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Date : 20120307


Dossier : IMM‑5357‑11

Référence : 2012 CF 295

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 7 mars 2012

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

 

ZEF GJON PEPAJ

GJOVJANA PEPAJ

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente demande est étroitement liée à une autre demande. Chacune de ces demandes concerne des membres de la famille Pepaj qu’un commissaire de la Section de la protection des réfugiés, dans une même décision rendue le 15 juillet 2011, a déclarés admissibles à présenter une demande d’asile au Canada. Dans la même décision, le commissaire a conclu qu’une autre membre de la famille avait qualité de personne à protéger; par conséquent, sa demande d’asile a été accueillie. Je traite dans les présents motifs des deux demandes dont je suis saisi, et ceux‑ci seront versés dans les deux dossiers s’y rapportant, soit les dossiers IMM‑5357‑11 et IMM‑5359‑11.

 

[2]               En résumé, les demandeurs dans le dossier IMM‑5357‑11 sont un frère, âgé de vingt ans, et une sœur, âgée de quatorze ans. Ils sont nés aux États‑Unis d’Amérique et sont citoyens américains. Il a été conclu qu’ils pouvaient s’attendre à une protection adéquate de l’État dans ce pays. La demanderesse dans le dossier IMM‑5359‑11 est leur grand-mère, âgée de quatre‑vingts ans et il a été décidé qu’elle pouvait s’attendre à une protection adéquate en Albanie. Dans la décision faisant l’objet du contrôle de la Cour, mais qui ne fait partie de ni l’une ni l’autre de deux présents contrôles judiciaires, il a également été jugé que la mère du fils et de la fille, qui est la bru de la grand-mère, ne pouvait pas s’attendre à une protection adéquate de l’État en Albanie; par conséquent, sa demande d’asile au Canada a été accueillie.

 

[3]               L’histoire commence en 1991, au moment où Gjon Pepaj et Valentina Pepaj (que j’ai appelée la mère) ont fui l’Albanie et, en passant par la Yougoslavie, se sont rendus aux États‑Unis d’Amérique. Ils y ont obtenu le statut de résident permanent, mais jamais la citoyenneté. Ils ont eu deux enfants, Zef Gjon et Gjovjana (les demandeurs dans le dossier IMM‑5353‑11), aux États‑Unis. Ces enfants sont citoyens de ce pays. En 1993, un ami de la famille, Paulin Lunaj, s’est rendu à la résidence de la famille Pepaj pendant que le mari, Gjon Pepaj, était absent. Paulin a violé Valentina. Celle-ci l’a abattu. Elle a subi son procès, a été reconnue coupable d’homicide involontaire coupable et a été condamnée à deux ans d’emprisonnement aux États‑Unis. En Albanie, la famille Lunaj a déclaré une vendetta à la famille Pepaj parce que Valentina a tué Paulin.

 

[4]               Revenons aux États‑Unis. La famille Pepaj était harcelée de différentes façons par des sympathisants de la vendetta déclarée par la famille Lunaj. Pendant un service religieux, Gjon a abattu Gjek Sufaj, qui, selon lui, était un agent de la famille Lunaj aux États‑Unis. Il a été accusé et reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité dans une prison du Michigan. La mère de Gjon, Gjyste Pepaj, que j’ai appelée la grand‑mère, est venue de l’Albanie pour s’occuper des deux enfants. Elle est restée environ quinze ans aux États‑Unis et n’a jamais présenté de demande d’asile.

 

[5]               Dès que la mère, Valentina Pepaj, a recouvré sa liberté, après avoir purgé sa peine de deux ans aux États‑Unis, elle, les deux enfants et la grand‑mère se sont enfuis au Canada et y ont demandé l’asile. Son mari, Gjon, était bien sûr incarcéré aux États‑Unis et l’est toujours.

 

[6]               La demande d’asile de la mère, des deux enfants et de la grand‑mère au Canada a été entendue par un commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Les demandes ont été entendues et tranchées ensemble. Dans une décision datée du 15 juillet 2011, le commissaire a conclu que la mère, Valentina, ne pouvait pas s’attendre à recevoir une protection adéquate de l’État en Albanie, principalement en raison du fait que c’est elle qui avait abattu Paulin et en raison de la vendetta déclarée à la suite de ce meurtre. En revanche, le commissaire a été statué que, comme la grand‑mère, Gjyste, est une femme âgée qui n’est pas directement impliquée dans les événements, elle ne serait probablement pas visée par la vendetta et pourrait recevoir une protection adéquate en Albanie. Le commissaire a conclu que les deux enfants, l’un d’eux étant maintenant un adulte, en tant que citoyens des États‑Unis, pouvaient s’attendre à une protection adéquate dans ce pays. Les deux enfants d’une part (IMM‑5357‑11) et la grand-mère d’autre part (IMM‑5359‑11) ont demandé le contrôle judiciaire de la partie de la décision qui les concerne. Bien qu’ils aient tous été représentés par un avocat devant la Commission, ils ont déposé leurs demandes de contrôle judiciaire en leur propre nom, sans que le nom d’un avocat ne figure sur les documents. Toutefois, à l’audience qui s’est déroulée devant moi, chacun des enfants d’une part, et la grand‑mère d’autre part, étaient représentés par un avocat, bien qu’il s’agisse d’avocats différents. Des avocats différents ont représenté le ministre dans chaque instance.

