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Date : 20120201


Dossier : IMM-4390-11

Référence : 2012 CF 127

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 1er février 2012

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

NAFIU ABDUL RAHMAN

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Nafiu Abdul Rahman sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 3 juin 2011 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR) a refusé sa demande d’asile fondée sur l’article 96 et le paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR).

 

[2]               Monsieur Rahman, un membre de la tribu Mamprusi, demandait l’asile en raison de deux attaques perpétrées par des membres de la tribu Kussasi : il avait été agressé à un barrage routier au Ghana et, très peu de temps après, la maison de sa famille était assaillie et son père était assassiné à Bawku, dans le nord-est du Ghana.

 

[3]               La SPR a conclu que le conflit opposant les Kussasis aux Mamprusis était surtout confiné au nord-est du pays, que l’attaque dont le demandeur avait été victime était un incident isolé et qu’il jouissait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Accra, la capitale située dans le sud du Ghana.

 

[4]               Je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée pour les motifs qui suivent.

 

Les faits

 

[5]               Le demandeur, Nafiu Abdul Rahman, est un citoyen ghanéen appartenant à la tribu Mamprusi de Bawku, dans la région nord-est du Ghana. Un conflit violent, ayant pour objet la propriété de terres à Bawku, oppose depuis longtemps les tribus Kussasi et Mamprusi.

 

[6]               En août 2009, le demandeur travaillait au Ghana comme mécanicien, dans un atelier au bord d’une route, loin de Bawku. Ayant pris une voiture pour un essai de conduite, il a été arrêté à un barrage routier et a été passé à tabac par des Kussasis. Le demandeur s’est enfui dans un pays frontalier, le Togo, et s’est installé chez l’associé de son frère. Ce dernier l’y a rejoint le lendemain. Il était blessé, et a appris au demandeur que leur maison familiale à Bawku avait été attaquée par des Kussasis et que leur père avait été abattu d’un coup de feu.

 

[7]               En septembre 2009, le demandeur a quitté le pays pour le Canada. En novembre de la même année, il présentait sa demande d’asile en alléguant qu’il craignait les membres de la tribu Kussasi, les forces de sécurité gouvernementales qui, d’après lui, prennent le parti des Kussasis, et même certains Mamprusis, qui, selon lui, le considèrent comme un traître parce qu’il a fui le conflit.

 

Décision sous contrôle

 

[8]               La SPR a estimé que la crainte du demandeur n’était pas objectivement fondée et qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI).

 

[9]               La SPR a reconnu l’identité du demandeur et l’existence d’un conflit de longue date entre les Mamprusis et les Kussasis à Bawku, ainsi que le demandeur le faisait valoir. La SPR a également reconnu que le demandeur avait été agressé au barrage routier, mais a estimé qu’il s’agissait d’un incident isolé survenu loin de Bawku et des régions avoisinantes du nord où ce conflit tribal faisait rage.

 

[10]           La SPR a estimé que cette agression ne constituait pas de la persécution, étant donné que le demandeur n’avait pas souffert de la rivalité entre les deux tribus Kussasi et Mamprusi lorsqu’il avait vécu et étudié hors des régions septentrionales du Ghana de 1998 à 2000 puis de 2006 à 2007.

 

[11]           La SPR a rejeté la prétention du demandeur voulant que le conflit tribal ait gagné le sud et les villes d’Accra, la capitale, et de Kumasi, comme en témoignaient les deux incidents suivants : des Mamprusis avaient été assassinés à Accra, tandis que des Kussasi et des Mamprusi s’étaient affrontés dans un marché de Kumasi.

 

[12]           La SPR n’a pas non plus accepté l’allégation du demandeur selon laquelle le gouvernement était complice des violences perpétrées contre les Mamprusis parce qu’un Kussasi occupait un poste important au sein du gouvernement ghanéen. La SPR a souligné que le président actuel avait exhorté les Mamprusi et les Kussasi à faire la paix et que, depuis 2002, le gouvernement dépense des sommes considérables pour maintenir la loi et l’ordre dans les trois régions du nord où le conflit est le plus redoutable. La SPR a conclu que le gouvernement ghanéen s’efforçait d’améliorer la situation dans le nord du Ghana en cherchant à collaborer avec les deux tribus.

 

[13]           Tout en reconnaissant que le demandeur avait une crainte subjective de persécution, la SPR a conclu que celle-ci n’était pas étayée par la preuve documentaire objective.

 

[14]           La SPR a également estimé que le demandeur disposait d’une PRI à Accra, dans le sud du Ghana. Elle a souligné que cette ville est située tout au sud sur le golfe de Guinée, qui est lui-même bien éloigné de la région Bawku où se déroule le conflit tribal.

 

[15]           La SPR a fait remarquer que la population d’Accra s’élevait à environ quatre millions de personnes, et que le demandeur n’y serait pas pris pour cible puisqu’il n’est pas un membre éminent de la tribu Mamprusi et qu’il ne s’est mêlé d’aucune manière à la vie politique.

