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Date : 20120217


Dossier : IMM-4588-11

Référence : 2012 CF 219

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON-RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 17 février 2012

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

 

FRANCISCO JAVIER LANDAETA

MARLYN DOS SANTOS

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), de la décision du 20 mai 2011 par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a refusé la demande de résidence permanente de la demanderesse en tant que personne appartenant à la catégorie du regroupement familial.

 

 

Contexte factuel

 

[2]               Monsieur Francisco Javier Landaeta (le répondant) est un résident permanent du Canada et sa conjointe, Mme Marlyn Dos Santos (la demanderesse), une citoyenne du Venezuela. Ils ont entamé leur relation en 2002, puis ont commencé à vivre ensemble en novembre 2004. Ils se sont mariés le 14 décembre 2006.

 

[3]               Le répondant est devenu résident permanent du Canada le 29 septembre 2006 dans la catégorie Travailleurs qualifiés – Québec. Il a obtenu l’aide d’un consultant lorsqu’il a demandé son certificat de sélection du Québec, mais il a présenté sa demande de résidence permanente sans aide. Au moment de déposer sa demande de résidence permanente, il n’a pas déclaré le fait qu’il avait des personnes à charge ou des personnes à charge qui n’accompagnent pas le demandeur de résidence permanente.

 

[4]               En juillet 2010, le répondant a présenté une demande pour le parrainage de sa conjointe afin que cette dernière obtienne la résidence permanente au Canada. La demande a été reçue au Centre de traitement des demandes de Mississauga, en Ontario, le 9 juillet 2010, ou vers cette date.

 

[5]               Par la suite, le répondant a reçu un accusé de réception daté du 22 juillet 2010 qui confirmait qu’il avait satisfait aux exigences d’admissibilité en tant que répondant et qu’une copie de la demande avait été acheminée au bureau des visas à Caracas. La lettre l’invitait aussi à conclure un engagement d’aide auprès du gouvernement du Québec, ce qu’il a fait par la suite. La demanderesse a obtenu un certificat de sélection du Québec le 22 septembre 2010.

 

[6]               Le 20 mai 2011, le bureau des visas à Caracas a envoyé à la demanderesse et au répondant des lettres les informant que la demande avait été refusée étant donné que le répondant n’avait pas déclaré que la demanderesse était sa conjointe de fait au moment où il a obtenu son statut de résident permanent en septembre 2006.

 

[7]               Depuis le refus, la demanderesse a présenté des demandes de réexamen fondées sur des motifs d’ordre humanitaire; cependant, le bureau des visas à Caracas n’a pas répondu à ces demandes.

 

[8]               La demanderesse a interjeté appel de la décision de l’agent devant la Section d’appel de l’immigration (SAI) en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi. De plus, la demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent auprès de la Cour fédérale le 19 août 2011.

 

La décision contestée

 

[9]               Dans la lettre datée du 20 mai 2011, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences du Canada en matière d’immigration. Plus précisément, l’agent a conclu que la demanderesse n’était pas considérée comme appartenant à la catégorie du regroupement familial suivant l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), parce que le répondant n’avait pas déclaré que la demanderesse et lui-même étaient conjoints de fait au moment où le répondant est devenu résident permanent du Canada. Par conséquent, elle n’avait pas fait l’objet d’un contrôle et, partant, n’était pas considérée comme une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial.

 

[10]           Selon les notes au dossier, l’agent n’a pas pris en compte de motifs d’ordre humanitaire dans l’analyse de la demande de la demanderesse.

 

Questions en litige

 

[11]           La présente demande soulève les questions suivantes :

1)      Le paragraphe 63(1) et l’alinéa 72(2)a) de la Loi font-ils obstacle à la présente demande étant donné que le répondant n’a pas épuisé les voies d’appel devant la SAI?

 

2)      L’agent d’immigration aurait-il dû prendre en compte des facteurs d’ordre humanitaire même si ces derniers n’ont pas été mentionnés par la demanderesse dans sa demande?