 

[7]               Les questions en litige concernant les enfants, Zef Gjon et Gjovjana, d’une part, et Gjyste, la grand‑mère, d’autre part, sont les mêmes : La décision du commissaire en ce qui concerne la protection de l’État était‑elle raisonnable? Les avocats respectifs des parties ont formulé des arguments quelque peu différents, mais pour l’essentiel ils contestaient tous deux le caractère raisonnable de la décision concernant leurs clients.

 

[8]               Les avocats dans les deux demandes, c’est‑à‑dire les avocats des demandeurs et ceux du défendeur, se sont entendus sur plusieurs points :

 

a.       la décision doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable;

 

b.      aucune question ne doit être certifiée;

 

c.       il existe une présomption selon laquelle un État est en mesure d’offrir une protection adéquate;

 

d.      il incombe aux demandeurs de réfuter la présomption de la protection de l’État au moyen d’une preuve claire et convaincante.

 

GJYSTE PEPAJ (la grand‑mère)

[9]               Le commissaire a examiné la question de la protection de l’État en Albanie concernant Gjyste (la grand‑mère) et Valentina (la mère) ensemble, puisqu’elles pourraient toutes deux être renvoyées en Albanie. Il a conclu qu’une protection étatique adéquate était offerte à toutes les deux, mais que, dans le cas de Valentina (la mère), en raison de sa situation personnelle, elle serait incapable de se réclamer d’une telle protection.

 

[10]           Le commissaire a écrit ce qui suit aux paragraphes 104 à 106 de la décision :

 

[104]    Ni la preuve objective ni les éléments de preuve fournis par les demandeures d’asile ne réfutent de manière claire et convaincante la présomption de protection adéquate offerte par l’État. Le tribunal conclut qu’une protection étatique adéquate est offerte à Gjyste Pepaj et à Valentina Pepaj en Albanie.

 

[105]    Compte tenu de sa situation, est‑il raisonnable de s’attendre à ce que Valentina Pepaj puisse se prévaloir de la protection de l’État? La demandeure d’asile a été victime d’une agression sexuelle au cours de laquelle elle a tiré sur son agresseur et l’a tué; elle a par la suite été incarcérée. Sa famille a été menacée et attaquée, et, pour riposter, son époux a tué un autre homme et passera sa vie dans une prison américaine. La demandeure d’asile a fait une dépression, elle a eu des pensées suicidaires, elle continue de revivre l’événement traumatisant et elle souffre d’une importante déficience fonctionnelle118. Elle retournerait dans une société patriarcale, humiliée en tant que victime d’une agression sexuelle et privée du soutien de son époux. Dans ces circonstances, il n’est tout simplement pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle puisse demander activement la protection de l’État contre ceux qui voudront s’en prendre à elle. Après avoir examiné son témoignage ainsi que les directives du président intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe119, je conclus que, compte tenu de sa situation personnelle, Valentina Pepaj serait incapable de se prévaloir de la protection de son pays.

 

[106]    Les deux demandeures d’asile qui sont citoyennes de l’Albanie n’ont pas réfuté la présomption de protection étatique dans ce pays. La demande d’asile de Gjyste Pepaj, qui n’a pas de fondement objectif, doit être rejetée au regard de la protection de l’État également. La demande d’asile de Valentina Pepaj, qui a un fondement objectif, ne peut être rejetée au regard de la protection de l’État, car le tribunal conclut que cette demandeure d’asile serait incapable, compte tenu de sa situation, de se prévaloir de cette protection.

 

[11]           L’avocat de la grand‑mère, Gjyste, a contesté cette décision au motif qu’elle est déraisonnable. Il a fait valoir que le commissaire n’a pas tenu dûment compte du témoignage de Gjyste, n’a pas tenu dûment compte du fait qu’elle était une femme âgée et n’a pas apprécié de façon appropriée la preuve d’expert, en particulier celle du professeur Standish.

 

[12]           La Cour suprême du Canada a récemment fourni des directives aux cours de justice comme la nôtre quant à la démarche qu’il convient d’adopter en cas de contrôle judiciaire de la décision d’un tribunal. Il faut faire preuve de respect à l’égard de la décision, les motifs ne doivent pas être examinés à la loupe afin de déceler ce qui n’a pas été dit ou les éléments de preuve qui n’ont pas été signalés. S’exprimant au nom de la Cour dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la juge Abella a écrit ce qui suit aux paragraphes 15 à 18 :

 

15     La cour de justice qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat et des motifs doit faire preuve de « respect [à l’égard] du processus décisionnel [de l’organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 48). Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat.

