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Date : 20120222


Dossier : IMM-553-11

Référence : 2011 CF 1487

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 22 février 2012

En présence de monsieur le juge O'Reilly

 

 

ENTRE :

[AB], [CD], [EF], [GH], [IJ], [KL]

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.                    Aperçu

 

[1]               AB, et son épouse, KL, de même que leur fils CD, leur fille EF, leur gendre IJ et leur petite-fille GH, ont demandé l’asile au Canada, disant craindre un haut fonctionnaire corrompu au Mexique. Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté leurs demandes parce qu’elles étaient sans lien avec les motifs reconnus par la Convention sur les réfugiés et qu’ils bénéficiaient d’une protection de l’État au Mexique.

 

[2]               Les demandeurs soutiennent que la Commission les a traités de façon inéquitable en leur refusant un ajournement et qu’elle a conclu à tort qu’ils bénéficiaient d’une protection de l’État au Mexique. À mon avis, la Commission n’a pas agi de façon inéquitable et n’a pas commis d’erreur dans son analyse de la protection de l’État. Il me faut donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[3]               Il y a deux questions en litige. Premièrement, la Commission a-t-elle refusé inéquitablement aux demandeurs un ajournement? Deuxièmement, la Commission a-t-elle commis une erreur dans son analyse de la protection de l’État?

 

II.                 Le contexte factuel

[4]               Les demandeurs sont tous citoyens du Mexique. Ils disent craindre un individu corrompu qui les a menacés, qui a usé de son influence pour faire arrêter certains d’entre eux sous de faux prétextes et qui s’est organisé pour qu’AB soit congédié de son travail.

 

[5]               AB est architecte. En 1999, il a commencé à prendre part aux activités politiques d’un certain M. X, juge au Bureau de l’état civil. AB a offert d’aider M. X dans le cadre de la campagne qu’allait mener ce dernier pour être élu à une charge publique, et il a fini par devenir son coordonnateur. AB soutient que M. X a commencé à lui parler de diverses activités illégales dans lesquelles il était impliqué, dont une fraude en matière d’assurance et du blanchiment d’argent.

 

[6]               AB a eu peur de M. X, mais il a continué de travailler pour lui jusqu’à la date de l’élection. En juin 2002, M. X n’a pas été élu et il est revenu travailler au Bureau de l’état civil.

 

[7]               Deux mois plus tard, M. X est entré en contact avec AB pour discuter d’une coentreprise dans une société de construction. AB a eu l’impression qu’il n’avait pas le choix. Cependant, le jour où les deux devaient se rencontrer, AB a décidé de ne pas se présenter et il n’a pas répondu au téléphone quand M. X l’a appelé.

 

[8]               En décembre 2003, KL a été arrêtée par la police, sur ordre de M. X, qui alléguait qu’elle lui avait volé des tables et des chaises. Après sa mise en liberté, les demandeurs ont retenu les services d’un avocat et déposé une plainte pour abus de pouvoir auprès de la Commission des droits de la personne et du Ministère public du Mexique. Leur plainte a été l’objet d’une enquête, mais ils n’avaient pas assez de preuves pour l’étayer.

 

[9]               AB et KL ont été arrêtés de nouveau en 2005 pour le même délit, puis libérés sous caution. Ils ont finalement été acquittés des accusations par manque de preuves. Plus tard, ils ont reçu par téléphone des menaces de mort proférées au hasard par des inconnus. Ils ont cru que quelqu’un surveillait leur maison.

 

[10]           AB croit avoir perdu son emploi parce que M. X a informé son employeur de son arrestation. Il a porté plainte pour congédiement injuste.

 

[11]           Les demandeurs allèguent qu’en 2008 quelqu’un a tiré des coups de feu en direction de leur maison, mais personne n’a été blessé. Le lendemain, M. X s’est censément présenté à leur domicile et a menacé de s’en prendre à la famille si AB ne revenait pas travailler pour lui. Ce dernier lui a dit qu’il avait besoin de quelques mois pour régler ses affaires professionnelles mais que, après cela, il reviendrait.

 

[12]           AB et son fils CD ont ensuite pris des dispositions pour quitter le Mexique et ils sont arrivés au Canada en octobre 2008. Rodrigo a pris la fuite pour le Canada le mois suivant, et son épouse et sa fille l’ont rejoint en février 2009.

 

[13]           Les demandeurs disent ne pas être tous partis en même temps parce qu’ils n’en avaient pas les moyens. Les membres féminins de la famille, qui ne voulaient pas partir seules, ont laissé les membres masculins partir en premier. En fait, KL ne voulait pas du tout quitter le pays. Cependant, après s’être installée à Guadalajara, elle a découvert qu’une personne demandait si elle était l’épouse d’AB. À ce moment, elle a cru qu’elle faisait l’objet d’une surveillance et a pris conscience qu’elle ne pouvait plus rester au Mexique. Elle a pris l’avion pour les États-Unis avant d’entrer au Canada en décembre 2009.

