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Date : 20120229


Dossier : T-240-12

Référence : 2012 CF 280

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 février 2012

En présence de monsieur le juge Simon Noël

 

ENTRE :

 

MARK ELDON WILSON

 

 

 

intimé à la requête

(demandeur)

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA L’HONORABLE ROB NICHOLSON

 

 

 

requérant à la requête

(défendeur)

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il y a une certaine urgence à rendre justice à court terme. Par conséquent, après avoir entendu la présente requête lundi, j’ai demandé aux avocats d’être présents mercredi matin pour entendre les motifs de l’ordonnance prononcés de vive voix.

 

[2]               Le 12 janvier 2007, le ministre de la Justice [le ministre ou le requérant à la requête] a pris un arrêté introductif d’instance [AII] au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition, LC 1999, c 18 [la Loi sur l’extradition ou la Loi] en vue de l’extradition de Mark Eldon Wilson [M. Wilson ou l’intimé à la requête].

 

[3]               M. Wilson a demandé l’autorisation de présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de l’AII le 25 janvier 2012. Le ministre demande donc à la Cour de décliner compétence et de rejeter la demande puisque les réparations recherchées peuvent être demandées dans l’instance d’extradition déjà en cours dans les tribunaux britanno-colombiens.

 

[4]               M. Wilson demande le contrôle de l’AII pour les motifs suivants :

-          L’AII a été pris au titre d’une fraude en conformité avec l’article 380 du Code criminel, qui a été modifié en 2011, après la prise de l’AII le 12 janvier 2007;

-          L’AII a été pris au titre d’une conduite qui est licite dans le contexte entrepreneurial;

-          Le ministre continue de s’appuyer sur le même AII même après que la Cour d’appel provinciale a infirmé l’ordonnance d’incarcération.

 

[5]               Je ferai en premier lieu un bref résumé de la procédure d’extradition. Comme je l’ai mentionné précédemment, le ministre a pris l’AII le 12 janvier 2007. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a ensuite ordonné l’incarcération de M. Wilson jusqu’à sa remise le 17 décembre 2009, et le ministre a pris un arrêté d’extradition le 8 décembre 2010. M. Wilson a interjeté appel de l’ordonnance d’incarcération auprès de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, à laquelle il a également demandé de contrôler judiciairement la décision du ministre d’ordonner son extradition. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rendu un jugement le 6 décembre 2011, et elle a conclu que l’affaire devrait être renvoyée à la Cour suprême pour nouvelle audience d’extradition au motif que la demande d’autorisation de présenter des éléments de preuve de M. Wilson avait été rejetée à tort, et la demande de contrôle judiciaire de la décision d’ordonner l’extradition de M. Wilson a été déclarée avoir un caractère théorique.

 

[6]               Le ministre soutient, d’une part, que la demande de contrôle judiciaire de l’AII du 12 janvier 2007 ne soulève aucune question qui ne relève pas de la compétence des cours provinciales de la Colombie-Britannique en vertu de la Loi sur l’extradition, et d’autre part, que la Cour fédérale devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de décliner compétence et de rejeter la demande. Le ministre et le procureur général du Canada demandent donc à la Cour de radier la demande.

 

[7]               En réponse à des questions posées par la Cour au sujet de la tardiveté du dépôt de la demande de contrôle judiciaire d’un AII daté du 12 janvier 2007, l’avocate des défendeurs a dit à l’audience que la question du retard à déposer la demande de contrôle judicaire ne devait pas être tranchée à ce stade-ci puisqu’à son avis, le dépôt d’une requête en ce sens serait prématuré.

 

[8]               M. Wilson soutient que les cours provinciales ne peuvent pas accorder une réparation adéquate ab initio puisque le point de départ pour que les cours examinent des procédures d’extradition est postérieur au moment de la prise de l’AII. M. Wilson soutient que l’AII autorise le procureur général du Canada à faire avancer l’instance jusqu’à l’audience d’incarcération devant la Cour suprême, mais seulement après que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de prendre l’AII. C’est cette étape législative de la prise de l’AII qui est l’objet de la demande de contrôle judiciaire, et M. Wilson conteste donc la requête en radiation.

