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Date: 20120217


Dossier : IMM-5166-11

Référence : 2012 CF 218

Montréal (Québec), le 17 février 2012

En présence de monsieur le juge Boivin

 

ENTRE :

 

LUIS FERNANDO ALVAREZ FUENTES

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la Loi), d’une décision datée du 20 juin 2011 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié (le Tribunal) a statué que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

I.                    Le contexte

 

A.   Le contexte factuel

 

[2]               Les faits allégués du demandeur et relatés par le Tribunal sont les suivants.

 

[3]               M. Luis Fernando Alvarez Fuentes (le demandeur) est citoyen du Guatemala. Il demande l’asile au Canada parce qu’il dit craindre un risque d’extorsion et de persécution par des membres d’une bande criminelle organisée.

 

[4]               Le demandeur était administrateur d’une coopérative d’autobus de transport en commun, nommée Flomitax, à la capitale du Guatemala. La grand-mère du demandeur était aussi membre de cette coopérative et elle possédait quatre autobus.

 

[5]               En janvier 2006, le cousin du demandeur, un chauffeur d’autobus, a été la cible d’un gang criminel, Mara Salvatrucha, qui voulait l’extorquer. Le cousin a été tué après avoir refusé et avoir tenté de dénoncer la situation aux autorités.

 

[6]               Le 1er septembre 2009, le gang criminel a ensuite commencé à extorquer le demandeur. Le demandeur a reçu des appels téléphoniques anonymes lui ordonnant de payer des sommes d’argent importantes sous peine de mort.

 

[7]               À la mi-septembre 2009, le demandeur est allé se cacher à Zacualpa. Toutefois, à la capitale, le demandeur a continué à recevoir des menaces de mort à défaut de payer les sommes requises.

 

[8]               Le 1er octobre 2009, le demandeur a quitté le Guatemala et est arrivé au Canada le 18 octobre 2009. Il a demandé l’asile le 20 octobre 2009. Le 6 juin 2011, sa demande d’asile a été entendue par le Tribunal.

 

[9]               Le jour de l’audience, le demandeur a déposé un amendement à son Formulaire de renseignements personnels pour signaler qu’en décembre 2009, le mari de sa cousine aurait été assassiné par un gang criminel suite à son refus de collaborer lors d’une tentative d’extorsion. Le demandeur a noté que ses autres cousins ont été témoins du meurtre et ils ont par la suite reçu des menaces de mort afin qu’ils ne témoignent pas. Ces derniers ont fui le Guatemala et ils ont aussi demandé l’asile au Canada.

 

[10]           Somme toute, le demandeur soutient qu’il y a eu trois décès dans sa famille en raison de leur refus de se plier aux exigences du crime organisé.

 

B. La décision contestée

 

[11]           Le Tribunal a énoncé que l’identité du demandeur avait été établie. Toutefois, le Tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié en vertu de l’article 96 de la Loi parce qu’il n’avait pas fait la preuve à l’effet qu’il craignait d’être persécuté en raison de l’un des cinq (5) motifs de la Convention. Plus précisément, le Tribunal a constaté que le demandeur n’était pas persécuté en raison de son appartenance à un groupe social particulier, ni en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, ou de ses opinions politiques. Le Tribunal a rejeté l’explication du demandeur à l’effet qu’il avait été ciblé en raison de sa famille, étant le petit-fils de sa grand-mère. Plutôt, le Tribunal a déclaré qu’à la lumière de la preuve au dossier, le demandeur avait été ciblé par le gang criminel pour des fins d’enrichissement illicite et d’extorsion.

 

[12]           De plus, le Tribunal a noté que le demandeur n’avait pas présenté de preuve à l’effet qu’il craignait la persécution de la part des policiers ou d’un agent de l’État du Guatemala. Par conséquent, le Tribunal a conclu que le demandeur n’était pas une « personne à protéger » selon l’alinéa 97(1)a) de la Loi.

