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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date: 20120126

Dossier : IMM-2325-11

Référence : 2012 CF 104

Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2012

En présence de monsieur le juge Scott 

 

ENTRE :

 

FRANCISCO JAVIER AGUILAR MONCADA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               Francisco Javier Aguilar Moncada (le demandeur) dépose cette demande de révision judiciaire aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [LIPR], qui conteste la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] rendue le 24 mars 2011, lui refusant la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[2]               Pour les raisons qui suivent, cette demande de révision judiciaire est rejetée.

 

II.        Les faits

 

[3]               Le demandeur est citoyen mexicain.

 

[4]               Il quitte très jeune le milieu familial puisqu’il se fait maltraiter par les membres de sa famille. Dès l’âge de 17 ans, le demandeur immigre illégalement aux États-Unis où il séjourne jusqu’à son renvoi en mai 2007.

 

[5]               De retour au Mexique, il se rend au domicile familial. Toutefois, ses sœurs et leurs époux l’accueillent très mal, craignant qu’il réclame sa part d’héritage laissé par ses parents décédés.

 

[6]               Le demandeur allègue que ses beaux-frères l’ont agressé physiquement. Après l’agression, le demandeur se réfugie chez un de ses amis d’enfance qui lui a prétendument tiré dessus avec une arme à feu en 1993.

 

[7]               Craignant pour sa sécurité, il quitte le Mexique le 3 octobre 2007. Il arrive à Montréal le même jour et dépose sa demande d’asile auprès des représentants du ministère de l’emploi et de l’immigration à l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau.

 

[8]               Le demandeur déclare craindre la persécution dans son pays en raison de son appartenance à un groupe social particulier.

 

[9]               Se considérant comme une personne à protéger, il réclame également la protection du Canada en raison, d’une part, des menaces à sa vie et d’un risque de traitements ou de peines cruels et inusités, et d’autre part, en raison d’un risque d’être soumis à la torture.

 

[10]           Dans sa décision, la CISR précise que le manque de crédibilité du demandeur est attribuable à l’ajout de faits nouveaux qui n’apparaissaient pas dans son Formulaire de renseignements personnels [FRP] ainsi qu’à l’invraisemblance et l’incohérence de son récit, lequel est parsemé de contradictions. Pour toutes ces raisons, la CISR conclut que le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

III.       La législation

 

[11]           Les articles 96 et 97 de la LIPR se lisent comme suit :

Définition de « réfugié »

 

Convention refugee

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

Personne à protéger

 

Person in need of protection

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

Personne à protéger

 

Person in need of protection

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

IV.       La question en litige et la norme de contrôle

 

A.        La question en litige

 

[12]           Ce dossier soulève la question suivante :

 

·                    La CISR commet-elle une erreur en concluant que le demandeur n’est pas crédible?

 

B.        La norme de contrôle

 

[13]           Les questions de crédibilité s’apprécient selon la norme de la décision raisonnable (voir la décision Mejia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 354, [2009] ACF no 438, au para 24 et 26; voir aussi Zarza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 139, [2011] ACF no 196 au para 16).

 

V.        Position des parties

 

A.        Position du demandeur

 

[14]           Le demandeur soutient que la conclusion du tribunal voulant qu’il ne soit pas crédible est déraisonnable puisqu’il éprouve des difficultés à témoigner. Le tribunal n’accorde pas tout le poids voulu à sa réponse à la question 31 de son FRP. Il écrit:

« Je m’appelle Francisco Javier Aguilar Moncada, je suis né à San Luis Potosi au Mexique le 14 septembre 1978. Je tiens à souligner que je ne sais ni lire ni écrire. Mon ami qui occupe le même appartement que moi-même (Martin Bernal) m’a aidé à rédiger mon histoire qui m’a obligé à quitter mon pays après avoir été déporté des États Unis. Je dois aussi dire que j’ai une grande difficulté pour me rappeler des dates et des endroits précis ou j’ai vécu les 10 dernières années. [Mon] ex-conjointe qui vit aux États-Unis présentement avec mon fils m’a aidé à fournir certaines des informations que j’ai avancé dans mon formulaire; »

 

[15]           Il allègue aussi que la CISR ne tient pas compte de ses difficultés à se souvenir des dates importantes de son récit. À titre d’exemple, il se réfère au paragraphe 12 de la décision du tribunal :

[12]  le tribunal retiendra que cette explication manque de crédibilité, car tel que le demandeur a voulu le montrer lui-même sur l’audience en désignant la partie de son corps qui a été atteinte, ceci n’a rien avoir avec le fait d’avoir été ou non à l’école et que cela constituait effectivement un élément central dont l’omission vient affecter la crédibilité du demandeur.

