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Date : 20120301


Dossier : T-504-09

Référence : 2012 CF 282

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), 1er mars 2012

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

LES MOHAWKS DE KANESATAKE

REPRÉSENTÉS PAR LE CONSEIL MOHAWK DE KANESATAKE

 

 

 

demandeurs

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

REPRÉSENTÉE PAR LE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Que j’accueille ou non l’appel interjeté par les demandeurs à l’égard de l’ordonnance du protonotaire Morneau par laquelle il rejetait leur requête en vue d’obtenir l’autorisation de modifier à nouveau leur déclaration n’a pas une grande importance. Selon moi, la décision rendue par le protonotaire dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire n’était pas déraisonnable. Cependant, puisqu’elle a eu une influence « déterminante » sur l’issue de l’affaire, au sens que la jurisprudence accorde à cette expression, je suis obligé d’exercer mon propre pouvoir discrétionnaire. Selon moi, l’appel devrait être accueilli et les demandeurs devraient avoir l’autorisation de déposer leur proposition de déclaration modifiée à nouveau.

 

[2]               À ce stade‑ci, le différend se rapporte à diverses ententes de financement conclues entre les parties. À la suite d’un prétendu défaut des demandeurs en l’espèce, la défenderesse a nommé PriceWaterhouseCoopers en mai 2003 pour agir à titre de séquestre administrateur des programmes et services. Dans l’action en l’espèce, qui a été déposée le 31 mars 2009, les demandeurs sollicitent un jugement déclarant que Sa Majesté a contrevenu à ses obligations légales, contractuelles, extracontractuelles et fiduciaires envers eux en ce qui a trait à la gestion par séquestre administrateur de divers programmes et services entre 2003 et 2006. Ils demandent aussi qu’on leur octroie des dommages-intérêts, les dépens et les intérêts, ainsi qu’une réparation en equity, y compris une vérification. Leur allégation sous‑jacente est celle selon laquelle le séquestre administrateur a fait preuve de mauvaise gestion.

 

[3]               Dans sa déclaration en défense modifiée, le sous‑procureur général du Canada, pour le compte de Sa Majesté, nie toute responsabilité à l’égard des trois exercices financiers en question, soit 2003‑2004, 2004‑2005 et 2005‑2006. Quoi qu’il en soit, il allègue que, même si la responsabilité de Sa Majesté était engagée de quelque manière que ce soit, la réclamation est prescrite. Comme il a été mentionné précédemment, la déclaration a été déposée le 31 mars 2009. L’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales prévoit ce qui suit :

 (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province.

 

(2) Le délai de prescription est de six ans à compter du fait générateur lorsque celui-ci n’est pas survenu dans une province.

 

 (1) Except as expressly provided by any other Act, the laws relating to prescription and the limitation of actions in force in a province between subject and subject apply to any proceedings in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of any cause of action arising in that province.

 

(2) A proceeding in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of a cause of action arising otherwise than in a province shall be taken within six years after the cause of action arose.

 

 

[4]               Sa Majesté est d’avis que si un fait générateur est survenu, celui‑ci est survenu dans la Province de Québec et que celui‑ci est donc assujetti à l’article 2925 du Code civil du Québec, lequel prévoit un délai de prescription de trois ans :

2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.

2925. An action to enforce a personal right or movable real right is prescribed by three years, if the prescriptive period is not otherwise established.

 

[5]               Il n’a pas encore été établi où le prétendu fait générateur est survenu.

 

[6]               La requête visant la modification à nouveau traite de la position de Sa Majesté selon laquelle les demandeurs n’ont pas dépensé le montant d’environ 510 985 $ qui leur avait été accordé à titre de financement au cours de l’exercice 2002‑2003. L’élément crucial des modifications proposées est la déclaration faite le 19 janvier 2009 par M. Jacques Giroux, Directeur régional, Services de financement du ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (MAINC), portant que ce prétendu surplus devait être recouvré auprès des demandeurs, ce qui allait être effectué au moyen de retenues du financement qui aurait sinon été versé.