 

Dispositions législatives

 

[12]           Plusieurs dispositions de la Loi et du Règlement s’appliquent en l’espèce. Elles sont reproduites en annexe.

 

La thèse des demandeurs

 

[13]           Les demandeurs demandent l’annulation de la décision de l’agent et le renvoi de l’affaire pour réexamen par un autre agent des visas.

 

[14]           Les demandeurs soutiennent que c’est simplement par suite d’une erreur non intentionnelle que le répondant n’a pas déclaré l’existence de son union de fait dans sa demande de résidence permanente au Canada en 2006. Les demandeurs expliquent cette erreur par le manque de connaissances juridiques du répondant et soutiennent que ce dernier n’a jamais cherché à cacher cette relation aux autorités de l’immigration. Bien que les demandeurs reconnaissent que M. Landaeta a commencé à vivre avec Mme Dos Santos en 2004, selon les lois du Venezuela, ils se considéraient uniquement [traduction] « comme petit ami et petite amie » (page 8 du dossier de la demande). De plus, selon les demandeurs, le terme « conjoint de fait » n’est pas défini de la même façon au Venezuela. Ils soutiennent que les demandeurs étrangers devraient être informés du sens du terme « conjoint de fait » en vertu du droit de l’immigration canadien étant donné qu’il laisse place à l’interprétation. Les demandeurs allèguent que l’absence de définition du terme « conjoint de fait » constitue une violation de l’équité. De plus, ils affirment que leur mariage est authentique.

 

[15]           Les demandeurs ajoutent que la demande aurait dû être étudiée en fonction de motifs d’ordre humanitaire avant que soit prise la décision de refuser la demande étant donné que les agents d’immigration peuvent revoir un dossier pour ce genre de motifs (Gao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 368, [2011] ACF no 478). Essentiellement, selon l’article 5.12 du Guide de traitement des demandes à l’étranger de Citoyenneté et Immigration Canada intitulé « Traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial » (OP 2), un agent peut tenir compte de motifs d’ordre humanitaire sans qu’un demandeur l’ait demandé expressément; le document donne des exemples de ce genre de situations. Selon les demandeurs, la liste des facteurs énumérés à l’article 5.12 n’est pas exhaustive. Les demandeurs soutiennent que les règles fondamentales de l’équité et le bon sens exigent que l’agent fasse le réexamen de ce dossier.

 

[16]           Enfin, les demandeurs soutiennent que l’alinéa 72(2)a) et le paragraphe 63(1) de la Loi ne s’appliquent pas en l’espèce. Ils font valoir qu’un appel devant la SAI n’est pas un recours valable étant donné l’absence de différend quant à l’appartenance de la demanderesse à la catégorie du regroupement familial. Ils allèguent que la SAI ne pourra pas prendre de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire au titre de l’article 65 de la Loi. Les demandeurs invoquent la décision Huot c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 180, [2011] ACF no 242 [Huot], et affirment que les circonstances en l’espèce sont semblables.

 

La thèse du défendeur

 

[17]           Le défendeur allègue que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Il déclare qu’il n’y a eu aucune violation de l’équité procédurale en l’espèce; il s’appuie sur quatre arguments principaux : 1) le répondant n’a pas épuisé les voies d’appel; 2) l’agent n’était pas tenu de prendre en compte des facteurs d’ordre humanitaire; 3) l’agent n’était pas tenu de réexaminer la décision; 4) le demandeur peut encore faire une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la Loi.

