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 Date: 20120216


Dossier : T-833-10

Référence : 2012 CF 221

ENTRE :

 

VILLE DE MONTRÉAL

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

       MOTIFS DE LA TAXATION

JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

[1]               Le 13 septembre 2011, la Cour ordonnait, suite à la requête de la demanderesse en reconsidération de jugement, que les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers T-833-10 et T-936-10 soient accueillies avec dépens. Le 27 octobre 2011, la partie demanderesse produisait à la Cour son mémoire de frais. Un Avis de convocation était émis le 1er novembre 2011 fixant l’audition de la taxation du mémoire de frais au 24 novembre 2011. Lors de l’audition du 24 novembre, les parties s’entendaient pour signifier et produire des représentations écrites concernant les débours réclamés. Lesdites représentations ayant été reçues, je procède donc à la taxation des frais au mémoire de la demanderesse.

[2]               En application du Tarif B des Règles des Cours fédérales, sept unités sont demandées pour la préparation et le dépôt de la demande de contrôle judiciaire (article 1) ainsi que sept unités pour la préparation du dossier complet de demande (article 1). Selon la demanderesse, le nombre maximal d’unités seraient justifiées eut égard à la somme de travail requise, l’importance et la complexité des questions juridiques nouvelles : le procureur de la demanderesse qualifiant la question en jeu comme étant « historique et complexe », ainsi que l’importance des montants en jeu dans cette affaire. Afin de déterminer l’échelon applicable des services réclamés à la Colonne III du Tarif B, la demanderesse réfère à la décision de l’honorable juge Tremblay-Lamer dans l’affaire M.K. Plastics Corp. c Plasticair Inc. 2007 CF 1029 [M.K. Plastics].

 

[3]               En réponse, la défenderesse soutient que l’article 1 ne s’applique pas en l’espèce, car cet article exclurait les dossiers de demande régis par la Partie 5 des Règles des Cours fédérales. Le procureur de la défenderesse soutient de plus que le nombre d’unités réclamées pour les services au mémoire de frais est trop élevé et que le point médian du nombre d’unités prévues à la Colonne III du Tarif B devrait être adopté pour tous les services réclamés au mémoire de frais. Le procureur explique dans le cadre de ses représentations écrites :

L’importance et la complexité des questions en litige n’apparaissent pas dans le présent dossier comme étant autre chose que la conséquence du dossier antérieur qui portait sur la somme en capital des PERI pour les silos et la taxe d’occupation commerciale.

Ce litige antérieur a procédé devant la Cour fédérale (T-795-04 – jugement du 5 juillet 2007), la Cour d’Appel fédérale (A-413-07 – jugement du 19 septembre 2008) et la Cour Suprême du Canada (32881 – jugement du 15 avril 2010). En première instance, les parties avaient convenu de n’exiger aucun frais de part et d’autre. En appel, l’APM qui a obtenu gain de cause avait renoncé à exiger des dépens. En Cour Suprême, la Ville de Montréal n’a pas eu droit à des dépens contre l’APM.

Une fois le résultat connu (la Cour Suprême favorisant la position de la Ville de Montréal), il restait à savoir si un supplément pour retard devait être ajouté au capital des PERI.

La seule difficulté en l’espèce consistait à faire le calcul autorisé par la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (LPERI) en se référant aux dispositions  de la Loi sur la gestion des finances publiques pour établir le taux d’intérêt qui pouvait s’appliquer. Ce calcul a été effectué à l’interne par le Service des finances de la Ville de Montréal et vérifié également à l’interne par les responsables de la gestion immobilières de l’Administration portuaire de Montréal. Il n’y avait pas de litige sur le quantum.

Seule demeurait la question de savoir si en droit un supplément de retard était dû : a) en totalité; b) en partie ou, c) aucunement.

La mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire exercé à cet égard par l’APM, selon les prétentions de la Ville de Montréal, était balisée par la décision de la Cour Suprême du Canada. Jusqu’au jugement de la Cour Suprême du Canada, c’est le jugement de la Cour d’Appel fédérale qui prévalait et qui donnait entièrement raison à la position de l’Administration portuaire de Montréal. Dans le présent dossier, le montant en litige (qui encore une fois n’était pas contesté quant à son quantum) est devenu tributaire du montant en capital des PERI que la Cour Suprême du Canada avant finalement reconnus.

C’est la raison pour laquelle l’APM soutient qu’il serait raisonnable que l’échelon médian soit appliqué à même la colonne III.

 

 

[4]               Au sujet du premier argument de la partie défenderesse voulant que l’article 1 du Tarif B des Règles des Cours fédérales ne s’applique pas aux dossiers de demande régis par la Partie 5 des Règles des Cours fédérales, l’article 1 du Tarif B stipule :

a.      Préparation et dépôt des actes introductifs d’instance, autres que les avis d’appel, et des dossiers de demande.

      (je souligne)

1.      Preparation and filing of originating documents, other than a notice of appeal to the Federal Court of Appeal, and application records.

(my emphasis)

           

 

Il me semble que ledit article 1 couvre expressément les dossiers de demande, sans cela faire de distinction entre la Partie 5 ou toute autre partie des Règles. De surcroît, j’ai revu une large quantité de décisions rédigées par les officiers taxateurs de cette Cour et n’ai pu que constater l’application du dit article aux dossiers de demande couverts par la Partie 5 des Règles des Cours fédérales. Compte tenu de ce qui précède et à défaut d’une argumentation plus substantielle de la partie défenderesse sur le sujet, il me semble difficile de ne pas appliquer l’article 1 du Tarif B des Règles des Cours fédérales aux dossiers de demande prévus à la Partie 5.

 

[5]               Par ailleurs, la jurisprudence actuelle : Dell Inc. c 9153-3141 Québec Inc. 2007 CF 1070, Stanfield c Canada 2007 CF 542, Novopharm Ltd c AstraZeneca AB 2006 CF 678 et Kassam c R. 2005 CAF 169 reconnaît généralement qu’à moins de circonstances exceptionnelles, l’article 1 du Tarif B n’est alloué qu’une seule fois pour la préparation et le dépôt de l’acte introductif d’instance ainsi que des affidavits et du dossier de demande. N’étant pas aux faits de circonstances exceptionnelles qui justifieraient l’allocation d’unités pour la demande et pour le dossier de demande, j’évaluerai donc le nombre d’unités demandé pour la préparation du dossier de demande, y incluant l’acte introductif d’instance, à la lumière des arguments présentés par les parties.

 

[6]               La règle 409 des Règles des Cours fédérales permet à l’officier taxateur de tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens. Dans le cadre de cette affaire, il est demandé plus spécifiquement que soient évalués les dépens en fonction des montants en litige, de l’importance et de la complexité des questions soulevées et de la charge de travail. À la lecture du paragraphe 4 de la décision de l’honorable juge Martineau en date du 27 juillet 2011, je constate que le litige portait exclusivement sur le refus de la défenderesse de verser des suppléments pour retard de paiement (SPR) ou intérêts à la demanderesse en vertu de la Loi et du Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’état. Les sommes dues en capital ayant été traitées dans le cadre de dossiers antérieurs. Il ne fait aucun doute que les sommes dont il était question dans ce dossier étaient importantes, mais je ne considère pas cette seule justification suffisante pour allouer le nombre maximal d’unités d’autant plus que les paiements en capital avaient déjà été traités dans le cadre de dossiers antérieurs et qu’à ce point-ci restait à savoir si un supplément de retard était dû. Au sujet de l’importance et la complexité de l’affaire, si je m’en tiens au paragraphe 26 de la décision dans l’affaire M.K. Plastics (supra), je constate que « c’est l’importance de l’affaire sur le plan du droit, et non l’importance qu’elle peut avoir pour les parties sur le plan économique ou commercial qui doit être prise en compte ».  Le litige porte sur les décisions de la défenderesse de ne pas verser des SPR à la demanderesse, la Cour devant essentiellement se pencher sur le caractère raisonnable de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Je considère qu’il s’agissait d’une affaire très importante pour les parties sans être cependant d’une importance majeure sur le plan juridique. Au sujet de la charge de travail nécessaire au déroulement de cette demande en contrôle judiciaire, je constate que le dossier de la demanderesse contient un avis de demande très bien étayé, un seul affidavit de neuf pages avec deux pièces jointes en plus du mémoire des faits et du droit, différentes législations et autorités citées. Je ne crois cependant pas que la charge de travail requise, bien qu’importante puisse être qualifiée d’extrêmement plus élevée que la normale dans le cadre d’une demande en contrôle judiciaire. En considération de ce qui précède, j’allouerai six unités à l’article 1 du Tarif B pour la préparation du dossier de demande (incluant la demande).

