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Date : 20120215


Dossier : IMM-2912-11

Référence : 2012 CF 216

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 15 février 2012

En présence de monsieur le juge Blanchard

 

 

ENTRE :

 

IGNAC BALOGH, GIZELLA BODI et IGNAC TAMAS BALOGH

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 7 avril 2011 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile des demandeurs en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2000, c 27 [la LIPR]. La demande a été présentée en application du paragraphe 72(1) de la LIPR.


I. Aperçu des faits

[2]               Les demandeurs, Ignac Balogh (le demandeur principal), sa conjointe de fait, Gizella Bodi (la demanderesse associée) et leur fils adolescent Ignac Tamas Balogh (le demandeur mineur) sont des Hongrois d’origine ethnique rom. Ils allèguent craindre avec raison d’être persécutés du fait de leur origine ethnique.

 

[3]               Le demandeur principal a une formation de briqueteur et la demanderesse associée a une formation d’enseignante au niveau primaire et de travailleuse sociale pour les jeunes.

 

[4]               Les demandeurs avancent les incidents et les allégations qui suivent à l’appui de leur crainte de persécution :

a.       Les demandeurs allèguent qu’ils ne peuvent trouver du travail dans le domaine qu’ils ont choisi parce qu’ils sont Roms.

 

b.      Le demandeur principal déclare qu’il a été battu sauvagement en 1997, 2000 et 2003 et qu’il a dû être hospitalisé pour ses blessures. Il affirme que les médecins ont produit des rapports à la police pour les incidents survenus en 1997 et en 2000, mais que la police n’a pas fait enquête.

 

c.       Le demandeur principal allègue avoir été agressé environ quatre fois par année en raison de son origine ethnique. Il affirme ne pas avoir fait état de ces incidents dans son formulaire de renseignements personnels parce que son ancien conseil lui avait recommandé d’inscrire seulement les incidents où il avait subi des blessures.

 

d.      Les demandeurs allèguent que le demandeur principal est plus ciblé que d’autres Roms parce qu’il a eu une altercation avec un leader d’un groupe de « skinheads » en 1997 et qu’un membre de ce groupe était présent les deux fois suivantes où il a été agressé.

 

e.       Le demandeur principal prétend avoir été détenu par la police cinq ou six fois par année, pendant au plus quatre heures à chaque fois, parce qu’il n’avait pas de pièces d’identité sur lui. Il aurait été battu par un policier une fois lors de ces détentions.

f.        La demanderesse associée allègue avoir été victime de discrimination dans le traitement médical qu’elle a reçu pour soigner une cirrhose dans un établissement de soins de santé en Hongrie, en raison de son origine ethnique.

 

g.       Le demandeur mineur a été victime de discrimination à l’école du fait de son origine ethnique. Il a été placé dans une classe séparée qui se composait de neuf enfants roms. Ces enfants ont fait, paraît‑il, l’objet de mauvais traitements de la part des enseignants et devaient emprunter une porte différente de celle utilisée par les élèves d’origine hongroise pour entrer et sortir de l’établissement. Le fils du demandeur aurait également été attaqué par un groupe de jeunes lorsqu’ils résidaient dans un autre complexe d’habitation.

 

h.       Les demandeurs allèguent que, en 2010, un voisin a mis le feu à la forêt qui entourait leur propriété. L’incendie a détruit leur grange, leur remise et leur jardin. Les demandeurs allèguent que les pompiers ne sont pas intervenus, prétextant que leur équipement était utilisé ailleurs et que la vie des demandeurs et de leurs voisins n’était pas en danger. La demanderesse associée a signalé l’incident à la police, mais on lui a dit qu’aucun rapport ne pouvait être fait sans le rapport du service des incendies.

 

 

II. La décision contestée

[5]               La SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs après avoir conclu qu’ils ne craignaient pas avec raison d’être persécutés en Hongrie pour un motif prévu par la Convention et qu’ils pouvaient bénéficier de la protection offerte par l’État.

 

[6]               La SPR a reconnu que les demandeurs avaient été victimes de discrimination mais elle a conclu que les actes en question n’équivalaient pas à de la persécution. La SPR a conclu que les agressions et la violence dont ils avaient été victimes étaient « des actes de violence aléatoires commis par des voyous racistes ». Elle était d’avis, compte tenu de la preuve, que la discrimination dont ils ont fait l’objet « ne menace pas leurs droits fondamentaux, mais nuit plutôt à leur qualité de leur vie dans leur pays d’origine ».