 

[9]               Pour qu’une demande de contrôle judiciaire soit radiée, il faut qu’elle n’ait « aucune chance d’être accueilli[e] » (voir David Bull Laboratories (Canada) Inc c Pharmacia Inc, [1995] 1 CF 588), sous réserve du paragraphe suivant.

 

[10]           Dans le cadre de procédures d’extradition, il sera satisfait au critère susmentionné si la Cour conclut que les cours provinciales peuvent accorder des réparations adéquates (voir Coffey c Canada (Ministre de la Justice), 2005 CF 554, paragraphes 12 et 15, suivant Froom c Canada (Ministre de la Justice) 2004 CAF 352 [Froom]).

 

[11]           Au Canada, le processus d’extradition se déroule en deux (2) étapes : l’étape de l’exercice du pouvoir exécutif et l’étape judiciaire. Le ministre, dont l’intervention constitue l’étape de l’exercice du pouvoir exécutif, intervient en deux temps : une première fois au moment de la décision de prendre un AII (article 15 de la Loi), puis, plus tard, au moment de prendre l’arrêté d’extradition en conformité avec les articles 44 et 58 de la Loi. L’étape judicaire a lieu après la prise de l’AII, et elle consiste dans une audience relative à l’extradition (article 24 de la Loi), au terme de laquelle un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique peut rendre une ordonnance d’incarcération (article 29 de la Loi). Une telle décision peut être portée en appel (article 49 de la Loi). En outre, exceptionnellement, il peut également être demandé à la Cour d’appel de contrôler judiciairement une décision du ministre fédéral de la Justice de prendre un arrêté d’extradition (article 58 de la Loi, et voir aussi Canada (Justice) c Fischbacher, 2009 CSC 46, [2009] 3 RCS 170 au paragraphe 23). Il n’existe pas d’exception équivalente permettant à la cour d’appel provinciale de contrôler judiciairement un AII.

 

[12]           La Loi sur l’extradition a résulté d’une révision complète du processus d’extradition du Canada en fonction des traités auxquels le Canada était partie. Elle était censée simplifier et accélérer la procédure. Tout comme le faisait l’ancienne loi, la Loi sur l’extradition a conféré aux cours supérieures et aux cours d’appel provinciales compétence sur les fonctions judiciaires. Ce faisant, le législateur a reconnu l’expérience et les compétences spécialisées des juges de ces cours en droit pénal, une composante marquée et importante de la Loi sur l’extradition (voir Froom, précité, aux paragraphes 2 et 3).

 

[13]           Il est bien reconnu que, dans le système de justice canadien, avant que les tribunaux se déclarent compétents sur quelque affaire que ce soit, ils doivent vérifier si un autre tribunal ne pourrait pas exercer la même compétence en totalité ou en partie, et ce, afin d’éviter la possibilité de procédures multiples, de sondage de tribunaux et de pluralité de décisions contradictoires et de nombreux délais, ce qui ne serait pas dans l’intérêt de la justice (voir aussi Froom, au paragraphe 7).

 

[14]           Dans les affaires d’extradition, notre Cour a été sensible au souhait du législateur de conférer aux cours supérieures et aux cours d’appel provinciales le contrôle sur ces procédures d’extradition importantes.

 

[15]           Comme la Cour d’appel fédérale l’a clairement indiqué dans l’arrêt Froom, précité, au paragraphe 12, la Cour fédérale peut exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d'exercer sa compétence en matière de contrôle judiciaire lorsque le demandeur dispose d'un autre recours approprié devant une autre instance judiciaire qui peut éventuellement accorder des réparations adéquates. Cette décision discrétionnaire peut être prise si le juge, après avoir examiné la situation, en arrive à la conclusion que le demandeur a d’autres recours adéquats devant l’autre instance judicaire, et j’ajouterais qu’il n’est pas nécessaire que ces autres recours soient identiques à ceux que le demandeur pourrait exercer devant la Cour fédérale.

