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Date : 20111122


Dossier : IMM-1338-11

Référence : 2011 CF 1333

Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2011

En présence de monsieur le juge Martineau

 

ENTRE :

 

EDGARD PHILISTIN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur conteste la légalité de la décision de la Section d'appel de l'immigration (SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié rejetant son appel et confirmant la mesure d’expulsion émise par la Section de l'immigration (SI), en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

 

[2]               Le demandeur est un citoyen d’Haïti né en 1976. À l’âge de 17 ans, il a été parrainé (avec sa mère, son frère et ses deux autres sœurs) par sa sœur aînée pour venir au Canada. Depuis février 1994, il s’est établi à titre de résident permanent. En mars 1998, le demandeur est devenu père d’un garçon nommé Rendy Philistin-D’Amours. Or, Rendy est atteint de dysphasie grave, un trouble structurel d’apprentissage et de développement du langage. Il vit avec sa mère naturelle depuis que les deux parents se sont séparés.

 

[3]               En novembre 2009, un agent d’immigration a rédigé, en application du paragraphe 44(1) de la Loi, un rapport d’interdiction de territoire contre le demandeur pour motif de grande criminalité au sens de l’alinéa 36(1)a) de la Loi. En effet, en février 2009, le demandeur a été reconnu coupable de harcèlement criminel à l’endroit de son ex-petite amie, Andrea Clairmont. Il s’agit d’une infraction prévue à l’article 264(1) du Code criminel et punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans. Le demandeur a été condamné à une amende de 200 $ et une période de probation de 18 mois. À la même époque, il a été également reconnu coupable d’un autre chef d’accusation de harcèlement criminel, dans un dossier distinct, pour lequel il a obtenu un sursis au prononcé de la peine, assujetti à une période de probation de 18 mois et s’est vu imposé l’obligation d’effectuer 100 heures de travail communautaire.

 

[4]               En février 2010, le délégué du Ministre a déféré le rapport susmentionné à la SI afin qu’elle détermine si le demandeur est effectivement une personne visée à l’alinéa 36(1)a) de la Loi. Le 10 mars 2010, une mesure d’expulsion a été prononcée par la SI contre le demandeur. Cette décision a été confirmée en appel, le 14 janvier 2011. La SAI a refusé d’annuler ou de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi, essentiellement au motif que le risque que représente le demandeur pour la société canadienne l’emporte sur les autres facteurs pouvant favoriser son appel fondé sur des motifs d’ordre humanitaire, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par la mesure.

 

[5]               Le demandeur soulève deux motifs de révision judiciaire, soit le non-respect de l’équité procédurale et le caractère déraisonnable de la décision de la SAI.

 

            La SAI a-t-elle erré en  refusant  la  demande d’ajournement de l’audience?

[6]               Premièrement, le demandeur soumet que la décision en cause doit être annulée parce que le commissaire a refusé sa demande d’ajournement de l’audience de son appel à la SAI.

 

[7]               Les facteurs non exhaustifs que le commissaire pouvait prendre en considération pour accorder ou refuser un ajournement de l’audience sont énoncés à la règle 48(4) des Règles de la Section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230 (les règles) :

48(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

 

a) dans le cas où elle a fixé la date et l'heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

 

b)  le moment auquel la demande a été faite;

 

c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

 

d) les efforts qu'elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

 

e) dans le cas où la partie a besoin d'un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d'aller de l'avant en l'absence de ces renseignements sans causer une injustice;

 

f) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l'expérience de son conseil;

 

g)  tout report antérieur et sa justification;

 

h) si la date et l'heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

 

i) si le fait d'accueillir la demande ralentirait l'affaire de manière déraisonnable;

 

 

j)  la nature et la complexité de l'affaire.

48(4) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

 

 

(a) in the case of a date and time that was fixed after the Division consulted or tried to consult the party, any exceptional circumstances for allowing the application;

 

(b) when the party made the application;

 

(c) the time the party has had to prepare for the proceeding;

 

(d) the efforts made by the party to be ready to start or continue the proceeding;

 

(e) in the case of a party who wants more time to obtain information in support of the party's arguments, the ability of the Division to proceed in the absence of that information without causing an injustice;

 

 

(f) the knowledge and experience of any counsel who represents the party;

 

(g) any previous delays and the reasons for them;

 

(h) whether the time and date fixed for the proceeding were peremptory;

 

(i) whether allowing the application would unreasonably delay the proceedings; and

 

(j) the nature and complexity of the matter to be heard.

