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Date : 20120119


Dossier: IMM-3456-11

Référence : 2012 CF 67

Montréal (Québec), le 19 janvier 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

SANDRA LUZ CABRERA CADENA

et

MIGUEL ANGEL CAMACHO CABRERA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Introduction

[1]               La Section de la protection des réfugiés [SPR] a accordé de l’importance au fait que la demanderesse principale et son fils (la demanderesse) aient délibérément choisi de retourner au Mexique pour une période de quatre ans, quelques semaines après l’obtention de son statut de réfugié. La raison avancée pour justifier cet agissement n’altère pas le caractère volontaire de l’acte. Quant à « l’intention », deuxième condition, la Cour ne peut retenir la prétention de la demanderesse. De plus, il ne s’agit pas de l’intention de se ré-établir au Mexique qui est visé par l’alinéa 108(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], contrairement à ce que prétend la partie demanderesse, mais bien de l’intention de se prévaloir à nouveau de la protection des autorités émettrices du passeport qui a fait l’objet d’une analyse de la part de la SPR. Cette dernière n’a donc pas commis une erreur en rejetant la justification de la demanderesse selon laquelle elle ne serait repartie au Mexique que dans l’espoir de ramener son mari au Canada (Guide du HCNUR, alinéa 119b) de la LIPR.

 

II. Procédure judiciaire

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la SPR, rendue le 10 mai 2011, ayant conclu que les demandeurs avaient perdu l’asile, selon l’article 108 de la LIPR.

 

III. Faits

[3]               Madame Sandra Luz Cabrera Cadena et son fils mineur, Miguel Angel Camacho Cabrera, sont citoyens du Mexique et ont obtenu le statut de réfugié le 6 septembre 2002.

 

[4]               Le 24 octobre 2002, madame Cabrera Cadena et son fils Miguel Angel sont retournés au Mexique avec leurs passeports mexicains obtenus subséquemment à une demande auprès des autorités canadiennes.

 

[5]               Quatre ans plus tard, le 26 octobre 2006, madame Cabrera Cadena et son fils Miguel Angel sont revenus au Canada avec des passeports nouvellement obtenus des autorités mexicaines.

 

[6]               Le 3 janvier 2008, madame Cabrera Cadena et son fils Miguel Angel sont, à nouveau, revenus au Canada. Au point d’entrée, madame aurait reconnu avoir obtenu le statut de réfugié et a déclaré ne plus avoir besoin de la protection du Canada.

 

[7]               Conformément aux alinéas 108(1)a) et d) de la LIPR, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a déposé auprès de la SPR, une demande de constat de perte de l’asile puisque les demandeurs se sont réclamés de nouveau et volontairement de la protection du Mexique, pays à l’encontre duquel ils avaient demandé la protection au Canada.

 

IV. Décision faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire

[8]               La SPR a conclu que les demandeurs se sont réclamés de nouveau et volontairement de la protection du Mexique, pays dont ils ont la nationalité et qu’ils sont retournés volontairement vivre au Mexique, pays en raison duquel, ils avaient demandé l’asile au Canada. Celle-ci n’analyse dans sa décision que l’alinéa 108(1)a) de la LIPR.

 

[9]               La SPR se sert des paragraphes 118 à 125 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/1P/4/FRE/REV.1, Genève, janvier 1992 (Guide du HCNUR), pour interpréter l’article 108 de la LIPR. La SPR se base sur le fait que les demandeurs ont utilisé le passeport mexicain pour voyager. Elle souligne, par le fait même, fortement que la demanderesse a, en 2006, obtenu de nouveaux passeports pour elle et son fils mineur lors de leur premier retour au Canada. La SPR est d’avis, au paragraphe 14 de sa décision, que ces « agissements ont créé une présomption d’intention de se réclamer à nouveau de la protection du Mexique ».

 

[10]           La SPR conclut que la demanderesse principale n’a pas réfuté la présomption par ses explications selon lesquelles elle serait retournée au Mexique pour ramener son mari au Canada et aurait vécu, par la suite, une relation conflictuelle avec ce dernier l’empêchant de retourner au Canada.

 

[11]           Quant à l’enfant mineur, la SPR, au paragraphe 15 de sa décision, « estime qu’un garçon de 11 ans ne peut être capable de former une intention différente de celle de sa mère ou de son père quant à la décision de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ». Pour arriver à cette conclusion, la SPR se base sur le fait que la demanderesse a pris la décision au nom de son enfant mineur de retourner au Mexique et d’utiliser des passeports mexicains, éléments qui ressortent de son témoignage.