 

 

[16]           L’avis de demande de M. Wilson indique que celui-ci demande à la Cour :

-          de l’autoriser à demander le contrôle judiciaire de l’AII prise par le ministre;

-          de casser l’AII du 12 janvier 2007;

-          de déclarer que l’AII du 12 janvier 2007 ne s’applique plus.

Les motifs invoqués au soutien de ces recours sont décrits au paragraphe 4 des présents motifs.

 

[17]           Comme je l’ai déjà mentionné, l’avocate du ministre soutient que les tribunaux de la Colombie-Britannique peuvent accorder des réparations adéquates si les motifs invoqués sont jugés bien fondés. L’avocat de M. Wilson n’est pas d’accord, et il soutient que certaines des réparations demandées ne peuvent pas être accordées par les tribunaux provinciaux. L’avocat de M. Wilson reconnaît que le motif relatif à l’allégation selon laquelle les actes de M. Wilson sont licites dans le contexte entrepreneurial est une question qui appelle une réparation que peut accorder un juge de l’extradition visé à l’article 29 de la Loi. Il soutient toutefois que l’autre motif relatif à l’allégation selon laquelle l’article 380 du Code criminel a été modifié depuis la date de la prise de l’AII ne peut donner lieu à l’octroi de réparations adéquates en Cour suprême de la Colombie-Britannique. Il en irait de même de l’argument relatif au fait que l’AII continue d’être invoqué. L’avocat de M. Wilson soutient que l’AII constitue le point de départ du processus d’extradition et qu’il devrait être contrôlé judiciairement par la Cour fédérale.

 

[18]           La Cour fédérale a compétence exclusive pour contrôler judiciairement les décisions ou ordonnances rendues par des offices fédéraux, sauf lorsque le législateur en prévoit autrement, comme à l’article 57 de la Loi sur l’extradition. Contrairement à l’arrêté d’extradition, une décision du ministre que la Cour d’appel provinciale a compétence pour contrôler, aucune exception n’est prévue pour l’AII.

 

[19]           La question à trancher est celle de savoir si la Cour suprême et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique peuvent accorder des réparations subsidiaires adéquates en réponse aux questions soulevées par M. Wilson dans la demande de contrôle judiciaire de l’AII daté du 12 janvier 2007. Si la réponse est affirmative, alors un juge de la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande de contrôle judiciaire.

 

[20]           Il est impossible pour un juge de prédire si la Cour suprême de la Colombie-Britannique pourra accorder des réparations adéquates dans les circonstances actuelles. Jusqu’à un certain point, un juge doit être convaincu que, de manière générale, de telles réparations, quoi que non similaires, pourront néanmoins être accordées, et qu’elles seront adéquates. En même temps, le juge ne doit pas paraître priver le demandeur d’un ou plusieurs recours utiles que celui-ci pourrait potentiellement exercer.

 

[21]           Dans l’arrêt Froom, précité, au paragraphe 19, la Cour d’appel fédérale a formulé la remarque suivante :

Cependant, je ne puis souscrire à l'avis de la juge selon lequel il s'ensuit nécessairement que le juge d'extradition n'a pas compétence pour accorder une réparation adéquate lorsque la délivrance de l'arrêté introductif d'instance est entachée d'une irrégularité importante de la part du ministre. Bien au contraire, j'estime que le juge d'extradition qui a devant lui des éléments de preuve indiquant que le ministre a agi de manière arbitraire ou de mauvaise foi lorsqu'il a délivré l'arrêté introductif d'instance ou qu'il a été motivé par des raisons inappropriées ou des facteurs non pertinents possède la compétence nécessaire pour accorder une réparation adéquate en vertu de la Charte canadienne des droits et ou en vertu de la compétence inhérente dont disposent les cours supérieures pour contrôler leurs propres procédures et empêcher l'utilisation abusive de celles-ci: États-Unis d'Amérique c. Cobb, [2001] 1 R.C.S. 587; United States of America v. Gillingham, (2004), 239 D.L.R. (4th) 320 (C.A. C.-B.).