 

[7]               Le SPR a également conclu que les demandeurs pouvaient bénéficier de la protection offerte par l’État et qu’ils n’avaient pas eu recours à la protection et aux services offerts par les organismes de l’État, notamment l’Autorité pour l’égalité de traitement (l’ETA), l’aide juridique offerte gratuitement aux Roms par le ministère de la Justice et du Maintien de l’ordre dans les cas de discrimination fondés sur l’origine ethnique, les centres du travail où des fonctionnaires spéciaux chargés des affaires roms voient plus particulièrement aux besoins de la communauté rom et la Commission indépendante chargée d’examiner les plaintes contre la police (l’IPCB ). La SPR s’est appuyée sur des documents concernant le pays pour conclure que le gouvernement hongrois faisait des efforts importants pour s’assurer que la protection de l’État est offerte aux Roms. Par conséquent, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État par une preuve claire et convaincante.

 

III. Questions en litige

[8]               Les demandeurs soulèvent les questions suivantes dans la présente demande :

a.       La SPR a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que le déni du droit des demandeurs de travailler dans la profession qu’ils ont choisi constituait de la discrimination, et non de la persécution?

b.      La SPR a‑t‑elle commis une erreur de droit en n’examinant pas la question de la suffisance de la protection offerte par l’État au regard de la preuve dont le tribunal avait été saisi et qui démontrait que le demandeur principal avait été victime de persécution de la part des intervenants de l’État?

c.       La SPR a‑t‑elle commis une erreur de droit en interprétant incorrectement ou en écartant la preuve concernant de récents cas de persécution et la récente tentative des demandeurs d’obtenir la protection de l’État?

 

IV. La norme de contrôle applicable

[9]               Les trois questions soulevées sont des questions de faits et concernent l’appréciation de la preuve. Par conséquent, elles sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Diagana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 330, au paragraphe 14; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 53 et 63. En ce qui a trait à la question de la protection offerte par l’État, voir Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171, au paragraphe 38).

 

V. Analyse

La SPR a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que le déni du droit des demandeurs de travailler dans la profession qu’ils ont choisi constituait de la discrimination, et non de la persécution?

 

[10]           Les demandeurs allèguent que la SPR ne s’est pas livrée à une analyse suffisante de la question de savoir si le déni de leur droit de travailler dans la profession qu’ils ont choisis équivalait à de la persécution. Ils avancent que la SPR [Traduction] « n’a pas semblé s’opposer au témoignage des demandeurs à l’audience indiquant qu’on refusait constamment de les employer dans leur profession en raison de leur origine ethnique ». Les demandeurs soutiennent que la SPR n’a pas vraiment cherché à obtenir plus de renseignements des demandeurs sur cette question. Ils affirment également que la SPR ne leur a pas demandé de quelle nature aurait été la protection dont ils auraient pu se prévaloir relativement au déni d’emploi.

 

[11]           À l’appui de leurs arguments, les demandeurs invoquent la décision He c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 78 FTR 313, au paragraphe 15, 25 Imm LR (2d) 128 [He], dans laquelle il a été reconnu que le déni constant du droit de la demanderesse de travailler dans sa profession constituait de la persécution.

 

[12]           Le défendeur soutient que la SPR a précisément fait état des difficultés des demandeurs à trouver un emploi et qu’elle a bien tenu compte de cette situation dans sa décision. Le ministre fait valoir que la preuve présentée pour amener la SPR à conclure à la persécution en raison de la discrimination dont ils faisaient l’objet pour le travail était [Traduction] « vague et non corroborée ». Le défendeur prétend également que la décision He ne s’applique pas en l’espèce parce que rien ne démontre que les autorités se sont activement employées à empêcher les demandeurs d’obtenir du travail.

 

[13]           Je suis d’avis que l’application de la décision He se distingue des faits de l’espèce. Dans cette affaire, il a été mis fin à l’emploi de la demanderesse et sa demande en vue d’obtenir une carte de travail de l’État a été rejetée. La demanderesse s’est vu essentiellement contraindre par l’État à cultiver la terre. Dans la présente affaire, il n’y a aucune preuve pour étayer la thèse suivant laquelle les autorités hongroises se sont employées activement à empêcher les demandeurs d’obtenir du travail dans leur profession respective.

 

[14]           L’examen des motifs de la SPR et de sa décision aux paragraphes 19 à 20 révèle que le tribunal a précisément tenu compte des allégations des demandeurs selon lesquelles il leur était impossible de trouver du travail dans la profession qu’ils avaient choisie et qu’il a conclu que les demandeurs d’asile avaient fait l’objet d’une discrimination qui nuisait à la qualité de leur vie en Hongrie. La SPR a tenu compte des circonstances liées à leurs antécédents de travail en Hongrie. Après avoir considéré la décision dans son ensemble, je suis convaincu qu’il était raisonnablement loisible à la SPR de conclure à partir du dossier que l’impossibilité pour les demandeurs de trouver du travail dans leur profession respective n’équivalait pas à de la persécution.

