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Date : 20120131


Dossier : T-2139-10

Référence : 2012 CF 115

Montréal (Québec), le 31 janvier 2012

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

 

AK STEEL CORPORATION

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

ARCELORMITTAL MINES CANADA INC.

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] VU la lecture des dossiers de requête des parties et l’audition de leurs procureurs relativement à une requête de la défenderesse Arcelormittal visant l’obtention d’une ordonnance forçant la demanderesse (AK Steel) à obtenir d’une entité non partie à l’action, soit Canada Steamship Lines (CSL), des réponses à trois engagements que le représentant de AK Steel s’est engagé lors de son interrogatoire au préalable à rechercher auprès de CSL;

  • [2] VU que malgré les efforts d’AK Steel, CSL n’a pas à ce jour apporté des réponses aux trois engagements;

  • [3] VU que le document sur lequel s’en remet la défenderesse Arcelormittal pour considérer que AK Steel peut, somme toute, forcer CSL à coopérer et à fournir les réponses aux trois engagements se trouve à être un « Subrogation Receipt » du 23 décembre 2009 (le document de subrogation);

  • [4] VU qu’il est clair aux yeux de la Cour que ce document de subrogation constitue un document des assureurs de AK Steel, soit la corporation Travelers (Travelers), que AK Steel était tenue de compléter et de retourner à Travelers, et ce, afin de subroger Travelers dans les droits de AK Steel et d’autoriser Travelers à prendre toute action, sous le nom de AK Steel, par suite du paiement précédent par Travelers, pour le bénéfice de AK Steel, de la réclamation initiale de CSL suite aux dommages encourus à un des navires de CSL;

  • [5] VU, qu’ainsi, le document de subrogation est une entente entre AK Steel et Travelers et que CSL n’est aucunement partie à cette entente. Ainsi, l’engagement de coopérer dans toute poursuite à venir qui se trouve mentionnée à ce document est celui de AK Steel en faveur de Travelers et on ne peut y lire ou y voir quelqu’obligation de CSL pouvant aider la défenderesse Arcelormittal dans la requête à l’étude;

  • [6] VU, somme toute, que la Cour est d’accord avec les représentations suivantes de AK Steel quant à la caractérisation de son action, du document de subrogation ainsi que du « Receipt and Release Agreement » que l’on retrouve également au dossier de requête de la défenderesse Arcelormittal :

1.  It is evident from plaintiff’s Claim that this is an action by AK Steel in respect of damages paid by AK Steel (via its charterer’s legal liability insurers, Travelers) to CSL. It is equally evident that neither Travelers nor CSL are parties to this action. AK Steel is the only party plaintiff.

2.  The basis for defendant’s motion to compel is that somehow this is a claim belonging to CSL. However, it is obvious from the Travelers’ Subrogation Receipt, that it is in respect of the AK Steel insurance policy. The caption clearly states that AK Steel Corporation is the assured and, the “undersigned” is described as having received a release from CSL, to wit, AK Steel. Hence, the Subrogation Receipt was and could only have been executed by the assured, namely AK Steel. This is self-evident and in any event, the fact is that the signatory of the Subrogation Receipt is the V.P. and C.F.O. of AK Steel. Therefore, the defendant has completely misconstrued both the nature of this action and the relationship between Travelers and AK Steel. We add in this regard that, in any event, insurance and subrogation are simply irrelevant to the action as there are no pleadings either in the Claim or in the Defense which put insurance or subrogation in issue.

3.  Moreover, it is clear from the Receipt and Release Agreement (annexed as Exhibit “D” to the Affidavit of Me Sterling) that it was CSL which released AK Steel in respect of any damages to the M.V. RT. HON. PAUL J. MARTIN”. Hence, the only document signed by CSL in this matter cannot in any way, shape or form, give rise to AK Steel having a right to force CSL to provide answers to undertakings.

4.  Fundamentally, CSL is not party to this action and AK Steel has no means, contractually or otherwise, to force CSL to satisfy the three undertakings in question.

[Je souligne.]

  • [7] PAR AILLEURS, je suis également satisfait de par l’affidavit de J. Kenrick Sproule produit par AK Steel en opposition à la requête à l’étude que, tel que mentionné au paragraphe 6 des représentations écrites de AK Steel, cette dernière a déployé :

… all reasonable efforts (…) to obtain the information from CSL but no response has been received, notwithstanding many direct requests for the information and asking AK Steel to ask CSL for the answers.

 

 

 


ORDONNANCE

 

AINSI, la requête d’Arcelormittal est rejetée, le tout avec des dépens que la Cour fixe ici à sept cent cinquante dollars (750,00$).

PAR AILLEURS, la Cour considère que l’attente ou la recherche autrement des réponses aux trois engagements ne doit pas retarder l’avancement du présent dossier et, en ce sens, la défenderesse Arcelormittal est requise de signifier et de déposer son mémoire de conférence préparatoire le ou avant le 2 mars 2012.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-2139-10

 

INTITULÉ :  AK STEEL CORPORATION

  c

  ARCELORMITTAL MINES CANADA INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  30 janvier 2012

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :  31 janvier 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Shawn Faguy

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Jean-François Bilodeau

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sproule Faguy, LLP

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Robinson Sheppard Shapiro

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

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