de fournir des motifs suffisants à l’appui de sa décision?

 

[19]           La Cour conclut que la Commission n’a pas fourni de motifs suffisants à l’appui de sa décision.

 

[20]           La Commission a conclu que le demandeur craignait de retourner en Thaïlande uniquement pour des raisons d’ordre économique. À la lecture de la transcription de l’audience, il semble que le demandeur avait remboursé intégralement son emprunt, avec intérêts, et que sa principale raison pour rester au Canada était d’ordre économique.

[traduction]

 

Le conseil : Très bien. Quand vous avez présenté au départ votre demande, vous avez dit que vous aviez peur du prêteur d’argent. Est‑ce exact?

Le demandeur d’asile : C’est exact.

Le conseil : Très bien; et qui est ce prêteur?

 

 

Le demandeur d’asile : Voisin.

Le conseil : S’agit‑il d’un voisin?

Le demandeur d’asile : C’est un prêteur d’argent dans le même village.

 

[...]

 

Le conseil : Est-il un parent à vous?

Le demandeur d’asile : Non, pas un parent, il vit juste dans le même village.

Le conseil : Très bien; et combien d’argent avez-vous emprunté à Lian?

Le demandeur d’asile : 200 000 [bahts]

 

[...]

 

Le conseil : Et qu’est‑ce que cela représente en argent canadien?

Le demandeur d’asile : Environ 8 000.

 

[...]

 

Le conseil : Quel était le taux d’intérêt?

Le demandeur d’asile : J’ai emprunté 200 000 et je remets donc 50 000 [bahts].

 

[...]

 

Le conseil : Très bien, combien avez‑vous payé jusqu’ici?

Le demandeur d’asile : J’ai déjà tout payé.

Le conseil : Vous avez payé la totalité des 200 000 ainsi que les 50 000 [bahts]?

Le demandeur d’asile : Oui.

Le conseil : Donc, présentement, vous ne devez pas d’argent à Lian?

Le demandeur d’asile : C’est exact.

 

[...]

 

Le conseil : Vous dites donc que vous craignez de retourner en Thaïlande parce que vous ne seriez peut‑être pas capable de trouver du travail?

Le demandeur d’asile : C’est exact.

Le conseil : Et il n’y a pas d’autre raison? Pas d’autre raison?

Le demandeur d’asile : Il y a quelques‑unes.

 

[...]

 

Le demandeur d’asile : Parce que maintenant mes enfants veulent juste continuer [leurs études afin] d’obtenir un diplôme et j’ai peur que, si je n’ai pas d’argent, je ne puisse pas répondre à leurs besoins.

Le conseil : C’est donc dire que la raison pour laquelle vous voulez rester au Canada est principalement économique, est-ce exact?

Le demandeur d’asile : C’est exact.

Le conseil : Une dernière question.

Le commissaire : Bien sûr.

Le conseil : Y a‑t‑il quelqu’un, en Thaïlande, dont vous auriez peur si vous y retourniez?

Le demandeur d’asile : Non. (Voir le dossier du tribunal, aux pages 100 à103)

 

[21]           Dans Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, la Cour suprême du Canada a conclu, au paragraphe 43, que, dans le cas d’une demande d’asile, un décideur a envers le demandeur d’asile une obligation d’équité procédurale, ce qui implique l’obligation de motiver suffisamment une décision.

 

[22]           Dans l’arrêt Lake c Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 RCS 761, la Cour suprême souligne l’importance, pour un décideur, de l’obligation de motiver une décision, lorsqu’elle écrit, au paragraphe 46 : « [d]eux objectifs sous‑tendent son obligation : permettre à l’intéressé de comprendre la décision et à la cour de révision d’apprécier le bien‑fondé de celle‑ci. Les motifs doivent clairement indiquer que le ministre a pris en considération les arguments défavorables à l’extradition présentés par l’intéressé et permettre de comprendre pourquoi il les a rejetés ».

 

[23]           La décision de la Commission est assez succincte. Elle traite de la question du prêteur d’argent, car cette question particulière est devenue théorique, compte tenu des réponses que le demandeur a données à l’audience. Il n’est pas nécessaire de commenter plus avant cette question. Cependant, la Commission n’a pas expliqué pourquoi les craintes économiques du demandeur n’ont pas de lien avec les articles 96 et 97 de la LIPR. Elle écrit : « [...] j’estime que sa crainte de subir un préjudice n’a aucun lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention et que le risque auquel il est exposé en Thaïlande en est un de nature économique qui n’est pas prévu au paragraphe 97(1) de la LIPR » (voir la décision de la Commission, au paragraphe 5). Pour un membre de la Commission, cela était manifestement des plus évidents, mais, pour un profane, en l’occurrence un Thaïlandais, mécanicien de formation, les subtilités des articles 96 et 7 justifiaient un minimum d’explications.

 

[24]           La Commission n’a pas fourni de motifs suffisants qui auraient permis au demandeur de comprendre le fondement de la décision.

 

[25]           Les motifs, de plus, « servent de point de départ à une évaluation des moyens d’appel ou de contrôle possibles. Ils permettent à l’organisme d’appel ou de révision d’établir si le décideur a commis une erreur et si cette erreur le rend justiciable devant cet organisme » (voir Via rail Canada Inc c Lemonde, [2000] ACF no 1685, [2001] 2 CF 25, au paragraphe 19).

 

[26]           La Cour suprême a récemment précisé : « [l]e manquement à une obligation d’équité procédurale constitue certes une erreur de droit. Or, en l’absence de motifs dans des circonstances où ils s’imposent, il n’y a rien à contrôler. Cependant, dans les cas où, comme en l’espèce, il y en a, on ne saurait conclure à un tel manquement. Le raisonnement qui sous‑tend la décision/le résultat ne peut donc être remis en question que dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle‑ci » (voir Nurses’ Union c Terre‑Neuve-et‑Labrador, 2011 CSC 62, au paragraphe 22). En l’espèce, il est impossible pour la Cour de contrôler la décision sans se reporter à la transcription de l’audience, car le libellé de la décision de la Commission est incomplet.

 

[27]           On pourrait bien faire valoir que le fait de faire droit à la présente demande mènera probablement à un résultat ultime analogue. Malgré notre souci pour l’efficacité du système judiciaire, nous sommes d’avis que ce dernier sera mieux servi si la Commission veille à ce que ses décisions soient « justifiées, transparentes et intelligibles » (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

 

 

VII.     Conclusion

 

[28]           La Commission n’a pas fourni de motifs suffisants à l’appui de sa décision. De ce fait, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.                  que la demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.                  qu’il n’y a pas de question de portée générale à certifier.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2826-11

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            SATIT NINTAWAT

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 23 NOVEMBRE 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 18 JANVIER 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Rokakis

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Melissa Mathieu

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John Rokakis

Avocat

Windsor (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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