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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20120221

Dossier : IMM-4719-11

Référence : 2012 CF 230

Ottawa (Ontario), le 21 février 2012

En présence de madame la juge Bédard 

 

ENTRE :

 

TAJINDER SINGH MATHON

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (la Loi), à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 20 juin 2011, en vertu de laquelle la Commission a conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié ni de personne à protéger. La décision de la Commission est fondée sur l’absence de crédibilité du demandeur.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

I. Contexte

[3]               Le demandeur est citoyen de l’Inde et il est d’origine sikhe. Il dit craindre les forces policières qui le soupçonneraient d’avoir entretenu des liens avec des militants terroristes.

 

[4]               Sa réclamation est basée sur les allégations suivantes. Le demandeur soutient qu’en novembre 2005, des militants se sont présentés au domicile (ferme familiale) où il habitait avec ses parents. Les militants ont prétendu être des membres du Baba Gurmeet Singh Group. Ils ont forcé la famille à leur offrir de la nourriture et sont demeurés à la ferme familiale pour une période d’environ trois heures. Le demandeur et son père ont avisé le conseil du village et les policiers de cette visite.

 

[5]               Les militants auraient été informés que le demandeur et son père avaient avisé les policiers de leur visite et ils se sont à nouveau présentés au domicile de la famille du demandeur et les ont menacés. Ils sont par la suite revenus à une ou deux reprises.

 

[6]               En décembre 2007, des policiers ont arrêté le demandeur pour l’interroger suite à un attentat à la bombe survenu dans un cinéma de Ludhiana. Les policiers ont dit au demandeur que les militants terroristes soupçonnés d’être impliqués dans l’attentat se cachaient dans la région et que le domicile du demandeur et de sa famille était sur une liste de sympathisants ayant offert le gîte à des militants. Les policiers ont détenu et battu le demandeur qui a été libéré au début de janvier 2008 après qu’un pot de vin ait été versé.

 

[7]               Le demandeur soutient que suite à cet incident, les policiers ont continué de le harceler. Les policiers sont allés à son domicile à trois reprises entre janvier 2008 et mars 2009 et ils ont fouillé la maison. En avril 2009, le demandeur a consulté un avocat pour savoir ce qu’il pouvait faire pour que les policiers cessent de le harceler. L’avocat lui a conseillé de ne pas déposer de plainte contre les policiers. Les policiers ont été informés que le demandeur avait consulté un avocat et sont retournés au domicile du demandeur. Le demandeur était absent, mais les policiers ont sommé sa mère de le livrer. Le demandeur a eu peur et a décidé de quitter le pays. Il a quitté la ferme familiale en avril 2009 et passé deux mois et demi à Tandwali. Il a ensuite quitté le pays avec l’aide d’un passeur en juillet 2009. Le demandeur est arrivé au Canada le 8 août 2009 et il a demandé l’asile à son arrivée.

 

II. La décision contestée

[8]               La Commission n’a pas cru le récit du demandeur : elle n’a pas cru que le demandeur avait reçu la visite de militants ni que les policiers l’avaient arrêté et violenté.

 

[9]               La Commission a d’abord jugé que le récit du demandeur contenait une invraisemblance fondamentale qui discréditait toute son histoire reliée à la visite de militants à la ferme familiale : la Commission a estimé que l’allégation du demandeur que des militants du groupe dirigé par Baba Gurmeet Singh, le groupe Dera Sacha Sauda, se soient présentés chez lui était invraisemblable. La Commission a conclu, sur la base de la preuve documentaire, que le groupe Dera Sacha Sauda, était non pas un groupe de militants, mais un groupe religieux.

 

[10]            La Commission a noté dans sa décision que l’avocat du demandeur avait invoqué que ce dernier n’avait pas dit que les militants étaient membres du groupe Dera Sacha Sauda, mais bien qu’ils s’étaient présentés comme étant membres de ce groupe. La Commission a aussi noté que l’avocat du demandeur a soutenu que la police n’avait jamais dit que les militants étaient du groupe Dera Sacha Sauda. Elle a toutefois rejeté ces arguments. La Commission a jugé qu’il était plausible que des militants puissent se prétendre à tort être membres du groupe Dera Sacha Sauda en croyant qu’une personne comme le demandeur « achèterait » leur récit. Elle a toutefois jugé invraisemblable que le conseil du village et les policiers aient pu croire que des militants du groupe Dera Sacha Sauda se soient réellement présentés chez le demandeur. Elle a également trouvé invraisemblable que les policiers n’aient pas soulevé avec le demandeur le fait que les visiteurs ne pouvaient pas être des membres du groupe Dera Sacha Sauda. La Commission a ajouté que le demandeur avait affirmé dans son témoignage que les policier l’avaient étiqueté comme militant parce qu’ils croyaient qu’il était associé au groupe dirigé par Baba Gurmeet Singh.