 

[14]           Les demandeurs ont reçu un avis de convocation daté du 27 octobre 2010, indiquant que leur audience devant la Commission était fixée au 20 décembre 2010. Le 26 novembre suivant, ils ont demandé un ajournement afin d’avoir plus de temps pour retenir les services d’un avocat et faire traduire certains documents à utiliser devant la Commission. Leur demande a été rejetée.

 

[15]           Quand ils ont comparu devant la Commission, les demandeurs ont demandé de nouveau un ajournement, pour les mêmes raisons. La Commission a déclaré qu’elle avait pris en considération tous les éléments énumérés au paragraphe 48(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [les Règles], mais que l’audience devait se poursuivre. Elle a informé les demandeurs que si leur crédibilité devenait un point litigieux, ils pourraient soumettre des documents additionnels après l’audience.

 

III.               La décision de la Commission

[16]           La Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas la qualité de réfugié parce que leur crainte n’était pas fondée sur l’un des cinq motifs reconnus par la Convention sur les réfugiés. Les demandeurs ne contestent pas cette conclusion.

 

[17]           La Commission a ensuite étudié leur demande au regard de l’alinéa 97(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [la LIPR]. Elle a tenu pour acquis, sans toutefois trancher la question, qu’ils étaient dignes de foi. La question déterminante était la protection de l’État.

 

[18]           La Commission a fait remarquer qu’il incombe aux demandeurs de prouver de manière claire et convaincante que l’État est incapable de les protéger. Une réticence subjective à solliciter la protection de l’État ne suffit pas.

 

[19]           Dans le cas de KL, la Commission a admis que son arrestation avait probablement été « très difficile sur le plan émotionnel ». Il était toutefois difficile de juger s’il y avait des motifs raisonnables et probables à cette arrestation. De plus, elle avait été libérée sans condition et, avec l’assistance d’un avocat, il n’y avait pas eu de suite à l’affaire.

 

[20]           Pour ce qui est de la plainte relative aux droits de la personne, la Commission a signalé que l’on avait fait enquête sur leurs allégations, mais qu’il n’y avait pas assez de preuves pour les étayer. La Commission n’a pu déterminer le caractère approprié de cette enquête.

 

[21]           Quant à l’arrestation des demandeurs en 2005, la Commission a signalé une fois de plus qu’ils avaient été acquittés et libérés.

 

[22]           La Commission a fait remarquer qu’AB ne s’était pas adressé à la police après avoir découvert que M. X était un criminel. Il n’avait pas non plus signalé les menaces téléphoniques à la police, ni les coups de feu tirés. Il a expliqué qu’après l’issue de l’enquête relative aux droits de la personne, il n’avait plus confiance dans les autorités et croyait que s’il signalait ces incidents il ferait courir à lui et à sa famille un plus grave danger. Cependant la Commission a considéré qu’étant donné qu’ils avaient été libérés et acquittés après leurs arrestations, leur crainte subjective, à savoir que le système judiciaire ne leur serait pas favorable, n’avait aucun fondement objectif.

 

[23]           La Commission a tenu compte de la preuve documentaire disponible, dont un rapport du département d’État des États-Unis indiquant ce qui suit :

 

·        le Mexique est une démocratie où se tiennent des élections libres et justes;

 

·        le système judiciaire est relativement indépendant et impartial;

 

·        les forces de sécurité du Mexique suivent une structure hiérarchique;

 

·        en cas d’irrégularités commises par des fonctionnaires, il est possible de porter plainte auprès du Bureau de l’inspecteur général ou du Service des enquêtes internes du Bureau du procureur général;

 

·        les membres du public qui s’estiment lésés par un fonctionnaire corrompu ou les forces de sécurité disposent d’autres recours, dont la Commission des droits de la personne ou le Secrétaire de l’administration publique; les plaintes peuvent être déposées en personne, par téléphone, par courriel ou par le courrier ordinaire;

 

·        la corruption est un problème dans certains secteurs de l’administration mexicaine, mais des efforts sont actuellement faits pour éliminer la corruption, et une ligne d’urgence accessible 24 heures sur 24 a été créée pour dénoncer les fonctionnaires corrompus;

 

·        en janvier 2009, de nouvelles dispositions législatives ont été adoptées qui obligent à vérifier tous les membres des corps de police du pays en recourant à une série de mécanismes de contrôle;

 

·        des arrestations de fonctionnaires corrompus, par la police et l’armée, ont été signalées.