 

[7]               Je me permets ici d’ajouter, suite à l’argument de la défenderesse à l’effet que le point médian du nombre d’unités soit adopté pour tous les services réclamés, qu’à la lumière du paragraphe 8 de la décision Starlight c Canada 2001 FCT 999 que «…chaque article est taxable en fonction de ses propres circonstances et il n'est pas nécessaire d'utiliser le même nombre d'unités pour chaque service rendu ».

[8]               La demanderesse réclame sept unités pour la préparation et le dépôt d’une requête contestée en réexamen du jugement selon l’article 397(1) des Règles des cours fédérales (article 5). En réponse, la défenderesse soutient que la Cour dans sa décision du 13 septembre 2011 n’a pas disposé des dépens. La réclamation pour services rendus dans le cadre de la requête en réexamen de jugement ne peut se voir allouer. Il ressort de la revue de l’ordonnance de la Cour du 13 septembre 2011 que les dépens ne furent octroyés à aucune des parties. Comme le mentionne la règle 400(1) des Règles des Cours fédérales, seule la Cour « a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». L’article 2 des Règles des cours fédérales définit la Cour comme « la Cour fédérale, à laquelle est assimilé le protonotaire …. » alors que l’article 5.1(1) détermine la composition de la Cour fédérale comme étant « le juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-deux autres juges ». Nulle part dans la Loi ou les Règles des Cours fédérales, l’officier taxateur est considéré un membre de la Cour. Conséquemment, l’officier taxateur ne possède pas la juridiction nécessaire lui permettant d’accorder des dépens alors que la Cour dans le cadre de sa décision ne l’a pas expressément fait.

 

[9]               Onze fois cinq unités sont réclamées au mémoire de frais original pour les communications de documents (affidavit, lettres (5), projet d’échéancier, dossier, demande d’audience, cahier supplémentaire d’autorités et pièces) sous le couvert de l’article 7 du Tarif B. Quatre fois cinq unités furent ajoutées au mémoire de frais, dans le cadre des représentations écrites de la demanderesse, pour quatre autres communications soit : avis de comparution, dossier de l’APM, documents complémentaires de l’APM et lettre de l’APM. La partie demanderesse soutient que l’article 7 du Tarif  s’applique à la communication de chaque document (expédié ou reçu) et que le principe de la division de chacune des communications aurait été établi dans la décision Early Recovered Resources Inc c Gulf Log Salvage Co-Operative Assn. 2001 FCT 1212. La partie défenderesse soutient pour sa part qu’il est de jurisprudence constante « que les dispositions de l’article 7 pour la communication de documents se réfèrent aux règles 222 à 232 dans le cadre des Actions, c'est-à-dire la partie 4 des Règles. L’article 7 ne trouve pas son application dans le cadre de recours introduits par une demande de contrôle judiciaire selon la partie 5 des Règles » (Turcotte c Canada 2011 CF 1090, Omary c Canada 2010 CF 813, Wax c Canada 2007 CF 424, Lavigne c Société canadienne des postes 2004 CF 350). Les unités réclamées sous l’article 7 du Tarif B ne seront pas allouées. Comme le mentionne la défenderesse, la jurisprudence a depuis longtemps établi que ce service réfère aux Règles 222 à 232 des Règles des Cours fédérales – Examen et interrogatoire préalable dans le cadre des Actions – Partie 4 des Règles. Avec égard pour l’opinion contraire, la décision citée par la demanderesse réfère à une affaire introduite par voie d’action et ne s’applique donc pas à la présente affaire. Sans autre argument pouvant justifier une telle demande dans le cadre de cette affaire en contrôle judiciaire, je ne vois pas la pertinence d’une telle réclamation.