 

[11]           La Commission a également jugé que le délai entre l’arrestation du demandeur en décembre 2007 et le moment où il a décidé de quitter la résidence en avril 2009 était incompatible avec une crainte subjective.

 

III. Questions en litige

[12]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question relative au caractère raisonnable de la décision de la Commission.

 

[13]           Le demandeur a également soulevé deux autres questions qu’il n’y a pas lieu de traiter.

 

[14]           Dans un premier temps, le demandeur a soulevé une question relative à l’équité du processus, invoquant que le dossier du tribunal transmis par la Commission était incomplet puisqu’il y manque la documentation sur le Punjab déposée par Me Jean-François Bertrand qui représentait le demandeur lors de l’audience devant la Commission.

 

[15]           À cet égard, je comprends de la lecture des notes sténographiques de l’audience, que Me Bertrand utilise régulièrement dans ses dossiers impliquant des citoyens de l’Inde, un ensemble de documents qu’il a colligés. Il semble par ailleurs y avoir un imbroglio entre lui et la Commission quant à la nécessité qu’il produise cet ensemble de documents comme pièce dans chacun des dossiers dans lesquels il agit. Il ressort toutefois de la transcription de l’audience, que la Commission a reconnu que les documents en question étaient acceptés comme pièce dans le dossier (P-9).  Puisque ces documents n’ont pas été inclus dans le dossier du tribunal constitué en vertu de la Règle 17 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, le demandeur a raison de prétendre que le dossier du tribunal est incomplet. J’estime par ailleurs qu’aucun préjudice ne découle de cette situation puisqu’il n’est pas nécessaire de prendre connaissance de ces documents pour évaluer le caractère raisonnable de la décision de la Commission qui a rejeté la réclamation du demandeur sur la base de son manque de crédibilité.

 

[16]           Dans un deuxième temps, le demandeur a invoqué que dans sa décision, la Commission n’avait pas traité de tous les arguments invoqués par Me Bertrand. Je considère que la Commission n’avait pas à traiter de chacun des arguments soulevés par Me Bertrand et que, par ailleurs, sa conclusion quant à la crédibilité du demandeur était déterminante quant au sort de la réclamation du demandeur. Il n’était donc pas nécessaire que la Commission poursuive l’analyse des autres arguments invoqués par le demandeur.

 

IV. Norme de contrôle

[17]           Il est bien établi que les conclusions de faits tirées de la preuve sont révisables selon la norme de contrôle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 53, [2008] 1 RCS 190).

[18]           Dans Aguebor c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993) 42 ACWS (3d) 886 au para 4, 160 NR 315 (CAF), le juge Décary, qui s’exprimait au nom de la Cour, a traité comme suit de la déférence à accorder aux conclusions du tribunal sur la plausibilité d’un témoignage :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. . . .

 

 

V. Analyse

[19]           Le demandeur soutient que la Commission a fait une analyse déraisonnable de la preuve et qu’elle a fondé sa décision sur des invraisemblances qui n’en étaient pas, ce qui a faussé tout son raisonnement.

 

[20]           D’abord, le demandeur insiste que la conclusion de la Commission à l’effet que le groupe qui s’est présenté chez le demandeur ne pouvait pas être le groupe Dera Sacha Sauda n’est pas contestée ni déterminante; le demandeur ne soutient pas que les individus étaient membres de ce groupe, mais bien qu’ils se sont présentés à lui et sa famille comme étant membres de ce groupe.

 

[21]           Le demandeur reproche également à la Commission d’avoir tiré des inférences d’invraisemblances du fait que les policiers n’aient pas dit au demandeur qu’il était invraisemblable que des membres du groupe Dera Sacha Sauda se soient présentés chez lui. Le demandeur soutient, à cet égard, qu’il n’est pas responsable de ce que les policiers lui ont dit ou ne lui ont pas dit.  Il soutient également que l’opinion de la Commission - que les policiers auraient dus soulever des doutes quant à l’identité des individus - est une pure conjecture qui n’a aucune assise dans la preuve.