 

[18]           Premièrement, le défendeur soutient que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée parce que le répondant n’a pas épuisé les voies d’appel. Ce dernier souligne que l’alinéa 117(9)d) de la Loi a pour objet de vérifier l’admissibilité des membres potentiels de la catégorie du regroupement familial. Le défendeur soutient aussi que, par la lettre de refus du 20 mai 2011, la demanderesse a été informée de son droit d’appel en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi et qu’elle s’est prévalue de ce droit. Selon le défendeur, la jurisprudence a confirmé que l’alinéa 72(2)a) de la Loi interdit la présentation d’une demande de contrôle judiciaire dans le contexte de la catégorie du regroupement familial jusqu’à ce que le répondant de l’étranger ait épuisé les voies d’appel devant la SAI en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi (Somodi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 ACF 288, [2010] 4 RCF 26 [Somodi]; Sadia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1011, [2011] ACF no 1244 [Sadia]). Le défendeur explique qu’en vertu de l’article 67 de la Loi, la SAI peut faire droit à un appel si la décision est erronée en fait ou en droit, s’il y a eu manquement à un principe de justice naturelle ou si des motifs d’ordre humanitaire justifient la prise de mesures spéciales. Cependant, dans le contexte de la catégorie du regroupement familial, l’article 65 de la Loi précise que la SAI ne peut tenir compte de motifs d’ordre humanitaire que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de la catégorie du regroupement familial. Si la SAI accueille un appel, elle casse la décision initiale et lui substitue sa propre décision ou renvoie l’affaire à l’instance compétente en vue d’un réexamen. Le défendeur explique que la demanderesse peut alors présenter à la Cour fédérale une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SAI.

 

[19]           Deuxièmement, le défendeur soutient que l’agent n’avait pas à tenir compte de facteurs d’ordre humanitaire. Il explique que le pouvoir décrit au paragraphe 5.12 de l’OP 2 est clairement un pouvoir discrétionnaire. En l’espèce, le défendeur souligne qu’aucune des situations mentionnées à l’article 5.12 ne se retrouve dans la demande de la demanderesse. De plus, le défendeur affirme que selon l’article 5.12, il incombe aux demandeurs de comprendre les obligations que la loi leur impose et précise que les brochures accompagnant les trousses de demande et les lettres de délivrance de visa fournissent des renseignements clairs sur l’obligation de déclarer et de faire contrôler tous les membres de la catégorie du regroupement familial (Desalegn c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 268, [2011] ACF no 316). Par conséquent, le défendeur prétend que contrairement aux arguments des demandeurs, le ministre n’était pas tenu de les informer de la définition du terme « conjoint de fait » applicable en droit canadien de l’immigration. Le défendeur souligne le fait qu’un argument semblable a déjà été rejeté dans Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 678, [2005] ACF no 852. Le défendeur avance aussi qu’une distinction peut être établie entre les circonstances de la présente demande et celles qui sont visées par la décision Huot étant donné que la demanderesse n’a pas mentionné de motifs d’ordre humanitaire dans la demande initiale de résidence permanente et que, par conséquent, l’agent n’a pris aucune décision fondée sur ces motifs. De plus, le défendeur soutient que, conformément à l’arrêt dela Fuente c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 186, [2006] ACF 774, paragraphe 48, l’obligation faite au demandeur de déclarer toutes ses personnes à charge s’applique à partir du moment où il dépose sa demande de résidence permanente jusqu’à celui où il obtient ce statut au Canada.

 

[20]           Troisièmement, le défendeur allègue que l’agent n’était pas tenu de réexaminer la décision et que l’appel devant la SAI constituait le recours approprié.

 

[21]           Quatrièmement, le défendeur soutient qu’une autre mesure pertinente en l’espèce serait le dépôt d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire prévue au paragraphe 25(1) de la Loi (Savescu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 353, [2010] ACF no 432, paragraphe 31).

 

Analyse

 

[22]           De façon préliminaire, la Cour juge utile de rappeler que l’immigration au Canada est un privilège et qu’il ne faut pas présumer qu’il s’agit d’un droit. Aux termes des alinéas 3(1)d) et h), les objectifs de la Loi sont notamment de veiller à la réunification des familles au Canada, de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité.

 

[23]           Afin de protéger l’intégrité du régime canadien, l’alinéa 117(9)d) du Règlement stipule qu’une personne n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial si elle n’a pas fait l’objet d’un contrôle au moment où le répondant éventuel a fait sa demande de résidence permanente (sous réserve de certaines exceptions). L’alinéa 117(9)d) a pour objet de garantir que les membres potentiels de la catégorie du regroupement familial font l’objet d’un contrôle afin que leur admissibilité soit établie.