 

 

[22]           La Cour est consciente de la disponibilité de réparations en vertu de la Charte et en vertu de la compétence inhérente dont disposent les cour supérieures. Les recours subsidiaires dans les tribunaux provinciaux semblent être adéquats pour que justice soit rendue.

 

[23]           À ce stade-ci, sans avoir pu profiter d’un exposé complet des arguments relatifs aux motifs invoqués et aux réparations demandées, il appert qu’il y a un bon nombre de réparations adéquates que les tribunaux de la Colombie-Britannique peuvent accorder, comme des réparations en vertu de la Charte, des réparations pour abus de pouvoir et l’arrêt des procédures pour différents motifs.

 

[24]           Cela dit, je suis conscient que seule la Cour fédérale peut contrôler un AII, et il se peut qu’en cours de route, ce recours se révèle être le seul qui permette que justice soit rendue. Comme je l’ai dit plus tôt, je ne peux pas prédire l’avenir. Le juge Groberman a reconnu l’importance de l’AII dans la décision USA v Helfrich, 2004 BCSC 297 au paragraphe 35, où il a écrit :

[TRADUCTION] Je reconnais que le pouvoir de prendre un arrêté introductif d’instance est un pouvoir sérieux, non seulement à cause des répercussions que la prise de telles mesures peut avoir aussi bien sur la liberté individuelle que sur les relations internationales, mais également parce que l’exercice des pouvoirs du ministre à ce premier stade de l’extradition emporte des conséquences définitives puisque les mesures ainsi prises ne sont pas susceptibles de contrôle par le juge de l’extradition ni par la Cour d’appel. Elles peuvent seulement être contrôlées par voie de contrôle judiciaire.

 

[25]           La Cour ne souhaite pas fermer une porte qui pourrait devenir essentielle à l’avenir. Seul un juge de l’extradition mis devant la réalité le moment venu pourra apprécier convenablement les arguments formulés, l’importance qu’il convient de leur accorder et la question de savoir s’il peut accorder des réparations subsidiaires adéquates pour redresser le tort si nécessaire. Ensuite, tout dépendant des motifs exposés, il sera peut-être loisible au juge de l’extradition de conclure que les seules réparations adéquates sont celles que peut accorder la Cour fédérale après avoir entendu une demande de contrôle judiciaire de l’AII, et non celles que peuvent accorder les tribunaux de la Colombie-Britannique.

 

[26]           À la fin de l’audience, j’ai suggéré à l’avocate du ministre, sans avoir examiné cette possibilité en profondeur, qu’il y aurait peut-être d’autres solutions envisageables, comme suspendre la demande de contrôle judiciaire de l’AII jusqu’à ce que les tribunaux provinciaux rendent une décision définitive. L’avocate du ministre a répondu que cette solution pourrait entraver l’action des tribunaux britanno-colombiens. Il a alors été suggéré que la solution appropriée consisterait peut-être à ce que les avocats des deux parties s’engagent à reconnaître la possibilité que M. Wilson présente une nouvelle demande à la Cour fédérale si les tribunaux provinciaux ne peuvent pas lui accorder de réparation adéquate en rapport avec la validité de l’AII. L’avocat de M. Wilson a clairement indiqué qu’il ne voulait pas que la demande de contrôle judiciaire de l’AII soit rejetée, mais que, subsidiairement, il serait prêt à s’engager dans la voie proposée.

 

[27]           Après l’audience, à ma suggestion, les avocats des parties ont signé l’entente suivante :

[TRADUCTION] M. Wilson est autorisé à présenter une nouvelle demande (rouvrir sa demande?) à la Cour fédérale s’il ne parvient pas à obtenir une réparation adéquate dans les tribunaux provinciaux en rapport avec la validité de l’arrêté introductif d’instance.