 

 

[24]           La Commission a conclu que le gouvernement mexicain prend d’importantes mesures pour lutter contre la corruption et offrir au public des mécanismes permettant de signaler les cas de crime et de corruption au sein du système. Elle a également considéré que les demandeurs avaient bénéficié d’une protection de l’État à des occasions antérieures et qu’il n’y avait aucune preuve digne de foi selon laquelle des personnes se trouvant dans une situation semblable à la leur n’avaient pas bénéficié d’une protection de l’État. Elle a conclu qu’il n’y avait aucune preuve claire et convaincante que le Mexique était incapable de protéger les demandeurs.

 

[25]           La Commission a également fait des commentaires sur le manque évident de crainte subjective chez les demandeurs. Elle a conclu que si ces derniers avaient vraiment eu peur pour leur vie, il était peu probable que les membres masculins de la famille se seraient enfuis en premier, laissant derrière eux les membres féminins.

 

[26]           Pour les motifs qui précèdent, la Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas la qualité de personne à protéger.

 

IV.              La première question : la Commission a-t-elle refusé inéquitablement aux demandeurs un ajournement?

[27]           Les demandeurs allèguent que la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale : a) en rejetant une demande d’ajournement avant la tenue de l’audience, b) en fournissant des motifs insuffisants pour rejeter une demande d’ajournement présentée à l’audience et c) en omettant de répondre à une attente légitime.

 

[28]           Les demandeurs soutiennent que la Commission s’est trompée en n’analysant aucun des éléments qui sont énumérés au paragraphe 48(4) des Règles. Elle a simplement déclaré qu’elle avait pris ces éléments en considération, mais elle n’y a pas fait référence dans ses motifs. Les demandeurs allèguent      que les éléments énumérés au paragraphe 48(4), quand on les prend en considération de manière appropriée, montrent que le refus de la Commission d’accorder un ajournement est déraisonnable et inéquitable :

 

·        ils avaient fait des efforts pour être prêts, car le travail de traduction avait commencé avant l’audience et était en cours, et ils tentaient d’obtenir plus de preuves au Mexique;

 

·        ils n’étaient pas représentés;

 

·        il n’y avait pas eu de retard antérieur dans l’instance;

 

·        ils avaient uniquement besoin d’un bref délai pour terminer le terminer le travail de traduction et trouver un avocat.

 

 

[29]           De plus, les demandeurs soutiennent qu’ils s’attendaient légitimement à pouvoir présenter des preuves additionnelles après l’audience si la crédibilité devenait un point litigieux. En particulier, la Commission semble avoir tiré une conclusion en matière de crédibilité en rapport avec leur absence de crainte subjective. Elle aurait donc dû leur donner une occasion de produire des documents après l’audience : Bayrami c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 1167 (1re inst.), aux paragraphes 5 et 6.

 

[30]           À mon avis, la Commission n’a pas traité les demandeurs de façon inéquitable. Elle n’était pas tenue de passer en revue chacun des éléments énumérés au paragraphe 48(4) des Règles (Omeyaka c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CF 78, au paragraphe 29), mais il lui fallait montrer qu’elle avait pris en considération les éléments qui étaieraient une demande d’ajournement.

 

[31]           En l’espèce, les demandeurs voulaient obtenir un ajournement afin de pouvoir produire une preuve documentaire qui corroborerait leur exposé circonstancié et l’état psychologique de KL. Ils avaient eu un temps considérable pour réunir les preuves dont ils avaient besoin, et ils avaient confirmé qu’ils étaient prêts pour l’audience. Quoi qu’il en soit, ces preuves avaient trait à des points incontestés. De plus, toute attente suscitée par la Commission se limitait à la situation précise dans laquelle la crédibilité était en litige, et cette situation ne s’était pas présentée. Quant à la question de la crainte subjective des demandeurs, au moment où la Commission a rendu sa décision il ne s’agissait plus d’une question réelle. J’analyse ce point ci‑après.

 

V.                 La seconde question : la Commission a-t-elle commis une erreur dans son analyse de la protection de l’État?

[32]           Au dire des demandeurs, la Commission s’est trompée en concluant qu’ils auraient raisonnablement bénéficié d’une protection de l’État. En particulier, soutiennent-ils, la Commission était tenue d’examiner le profil de leur agent de persécution. M. X était un haut fonctionnaire influent.

 

[33]           Les demandeurs allèguent aussi que la Commission a commis une erreur dans son analyse relative à l’efficacité de la protection de l’État en omettant de reconnaître que l’État mexicain est incapable de réagir à la criminalité.

 

[34]           Enfin, les demandeurs font valoir que la Commission a commis une erreur en concluant qu’ils n’éprouvaient pas une crainte subjective de persécution. Ils laissent entendre que cela équivaut à une conclusion déguisée sur la crédibilité : Moreno c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 993, aux paragraphes 12 et 13.