 

[13]           Sous l’angle de l’alinéa 97(1)b), le Tribunal a reconnu la nature omniprésente de la violence sociale au Guatemala et que les gangs criminels ciblent certaines professions, tels les chauffeurs d’autobus et les commerçants. En l’espèce, le Tribunal a conclu que le demandeur avait été ciblé, mais non pas en raison de ses liens familiaux. Le Tribunal a expliqué que la situation du demandeur était différente de celle de ses cousins assassinés : ces derniers avaient tenté de faire la lumière sur les assassinats et de dénoncer la complicité de la police dans ces affaires. À la lumière de la preuve au dossier, le Tribunal a affirmé que le demandeur ferait face à un risque généralisé, et non à un risque personnalisé, advenant son retour au Guatemala (sous-alinéa 97(1)b)ii) de la Loi).

 

 

 

 

II.                 La question en litige

 

[14]           Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la Cour est d’avis que la question en litige est la suivante :

Le Tribunal a-t-il erré en concluant que le demandeur ferait face à un risque généralisé advenant son retour au Guatemala, de sorte qu'il n'est pas une « personne à protéger » selon l'article 97 de la Loi?

 

III.               Les dispositions législatives applicables

 

[15]           Les articles 96 et 97 de la Loi se lisent comme suit :

Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger

 

 

 

Définition de « réfugié »

 

A qualité de réfugié au sens de la Convention – le  réfugié – la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

Refugee Protection, Convention Refugees and Persons in Need of Protection

 

Convention refugee

 

A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Person in need of protection

 

(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

IV.              La norme de contrôle applicable

 

[16]           Il est bien établi que l’application des articles 96 et 97 de la Loi au cas particulier d’un demandeur d’asile est une question mixte de fait et de droit qui commande la raisonnabilité (Acosta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) , 2009 CF 213, [2009] ACF no 270 aux paragraphes 10 et 11; Guifarro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 182, [2011] ACF no 222) aux paragraphes 12 à 18.

 

V.                 Arguments

 

[17]           Le demandeur soumet que sa famille est spécifiquement ciblée par les membres du gang criminel et que les incidents ne sont aucunement aléatoires. Le demandeur explique que toutes les victimes de sa famille avaient un lien avec la compagnie de transport d’autobus.

 

[18]           De plus, le demandeur affirme que le Tribunal a mal qualifié le sous-groupe en question – soit les commerçants ou les chauffeurs d’autobus – dans sa décision. Plutôt, le demandeur soutient que le sous-groupe auquel il appartient est celui de sa famille. D’ailleurs, le demandeur avance que le Tribunal n’a pas suffisamment fait référence à la preuve documentaire décrivant l’intensité du risque auquel les commerçants ou chauffeurs d’autobus font face au Guatemala.

 

[19]           Pour sa part, le défendeur avance qu’à la lumière de la jurisprudence et la preuve au dossier, la décision du Tribunal est raisonnable : le demandeur n’est pas une « personne à protéger » en vertu de l’article 97 de la Loi puisqu’il ferait face à un risque généralisé advenant son retour au Guatemala. Aussi, le défendeur note que le demandeur tente à nouveau de faire valoir les mêmes arguments et explications que le Tribunal avait déjà rejetés.

 

VI.              Analyse

 

[20]           En l’espèce, la question déterminante est celle du risque généralisé. Au vu des faits en l’espèce, la Cour conclut que la conclusion tirée par le Tribunal était raisonnable.

 

[21]           La Cour rappelle que les demandes faites sous le paragraphe 97(1) de la Loi doivent démontrer que le demandeur serait personnellement sujet à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou de peines cruelles et inusitées « alors que d’autres personnes originaires [du] pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas ». En vertu de l’affaire Prophète c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 331, au para 14, [2008] ACF no 415 [Prophète], une demande fondée sur l’article 97 de la Loi doit fournir une « preuve convaincante (à savoir la prépondérance des probabilités) établissant les faits ».