 

Signé « Amanda Lord », avocate du ministre

« Gary Botting», avocat de M. Wilson

(Le choix de présenter une nouvelle demande ou de rouvrir la demande a été laissé à la Cour.)

 

[28]           Sous réserve des commentaires qui suivent, la Cour souscrit à l’entente entre les avocats. Pour que cette entente soit mise en œuvre, il faudra qu’un juge de la Cour suprême ou de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique affirme dans ses motifs que les tribunaux provinciaux ne peuvent pas accorder les réparations subsidiaires adéquates requises pour disposer des arguments importants formulés au sujet de l’AII et, par conséquent, le recours approprié consiste à présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de l’AII. Ensuite, le demandeur pourrait présenter une nouvelle demande à la Cour fédérale.

 

[29]           Après avoir tenu compte de ce qui suit :

-          Le rôle important des cours provinciales à l’égard des procédures d’extradition;

-          Les compétences spécialisées que possèdent les cours provinciales à l’égard de ces questions d’extradition;

-          L’avantage pour le système judiciaire à ce qu’un seul système de tribunaux traite des procédures d’extradition;

-          La compétence de la Cour fédérale pour contrôler judiciairement les décisions des offices fédéraux;

-          Les réparations adéquates subsidiaires que peuvent accorder les tribunaux provinciaux de la Colombie-Britannique;

-          L’arrêt Froom, précité, de la Cour d’appel fédérale, qui indique clairement que la Cour fédérale doit exercer son pouvoir discrétionnaire de laisser les questions d’extradition aux tribunaux provinciaux puisque ceux-ci peuvent accorder des réparations subsidiaires adéquates;

-          L’entente conclue entre les avocats des parties selon laquelle, si M. Wilson ne peut pas obtenir de réparations subsidiaires adéquates des tribunaux provinciaux, il pourra présenter une nouvelle demande à la Cour fédérale en déposant une demande de contrôle judiciaire de l’AII.

 

[30]           La Cour, après avoir examiné leurs observations et avoir entendu les parties, est d’avis que les tribunaux provinciaux peuvent accorder des réparations subsidiaires adéquates, mais qu’à ce stade-ci, il est impossible de prédire quelle sera la situation à l’avenir.

 

[31]           La Cour approuve l’entente conclue entre les avocats sous réserve des commentaires qui précèdent.

 

[32]           Aucuns dépens ne seront adjugés puisque la présente instance portant sur une affaire pénale.

 

[33]           La Cour rejette donc la demande de contrôle judiciaire de l’AII daté du 12 janvier 2007, sans préjudice du droit du demandeur de présenter une nouvelle demande de contrôle judiciaire de l’AII daté du 12 janvier 2007 si un ou des juges de l’extradition concluent qu’il y a des questions importantes à traiter relativement auxquelles les tribunaux provinciaux ne peuvent accorder aucune réparation subsidiaire adéquate et la Cour fédérale est le seul tribunal qui peut accorder de telles réparations.

 

 

 


 

ORDONNANCE

 

 

            LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La requête en rejet du contrôle judiciaire de l’AII daté du 12 janvier 2007 est accueillie sans préjudice des droits du demandeur de présenter une nouvelle demande de contrôle judiciaire de l’AII du 12 janvier 2007 conformément aux présents motifs;
  2. Il n’y a aucune adjudication de dépens.

 

 

« Simon Noël »

Juge

 

 

 

Traduction certifié conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-240-12

 

INTITULÉ :                                      MARK ELDON WILSON c LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA L’HONORABLE ROB NICHOLSON

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 27 février 2012

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE NOËL

 

MOTIFS PRONONCÉS

DE VIVE VOIX LE :                       29 février 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gary N.A. Botting

POUR LE DEMANDEUR

(intimé à la requête)

 

Amanda Lord

 

POUR LE DÉFENDEUR

(requérant à la requête)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gary N.A. Botting

Coquitlam (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

(intimé à la requête)

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

(requérant à la requête)

 

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