 

[7]               Dans leurs modifications proposées, les demandeurs allèguent que, même si le MAINC avait une cause d’action, cette action est elle aussi prescrite par l’article 2925 du Code civil du Québec. La préoccupation principale des demandeurs est que, si tous les différends ne sont pas réglés dans le cadre de la même instance, Sa Majesté pourrait réclamer l’existence d’un délai de prescription de six ans relativement à l’exercice 2002‑2003, contrairement à ce qu’elle a allégué en ce qui a trait aux exercices 2003‑2004 et suivants.

 

LA DÉCISION DU PROTONOTAIRE MORNEAU

 

[8]               Le protonotaire avait connaissance de l’approche adoptée par la Cour d’appel fédérale dans ces instances, comme en témoigne le paragraphe 6 de ses motifs, rendu le 29 novembre 2001, 2011 CF 1385 :

[traduction]
La Cour a connaissance dès le départ qu’elle doit adopter une approche souple, comme en témoigne le passage suivant tiré de l’arrêt Canderel Ltée c. Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), à la page 10, et qui traite des principes applicables aux modifications des actes de procédure :

 

[…] même s’il est impossible d’énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s’il est juste, dans une situation donnée, d’autoriser une modification, la règle générale est qu’une modification devrait être autorisée à tout stade de l’action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d’injustice à l’autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu’elle serve les intérêts de la justice.

 

[Souligné dans l’original.]

 

[9]               Cependant, il a interprété la déclaration modifiée des demandeurs comme se rapportant à l’obligation de la défenderesse en ce qui a trait à la nomination d’un séquestre administrateur et l’exécution des ententes de gestion avec les séquestres administrateurs, alors que les modifications proposées se rapportent aux prétendues obligations à l’égard d’une demande de recouvrement découlant d’une entente de financement détaillée à l’égard d’un exercice antérieur. Il a conclu qu’il n’y avait pas eu d’injustice et que les modifications contestées ne seraient pas utiles pour déterminer les véritables questions en litige soulevées par l’action dans sa version actuelle.

 

LES FAITS SUBSÉQUENTS

 

[10]           L’instruction de l’appel a été retardée pour divers motifs, tous étrangers aux parties. Les demandeurs, qui étaient préoccupés par la possible application d’un délai de prescription de trois ans, ont fractionné leurs modifications proposées en une action distincte qu’ils ont déposée le 18 janvier 2012, sous le dossier de la Cour T‑171‑12, et à l’égard de laquelle la Cour a prononcé un sursis en attendant l’issue du présent appel.

 

DISCUSSION

 

[11]           Les appels visant les ordonnances rendues par les protonotaires doivent être interjetés auprès d’un juge de la Cour fédérale au moyen d’une requête, conformément à l’article 51 des Règles des Cours fédérales. Il est bien établi que si l’ordonnance en question est discrétionnaire, comme c’est le cas en l’espèce, le juge qui instruit la requête en appel peut uniquement exercer son pouvoir discrétionnaire de novo si les questions soulevées ont une incidence déterminante sur l’issue définitive de la cause, ou si les ordonnances sont manifestement erronées, en ce sens que l’exercice du pouvoir discrétionnaire était fondé sur un principe erroné ou sur une présentation erronée des faits (Merck & Co c Apotex Inc, 2003 CAF 488, [2004] 2 RCS 459; Canada c Aqua-Gem Investments Ltd, [1993] 2 CF 425, [1993] ACF no 103 (QL), et Z.I. Pompey Industrie c ECU-Line N.V., 2003 CSC 27, [2003] 1 RCS 450).

 

[12]           Le passage tiré de l’arrêt Canderel Ltd c Canada, [1994] 1 CF 3, [1993] ACF no 777 (QL) (CAF), qui a été cité par le protonotaire, ne créait aucunement une nouvelle règle de droit. Dans l’arrêt Tildesley c Harper (1878), 10 ChD 393, le juge Bramwell a énoncé ce qui suit aux pages 396‑397 :

[traduction]
J’ai comme habitude de toujours donner l’autorisation de modifier, à moins que je n’aie été convaincu que la partie agissait de mauvaise foi ou qu’il avait, en raison de son erreur, occasionné un certain préjudice à la partie adverse, préjudice qui ne pourrait pas être indemnisé au moyen des dépens ou d’une autre manière.