 

[22]           La jurisprudence établit qu’un tel risque ne doit pas concerner tous les citoyens. Comme la juge Tremblay-Lamer a expliqué dans l’affaire Prophète, le terme « généralement » a été interprété d’une manière qui peut inclure des parties de la population en général, de même que tous les résidents ou citoyens d’un pays donné (confirmée par Prophète c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 3, ; voir aussi Osorio c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1459, [2005] ACF no 1792). Dans Prophète, la juge Tremblay-Lamer a observé ce qui suit :

[18]  La difficulté qui se présente lors de l’analyse d’un risque personnalisé dans des cas de violations généralisées des droits de la personne, de guerre civile et d’États défaillants est la détermination de la ligne de séparation entre un risque qui est « personnalisé » et un risque qui est « général ». Dans ces situations, la Cour peut se trouver en présence d’un demandeur auquel on s’en est pris dans le passé, et auquel on pourra s’en prendre à l’avenir, mais dont la situation qui comporte un risque est similaire à celle d’une partie d’une population plus large. Ainsi, la Cour est en présence d’un individu qui peut être exposé à un risque personnalisé, mais un risque partagé avec de nombreux autres individus.

 

[23]           D’ailleurs, des décisions de la Cour fédérale démontrent que le risque d’être une victime d’un gang criminel au Guatemala est un risque généralisé et non personnalisé (Perez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1029, [Perez]; Menendez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 221; Vasquez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 35, [2011] ACF no 38).

 

[24]           Par exemple, dans l’affaire Perez, le juge Kelen a affirmé ce qui suit :

[34] En l’espèce, les demandeurs ont été ciblés parce qu’ils possédaient une petite entreprise. Le harcèlement par téléphone et les menaces dont ils ont fait l’objet après avoir fermé boutique constituaient une prolongation de l’extorsion. Rien ne donne à penser que les maras avaient ciblé personnellement les demandeurs ou que les demandeurs étaient exposés à un plus grand risque que les autres propriétaires de petites entreprises ou les autres personnes considérées comme étant relativement riches (Pineda c. Canada (MCI), 2007 CF 365, motifs du juge de Montigny).

 

[35] Je suis d’avis que, si le risque de violence, de préjudice ou de crime constitue un risque généralisé auquel sont exposés l’ensemble des citoyens d’un pays qui sont vus comme étant relativement riches par les criminels, le fait qu’un certain nombre de personnes données puissent être plus fréquemment ciblées en raison de leur richesse ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas exposées à un « risque généralisé » de violence. Le fait que les personnes exposées au risque sont celles réputées être relativement riches et peuvent être considérées comme un sous-groupe de la population générale veut dire qu’elles sont exposées à un « risque généralisé ». Que le risque auquel elles sont exposées soit le même que celui d’autres personnes qui sont dans une situation semblable ne fait pas en sorte que ce risque constitue un « risque personnalisé » ouvrant droit à protection en vertu de l’article 97 de la LIPR. Conclure autrement « ouvrirait toute grande la porte » en ce sens que tous les Guatémaltèques qui sont relativement riches ou réputés être relativement riches pourraient demander l’asile en vertu de l’article 97 de la LIPR.

 

[25]           Les propos du juge Near, dans l’affaire Ventura c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1107, vont également en ce sens :

[20] En l’espèce, le demandeur a été pris pour cible au départ parce qu’il était perçu comme un propriétaire de petite entreprise bien nanti. Il dit avoir été victime d’une seconde attaque parce qu’il avait signalé le premier incident à la police. Indépendamment de cela, je conviens avec le défendeur que cela ne situe pas le demandeur en dehors du cadre d’un risque de nature généralisée. La Commission a reconnu que la violence à laquelle se livre le MS-13 est généralisée, mais que les commerçants sont plus souvent visés. Il n’est pas nécessaire que tout un chacun soit exposé au risque; il suffit que ce risque soit courant et répandu (voir Osorio c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1459, [2005] A.C.F. no 1792). Dans la décision Prophète c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 331, [2008] A.C.F. no 415, confirmée par 2009 CAF 31, [2009] A.C.F. no 143, la Cour a déclaré que l’on peut considérer que l’article 97 englobe un sous-groupe qui est exposé à un risque encore plus important que celui auquel est exposé le groupe plus étendu. Comme dans cette affaire-là, la perception que le demandeur était un homme d’affaires bien nanti était susceptible d’aggraver son risque de persécution, mais cela ne voulait pas dire que le risque n’était plus généralisé.