 

[24]           S’appuyant sur l’arrêt Somodi de la Cour d’appel fédérale, la Cour est d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée parce que le répondant en question, M. Landaeta, n’a pas épuisé les voies d’appel. La demande doit être rejetée au motif que l’alinéa 72(2)a) de la Loi exige que le répondant épuise les voies d’appel devant la SAI avant de présenter une demande de contrôle judiciaire devant la Cour. Le processus prévu par la Loi en ce qui concerne l’admission d’étrangers comme membres de la catégorie du regroupement familial est complet et exhaustif. Plus précisément, le Parlement a cherché à éviter la multiplicité des questions à trancher dans l’intérêt de l’économie des ressources judiciaires.

 

[25]           La Cour rappelle les commentaires de la Cour d’appel fédérale dans Somodi :

[22]     Le législateur a décidé du parcours que doivent suivre les demandes de parrainage familial, lequel se termine, après un appel, par la possibilité pour le répondant de demander réparation devant la Cour fédérale. L’intention du législateur d’inscrire dans la LIPR un ensemble complet de règles régissant les demandes de parrainage visant un regroupement familial est confirmée par l’alinéa 72(2)a) et le paragraphe 75(2) [mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 194].

 

[…]

 

[27]     Ainsi que l’a conclu le juge de la Cour fédérale, dans le cadre du programme de parrainage aux fins du regroupement familial, le répondant de la famille est la personne investie des droits et responsabilités créés par le programme, y compris le droit d’engager et de mener les procédures judiciaires nécessaires pour faire valoir ses droits ainsi que le recours à la procédure d’appel devant la SAI et, s’il y a lieu et si c’est autorisé, au contrôle judiciaire devant la Cour fédérale.

 

[28]     À première vue, le régime de parrainage d’un membre de la famille et le parcours choisi par le législateur pour contester une décision défavorable peuvent sembler ardus pour l’appelant. C’est toutefois le processus que son épouse et lui ont choisi pour assurer son admission au Canada.

 

[29]     Il convient de rappeler que, dans le cas d’une demande de parrainage d’un membre de la famille, les intérêts des parties sont compatibles. Le répondant et le ressortissant étranger demandent la réunification de la famille. Il serait illogique et nuisible aux objectifs du régime d’autoriser les parties ayant les mêmes intérêts à intenter une multiplicité de procédures sur la même question auprès de tribunaux différents. Ce serait également préjudiciable à l’administration de la justice, car cela ouvrirait la porte à des décisions contradictoires et donnerait lieu à un plus grand nombre de litiges. C’est précisément ce que le législateur a voulu éviter.

 

[30]     En outre, l’appelant n’est pas privé de tout recours. Il peut utiliser d’autres moyens comme une demande au ministre fondée sur des motifs d’ordre humanitaire conformément à l’article 25 de la LIPR. On nous a dit qu’une telle demande est en instance. Il s’est également prévalu en vain du droit de demander le statut de réfugié ainsi que du droit de demander un examen des risques avant renvoi.

 

[…]

 

[32]     J’ajouterais ce qui suit. La présente affaire illustre de façon éloquente qu’une demande de contrôle judiciaire présentée prématurément peut être une perte de temps, d’argent ainsi qu’un gaspillage de ressources judiciaires limitées. […]

 

[26]           De plus, il faut souligner que la décision Huot mentionnée par la demanderesse ne peut être invoquée pour justifier la présente demande de contrôle judiciaire. Dans l’affaire Huot, les faits sont bien différents de ceux de l’espèce; dans Huot, la demanderesse avait présenté une demande en vertu du paragraphe 25(1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, l’argument de la demanderesse devant la Cour n’était pas que la personne parrainée appartenait bien à la catégorie du regroupement familial, mais plutôt que la décision de l’agent, vue dans son ensemble, était déraisonnable parce qu’il avait arbitrairement mis de côté les motifs raisonnables d’ordre humanitaire qui avaient été incorporés à la demande initiale. De plus, la Cour cite l’extrait suivant des motifs du juge Martineau dans cette décision :