 

V. Point en litige

[12]           La décision de la SPR est-elle raisonnable?

 

VI. Dispositions législatives pertinentes

[13]           Les dispositions suivantes sont pertinentes au litige :

Perte de l’asile

 

 

Rejet

      (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

 

 

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

 

 

b) il recouvre volontairement sa nationalité;

 

c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

 

 

d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada;

 

 

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

 

 

Perte de l’asile

 

 

(2) L’asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1).

 

 

 

Effet de la décision

 

(3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d’asile.

 

 

Exception

 

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

Cessation of Refugee Protection

 

Rejection

      (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

 

(a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality;

 

(b) the person has voluntarily reacquired their nationality;

 

(c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality;

 

(d) the person has voluntarily become re-established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or

 

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

 

Cessation of refugee protection

 

(2) On application by the Minister, the Refugee Protection Division may determine that refugee protection referred to in subsection 95(1) has ceased for any of the reasons described in subsection (1).

 

 

Effect of decision

 

(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected.

 

Exception

 

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

 

VII. Position des parties

[14]           La partie demanderesse, s’appuyant sur les paragraphes 133 et 134 du Guide du HCNUR, allègue que la SPR a erré en ce qu’elle n’a pas accordé suffisamment d’attention au fait que la demanderesse n’avait pas l’intention de se ré-établir au Mexique et qu’elle est restée au Mexique sous la contrainte de son mari. Celui-ci menaçait la famille de la demanderesse et menaçait de garder auprès de lui l’enfant mineur advenant un retour de la demanderesse au Canada. Concernant l’obtention d’un passeport mexicain, la partie demanderesse fait valoir que l’obtention du nouveau passeport mexicain en 2006 était dans l’intention de revenir au Canada et que cela démontre que la demanderesse n’a jamais eu l’intention de se ré-établir au Mexique, fait, dont la SPR n’aurait pas tenu compte.

 

[15]           Au sujet de l’enfant mineur, la partie demanderesse soutient que la SPR a erré en refusant de le soustraire de la décision.

 

[16]           La partie défenderesse, quant à elle, soutient que la SPR a bien interprété les principes du Guide du HCNUR pour conclure au caractère volontaire, de la part des demandeurs, de se réclamer de la protection de leur pays d’origine. Elle soutient qu’il était loisible à la SPR de ne pas retenir les explications de la demanderesse relatives à son retour au Mexique. De plus, cette conclusion est étayée par la déclaration au point d’entrée de la défenderesse dans laquelle cette dernière admet ne plus avoir besoin de la protection du Canada. 

 

[17]           La partie demanderesse, soutient, par ailleurs, que les faits étayent la conclusion de la SPR concernant l’enfant mineur en ce que la demanderesse prenait les décisions au nom de son fils et exerce seule l’autorité parentale.

 

VIII. Analyse

[18]           La Cour doit faire montre d’une grande déférence lorsqu’il s’agit d’interpréter les inférences de fait tirées par l’organisme de première instance (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190).

 

[19]           Concernant l’interprétation à donner à l’alinéa 108(1)a), le raisonnement de la Cour dans Nsende c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 531, [2009] 1 FCR 49, s’applique:

[12]      Afin de déterminer la signification de l’expression « se réclamer de nouveau de la protection du pays » employée à l’alinéa 108(1)a) de la Loi, il peut être utile de se pencher sur l’interprétation donnée à l’article source de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (la Convention). Le paragraphe 1C(1) de la Convention prévoit ce qui suit : « Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : 1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité […]. » Les paragraphes 118 à 125 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le Guide du HCNUR) présentent des directives quant à l’interprétation de l’expression « se réclamer de nouveau de la protection du pays ».

 

[13]      Comme point de départ, le paragraphe 119 du Guide révèle qu’il existe trois conditions pour qu’une personne puisse se réclamer de nouveau de la protection du pays au titre de la Convention : a) la volonté : le réfugié doit avoir agi volontairement; b) l’intention : le réfugié doit avoir accompli intentionnellement l’acte par lequel il s’est réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; c) le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection.

 

[14]      De plus, le Guide du HCNUR fait ressortir la distinction entre « le fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays considéré et des rapports occasionnels fortuits avec les autorités de ce pays »; voir le paragraphe 121. Il est utile de noter que le Guide établit que « [s]i un réfugié demande et obtient un passeport national ou le renouvellement de ce passeport, il sera présumé, en l’absence de preuves contraires, avoir voulu se réclamer à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité. »

 

[15]      Par conséquent, d’après le Guide du HCNUR, bien qu’une demande de passeport crée une présomption d’intention de se réclamer à nouveau de la protection du pays, une preuve contraire peut permettre de réfuter cette présomption.