 

[35]           À mon avis, l’analyse que la Commission a faite au sujet de la protection de l’État est raisonnable. Il incombait aux demandeurs de démontrer qu’ils craignaient avec raison d’être persécutés, ainsi que de produire une preuve claire et convaincante de l’absence de protection de l’État.

 

[36]           Il ressortait de la preuve que les demandeurs n’avaient jamais sollicité la protection de la police et qu’ils n’avaient pas considéré les autres recours dont ils disposaient. De plus, la preuve concernant l’expérience qu’ils avaient eue auprès du système judiciaire et d’autres autorités étayait la conclusion de la Commission selon laquelle le système leur avait offert dans le passé une certaine protection. Leur preuve dénotait simplement une réticence subjective à communiquer avec la police ou avec d’autres autorités en vue d’obtenir une protection.

 

[37]           De plus, la Commission n’a pas omis de prendre en considération le profil de leur agent de persécution, ni la nature précise des préjudices qu’ils craignaient. Elle a fait expressément référence au statut de l’agent de persécution ainsi qu’à la nature de ses menaces. Cependant, elle a aussi examiné la preuve documentaire montrant qu’il y avait au Mexique des organismes et des autorités qui étaient capables d’offrir une protection et un recours contre les fonctionnaires corrompus.

 

[38]           Quant aux plaintes des demandeurs à propos des commentaires faits par la Commission sur la crainte subjective, cette dernière a indiqué qu’elle avait admis que le témoignage des demandeurs était digne de foi. Cependant, elle a également laissé entendre que les gestes qu’avaient posés ces derniers en quittant le Mexique ne montraient pas qu’ils ressentaient une réelle crainte de persécution. Cette conclusion était superflue dans le cas de l’analyse fondée sur l’article 97 (la demande fondée sur l’article 96 avait déjà été rejetée). Comme je l’ai signalé dans la décision Prasad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 559, au paragraphe 13 :

 

Étant donné que la Cour d’appel fédérale a clairement déterminé que l’article 97 contenait seulement une composante objective (Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1, au paragraphe 33), je ne peux conclure que la Commission a commis une erreur en omettant de tirer une conclusion définitive quant à la crédibilité de la crainte subjective des demandeurs. En même temps, je conviens avec le juge Mainville que la protection de l’État ne devrait pas être analysée dans le vide. Il faudrait au moins déterminer la nature de la crainte du demandeur, pour ensuite analyser la capacité et la volonté de l’État à réagir aux circonstances du demandeur.

 

 

[39]           C’est donc dire que toute erreur que la Commission aurait pu commettre en rapport avec la crainte subjective n’aurait pas eu d’incidence sur l’issue.

 

VI.              Conclusion et décision

[40]           La Commission n’a pas traité les demandeurs de manière inéquitable en leur refusant un ajournement. La conclusion qu’elle a tirée à propos de la protection de l’État était raisonnable – une issue intelligible, transparente et défendable au regard des faits et du droit. Il me faut donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des deux parties ne m’a proposé une question de portée générale à certifier, et aucune n’est énoncée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 


Annexe « A »

Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228

 

Demande de changement de la date ou de l’heure d’une procédure

 

Éléments à considérer

 

 48.(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

 

b) le moment auquel la demande a été faite;

 

c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

 

d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

 

e) dans le cas où la partie a besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

 

f) si la partie est représentée;

 

g) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

 

h) tout report antérieur et sa justification;

 

 

i) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

 

j) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice;

 

k) la nature et la complexité de l’affaire.

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

 

Définition de « réfugié »

 

 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

Personne à protéger

 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

Refugee Protection Division Rules, SOR/2002-228

 

Application to change the date or time of a proceeding

 

Factors

 

 48.(4) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

 

(a) in the case of a date and time that was fixed after the Division consulted or tried to consult the party, any exceptional circumstances for allowing the application;

 

 

(b) when the party made the application;

 

 

(c) the time the party has had to prepare for the proceeding;

 

(d) the efforts made by the party to be ready to start or continue the proceeding;

 

 

(e) in the case of a party who wants more time to obtain information in support of the party’s arguments, the ability of the Division to proceed in the absence of that information without causing an injustice;

 

 

(f) whether the party has counsel;

 

(g) the knowledge and experience of any counsel who represents the party;

 

 

(h) any previous delays and the reasons for them;

 

(i) whether the date and time fixed were peremptory;

 

(j) whether allowing the application would unreasonably delay the proceedings or likely cause an injustice; and

 

 

(k) the nature and complexity of the matter to be heard.

 

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

 

Convention refugee

 

 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-553-11

 

INTITULÉ :                                       [AB], [CD], [EF], [GH], [IJ], [KL]

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 12 JUILLET 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 22 FÉVRIER 2012

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Emma Andrews

Penny Harvey

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Hilla Aharon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Emma Andrews Law Firm

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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