 

[16]           Il souligne de plus que la CISR admet ses difficultés puisqu’elle écrit, au paragraphe 7 de sa décision :

[7]  le témoignage du demandeur a été difficile. En effet, le tribunal a compris que le demandeur est d’un niveau d’éducation relativement faible, comme il le déclare en réponse à la question 6 de son Formulaire de renseignements personnels (FRP). Il a été à l’école uniquement pendant quatre années.

 

[17]           Le demandeur rappelle que sa crainte subjective provient du comportement des membres de sa famille, plus particulièrement ses beaux-frères. Le tribunal recherche des réponses précises et des éléments de preuve concrets. Le demandeur allègue, dans son mémoire, que les questions du tribunal l’amènent à confondre certains évènements. À ce propos, la CISR écrit, au paragraphe 24 de sa décision :

[24]  le tribunal se décide à poser de nouveau cette question-là, car le caractère confus des réponses du demandeur ne lui avait pas permis de comprendre les raisons invoquées par le demandeur de ne pas souhaiter retourner dans son pays aujourd’hui.

 

[18]           Le demandeur prétend que la CISR néglige de considérer son niveau d’éducation et par le fait même, ses capacités à livrer un témoignage cohérent.

 

[19]           Il décèle plusieurs erreurs de droit dans la décision. Le tribunal aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire, ou selon lui, qui ignore des éléments de preuve dont elle disposait. Ces erreurs appellent l’intervention de la Cour.

 

B.        Position du défendeur

 

[20]           Le défendeur souligne, dans un premier temps, que la CISR constate que le demandeur éprouve des difficultés à témoigner. Ses réponses sont confuses. De plus, il omet des éléments essentiels de son récit dans le but de justifier sa demande d’asile. Le tribunal en vient donc à la seule conclusion possible soit que le demandeur n’est pas crédible.

 

[21]           Le défendeur constate que le demandeur ne conteste pas directement les multiples conclusions de crédibilité tirées par la CISR, mais soutient plutôt ne considère pas son niveau de scolarité en appréciant sa crédibilité. Le défendeur souligne les paragraphes 7, 11 et 12 de la décision de la CIST en réponse à cette prétention du demandeur.

[7]  Le témoignage du demandeur a été difficile. En effet, le tribunal a compris que le demandeur est d’un niveau d’éducation relativement faible, comme il le déclare en réponse à la question 6 de son Formulaire de renseignements personnels (FRP). Il a été à l’école uniquement pendant quatre années.

 

[11]  le tribunal constatera dans son récit en réponse à la question 31, que cet élément n’était pas mentionné. Il signifiera donc qu’il s’agit d’une omission portant quand-même sur un élément déterminant. Le demandeur déclarera qu’il n’a pas écrit cela, mais qu’il avait des preuves et que s’il ne l’a pas écrit c’est parce qu’il n’était pas allé à l’école et qu’il ne comprend pas tous les faits figurant dans son dossier.

 

[12]  le tribunal retiendra que cette explication manque de crédibilité, car tel que le demandeur (sic) a voulu le montrer lui-même sur (sic) l’audience en désignant la partie de son corps qui a été atteint, ceci n’a rien avoir avec le fait d’avoir été ou non à l’école, et que cela constituait effectivement un élément central dont l’omission vient affecter la crédibilité du demandeur.

 

[22]           Ce reproche n’est donc pas fondé, selon le défendeur.

 

[23]           Le défendeur rappelle dans son mémoire que l’évaluation de la crédibilité d’un demandeur relève particulièrement de l’expertise du tribunal (voir Hassan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1324). Une conclusion portant sur la crédibilité d’un demandeur doit donc être considérée avec déférence, et l’intervention de cette Cour se limite aux cas où l’on constate des erreurs manifestes (voir Bergeron c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 456, au para 12) :

[12]  Faute d'avoir entendu la preuve, la Cour ne possède pas le même avantage que le Tribunal pour apprécier la crédibilité à laquelle pouvait avoir droit la demanderesse et le requérant. C'est pourquoi selon l'enseignement de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Dunsmuir, ci-dessus, la Cour se doit de faire preuve d'une grande retenue à l'égard de la décision d'un Tribunal protégée par une clause privative et portant, comme dans l'espèce, sur une question de nature purement factuelle, et ce, d'autant plus que le Tribunal agit dans un "régime administratif distinct et particulier dans le cadre duquel (comme) décideur (il) possède une expertise spéciale" (Dunsmuir, ci-dessus, au paragraphe 55).