 

[16]           La SPR a conclu que le demandeur pouvait déménager à Accra. C’est un homme qui a maintenant étudié et travaillé à l’étranger. La SPR a ajouté qu’il pouvait compléter son apprentissage de la mécanique automobile dans des écoles d’Accra et trouver de l’emploi dans cette ville. Enfin, la SPR a souligné que la constitution du Ghana protégeait la liberté de mouvement et que le gouvernement ghanéen respectait généralement ces droits.

 

[17]           La SPR a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention, car il n’avait pas de crainte légitime d’être persécuté au Ghana. Elle a aussi établi qu’il n’était pas une personne à protéger puisque son renvoi au Ghana ne l’exposerait pas à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités.

 

Les dispositions législatives pertinentes

 

[18]           La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 prévoit ce qui suit :

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui,

craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette

crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa

résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

[...]

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans

le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires

de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection

of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

...

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not

have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them Personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the

protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard

of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

Les questions en litige

 

[19]           Le demandeur soulève plusieurs questions dans le cadre de la présente demande; les trois suivantes sont les plus pertinentes :

 

1.         La conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur ne risquait pas d’être persécuté était-elle raisonnable?

 

2.         La conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur pouvait se prévaloir d’une PRI était-elle raisonnable?

 

3.         La SPR était-elle tenue d’examiner les raisons impérieuses conformément au paragraphe 108(4) de la LIPR?

 

La norme de contrôle

 

[20]           La Cour suprême du Canada a conclu dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir) qu’il n’existait que deux normes de contrôle : celle de la décision correcte pour les questions de droit, et celle de la raisonnabilité pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit. La Cour suprême a également conclu que lorsque la norme de contrôle a déjà été établie, il n’y a pas lieu de reprendre l’analyse sur cette question.

 

[21]           La conclusion tirée par la SPR relativement à la viabilité de la PRI est une question mixte de fait et de droit assujettie à la norme de la raisonnabilité : Melvin Alonso Cruz Pineda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 81, au paragraphe 29.

 

L’analyse

 

La conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur ne risquait pas d’être persécuté était-elle raisonnable?

 

[22]           Le demandeur fait valoir que la SPR a omis de se pencher sur la question de savoir si sa crainte de persécution était fondée. Il soutient que celle-ci résulte du conflit indubitable qui oppose les tribus Kussasi et Mamprusi, et qu’elle lui est aussi inspirée par les forces de sécurité gouvernementales. Il prétend que la SPR a commis une erreur susceptible de contrôle en n’expliquant pas les raisons pour lesquelles elle avait favorisé la preuve documentaire plutôt que son témoignage sous serment.

 

[23]           Le demandeur conteste également la conclusion de la SPR voulant qu’il ne risque pas d’être persécuté. Il prétend que les actes de persécution contre des proches d’un demandeur d’asile devraient être considérés comme visant ce dernier. Il ajoute que l’effet cumulatif d’une série d’incidents équivaut à de la persécution.

 

[24]           À mon avis, la SPR est en droit d’examiner la preuve documentaire pour juger de l’étendue des hostilités entre les tribus Kussasi et Mamprusi. La SPR n’a pas ignoré la preuve documentaire du demandeur se rapportant au conflit tribal. Elle était en droit d’examiner la preuve documentaire ayant trait à la nature régionale du conflit, qui est confiné à Bawku et aux deux régions avoisinantes, et de la comparer au témoignage du demandeur et à sa preuve documentaire concernant la propagation de la violence. Les agressions dont le demandeur et sa famille ont été victimes à Bawku, quoique très rapprochées dans le temps, n’ont pas eu lieu au même endroit et le demandeur n’a fourni aucune preuve qui établisse un lien entre ces deux agressions, en dehors du conflit tribal.

 

[25]           J’estime préoccupant que la SPR n’ait pas abordé le fait important que le demandeur ait été agressé à un barrage routier, ce qui donne à penser que le conflit est moins régional qu’on l’a prétendu, et qu’il ne s’agissait pas d’une agression opportuniste aléatoire. Cependant, j’estime que la question de la PRI est décisive.

 

La conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur pouvait se prévaloir d’une PRI était-elle raisonnable?

 

[26]           Le défendeur soutient que la SPR a conclu que le demandeur disposait d’une PRI à Accra.

 

[27]           Le demandeur soutient que la conclusion de la SPR concernant l’existence d’une PRI à Accra est erronée. Il allègue que la SPR n’a pas correctement tenu compte du critère énoncé dans l’arrêt Adjei c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 CF 680 (CAF), et qu’elle devait se demander si, selon la prépondérance des probabilités, il existait une possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté à Accra. Compte tenu de la preuve dont elle disposait au sujet des violences qui secouent cette ville, la SPR aurait dû répondre à cette question par l’affirmative et s’en tenir à cela. Le demandeur fait valoir que la conclusion de la SPR voulant qu’il existe une PRI n’était pas raisonnable, car il avait démontré que sa vie et sa sécurité seraient menacées à Accra puisque les Mamprusis y sont agressés. Le parti pris du gouvernement contre cette tribu aggravait ce risque.