[16] Faut-il le rappeler, sur le plan procédural et factuel, nous sommes confrontés aujourd’hui à un cas très particulier, voire exceptionnel, qui ne pourra servir dans le futur de clé universelle ou de passe-partout permettant à un répondant de contourner les prescriptions claires du paragraphe 63(1) de la LIPR. Le but du paragraphe 72(2)a) de la LIPR est d’éviter des procédures multiples et contradictoires. Les ressources précieuses de la Cour ne doivent pas être indûment sollicitées par une partie lorsqu’un autre recours est disponible et n’a pas été exercé. D’autre part, les règles de procédure de la Cour doivent être interprétées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. En l’espèce, aucun de ces buts n’est atteint dans le cas présent. [Non souligné dans l’original]

 

[27]           Plus récemment, le juge Scott a formulé les commentaires suivants dans la décision Sadia :

L’alinéa 72(2)a) de la Loi est clair : des instances parallèles ne peuvent en aucun cas être introduites devant la SAI et la Cour pour contester la même décision en même temps.

 

[28]           La Cour ajoute que la jurisprudence invoquée par la demanderesse ne permet pas de mettre en doute les principes énoncés dans Somodi : l’alinéa 72(2)a) interdit la demande de contrôle judiciaire dans le contexte de la catégorie du regroupement familial tant que le répondant de l’étranger n’a pas épuisé toutes les voies d’appel devant la SAI, conformément à l’article 63 de la Loi. Il est bon de souligner que le dossier soumis à la Cour démontre que M. Landaeta a en fait interjeté appel devant la SAI. L’alinéa 72(2)a) interdit donc la présente demande de contrôle jusqu’à ce que le droit d’appel ait été épuisé.

 

[29]           Vu la conclusion de la Cour sur la première question, il n’est pas nécessaire d’aborder la seconde.

 

[30]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont soulevé aucune question de portée générale et aucune question ne sera certifiée.


 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE

 

1.      La demande est rejetée.

 

2.      Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


ANNEXE

Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce.

Formalités préalables à l'entrée et sélection

 

Formalités préalables à l’entrée

 

Visa et documents

 

 

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

Cas de la demande parrainée

 

(2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.

 

Requirements Before Entering Canada and Selection

 

Requirements Before Entering Canada

 

Application before entering Canada

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

If sponsor does not meet requirements

 

(2) The officer may not issue a visa or other document to a foreign national whose sponsor does not meet the sponsorship requirements of this Act.

 

Sélection des résidents permanents

 

Regroupement familial

 

12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

Selection of Permanent Residents

 

Family reunification

 

12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

 

 

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

 

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

 

25. (1) The Minister must, on request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

Droit d’appel

 

Juridiction compétente

 

62. La Section d’appel de l’immigration est la section de la Commission qui connaît de l’appel visé à la présente section.

 

Droit d’appel : visa

 

 

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

 

 

 

Droit d’appel : mesure de renvoi

 

(2) Le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l’enquête.

 

 

 

 

 

Droit d’appel : mesure de renvoi

 

(3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise au contrôle ou à l’enquête.

 

 

 

Droit d’appel : obligation de résidence

 

(4) Le résident permanent peut interjeter appel de la décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence.

 

 

 

Droit d’appel du ministre

 

(5) Le ministre peut interjeter appel de la décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre de l’enquête.

 

Right of Appeal

 

Competent jurisdiction

 

62. The Immigration Appeal Division is the competent Division of the Board with respect to appeals under this Division.

 

Right to appeal — visa refusal of family class

 

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

 

Right to appeal — visa and removal order

 

(2) A foreign national who holds a permanent resident visa may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision at an examination or admissibility hearing to make a removal order against them.

 

Right to appeal — removal order

 

(3) A permanent resident or a protected person may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision at an examination or admissibility hearing to make a removal order against them.