 

Pour un examen plus académique et historique de la pratique, voir la décision rendue par le protonotaire Hargrave dans l’arrêt Bande indienne de Fox Lake c Reid Crowthers & Partners Ltd, 2002 CFPI 630, [2003] 1 CF 197.

 

[13]           Le protonotaire n’a néanmoins pas accueilli la requête en vue de modifier l’action à nouveau, et comme je l’ai mentionné dès le départ, je n’estime pas que cette décision est déraisonnable. Cependant, la Cour a toujours conclu que les modifications visant à ajouter de nouvelles causes d’action sont déterminantes, et il s’ensuit que je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire de novo. Comme l’a énoncé monsieur le juge Décary, dans la décision Merck, précitée, au paragraphe 25 :

Quand peut-on qualifier une modification de "courante" par opposition à "déterminante"? Il serait imprudent d’essayer de leur donner une classification formelle. Il est de loin préférable de trancher cette question au cas par cas (voir la décision Trevor Nicholas Construction Co. c. Canada (Ministre des Travaux publics), 2003 CFPI 255; [2003] A.C.F. no 357 (1re inst.) (QL), juge O’Keefe, au paragraphe 7, confirmée à 2003 CAF 428; [2003] A.C.F. no 1706 (C.A.) (QL)). Je remarque que la Cour fédérale du Canada a constamment conclu que les modifications susceptibles d’ajouter de nouvelles demandes ou causes d’action sont déterminantes aux fins de l’application du critère formulé dans l’arrêt Aqua-Gem (voir les décisions suivantes : Scannar Industries Inc. (syndic) c. Canada, [1994] 1 C.T.C. 215 (C.F. 1re inst.), juge Denault, confirmée à [1994] 2 C.T.C. 185 (C.A.F.); Trevor Nicholas Construction Co., précitée; Bande indienne de Louis Bull c. Canada, 2003 CFPI 732; [2003] A.C.F. no 961 (1re inst.) (QL), juge Snider).

 

[14]           Dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire de novo, je dois me pencher sur la question de savoir si Sa Majesté subira quelque préjudice que ce soit qui ne pourrait pas être indemnisé au moyen d’une ordonnance de dépens ou de toute autre manière. En l’espèce, les parties n’ont pas encore amorcé les interrogatoires préalables et l’allégation formulée dans les modifications proposées n’est pas assujettie à une défense fondée sur la prescription, et ce, même si l’ensemble du fait générateur est survenu au Québec. La question est de savoir si nos règles de pratique interdisent que l’on fasse droit à une demande de modification. Les articles 75, 76 et 201 des Règles prévoient ce qui suit :

 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

 

(2) L’autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée pendant ou après une audience que si, selon le cas :

 

a) l’objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige à l’audience;

 

b) une nouvelle audience est ordonnée;

 

c) les autres parties se voient accorder l’occasion de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour donner suite aux prétentions nouvelles ou révisées.

 

 (1) Subject to subsection (2) and rule 76, the Court may, on motion, at any time, allow a party to amend a document, on such terms as will protect the rights of all parties.

 

 

(2) No amendment shall be allowed under subsection (1) during or after a hearing unless

 

 

(a) the purpose is to make the document accord with the issues at the hearing;

 

 

(b) a new hearing is ordered; or

 

(c) the other parties are given an opportunity for any preparation necessary to meet any new or amended allegations.

 

 

 Un document peut être modifié pour l’un des motifs suivants avec l’autorisation de la Cour, sauf lorsqu’il en résulterait un préjudice à une partie qui ne pourrait être réparé au moyen de dépens ou par un ajournement :

 

*                   a) corriger le nom d’une partie, si la Cour est convaincue qu’il s’agit d’une erreur qui ne jette pas un doute raisonnable sur l’identité de la partie;

*                   b) changer la qualité en laquelle la partie introduit l’instance, dans le cas où elle aurait pu introduire l’instance en cette nouvelle qualité à la date du début de celle-ci.