 

[24]           Le demandeur tente de démontrer que son analphabétisme l’empêche de livrer un témoignage exempt de contradictions. En réponse, le défendeur soutient que l’analphabétisme du demandeur n’explique pas les problèmes relevés par le tribunal et ne fait pas obstacle à une conclusion de manque de crédibilité. Dans l’affaire Rivera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 862, au para 13, la Cour précise que :

[13] …Bien que la Commission doive être attentive et sensible aux raisons pour lesquelles les victimes de persécution sont susceptibles d'éprouver des difficultés lors de leur témoignage, cette obligation de la Commission n'exige pas qu'elle laisse de côté toute incrédulité …

 

[25]           Compte tenu de ce qui précède, le défendeur demande à la Cour de rejeter cette demande de révision judiciaire.

 

VI.       L’analyse

 

·                    La CISR commet-elle une erreur  en concluant que le demandeur n’est pas crédible?

 

[26]           La Cour constate que la CISR n’a pas commis d’erreur en concluant que le demandeur n’est pas crédible.

 

[27]           La Cour tient à souligner que « …la crédibilité est centrale à la plupart, sinon à toutes les conclusions tirées par la [CISR] lors de l'appréciation d'une demande d'asile » (voir la décision Umubyeyi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 69, [2011] ACF no 76 au para 11). La CISR peut tirer une conclusion défavorable sur la crédibilité du demandeur si elle relève des contradictions entre son témoignage et les éléments de preuve déposés en appui  à sa demande (voir Aguebor c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] ACF no 732 [Aguebor]).

 

[28]           De plus la jurisprudence de cette Cour établit clairement que «la Cour n'a pas à intervenir dans les conclusions de fait tirées par la Commission, à moins qu'elle ne soit convaincue que ces conclusions sont fondées sur des considérations non pertinentes ou qu'elles ne tiennent pas compte des éléments de preuve dont la Commission était saisie » (voir l’affaire Kengkarasa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 714, [2007] ACF no 970 au para 7 ; voir aussi l’affaire Miranda c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 437). Notre jurisprudence nous enseigne également que l’évaluation des éléments  de preuve et des témoignages, et la valeur probante qu’on leur assigne relèvent de la CISR (voir la décision Aguebor ; et Romhaine c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 534, [2011] ACF no 693 au para 21).

 

[29]           En l’espèce, la Cour constate premièrement que la CISR tient compte des circonstances personnelles du demandeur, notamment de son analphabétisme. De plus, la CISR écrit, au paragraphe 8 de sa décision, que le témoignage du demandeur « … a également été marqué par de nombreuses confusions et des omissions portant sur des éléments centraux de sa demande d’asile ».

 

[30]           En outre, la Cour tient à souligner que le procureur du demandeur est le mieux placé pour porter les problèmes de vulnérabilité à l’attention du tribunal pendant l’audience (voir la décision Gilles c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 7 au para 17). Comme l’affirme le défendeur, le procureur du demandeur ne fait aucune intervention à ce sujet à l’audience.

 

[31]           Une lecture attentive de la transcription nous permet de reconnaître que la CISR s’est révélée particulièrement sensible aux défaillances du demandeur. Elle tente, tant bien que mal, de recueillir le plus d’informations possible. Les questions qu’elle pose au demandeur sont justifiées.

 

[32]           Le constat de la CISR voulant  qu’il existe une contradiction importante dans le témoignage du demandeur puisqu’il allègue que les Zetas s’en prennent aux plus nantis mais ajoute qu’il est lui-même une personne démunie de moyens financiers est bien fondé.

 

[33]           La conclusion de la CISR portant sur le manque de crédibilité du demandeur est tout à fait raisonnable. Un manque de crédibilité peut affecter les autres éléments d’une demande d’asile et permettre à la CISR de conclure à l’absence d’une crainte subjective de persécution (voir la décision Acevedo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 480 au para 75. Quant à sa crainte des Zetas, la CISR tribunal souligne que «le demandeur déclare que ces derniers ne lui ont jamais fait rien à lui, mais, dès qu’on a de l’argent, selon son explication, ces derniers s’en prennent à vous » (voir la décision de la CISR au para 25).

 

VI.       Conclusion

 

[34]           La Cour rejette la demande de révision judiciaire du demandeur puisque la décision de la CISR voulant que le demandeur ne soit pas crédible et qu’il n’éprouve pas une peur subjective de persécution au Mexique est raisonnable. En conséquence, cette demande de révision judicaire doit être rejetée.

 

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.         La demande de révision judicaire est rejetée.

2.         Il n’y a pas de question d’intérêt général à certifier.

 

 

« André F.J. Scott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2325-11

 

INTITULÉ :                                       FRANCISCO JAVIER AGUILAR MONCADA

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               1er décembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      26 janvier 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Oscar Rodas

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Me Leticia Mariz

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Oscar Rodas

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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