 

[10]           À l’article 13 a) du Tarif B, la partie défenderesse ne conteste que le nombre d’unités réclamé à l’échelon supérieur de la Colonne III. Le résumé de l’audition de cette affaire nous apprend qu’elle aurait pratiquement duré trois jours. Tenant compte de mon argumentaire au paragraphe 6 des présents motifs dans mon évaluation des éléments examinés sous la règle 400(3), j’alloue quatre unités pour la préparation de la première journée d’audition tenant compte que la préparation de l’instruction bien que d’une nature relativement complexe n’a requis la préparation d’aucun témoin. Pour les mêmes raisons, deux unités seront allouées pour chacun des deux jours de préparation subséquents.

[11]           Les unités réclamées au mémoire de frais sous l’article 14 (a) pour la présence à la Cour du premier avocat ont été amendées lors de l’audition afin de refléter le nombre exact d’heures de présence à la Cour. Le nombre d’heures réclamé ne fut pas contesté par la défenderesse et je considère raisonnable le nombre d’unités réclamé. L’article 14 a) sera donc alloué comme demandé.

 

[12]           En ce qui concerne la réclamation de la demanderesse sous l’article 14 (b) du Tarif - présence d’un second avocat lors de l’audience, les parties se sont entendues lors de l’audition de la taxation pour retirer ce montant. Les vingt-trois unités réclamées sous le couvert de cet article n’auraient pu se voir accordées. En effet, comme mentionné lors de l’audition de la taxation, l’article 14 (b) prévoit les honoraires d’avocats lors de l’audience pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne (je souligne). Lors de la taxation, les procureurs ont confirmé qu’aucune représentation ne fut faite devant la Cour sur le sujet et qu’en conséquence aucune ordonnance ou directive ne fut rendue.

 

[13]           Dix unités sont réclamées sous le couvert de l’article 24 pour le déplacement des deux avocats ayant assisté à l’audience. L’article 24 du Tarif B laisse cet item à l’entière discrétion de la Cour et en l’absence d’une directive claire de cette dernière, l’officier taxateur n’a aucune juridiction lui permettant d’allouer les frais demandés. En conséquence de l’absence d’une ordonnance ou directive de la Cour, les unités réclamées ne seront pas allouées.

 

[14]            La réclamation sous l’article 25 (services rendus après jugement) est allouée. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la partie demanderesse, à la suite du jugement de la Cour, a dû communiquer avec ses clients, si ce n’est que pour expliquer la portée et l’impact du jugement et voir aux prochaines étapes.

 

[15]           En référence à la réclamation du nombre maximal d’unités sous l’article 26 du Tarif B pour la taxation des frais, le procureur de la défenderesse maintient que le nombre d’unités devrait être réduit à la ligne médiane des unités prévues pour ce service. Je reconnais que la partie demanderesse a vu à la préparation, la signification et au dépôt du mémoire de frais, ainsi que des pièces justificatives en plus des représentations lors de l’audition et au dépôt de représentations écrites. En considération du travail effectué, mais tenant compte de l’absence de complexité de cette taxation, quatre unités seront allouées sous l’article 26.

 

I. Débours

[16]           Dans le cadre des représentations écrites produites par les parties concernant les réclamations pour taxes sur honoraires professionnels, frais d’huissiers, frais de taxis et frais judiciaires, il est précisé que les débours réclamés pour frais judiciaires et frais de taxis ne sont pas contestés. Ces derniers sont justifiés, raisonnables et seront alloués comme demandé.

