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 Date: 20120206


Dossier : IMM-952-12

Référence : 2012 CF 155

Montréal (Québec), le 6 février 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

YAPA MUDIYANSELE, JAYATHILAKA BANDA

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 6 février 2012)

 

[1]               Suite à un avis de requête du demandeur pour un sursis d’exécution de la mesure de renvoi prévue pour le 8 février 2012, cette Cour a déterminé que la requête est rejetée pour les motifs suivants.

 

[2]               La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR) a rejeté la demande d’asile du demandeur, après avoir conclu qu’aucun des motifs de crainte avancés par le demandeur n’était fondé.

 

[3]               Suite à la contestation de la décision de la SPR par le demandeur, monsieur le juge Yves de Montigny a rejeté la demande d’autorisation.

 

[4]               Une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) présentée par le demandeur a été refusée le 25 août 2011 et n’a pas été contestée par le demandeur.

 

[5]               Une demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires a été refusée le 12 octobre 2011. Cette décision est contestée et est donc pendante.

 

[6]               La jurisprudence a clairement stipulé que l’existence d’une demande pour des motifs humanitaires ne constitue pas un motif de surseoir au renvoi (Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, [2010] 2 RCF 311, au paragraphe 50).

a.       Sachant que la discrétion de l’agent de renvoi est limitée, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire dans ce cas ne soulève pas une question sérieuse.

b.      Suite aux risques allégués déjà considérés devant la SPR et la décision de la SPR qui a été confirmée par cette Cour, le demandeur n’a pas établi qu’il subirait un préjudice irréparable s’il était renvoyé du Canada avant que sa demande d’autorisation soit tranchée.

c.       Compte tenu des circonstances, la balance des inconvénients penche en faveur du défendeur qui doit procéder au renvoi.

 

[7]               Pour l’ensemble des motifs, la Cour ordonne le rejet de la demande de sursis du demandeur. Aucune question d’importance générale à certifier.

 

 

 

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de sursis d’exécution de la mesure de renvoi est rejetée. Aucune question d’importance générale à certifier.

 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

                                                             

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                      IMM-952-12

 

INTITULÉ :                                       YAPA MUDIYANSELE, JAYATHILAKA BANDA 

                                                            et   MSPPC ET AL.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 6 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :    le 6 février 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Anthony Karkar

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sébastien Dasylva

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Anthony Karkar

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan 

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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