 

Right of appeal — residency obligation

 

(4) A permanent resident may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision made outside of Canada on the residency obligation under section 28.

 

Right of appeal — Minister

 

(5) The Minister may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision of the Immigration Division in an admissibility hearing.

 

Motifs d’ordre humanitaires

 

 

65. Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

 

Humanitarian and compassionate considerations

 

65. In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.

 

Fondement de l’appel

 

67. (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

*    a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

*    b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

*    c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

 

 

 

 

 

 

 

Effet

 

(2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d’une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l’affaire est renvoyée devant l’instance compétente.

 

Appeal allowed

 

67. (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

*    (a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact;

*    (b) a principle of natural justice has not been observed; or

*    (c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

 

 

 

 

Effect

 

(2) If the Immigration Appeal Division allows the appeal, it shall set aside the original decision and substitute a determination that, in its opinion, should have been made, including the making of a removal order, or refer the matter to the appropriate decision-maker for reconsideration.

 

Contrôle judiciaire

 

Demande d’autorisation

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

Application

 

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

*    a)  elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;

*    b)  elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

*     c)  le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

*     d)  il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

*     e)  le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

 

Judicial Review

 

Application for judicial review

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

Application

 

(2) The following provisions govern an application under subsection (1):

*    (a) the application may not be made until any right of appeal that may be provided by this Act is exhausted;

*    (b) subject to paragraph 169(f), notice of the application shall be served on the other party and the application shall be filed in the Registry of the Federal Court (“the Court”) within 15 days, in the case of a matter arising in Canada, or within 60 days, in the case of a matter arising outside Canada, after the day on which the applicant is notified of or otherwise becomes aware of the matter;

*    (c) a judge of the Court may, for special reasons, allow an extended time for filing and serving the application or notice;

*    (d) a judge of the Court shall dispose of the application without delay and in a summary way and, unless a judge of the Court directs otherwise, without personal appearance; and

*    (e) no appeal lies from the decision of the Court with respect to the application or with respect to an interlocutory judgment.

 

Les dispositions suivantes du Règlement s’appliquent aussi en l’espèce.

Regroupement familial

 

Restrictions

 

117(9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

*     a) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant s’il est âgé de moins de seize ans;

*    b) l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant si celui-ci a déjà pris un engagement de parrainage à l’égard d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire conjugal et que la période prévue au paragraphe 132(1) à l’égard de cet engagement n’a pas pris fin;

*    c) l’époux du répondant, si, selon le cas :

*              (i) le répondant ou cet époux étaient, au moment de leur mariage, l’époux d’un tiers,

*              (ii) le répondant a vécu séparément de cet époux pendant au moins un an et, selon le cas :

*                             (A) le répondant est le conjoint de fait d’une autre personne ou il a un partenaire conjugal,

*                             (B) cet époux est le conjoint de fait d’une autre personne ou le partenaire conjugal d’un autre répondant;

*     d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

 

Family Class

 

Excluded relationships

 

117(9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

*    (a) the foreign national is the sponsor's spouse, common-law partner or conjugal partner and is under 16 years of age;

*    (b) the foreign national is the sponsor's spouse, common-law partner or conjugal partner, the sponsor has an existing sponsorship undertaking in respect of a spouse, common-law partner or conjugal partner and the period referred to in subsection 132(1) in respect of that undertaking has not ended;

*    (c) the foreign national is the sponsor's spouse and

*              (i) the sponsor or the foreign national was, at the time of their marriage, the spouse of another person, or

*              (ii) the sponsor has lived separate and apart from the foreign national for at least one year and

*                            (A) the sponsor is the common-law partner of another person or the sponsor has a conjugal partner, or

*                            (B) the foreign national is the common-law partner of another person or the conjugal partner of another sponsor; or

*    (d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4588-11

 

INTITULÉ :                                       FRANCISCO JAVIER LANDAETA ET AUTRES

                                                            c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 13 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              le juge BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                      le 17 février 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Chalk

Jean-François Bisson-Ross

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Gretchen Timmins

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robinson Sheppard Shapiro

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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