Décisions de la Cour fédérale

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 Date : 20120130


Dossier : T-2046-10

Référence : 2012 CF 114

ENTRE :

 

LA CAISSE POPULAIRE DE LA

PÉNINSULE LTÉE

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE NAVIRE M/V GUY GEORGES et nouvellement changé à  M/V J.J.C.R. et ÉRIC O. GIONET ET BERTE GIONET,

tous deux résidant du village de Bas-Caraquet, dans le comté de Gloucester et la province du Nouveau-Brunswick, ET TOUT AUTRE PROPRIÉTAIRE ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « M/V GUY GEORGES ET NOUVELLEMENT CHANGÉ À M/V J.J.C.R. » ET SA CARGAISON

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

  MOTIFS DE LA TAXATION

JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

  • [1] Le 5 octobre 2011, la Cour, sur présentation d’une requête ex parte en jugement par défaut, ordonnait aux défendeurs Éric O. Gionet et Berte Gionet de payer la somme de cinquante-neuf mille huit cent soixante-quinze dollars et soixante-seize sous (59 875,76 $), plus le montant de treize dollars et trente-trois sous (13,33 $) par jour à compter du 14 septembre 2011, ainsi que les dépens. Faisant suite, la demanderesse produisait à la Cour son mémoire de frais. Des directives étaient émises le 14 octobre 2011 informant les parties que la taxation du mémoire de frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations.

 

  • [2] Au moment de procéder à la taxation, il fut noté que ni le mémoire de frais ni la directive du 14 octobre 2011 n’avaient été signifiés aux défendeurs. De nouvelles directives furent donc émises et signifiées à toutes les parties le 21 décembre 2011 à la lumière de la règle 145 des Règles des Cours fédérales qui stipule qu’à l’exception du jugement final et des documents subséquents, auquel j’assimile le mémoire de frais, la signification des autres documents à la partie qui fut signifiée d’un document introductif d’instance n’est requise que si ladite partie a envoyé un avis de comparution ou déposé une défense. Tenant compte du dernier paragraphe de la règle 145 et en dépit du fait que les défendeurs n’aient jamais comparu ou produit de défense au dossier de la Cour, j’ai considéré que le mémoire de frais étant un document déposé et signifié subséquemment à la décision finale de la Cour, il se devait d’être signifié aux défendeurs avec la directive du 21 décembre.

 

  • [3] Suite à la signification de ladite directive et du mémoire de frais à toutes les parties, aucune représentation écrite ne fut reçue au greffe de la Cour, pas plus que de demande en prorogation de délai. Conséquemment, je procède donc à la taxation du mémoire de frais à la lumière des Règles des Cours fédérales, du Tarif B et des observations de mon collègue dans l’affaire Dahl c Canada, 2007 FC 192 (OT) au paragraphe 2 :

Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif.

 

 

  • [4] Les unités réclamées pour la préparation et le dépôt de l’acte introductif d’instance (article 1) et pour la préparation et le dépôt d’une requête non contestée (article 4) seront allouées comme demandé.

 

  • [5] Le débours réclamé au mémoire de frais n’est pas contesté et considéré une dépense nécessaire à la conduite de cette affaire. Le montant est justifié et sera donc accordé comme demandé.

 

  • [6] Le mémoire de frais de la demanderesse est alloué au montant de 1 150,00 $.

 

 

« Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 30 janvier 2012


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-2046-10   

 

INTITULÉ :    LA CAISSE POPULAIRE DE LA PÉNINSULE

LTÉE C LE NAVIRE M/V GUY GEORGES ET nouvellement changé à  M/V J.J.C.R.

ET ÉRIC O. GIONET ET BERTE GIONET ET AL.

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :  JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

 

DATE DES MOTIFS :    Le 30 janvier 2012

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Charles R. LeBlanc

POUR LA DEMANDERESSE

 

N/A

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Charles R. LeBlanc c.p. Inc.

Caraquet, Nouveau-Brunswick

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

N/A

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 

 

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