 

La SPR a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte de la preuve concernant le traitement réservé au demandeur principal par les intervenants de l’État dans sa conclusion suivant laquelle la protection de l’État était disponible?

 

[15]           Comme la troisième question soulevée par les demandeurs porte également sur la protection offerte par l’État, j’examinerai les deux dernières questions ensemble.

 

[16]           Les demandeurs allèguent que la SPR a commis une erreur en concluant qu’ils pouvaient bénéficier de la protection de l’État. Ils prétendent que la SPR n’a pas tenu compte du fait que la police était l’auteur principal du préjudice et n’avait rien fait lorsque des incidents graves lui avaient été signalés, et qu’elle ne s’était pas demandé si la violence dont aurait fait preuve la police constituait de la persécution. Les demandeurs ont de plus soutenu que la SPR ne s’était pas livrée à une analyse suffisante de la situation des demandeurs, en particulier de l’allégation suivant laquelle le demandeur principal avait été détenu par la police cinq ou six fois par année parce qu’il n’avait pas de pièces d’identité sur lui. Il est également allégué que la SPR n’a pas tenu compte du fait que le demandeur principal était réticent à demander la protection de l’État parce qu’il était persécuté par l’État, à savoir par la police. Les demandeurs affirment que demander la protection de l’État serait inutile et ils invoquent Silva c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) 1994, 82 FTR 100 (CF 1re inst.), [1994] ACF no 1161, à l’appui de leur argument.

 

[17]           Le défendeur fait valoir que les demandeurs n’ont pas réussi à réfuter la présomption de disponibilité de la protection de l’État. Il est avancé que les demandeurs ont à tort confondu la police avec l’État dans son ensemble. Le défendeur soutient que la SPR a tenu compte dans son analyse de ce qu’avait fait la police et elle a fait mention des organismes établis par le gouvernement hongrois pour enrayer la corruption et la discrimination, notamment : 1) le ministère de la Justice et du Maintien de l’ordre; 2) la Commission indépendante chargée d’examiner les plaintes contre la police (l’IPCB); 3) le bureau du commissaire parlementaire; 4) les fonctionnaires spéciaux chargés des affaires roms; 5) l’Autorité pour l’égalité de traitement (l’ETA). La SPR a conclu que la demanderesse associée n’avait pas fait appel à ces organismes et n’a pas cru le fait qu’elle avait porté plainte à l’ETA.

 

[18]           La Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, au paragraphe 50, confirme qu’il y a lieu de présumer qu’un État est capable de protéger ses citoyens. Il n’est pas contesté qu’il incombe aux demandeurs de présenter une preuve claire et convaincante pour réfuter la présomption de protection de l’État. La jurisprudence nous enseigne de plus que l’État n’a pas à offrir une protection parfaite et que l’évaluation de la protection offerte par l’État exige une analyse prospective (Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c Villafranca (1992), 99 DLR (4th) 334, 18 Imm LR (2d) 130 (CAF); Resulaj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 269, au paragraphe 20; Guevara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 242, au paragraphe 39).

 

[19]           Dans ses motifs de décision, la SPR ne s’est pas précisément prononcée sur l’allégation suivant laquelle le demandeur principal était mis en détention par la police cinq ou six fois par année parce qu’il n’avait pas de pièce d’identité sur lui ni sur l’allégation suivant laquelle il avait déjà été battu par la police. À mon avis, cette omission n’entraîne pas nécessairement l’annulation de la décision. L’examen des motifs de décision de la SPR révèle que le tribunal était bien au courant de la discrimination dont aurait fait preuve la police. Au paragraphe 34 de ses motifs, la SPR affirme : « Les demandeurs d’asile ont déclaré qu’ils subissaient régulièrement des préjudices de la part des enseignants, des employeurs et des employés du gouvernement, y compris les policiers, en raison de leur ethnicité. » À mon avis, pour en arriver à sa conclusion, la SPR s’est penchée sur la discrimination dont aurait fait preuve l’État. Rien n’oblige le tribunal à se prononcer sur chaque élément de preuve dans les motifs pourvu que « [...] les motifs [...] permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16).

 