 

[17]           Se référant au tableau des déboursés engagés dans le cadre de cette affaire et soumis comme pièce aux représentations de la demanderesse,  237,15 $ sont réclamés comme débours à taxer en frais d’huissiers. La défenderesse soutient pour sa part que les frais d’huissiers ne s’élèveraient qu’à 112,67 $. J’ai eu l’opportunité de revoir les calculs des deux parties et il semble évident au premier abord que la défenderesse n’a pas inclus les frais engagés au cours du mois d’avril 2011 pour la signification des autorités. Un autre élément de divergence entre les parties semble être le remboursement des frais pour la signification urgente de certains documents. Il apparaît du dossier de la Cour et des factures au soutien du mémoire de frais que la signification et le dépôt des autorités ont effectivement eu lieu. Considérant ce qui précède et le fait qu’aucune représentation ne fut soumise spécifiant les raisons pour lesquelles les frais d’huissier liés au dépôt et à la signification de ces autorités ne devraient être remboursés, je tiendrai compte dans mes calculs des montants soumis pour le mois d’avril. Au sujet des montants incorporés à la facturation pour le dépôt et la signification urgente de certains documents, aucun argument n’est venu étayer l’utilisation de ce service visant à signifier de manière urgente la demande, la réplique et les autorités et je n’ai pu trouver de motifs qui justifieraient l’utilisation de ce service et l’obligation pour la partie adverse d’en payer le remboursement. Conséquemment, j’ai revu les calculs pour ce déboursé et les frais d’huissiers seront alloués au montant de 164,98 $ (taxes incluses).

 

[18]           Un montant total de 11 837,09 $ est réclamé au mémoire de frais pour taxes sur honoraires professionnels en vertu de l’article 1(3)b) du Tarif B. La demanderesse précise au soutien de sa réclamation que :

…. cet article vise à rembourser les taxes qui y sont décrites à la partie qui a dû les payer malgré sa victoire en Cour, notamment celles qui furent payées « sur les honoraires d’avocat » (T.P.S. et T.V.Q.) ainsi que celles qui furent payées sur les « débours acceptés selon le présent Tarif ».

 

Au soutien de sa réclamation, la demanderesse réfère à la décision de l’officier taxateur Stinson dans l’affaire Englander c Telus Communications Inc. 2004 CF 276 [Englander] dans laquelle aurait été déterminé que l’article 1(3)b) du Tarif donnerait droit au « remboursement des taxes sur les honoraires d’avocats ainsi que sur les débours ». La demanderesse fait valoir que les débours seulement seraient affectés par la balise « acceptés selon le présent tarif ». Toujours selon le procureur de la demanderesse, l’officier taxateur dans l’affaire Englander (supra) « n’a pas la compétence de refuser d’accorder les taxes sur les honoraires d’avocat, vu la règle impérative de sa propre Cour (article 1(3)b) du Tarif) qui est exprimée en termes fort généreux, et ce peu importe que l’officier taxateur croit ou non que la partie puisse bénéficier d’un gain fortuit à cet égard …».

En réponse, la défenderesse soutient que les débours ne sont pas la seule composante affectée par la balise « acceptés selon le présent tarif » de l’article 1(3)b) du Tarif. Les honoraires d’avocats ainsi que les débours doivent être tenus en compte selon le Tarif. La conjonction « ET » utilisée au dit article est associative et non pas alternative. De la décision Englander, le procureur de la défenderesse fait aussi référence à l’extrait de la décision Perry c Heywood et al (1997) 159 Nfld & P.E.I.R. 183 expliquant entre autres choses les trois types de dépens qui peuvent être rendues par le juge à l’instance : partie-partie, somme globale ou avocat-client. Sur le sujet des frais avocat-client et de l’octroi d’une somme globale par la Cour, le procureur de la défenderesse indique dans ses représentations que :

… dans les deux cas, c’est le juge qui détermine, sans quoi l’officier taxateur doit s’en tenir au tarif B relatif aux honoraires des avocats et débours qui peuvent être acceptés aux fins de la taxation des frais, ce qui exclut les taxes.