 

[22]           Le demandeur reproche aussi à la Commission de lui avoir erronément attribué l’affirmation suivante : « The claimant testified that the police had branded him as a militant because they believe that he is associated with the group Baba Gurmeet Singh. » Cette affirmation, selon le demandeur, est centrale dans le raisonnement de la Commission et n’est pas conforme à la preuve.

 

[23]           Le demandeur reproche aussi à la Commission de ne pas avoir fait la distinction entre les événements de 2005 et ceux qui ont amené sa détention en 2007, et il a insisté sur le fait que les événements qui ont mené à son arrestation sont reliés à l’attentat survenu en 2007.

 

[24]           Enfin, le demandeur soutient également que la conclusion de la Commission relative au délai à quitter est déraisonnable parce qu’elle a fait une analyse partielle et incomplète de la preuve à cet égard.  Plusieurs événements se sont produits après que le demandeur eut été arrêté et torturé par les policiers et dont la Commission n’a pas tenu compte : (1) lorsqu’il a été relâché, il souffrait de blessures importantes; (2) il a reçu d’autres visites des policiers entre sa détention en 2007 et mars 2009; (3) en avril 2009, il a consulté un avocat; (4) les policiers ont été informés qu’il avait consulté un avocat et ils se sont à nouveau présentés à la ferme familiale sommant sa mère de le livrer aux policiers. Ce sont ces derniers événements qui ont finalement amené le demandeur à quitter le pays. Le demandeur soutient que ses explications étaient raisonnables et la Commission a erré en ne les considérant pas.    

 

VI. Discussion

[25]           J’estime que le raisonnement et les conclusions de la Commission font parties des issues possibles en regard de la preuve.

 

[26]           D’abord, il appert clairement, tant du formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur que de son témoignage devant la Commission, que les événements de 2005 ne peuvent pas être isolés des événements qui ont entraîné sont arrestation en 2007. Le demandeur invoque craindre les forces policières qui l’ont brutalisé parce qu’elles le suspectaient d’avoir des liens avec des militants. Dans son FRP, le demandeur allègue : « Police said that militants involved in bomb blast in cinema in Ludhiana were hiding in our area and our house was already on police list for providing shelter to militants. »

 

[27]           Or, le demandeur est sur la liste des policiers en raison des événements survenus en 2005 et en 2006 (les visites des militants à son domicile); ces événements sont donc à la base même des soupçons qui ont amené les policiers à l’arrêter et à l’interroger lors de l’attentat à la bombe en 2007 et constituent donc un élément central de son récit. C’est parce qu’il était sur une liste de sympathisants de militants que le demandeur présentait un intérêt pour les policiers. Pour que les policiers aient mis le nom du demandeur sur une liste de sympathisants, il est logique de penser que c’est parce qu’ils ont cru que le demandeur avait des liens avec des militants. Sinon, pourquoi l’avoir arrêté et violenté dans le but de lui soutirer des informations sur l’endroit où se trouvaient les militants soupçonnés d’être les auteurs de l’attentat à la bombe? Dès lors deux hypothèses sont possibles : ou bien les policiers ont cru que les visiteurs du demandeur en 2005-2006 étaient des membres du groupe Dera Sacha Sauda, ou bien ils ont cru qu’ils étaient membres d’un autre groupe qui lui était un groupe de militants. Dans les deux cas, l’identité du groupe était donc un élément pertinent et important.

 

[28]           Le demandeur soutient qu’il n’a jamais dit que les policiers l’avaient associé au groupe Dera Sacha Sauda et qu’il avait seulement dit que les militants s’étaient présentés comme tel. Il soutient de plus n’avoir jamais dit que les policiers l’avaient étiqueté comme ayant des liens avec le groupe de Baba Gurmeet Singh.

 

[29]           Or, une lecture de la transcription de l’audience démontre que le témoignage du demandeur à cet égard n’a pas été aussi clair que ça et le passage suivant de son témoignage appuie les assertions de la Commission. Lorsque questionné, au début de l’audience, sur les raisons qui l’ont amené à demander l’asile au Canada, le demandeur a répondu que sa vie était en danger à cause de la police. Répondant à la question suivante relative aux raisons pour lesquelles sa vie était en danger, le demandeur a répondu ce qui suit :

Because the police was accusing and saying that you have links with terrorists. There were saying that incidents of terrorism and robberies that were taking place in this area that you were supporting them and that you are giving them shelter as well. At first because of the police brutality my father died and after that they began to harass me. Any bomb explosion or any incident which took place in the area they would arrest me and take me and they would question me. (page 347 du dossier du Tribunal)

 

[30]           Le demandeur a ensuite été questionné sur l’identité du groupe avec qui on le suspectait d’être associé :

Q:        Which terrorist group were you suspected to be affiliated with?