 

[28]           Dans Butt c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 28, au paragraphe 13, le juge Pinard a formulé le critère qui sert à établir l’existence d’une PRI :

 

Le critère pour conclure à l’existence d’une PRI est que la Commission doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où il existe une PRI et que, dans la situation personnelle du demandeur, il n’est pas déraisonnable pour lui de s’y réfugier.

Le juge Pinard a également précisé qu’il incombait au demandeur de démontrer qu’il sera persécuté partout dans son pays d’origine et qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce qu’il déménage si l’existence d’une PRI est établie.

 

[29]           La SPR a conclu qu’Accra, la capitale du Ghana, offrait une PRI valide au demandeur. La SPR a d’ailleurs souligné que cette ville était située au sud sur le golfe de Guinée, loin de la région septentrionale de Bawku

 

[30]           Le demandeur n’a mentionné que deux incidents survenus dans la très grande région métropolitaine autour d’Accra. La SPR les a pris en considération. L’allégation voulant que le gouvernement ait un parti pris contre les Mamprusis a été examinée et soupesée en regard des déclarations du président et des mesures gouvernementales à l’effet contraire. La SPR a estimé que les exemples donnés par le demandeur constituaient des incidents isolés. La preuve documentaire établissant que le conflit de Bawku s’était étendu au-delà de cette ville, et notamment à Accra, était négligeable. À mon avis, la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur n’était pas exposé à un risque sérieux de persécution à Accra était raisonnable. Voilà qui satisfait au premier volet du critère relatif à la PRI.

 

[31]           Quant au deuxième volet du critère énoncé dans Adjei, la SPR a examiné la situation personnelle du demandeur et indiqué qu’il ne serait pas pris pour cible, car il n’était pas un membre influent de la tribu Mamprusi et qu’il ne s’était pas mêlé à la vie politique. La SPR a aussi souligné que le demandeur faisait des études pour devenir mécanicien, qu’il serait en mesure d’atteindre ce but et de terminer ses études puisqu’il existe de nombreux établissements d’enseignement supérieur à Accra. La SPR a également fait remarquer que le demandeur avait maintenant acquis de l’expérience à l’étranger et que la capitale lui offrirait de nombreuses occasions d’emploi. Finalement, la SPR a souligné que la constitution du Ghana protégeait la liberté de mouvement et que le gouvernement respectait généralement ces droits en pratique.

 

[32]           J’estime que la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur pouvait se prévaloir d’une PRI à Accra était raisonnable. Elle a tenu compte des circonstances générales et de multiples facteurs concernant le demandeur, comme son profil, les opportunités ou la liberté de mouvement dont il disposait, qui confirmaient tous que la ville d’Accra constituait pour lui une PRI.

 

La SPR était-elle tenue d’examiner les raisons impérieuses conformément au paragraphe 108(4) de la LIPR?

 

[33]           Le demandeur allègue que la SPR a également commis une erreur en ne cherchant pas à savoir si des raisons impérieuses au sens du paragraphe 108(4) de la LIPR s’appliquaient à lui. Il prétend avoir été victime de persécutions que la SPR n’a pas reconnues. D’après lui, si la SPR avait conclu qu’il risquait d’être persécuté, elle aurait alors dû se demander s’il avait cessé d’être un réfugié au sens de la Convention du fait de l’existence d’une PRI à Accra, puis s’il existait, au sens du paragraphe 108(4), des raisons impérieuses, tenant à des persécutions passées, justifiant que le demandeur refuse de se prévaloir de la protection du Ghana.

 

[34]           La jurisprudence relative au paragraphe 108(4) indique clairement que la SPR doit d’abord conclure que le demandeur d’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger : Salazar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 777, au paragraphe 31.

 

[35]           Le défendeur fait valoir que la conclusion voulant qu’il existe une PRI valide élimine la nécessité de tenir compte des raisons impérieuses prévues au paragraphe 108(4), attendu que la qualité de réfugié ou de personne à protéger ne peut être reconnue là où une PRI est établie. Je souscris à cette opinion.

 

[36]           La conclusion de la SPR selon laquelle il existait une PRI valide est décisive et rien ne justifie de procéder à une analyse relative au paragraphe 108(4), comme l’a fait valoir le demandeur.

 

Conclusion

 

[37]           La conclusion de la SPR voulant qu’il existe une PRI est raisonnable et décisive en l’espèce. La demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.      Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4390-11

 

 

INTITULÉ :                                       NAFIU ABDUL RAHMAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 WINNIPEG (MANITOBA)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 18 JANVIER 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MANDAMIN

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 1ER FÉVRIER 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bashir Khan

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Alexander Menticoglou

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bashir A. Khan

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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