En conséquence, aucune taxe ne peut être ajoutée aux honoraires d’avocats dans la présente cause puisque les honoraires accordés ne sont pas établis sur la base avocat-client ni non plus selon une somme globale et aussi parce qu’il y a absence d’une directive expresse contraire donnée par la Cour.

 

 

[19]            Contrairement à la décision dans l’affaire Perry, les Règles des Cours fédérales prévoient, concernant la taxation des dépens partie-partie, à l’article 1 (3) b) du Tarif les taxes sur les services, les taxes de vente … à payer sur les honoraires d’avocats et sur les débours acceptés selon le tarif.

Article 1(3) du Tarif B :

(3) Débours – Le mémoire de frais comprend les débours notamment :

 

      a) les sommes versées aux témoins selon le Tarif A;

      b) les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d’utilisation ou de consommation payées ou à payer sur les honoraires d’avocats et sur les débours acceptés selon le présent tarif.

(3) Disbursements – A bill of       costs shall include

      disbursements including:

     

      (a) payments to witnesses       under Tariff A; and

 

      (b) any service, sales, use or       consumption taxes paid or       payable on counsel fees or       disbursements allowed under

      this Tarif.

 

 

 

                                                           

[20]           Comme l’exprime si bien le procureur de la demanderesse dans son interprétation de la décision Englander, l’officier taxateur n’a pas le pouvoir de refuser d’accorder les taxes tel que prévu à l’article 1(3)b) du Tarif. L’usage de la discrétion de l’officier taxateur à cet égard se retrouve dans un très grand nombre de décisions tant en Cour fédérale qu’en Cour d’appel fédérale. À ma lecture de l’article 1(3)b) et de la jurisprudence incluant la décision Englander (paragraphe 18) et par la suite le paragraphe 11 de la décision Mercury Launch & Tug Ltd. v Texada Quarrying Ltd. 2009 FC 331 [Mercury Launch], je ne peux conclure que les taxes prévues à l’article 1(3)b) sont destinées aux honoraires d’avocat payables par la partie, sans qu’il ne soit tenu compte du Tarif B. À mon sens, l’article 1(3)b) stipule clairement que tant les honoraires d’avocats que les débours doivent être acceptés selon le Tarif avant de voir à l’application des taxes. Le texte français utilisant la conjonction « et », ne donne pas selon moi d’alternative d’application et la version anglaise semble confirmer cette application. Je suis donc d’opinion, tout comme l’officier taxateur dans les affaires Englander et Mercury Launch que les taxes couvertes par l’article 1(3)b) comprennent les honoraires d’avocat acceptés selon le Tarif ainsi que les débours acceptés selon le Tarif. Cette application est d’ailleurs confirmée dans le cadre de nombreuses décisions rendues par des officiers taxateurs incluant les deux décisions mentionnées dans ce paragraphe, où l’officier taxateur a alloué les frais de TPS sur les frais taxés pour services d’avocats ainsi que sur les débours taxés. Conséquemment, les taxes sur les honoraires professionnels tels que réclamés sous les débours taxables ne seront pas allouées. Les taxes sur les autres débours ayant déjà été prévus aux montants taxés, seule la TPS telle que réclamée par la demanderesse au mémoire de frais sous services à taxer sera allouée.

 

[21]           Le mémoire de frais de la demanderesse est alloué au montant de 10 731,48 $.

   

   « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

 

Toronto (Ontario)

16 février 2012


 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-833-10                    

 

INTITULÉ :                                                   VILLE DE MONTRÉAL c ADMINISTRATION PROTUAIRE DE MONTRÉAL

 

 

TAXATION DES DÉPENS AVECCOMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :              JOHANNE PARENT, OFFICIER TAXATEUR

                                                                          

 

DATE DES MOTIFS :                                     Le 16 février 2012

 

 

REPRÉSENTATIONS :

 

Vincent Jacob

POUR LA DEMANDERESSE

 

Gilles Fafard

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Brunet, Lamarre

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

De Grandpré Chait

Montréal (Québec)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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