[20]           En ce qui a trait à la réticence des demandeurs à faire appel à l’État pour obtenir sa protection en raison du traitement discriminatoire que leur auraient fait subir les intervenants de l’État, la SPR souligne au paragraphe 52 de sa décision que la protection des réfugiés est toujours de nature prospective. Les demandeurs savaient qu’ils pouvaient obtenir de l’aide d’organismes indépendants de l’État. L’un de ces organismes, l’IPCB, qui a été créé en 2008, fait enquête sur des violations et des omissions de la police concernant principalement des droits fondamentaux qui sont essentiellement de la même nature que les allégations faites par les demandeurs à l’endroit de la police. Rien n’indique que ces organismes indépendants étaient inefficaces ou corrompus. Les demandeurs n’ont déposé aucune plainte auprès de ces organismes ni tenté d’obtenir de l’aide. De plus, il ne semble pas que ces organismes soient influencés d’une manière quelconque par la police locale. La SPR a de plus reconnu au paragraphe 59 de ses motifs de décision que la protection offerte par l’État hongrois n’était pas parfaite et que des améliorations étaient nécessaires dans nombre de secteurs. Elle a également conclu que le gouvernement hongrois « prend des mesures considérables pour s’assurer que la protection de l’État est offerte à tous ses citoyens, y compris ceux de descendance rom ». La SPR a également constaté que les demandeurs n’avaient pas pris de mesures raisonnables pour se réclamer de la protection que l’État leur offrait. À mon avis, il était raisonnablement loisible à la SPR de tirer ces dernières conclusions à partir du dossier.

 

[21]           Les demandeurs avancent de plus que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte de la preuve concernant l’incendie avant de conclure que les demandeurs pouvaient bénéficier de la protection offerte par l’État. Ils affirment que la SPR a commis une erreur en concluant que l’un « de leurs voisins a allumé un feu dans la forêt entourant leur maison afin de brûler de l’herbe morte ». Il est avancé que la preuve démontre que l’incendie a été allumé délibérément avec le désir ou l’intention de mettre le feu à la résidence des demandeurs. Ils soutiennent qu’il s’agit d’une preuve importante dont la SPR aurait dû discuter expressément et que, puisqu’elle ne l’a pas fait, il devrait en être déduit qu’elle a tiré sa conclusion sans tenir compte de la preuve, commettant ainsi une erreur susceptible de contrôle.

 

[22]           Le défendeur affirme que la preuve n’étaye pas l’affirmation selon laquelle l’incendie avait délibérément été allumé pour faire brûler la résidence des demandeurs et il avance que la SPR a bien décrit l’incident dans ses motifs.

 

[23]           La transcription suivante de l’audience devant la SPR révèle que le tribunal a cherché à obtenir de la demanderesse associée des éclaircissements sur cet incident :

[Traduction]

SPR : Qui – qui a entendu ce type ou à qui a‑t‑il avoué avoir allumé l’incendie?

 

Demanderesse associée : Il l’a laissé savoir au voisinage – il l’a laissé savoir aux Tsiganes du voisinage, il a – il a parlé – il en a parlé dans l’autobus avec les voisins et ensuite – et ensuite ces personnes m’ont dit que ce type avait allumé l’incendie et j’ai ensuite demandé – et je lui ai ensuite demandé et il ne l’a pas nié.

 

SPR : D’accord. Lorsque vous dites qu’il ne l’a pas nié, que voulez‑vous dire?

 

Demanderesse associée : Il a dit – il a dit qu’il avait mis le feu à cette terre‑là pour que de l’herbe nouvelle puisse y pousser, mais ensuite il a dit « j’aurais aimé que votre maison brûle », qu’il voulait mettre le feu à tout, pas seulement à la terre.

 

SPR : D’accord. Donc il a dit qu’il avait mis le feu pour que de l’herbe nouvelle puisse y pousser et ensuite il a dit qu’il aurait voulu que votre maison brûle également. Est‑ce exact?

 

Demanderesse associée : Oui. C’est exact.

 

(p. 326 du dossier du tribunal)

 

À mon avis, ce passage lu en contexte avec le reste de la transcription ne permet pas d’établir que l’incendie a été allumé avec l’intention de faire brûler la maison des demandeurs. Je suis convaincu qu’il était raisonnablement loisible à la SPR de décrire l’incident comme elle l’a fait, compte tenu du dossier, et que, par conséquent, elle n’a pas commis d’erreur dans l’analyse qu’elle en a faite dans ses motifs de décision.

 

[24]           Il était raisonnable loisible à la SPR de conclure, compte tenu du dossier, que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés de leur fardeau de présenter une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État à les protéger. Cette conclusion fait partie des issues acceptables dans toutes les circonstances. La SPR n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle dans son appréciation de la protection offerte par l’État et dans la conclusion qu’elle en a tirée. Cette conclusion est déterminante dans la présente demande.

 

[25]           Aucune question n’a été proposée aux fins de certification et aucune question grave de portée générale ne sera certifiée en vertu de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [LC 2001, c 27.]

 

VI. Conclusion

[26]           Pour les motifs exposés précédemment, la demande sera rejetée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2912-11

 

INTITULÉ :                                       IGNAC BALOGH ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie‑Britannnique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 9 février 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BLANCHARD

 

DATED DES MOTIFS :                   Le 15 février 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Roger S. Bhatti

POUR LES DEMANDEURS

 

Jennifer Dagsvik

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Roger S. Bhatti

Avocat

Surrey (Colombie‑Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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