 

 

[8]               En l’espèce, le refus de la SAI d’accorder une remise ou un ajournement est une décision discrétionnaire qui, selon la jurisprudence, est soumise à la norme de contrôle de la décision raisonnable et qui fait appel à un degré plus élevé de déférence malgré le fait qu’elle fait appel à des questions d’équité procédurale (Omeyaka c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CF 78, [2011] ACF 83; Julien c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 351, [2010] ACF 403). En exerçant ce pouvoir discrétionnaire, la SAI tient notamment compte des facteurs énumérés à la règle 48(4) et la Cour n’interviendra pas dans le refus d’accorder un ajournement sauf circonstances exceptionnelles (Wagg c Canada, 2003 CAF 303, [2004] 1 RCF 206).

 

[9]               Lors de l’audience à la SAI, suite au témoignage de la mère à l’effet que le demandeur présenterait des symptômes comportementaux assimilables à ceux de Rendy, la procureure du demandeur a présenté une demande d’ajournement pour permettre qu’une évaluation psychologique soit effectuée afin de déterminer si le demandeur est réellement atteint de troubles similaires à ceux de son fils. Le représentant du Ministre s’était objecté à ces prétentions. La mère a notamment témoigné devant la SAI que le demandeur avait toujours refusé d’admettre que son fils souffrait d’un handicap car il trouvait que Rendy était comme lui. Elle a également mentionné que des spécialistes lui avaient dit que la dysphasie pouvait être héréditaire.

 

[10]           La demande d’ajournement a été rejetée, d’une part parce qu’elle était tardive, et d’autre part, parce que la nouvelle preuve médicale n’était pas pertinente. D’ailleurs, le commissaire n’avait noté chez le demandeur aucun trouble de langage, étant donné qu’il parlait bien le français et qu’une professeure qui lui enseignait il y a deux ans l’avait même décrit comme étant un étudiant « exemplaire, ponctuel, soucieux, assidu et sociable ». De plus, le commissaire a mentionné que selon un rapport au dossier, Rendy avait manqué d’oxygène lors de l’accouchement. Donc, sa maladie n’était donc pas génétique comme le laissait entendre sa mère, qui n’était d’ailleurs pas qualifiée pour fournir un témoignage d’opinion.

 

[11]           Au niveau du caractère tardif de la demande d’ajournement, la procureure du demandeur explique qu’elle a connu le demandeur seulement un mois avant l’audience et qu’elle ne s’était jamais doutée des difficultés mises en lumière par la mère dans son témoignage. Le demandeur reproche aujourd’hui à la SAI de ne pas avoir fait état des facteurs favorables à l’octroi d’un ajournement. Toutefois, le demandeur n’explique pas quels sont les facteurs mentionnés à la règle 48(4) qui, selon lui, auraient dû être pris en compte et qui ne l’ont pas été par le commissaire. Ceci dit, le demandeur suggère plutôt que le rejet de la demande d’ajournement le prive de faire valoir pleinement sa condition mentale et de recourir à l’assistance d’un représentant désigné, le cas échéant. Ainsi, la SAI aurait pu rendre une décision favorable si le rapport d’évaluation postérieur lui avait été soumis pour considération. En effet, les résultats d’une évaluation effectuée après l’audience, par le psychologue René Caissie, indiquent une faible capacité de compréhension, ainsi qu’un niveau de fonctionnement intellectuel qui s’apparente à une déficience intellectuelle chez le demandeur.

 

[12]           Le défendeur répond que la demande d’ajournement était tardive, et que de toute façon, elle était non-avenue. L’évaluation proposée était dénuée de toute pertinence, compte tenu des éléments déterminants au dossier (tels que la faible possibilité de réadaptation du demandeur, ses comportements criminels répétés et sa difficulté à respecter les ordonnances des tribunaux). Le défendeur soumet que le demandeur ne présente d’ailleurs pas les difficultés majeures au niveau du langage qu’on retrouve chez les personnes souffrant de dysphasie, et que le psychologue qui a effectué l’évaluation du demandeur ne possède pas l’expertise requise en orthophonie, en neuropsychologie et en audiologie pour effectuer un examen diagnostique de la dysphasie. De toute façon, le rapport en question se limite à l’évaluation de la capacité de compréhension et de niveau de fonctionnement intellectuel du demandeur.