 

 With leave of the Court, an amendment may be made

 

*                   (a) to correct the name of a party, if the Court is satisfied that the mistake sought to be corrected was not such as to cause a reasonable doubt as to the identity of the party, or

*                    

*                   (b) to alter the capacity in which a party is bringing a proceeding, if the party could have commenced the proceeding in its altered capacity at the date of commencement of the proceeding,

 

unless to do so would result in prejudice to a party that would not be compensable by costs or an adjournment.

 

 

 Il peut être apporté aux termes de la règle 76 une modification qui aura pour effet de remplacer la cause d’action ou d’en ajouter une nouvelle, si la nouvelle cause d’action naît de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d’action pour laquelle la partie qui cherche à obtenir la modification a déjà demandé réparation dans l’action.

 An amendment may be made under rule 76 notwithstanding that the effect of the amendment will be to add or substitute a new cause of action, if the new cause of action arises out of substantially the same facts as a cause of action in respect of which the party seeking the amendment has already claimed relief in the action.

 

[15]           En réalité, l’article 201 des Règles traite d’une prescription qui est survenue après le dépôt de l’action initiale, et avant la présentation de la requête en modification. Dans la décision Scottish & York Insurance Co c Canada (2000),  180 FTR 115, 94 ACWS (3d) 449, monsieur le juge Teitelbaum a statué que l’article 201 des Règles devait recevoir une interprétation libérale. D’après lui, cette disposition permettait qu’une modification soulève une nouvelle cause d’action si celle‑ci est survenue à la suite de faits substantiellement similaires à ceux de la cause d’action initiale, et ce, sans égard au fait que la modification peut éliminer un possible moyen de défense : voir aussi Bande indienne de Louis Bull c Canada, 2005 CF 1041,  141 ACWS (3d) 21, et Houle c Canada, [2001] 1 CF 102, 192 FTR 236.

 

[16]           Je ne souscris pas à l’observation des demandeurs selon laquelle des causes d’action distinctes (et, selon moi, elles sont distinctes, en ce sens que la Cour pourrait tirer des conclusions différentes) devraient être instruites ensemble de manière à empêcher Sa Majesté de soulever des moyens de défense différents en matière de prescription. Une telle chose est possible, peu importe que les affaires soient instruites sous un ou deux numéros de dossier. Il est dans l’intérêt supérieur de l’administration de la justice que ces affaires soient instruites ensemble, puisqu’elles découlent de la même relation générale.

 

[17]           L’article 3 des Règles prévoit ce qui suit :

Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.

 

Comme l’a affirmé monsieur le juge Pigeon dans l’arrêt Hamel c Brunelle, [1977] 1 RCS 147, à la page 156 : « […] que la procédure reste la servante de la justice et n’en devienne jamais la maîtresse. » / « […] that procedure be the servant of justice not its mistress. »

 

[18]           Compte tenu de la conclusion ci‑dessus, il n’est pas nécessaire que je prononce sur l’observation selon laquelle une nouvelle cause d’action dans un acte de procédure modifié doit seulement survenir de faits substantiellement similaires à ceux de cause d’action initiale lorsque la cause d’action serait par ailleurs frappée de prescription.

 


LES DÉPENS

 

[19]           Le protonotaire Morneau a rejeté la requête des demandeurs avec dépens, fixés à 300 $. Puisque son ordonnance est annulée, il en va de même pour l’adjudication des dépens. Dans les circonstances, j’accueille le présent appel, sans frais.


ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI‑DESSUS;

LA COUR ORDONNE :

1.                  L’appel à l’égard de l’ordonnance du protonotaire Morneau datée du 29 novembre 2011 est accueilli.

2.                  Les demandeurs ont l’autorisation de présenter leur déclaration modifiée à nouveau d’ici le 9 mars 2012.

3.                  Sur consentement, la défenderesse dispose de quarante‑cinq (45) jours à compter de la date de signification de la déclaration modifiée à nouveau pour déposer une défense modifiée à nouveau.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-504-09

 

INTITULÉ :                                      LES MOHAWKS DE KANESATAKE c

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 13 FÉVRIER 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS ET DE

L’ORDONNANCE :                        LE 1ER MARS 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Schulze

Nicholas Dodd

 

POUR LES DEMANDEURS

Sophie Paquet

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dionne Schulze

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Québec (Québec)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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