 

[20]           À la lecture de la décision de la SPR, il apparaît clairement que celle-ci a donné l’occasion à la demanderesse de réfuter la présomption selon laquelle les demandeurs s’étaient à nouveau réclamés de la protection du Mexique par leur retour avec leurs passeports mexicains obtenus auprès des autorités canadiennes qui en étaient en possession suite à la demande d’asile en 2002.

 

[21]           La SPR a tenu compte des explications de la demanderesse contrairement à sa prétention. Elle a cependant jugé, comme il lui était loisible de le faire, que son témoignage ne permettait pas de réfuter la présomption. Au paragraphe 14 de la décision, elle précise :

[…] pour ma part, après avoir entendu, après avoir réfléchi à l’ensemble du témoignage de l’intimée principale, je ne vois rien dans ce témoignage qui me permettrait de conclure que l’intimée principale a réfuté la présomption d’intention de se réclamer à nouveau de la protection du Mexique. Son témoignage a principalement porté sur ses conditions de vie au Mexique et sur le fait qu’elle a vécu une relation difficile avec son mari. Même lorsqu’elle nous a dit qu’elle était retournée au Mexique parce qu’elle avait l’intention de ramener avec elle son mari au Canada, rien n’a été présenté devant moi qui aurait pu m’amener à conclure qu’elle n’a pas, à ce moment-là, réclamé la protection du Mexique en utilisant un passeport valide […]

 

[22]           La SPR a accordé de l’importance au fait que la demanderesse ait délibérément choisi de retourner au Mexique quelques semaines après l’obtention de son statut de réfugié. La raison avancée pour justifier cet agissement n’altère pas le caractère volontaire de l’acte. Quant à l’intention, deuxième condition, la Cour ne peut retenir la prétention de la demanderesse. De plus, il ne s’agit pas de l’intention de se ré-établir au Mexique qui est visé par l’alinéa 108(1)a) de la LIPR, contrairement à ce que prétend la partie demanderesse, mais bien de l’intention de se prévaloir à nouveau de la protection des autorités émettrices du passeport qui a fait l’objet d’une analyse de la part de la SPR. Cette dernière n’a donc pas commis une erreur en rejetant la justification de la demanderesse selon laquelle elle ne serait repartie au Mexique que dans l’espoir de ramener son mari au Canada (Guide du HCNUR, alinéa 119b) de la LIPR).

 

[23]           Par ailleurs, l’acte de rechercher la protection a abouti, selon le Guide du HCNUR :

122.     Un réfugié qui demande la protection des autorités du pays dont il a la nationalité ne peut être considéré comme s'étant «réclamé» de cette protection que lorsque sa demande a effectivement abouti. Le cas le plus fréquent de réclamation de la protection du pays sera celui où le réfugié veut retourner dans le pays dont il a la nationalité. Il ne cessera pas d'être un réfugié du simple fait qu'il demande le rapatriement. En revanche, l'obtention d'une autorisation de rentrer dans le pays ou d'un passeport national aux fins de retourner dans le pays sera considérée, sauf preuve contraire, comme entraînant la perte du statut de réfugié […]

 

[24]           Cependant, force est de constater que, la demande de renouvellement de passeport à laquelle réfère la SPR, alors que la demanderesse se trouvait au Mexique, ne soutient pas la conclusion de la SPR sous l’alinéa 108(1)a) de la LIPR puisque la présomption :

[…] vaut pour les réfugiés qui continuent de se trouver hors du pays dont ils ont la nationalité. On notera que la quatrième clause de cessation prévoit que tout réfugié qui est retourné volontairement "s'établir" dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle cesse d'être un réfugié. [La Cour souligne].

 

(Guide du HCNUR, note de bas de page, à la p 16).

 

[25]           Étant donné le poids qu’elle accorde à la demande effectuée au Mexique de passeports mexicains de la demanderesse en 2006, la SPR aurait dû davantage expliciter son raisonnement et analyser l’éventuel ré-établissement de la demanderesse sous l’alinéa 108(1)d) de la LIPR, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas tenue d’analyser tous les alinéas du paragraphe 108(1) de la LIPR pour constater la perte de l’asile. Ayant choisi de ne pas le faire, la SPR n’avait pas à s’attarder à l’intention de revenir au Canada comme l’aurait souhaité la partie demanderesse.