 

[13]           Lors de l’audition devant cette Cour, la procureure du demandeur a développé un tout nouvel argument, en élaborant longuement sur le fait qu’un représentant désigné aurait dû être constitué à l’audience parce qu’elle avait elle-même constaté que le demandeur était confus. Le procureur du défendeur s’est objecté à cette nouvelle argumentation et a fait valoir qu’il était pris par surprise par la question de la désignation d’un représentant à cause d’une prétendue confusion du demandeur à l’audition, ce qui est d’ailleurs contesté. Jusqu’ici, il n’avait été question que de dysphasie.

 

[14]           L’objection du défendeur m’apparait bien fondée en l’espèce. Une lecture attentive de la transcription confirme qu’à aucun moment, la procureure du demandeur n’a demandé la constitution d’un représentant désigné, ni invoqué la Directive No 8 (Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada) devant la SAI. Elle n’a jamais plaidé que le demandeur était atteint d’une limitation intellectuelle qui l’aurait empêché de comprendre la nature des actes criminels qu’il avait posés. Elle n’a pas non plus demandé un ajournement au motif que le demandeur était confus, mais plutôt parce qu’elle voulait prouver que le demandeur était atteint du même trouble de langage que son fils, soit la dysphasie. On doit donc aujourd’hui se limiter aux motifs qui ont été spécifiquement plaidés par le demandeur pour obtenir une remise de l’audition devant la SAI.

 

[15]           Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, après avoir tenu compte des représentations écrites et orales des parties, révisé le rapport d’évaluation soumis par le demandeur ainsi que des transcriptions de l’audience, je conclus que le demandeur n’a pas établi un manquement à la justice naturelle ou l’équité procédurale. La décision du commissaire de refuser l’ajournement de l’audience m’apparait raisonnable en l’espèce. Il est également manifeste que le demandeur a bel et bien eu l’occasion de se faire entendre et de faire valoir ses arguments. Après tout, il s’agissait d’un appel reposant sur des motifs d’ordre humanitaire, compte tenu des meilleurs intérêts de l’enfant en cause. Or, il n’était pas contesté que Rendy souffrait de dysphasie. Au demeurant, le témoignage du demandeur à l’audition était clair et il ne m’a pas été démontré que sa capacité de communication était compromise.

 

            La décision de la SAI est-elle déraisonnable?

[16]           Le demandeur allègue également que la décision de la SAI est déraisonnable.

 

[17]           Le motif d’interdiction (grande criminalité) n’étant pas contesté, la SAI s’est uniquement préoccupée de traiter des motifs d’ordre humanitaire relevant de sa discrétion. À ce chapitre, la SAI s’est référée aux facteurs non-exhaustifs que l’on retrouve dans Ribic c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1985] DSAI  4. Or, l’appréciation de ces facteurs étant non seulement discrétionnaire, mais également largement tributaire des faits propres à chaque cas, les questions factuelles décidées par la SAI sont soumises à la norme de la décision raisonnable (Harb c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CAF 39 au para 14, [2003] ACF 108). En ce sens, le contrôle de la Cour se limite « à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47).

 

[18]           La décision de la SAI m’apparait raisonnable en l’espèce.

[19]           Dans un premier temps, la SAI a fait état du casier judiciaire du demandeur en mentionnant que les infractions à l’origine de la mesure d’expulsion prise contre lui n’étaient pas les premières infractions dont il a été déclaré coupable. Elle a conclu que la possibilité de réadaptation était faible. De plus, la SAI mentionne que l’absence de remords du demandeur lors de son témoignage permettait de douter de sa volonté de réadaptation. La SAI a également noté que le demandeur avait travaillé sans interruption jusqu’à 2009 et qu’il avait repris ses études et recevait maintenant de l’aide sociale.

 

[20]           Au chapitre des meilleurs intérêts de l’enfant, la SAI a relevé que le demandeur n’avait pas désiré Rendy et qu’il l’avait peu vu durant les deux premières années de sa vie. Il ne l’avait pas vu non plus de l’été 2006 à l’été 2010, de sorte qu’il n’était pas au courant du fait que pendant cette période l’ex-compagne du demandeur était partie vivre pendant un an à Calgary avec leur fils. La SAI a noté que le demandeur ne connaissait pas le nom de l’école spéciale que fréquentait son fils, et que ce n’est que lors de l’audience qu’il avait pris connaissance d’un rapport d’évaluation orthophonique de Rendy qui datait du 25 février 2007. La SAI a conclu que même si Rendy avait besoin de la présence de son père dans sa vie et qu’il pourrait réagir très mal à son renvoi en « blâmant [sa mère], en se repliant sur lui-même, en devenant agressif et même en s’infligeant des blessures », selon le témoignage de la mère, c’était plutôt le compagnon actuel de celle-ci qui était aujourd’hui la figure paternelle dans la vie de Rendy. De plus, la SAI a noté que la mère et le fils n’avaient pas besoin du soutien financier du demandeur. D’ailleurs, depuis 2009, le demandeur ne versait plus de pension alimentaire pour contribuer aux charges de son fils.