 

A:         They were saying Gurmeet Ram Rim (ph).

 

[…]

 

Q:        Understand my question was does the police believe that you are linked with this Gurmeet Ram Rahim group?

 

A:         This is the accusation which the police put against us that you have links to them. (pages 347-348 du dossier du Tribunal)

 

[31]           Il n’est pas déraisonnable d’inférer de ces réponses que le demandeur était d’avis que les policiers le soupçonnaient d’entretenir des liens avec le groupe Dera Sacha Sauda.

 

[32]           Plus tard au cours de son témoignage, le demandeur a affirmé que la police ne lui avait pas dit avec quel groupe elle le soupçonnait d’entretenir des liens. Il est toutefois important de noter que cette question lui avait été posée en regard des événements survenus en décembre 2007 et des personnes soupçonnées d’être les auteurs de l’attentat :

Q:        At the times, all the times when you were arrested by the police I think it was twice, am I correct?

 

A:         No, once.

 

Q:        It was just once, okay, from the 29th of December to the 5th of January.

 

A: Yes

 

Q:        Okay. Did the police ever say what militants they thought you were involved with?

 

A:         They did not tell us.

 

Q:        So they just said militants in general?

 

A:         They said that the terrorists that set off the bomb blasts in Ludhiana on the 14th of October 2007 in the Cinema, that those terrorists are hiding in this area and that they received news that those terrorists had come in this area. And your house is already in the police list for having given shelter to terrorists before. (page 375 du dossier du Tribunal)

 

[33]           Une chose est clair à mon avis : l’identité du présumé groupe de militants qui visitait le demandeur en 2005-2006 est un élément tout à fait pertinent aux fins de tenter de comprendre pourquoi il présentait un intérêt suffisant pour que les policiers l’arrêtent en 2007, alors que son nom avait été mis sur une liste de personnes soupçonnées d’avoir des liens avec des militants terroristes. Dans un tel contexte et à la lumière de la preuve, les conclusions de la Commission - qu’il était invraisemblable que la police ait cru que les visiteurs étaient des membres du groupe Dera Sacha Sauda - m’apparaissent raisonnables. Il était tout aussi raisonnable que la Commission ait trouvé invraisemblable que les policiers n’aient pas indiqué au demandeur que les visiteurs ne pouvaient pas être des membres du groupe Dera Sacha Sauda. Il est illogique de penser que la police n’a pas cru que les visiteurs du demandeur étaient des membres du groupe Dera Sacha Sauda, mais qu’elle a tout de même cru que les visiteurs du demandeur étaient des membres d’un groupe quelconque de militants sans soulever avec lui la question de l’identité des visiteurs. Le fardeau de preuve appartenait au demandeur. La Commission a jugé le silence des policiers invraisemblable et cette conclusion m’apparaît raisonnable.

 

[34]           La conclusion de la Commission relativement au délai avant de quitter est également raisonnable. Le demandeur soutient que la Commission a omis de considérer les événements survenus après janvier 2008 et plus particulièrement ceux de mars 2009 pour expliquer le délai et les circonstances de son départ. Je conviens que la Commission n’a pas traité de tous les éléments invoqués par le demandeur, mais les éléments retenus pas la Commission étaient suffisants pour justifier sa décision et la rendre raisonnable. Le demandeur a continué d’habiter à la ferme familiale après avoir été violenté par les policiers, et ce, malgré que les policiers continuaient de le harceler. Cet élément à lui seul pouvait raisonnablement soutenir la conclusion que le comportement du demandeur était incompatible avec une crainte subjective.

 

[35]           Pour l’ensemble de ces motifs, je considère que l’appréciation de la preuve par la Commission, de même que les invraisemblances qu’elle a relevées et les conclusions qu’elle a tirées quant à la crédibilité du demandeur appartiennent aux issues possible en regard des allégations du demandeur et de la preuve soumise. L’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

 

[36]           Les parties n’ont proposé aucune question justifiant d’être certifiée et ce dossier n’en contient aucune.

 

 


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejeté. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Marie-Josée Bédard »

Juge

 

 

 

 

 

                                    


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4719-11

 

INTITULÉ :                                       TAJINDER SINGH MATHON c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 6 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE BÉDARD

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 21 février 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michel LeBrun

 

POUR LE DEMANDEUR

Patricia Nobl

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michel LeBrun

Montréal, Québec

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal, Québec

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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