 

[26]           Dans les circonstances, les conclusions de la SPR quant au fait que la demanderesse s’est à nouveau réclamée de la protection du pays étaient raisonnables et il n’y a pas lieu d’intervenir.

 

[27]           La question de l’enfant mineur, âgé de 11 ans au moment de l’audience, est plus délicate. La SPR étaye sa conclusion en se contentant de distinguer son raisonnement de celui mis de l’avant dans l’affaire Neves v Canada (Minister of Employment and Immigration), [1987] IADD No 75 (QL/Lexis).

 

[28]           La conclusion de la SPR, au paragraphe 15, sur ce point est la suivante :

[…] Alors, je distingue la décision que je rends aujourd’hui de la décision qui a pu être rendue par la Section d’appel de l’immigration (SAI), de toute façon je ne suis pas lié par les décisions de la SAI […]. J’estime qu’un garçon de 11 ans ne peut pas être capable de former une intention différente de celle de sa mère ou de son père quant à la décision de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité.

 

[29]           La SPR ne justifie pas davantage sa décision quant à savoir ce qui différencie un enfant de 11 ans d’un enfant de 14 ans lorsqu’il s’agit d’analyser son intention. Par ailleurs, à la lecture du procès-verbal d’audience, il n’a pas du tout été question de l’intention de l’enfant non présent dans la salle d’audience. Il a plutôt été question des démarches effectuées par la demanderesse, représentante désignée de son fils mineur :

PAR LE MEMBRE AUDIENCIER (à la personne en cause)

 

[…]

 

-            Madame Cabrera Cadena, vous êtes la mère de Miguel Angel et vous êtes désignée pour agir comme sa représentante. Êtes-vous disposée et apte à agir dans l’intérêt de votre enfant mineur?

 

R. : Oui.

 

Q. : D’accord. Alors je vous désigne représentante de votre fils mineur Miguel Angel dans le cadre de la présente demande de perte de l’asile. Il n’est pas nécessaire que Miguel Angel reste dans la salle mais il peut rester s’il le souhaite.

 

[…]

 

Q :   Quel âge a aujourd’hui votre fils Miguel Angel?

 

R :   Onze ans.

 

 

Q.:   Et c’est vous qui avez la garde? Vous avez la garde légale de votre fils?

 

R :   Oui.

 

[…]

 

Q :   Et les décisions concernant votre fils, qui les prend?

 

R. : Moi.

 

Q. : Alors en octobre 2002 c’est vous qui avez pris la décision pour votre fils qu’il retournait avec vous au Mexique? C’est bien ça?

 

R. : Oui

 

Q. : Et en…En août 2006 c’est vous qui avez pris la décision pour votre fils d’obtenir, de faire la demande et d’obtenir un deuxième passeport mexicain?

 

R. : Oui.

 

Q. : D’accord. Moi je n’ai plus de question.

 

(Dossier du tribunal [DT] aux pp 165, 195 et 196).

 

[30]           Une abondante jurisprudence de la Section d’appel de l’immigration dans les années 80 s’est directement intéressée à l’intention de l’enfant dans un contexte où ses parents abandonnaient la résidence permanente. Bien que ces décisions ne lient pas la Cour (Bath c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] ACF no 1207 (QL/Lexis) au para 14), elles soulignent l’importance de prendre compte de l’intention du mineur lorsqu’il atteint l’âge de la former en partant du principe qu’il ne pouvait la former lors du départ de ses parents en raison de son jeune âge.

 

[31]           Le demandeur avait trois ans au moment du premier départ vers le Mexique, il ne pouvait, conséquemment, avoir formé une intention de se réclamer à nouveau de la protection du Mexique. Cela peut être différent à onze ans, âge qu’il avait au moment de l’audience. Il importerait, à ce stade, de pousser davantage l’analyse avant de conclure qu’un enfant de 11 ans ne peut former une intention qui diverge de celle de ses parents.

 

[32]           Toutefois, rien dans la preuve ou dans les arguments avancés par les parties ne permet de déterminer si l’enfant pouvait avoir une intention différente de celle de sa mère.

 

IX. Conclusion

[33]           Dans les circonstances de l’affaire et au regard de ce qui a été exposé précédemment, la Cour ne peut intervenir, car la décision n’outrepasse pas le cadre de la décision raisonnable.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question d’importance générale à certifier.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3456-11

 

INTITULÉ :                                       SANDRA LUZ CABRERA CADENA ET AL    et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 11 janvier 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 19 janvier 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Odette Desjardins

POUR LES DEMANDEURS

 

Suzon Létourneau

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Odette Desjardins

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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