 

[21]           Enfin, en ce qui concerne les difficultés que le demandeur risquait de subir du fait de son renvoi en Haïti, la SAI a conclu que celles-ci n’étaient pas suffisantes pour l’emporter sur les facteurs défavorables dans sa demande. En parlant de ces difficultés, la SAI mentionne qu’elle a pris en considération la situation tragique du pays en ce moment, ainsi que le fait que les parents du demandeur sont décédés et que tous ses frères et sœurs vivent au Canada.

 

[22]           Au chapitre du risque à l’égard de la société, le demandeur allègue qu’au terme des procédures criminelles auxquelles il a été soumis, il n’a jamais été condamné à une peine d’emprisonnement autre que celle qu’il a été autorisé à purger dans la communauté. Or, le tribunal ayant prononcé la sentence devait s’assurer que « la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité » suivant les termes de l’article 742.1 du Code criminel. Le demandeur allègue donc que la SAI a déraisonnablement conclu que le risque que représente le demandeur pour la société est tel qu’il ne saurait l’emporter sur les facteurs plus favorables à sa demande. Cet argument n’est pas convaincant. La Cour ne peut substituer son jugement à celui de la SAI en ce qui concerne l’appréciation factuelle des facteurs à prendre en considération. D’ailleurs, rien ne fait présumer que le risque dont parle la SAI et le risque de sécurité qui doit être évalué pour accorder une mesure spéciale de purger sa peine dans la collectivité en matière criminelle, sont équivalents.

 

[23]           Quant à la conclusion de la SAI relativement à l’absence de remords chez le demandeur, celui-ci allègue que selon le récent rapport du psychologue, il aurait une faible capacité de compréhension, notamment quant au processus juridique dont il a fait l’objet. Or, il est bien établi qu’une preuve qui n’a pas été présenté au décideur administratif ne peut être prise en compte dans le cadre du contrôle judiciaire que si les motifs de contrôle sont fondés, entre autres exceptions, sur un manquement à l'équité procédurale ou aux principes de justice naturelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

[24]            Le demandeur allègue que l’analyse effectuée par la SAI dans son évaluation de l’intérêt supérieur de Rendy ne satisfait qu’aux exigences de forme. Le demandeur s’appuie sur la décision Eugenio c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1192 [Eugenio], où il a été décidé que les motifs rendus par la SAI doivent démontrer le fait que l’intérêt de l’enfant a véritablement été soupesé. Or, contrairement à l’affaire Eugenio, où la décision contestée ne faisait que mentionner qu’il avait été tenu compte de l’intérêt de l’enfant sans plus s’y attarder (paragraphe 21), dans le présent cas, la SAI a longuement discuté de la relation du père et du fils ainsi que des conditions de vie de l’enfant avec sa mère. Sa conclusion selon laquelle le préjudice subi par Rendy ne peut être déterminant en l’espèce s’appuie sur des faits précis et ne  peut être contredit par la Cour, d’autant plus qu’une jurisprudence constante est à l’effet que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est qu’un des facteurs à évaluer pour justifier une mesure de renvoi et que la conclusion peut largement varier en fonction des circonstances (Kisana c Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2009 CAF 189 aux paras 23-24; Khoja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 142 au para 55).

 

[25]           Enfin, le demandeur reproche à la SAI d’avoir ignoré le témoignage de son ex-compagne à l’effet il avait gardé contact avec des membres de sa famille, en affirmant que le demandeur n’avait pas assez d’attachement au Canada et que « manifestement, il ne manquera pas à ses frères et sœurs au Canada » puisqu’aucun d’entre eux n’était présent à l’audience à titre de témoin, ni avait déposé une lettre en preuve pour le soutenir. Il est certes regrettable que le commissaire ait fait une telle remarque, mais cela est largement insuffisant pour que la Cour puisse conclure à la déraisonnabilité de la décision dans son ensemble.

 

[26]           Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire doit échouer. Les procureurs n’ont proposé aucune question d’importance générale et aucune telle question ne se soulève en l’espèce.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question ne sera certifiée.

 

« Luc Martineau »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1338-11

 

INTITULÉ :                                       EDGARD PHILISTIN c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 2 novembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      le 22 novembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Mylène Barrière

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Normand Lemyre

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mylène Barrière, Avocate

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan, Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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