 

[21] De plus, le fait que le demandeur a été menacé dans le passé par le MS-13 en tant que propriétaire d’une petite entreprise n’est pas forcément assimilable à un risque personnalisé (voir Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 991, [2010] A.C.F. no 1353, au paragraphe 18; Perez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1029, [2009] A.C.F. no 1275, au paragraphe 34; E.A.D.S. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 785, [2011] A.C.F. no 1110 au paragraphe 13).

 

[26]           Dans le cas qui nous occupe, le demandeur n’est pas en mesure d’identifier qui ou quel groupe il craint et, de plus, il ne croit pas qu’il s’agisse d’un seul agresseur ou d’un seul groupe (Dossier du Tribunal, p 225). La preuve démontre que le montant exigé du demandeur soit 40 000 quetzales se situe dans la fourchette des montants extorqués chez les propriétaires d’entreprise de transport, soit entre 30 000 et 50 000 quetzales (Dossier du Tribunal, p 35). Pourtant, le demandeur a témoigné que la somme d’argent exigée des chauffeurs est minime contrairement à la somme qui aurait été exigée du demandeur (Dossier du Tribunal, p 238).

 

[27]           Le Tribunal a expliqué qu’à la différence de madame Irma Verena Salazar Ortiz qui a été menacée car elle tentait de faire la lumière sur l’assassinat de son époux, Omar Alfredo Marroquin Alvarez, c’est-à-dire le cousin du demandeur, le demandeur est victime d’extorsion car il est administrateur dans la société de sa grand-mère et on passe par lui pour obtenir de l’argent car il a accès à des fonds (Décision du Tribunal, para 20; Menendez). L’affidavit concernant José Arnoldo Orrellana Hernadez, ne fait pas mention qu’il aurait été la cible comme membre de la famille et la Cour observe que Blanca Ondina Salazar Herrera a dénoncé la complicité des policiers. La Cour note également que les victimes avaient un lien dans avec une compagnie de transport d’autobus. La preuve à laquelle fait référence la procureure du demandeur indique que les chauffeurs d’autobus et les employés peuvent faire l’objet d’extorsion ou d’attaques (Dossier du Tribunal, p. 35).

 

[28]           Finalement, le demandeur allègue que le Tribunal a erré dans sa décision en faisant référence au terme « commerçants » alors que le demandeur est en fait un « administrateur » (Décision du Tribunal, para 24). À la lecture de la décision, la Cour est satisfaite que le Tribunal était bien au fait que le demandeur était un administrateur de la compagnie de sa grand-mère (Décision du Tribunal, para 20). La référence générale au mot « commerçant » en toute fin de décision, lorsque lue dans son contexte, n’est pas fatale et la Cour ne peut conclure à la déraisonnabilité de la décision du Tribunal.

 

[29]           Somme toute, la Cour est d’avis que le Tribunal a tenu compte de la situation particulière du demandeur et a raisonnablement conclu que ce dernier n’avait pas fourni de preuve précise et particulière pour démontrer que sa famille était spécifiquement ciblée par le gang criminel en question. Après une lecture du dossier et après avoir entendu les parties, la Cour conclut que la décision du Tribunal, à la lumière de la preuve dont il disposait, appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47).

 

[30]           Pour tous ces motifs, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[31]           Il n’y a pas de question à certifier.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que

 

1.      La présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

2.      Aucune question ne sera certifiée.

 

 

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5166-11

 

INTITULÉ :                                       LUIS FERNANDO ALVAREZ FUENTES

                                                            et  MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 13 février 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                      le 17 février 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Angelica Pantiru

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Thomas Cormie

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Angelica Pantiru

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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