 

16     Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

 

17     Le fait que la convention collective puisse se prêter à une interprétation autre que celle que lui a donnée l’arbitre ne mène pas forcément à la conclusion qu’il faut annuler sa décision, si celle‑ci fait partie des issues possibles raisonnables. Les juges siégeant en révision doivent accorder une « attention respectueuse » aux motifs des décideurs et se garder de substituer leurs propres opinions à celles de ces derniers quant au résultat approprié en qualifiant de fatales certaines omissions qu’ils ont relevées dans les motifs.

 

18     Dans Société canadienne des postes c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CAF 56, [2011] 2 R.C.F. 221, le juge Evans précise, dans des motifs confirmés par notre Cour (2011 CSC 57, [2011] 3 R.C.S. 572), que l’arrêt Dunsmuir cherche à « [éviter] qu’on [aborde] le contrôle judiciaire sous un angle trop formaliste » (par. 164). Il signale qu’« [o]n ne s’atten[d] pas à de la perfection » et indique que la cour de révision doit se demander si, « lorsqu’on les examine à la lumière des éléments de preuve dont il disposait et de la nature de la tâche que la loi lui confie, on constate que les motifs du Tribunal expliquent de façon adéquate le fondement de sa décision » (par. 163). J’estime que la description de l’exercice que donnent les intimées dans leur mémoire est particulièrement utile pour en décrire la nature :

 

[traduction]  La déférence est le principe directeur qui régit le contrôle de la décision d’un tribunal administratif selon la norme de la décision raisonnable. Il ne faut pas examiner les motifs dans l’abstrait; il faut examiner le résultat dans le contexte de la preuve, des arguments des parties et du processus. Il n’est pas nécessaire que les motifs soient parfaits ou exhaustifs. [par. 44]

 

 

 

[13]           J’ai tenu compte des observations des avocats et j’ai examiné la décision du commissaire ainsi que le dossier dont il a été saisi. Je conclus que la décision est raisonnable. Il a raisonnablement pris en compte la preuve pertinente, y compris le fait que Gjyste était une femme âgée et a apprécié les rapports d’expert. Il a préféré le témoignage d’expert du professeur Alston. Il lui était raisonnablement loisible de le faire.

 

[14]           Je conclus qu’il n’existe aucun fondement pour annuler la décision du commissaire concernant la grand‑mère, Gjyste Pepaj.

 

ZEF GJON PEPAJ ET GJOVJANA PEPAJ (les enfants)

[15]           Le commissaire a conclu que Zef Gjon Pepaj et Gjovjana Pepaj (les enfants) étaient tous deux citoyens des États‑Unis d’Amérique et pouvaient s’attendre à y obtenir une protection adéquate de l’État. Je reproduis en partie ce qu’il a écrit aux paragraphes 107, 112 et 113 de sa décision :

 

Protection de l’État aux États‑Unis

 

[107]    Gjovjana Pepaj et Zef Gjon Pepaj sont citoyens des États‑Unis. Ils affirment qu’ils ne pourraient pas demeurer dans ce pays et qu’ils ne peuvent pas y retourner, car les autorités américaines étaient au courant des vendettas et qu’elles n’ont rien fait pour les prévenir120.

 

 

[112]    Non seulement les éléments de preuve n’arrivent pas à réfuter la présomption de protection de l’État aux États‑Unis, mais ils appuient en fait cette présomption. Les autorités américaines n’ont peut‑être pas agi parfaitement dans chaque cas, mais il est clair qu’elles ont pris les problèmes des demandeurs d’asile au sérieux et qu’elles y ont donné suite. Ce qui est évident aussi, c’est que les demandeurs d’asile ont été réticents à solliciter énergiquement la protection de l’État, car ils croyaient que l’État ne pouvait pas les protéger d’une vendetta.

 

[113]    Le tribunal conclut que les demandeurs d’asile nés aux États‑Unis peuvent s’attendre à obtenir une protection de l’État adéquate dans leur pays de citoyenneté. Par conséquent, leurs demandes d’asile sont rejetées.

 

[16]           L’avocat des enfants a présenté le même genre d’arguments que l’avocat de la grand‑mère quant au traitement de la preuve faite par le commissaire. J’arrive à la même conclusion; la décision du commissaire était raisonnable.

 

[17]           L’avocate des enfants a invoqué un autre argument fondé sur la décision John Doe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1532, dans laquelle le juge Teitlebaum, de notre Cour, a appliqué l’arrêt Ward c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 RCS 689, de la Cour suprême du Canada. L’avocat a soutenu qu’en raison des circonstances particulières de l’espèce, du fait que les deux parents avaient abattu une personne, ce qui avait provoqué une vendetta qui avait gagné les États‑Unis, les enfants avaient besoin d’un « degré élevé » de protection que les États‑Unis n’étaient pas prêts à leur fournir.

 

[18]           J’ai examiné la décision du commissaire, notamment les paragraphes reproduits dans les présents motifs, et je conclus que la décision est raisonnable. Le commissaire a statué que les autorités américaines avaient pris les problèmes des demandeurs d’asile au sérieux et y avaient donné suite. Toute absence de protection était due, du moins en partie, à leur réticence à solliciter énergiquement la protection de l’État. Les États‑Unis sont en mesure de leur offrir une protection adéquate dans les circonstances.

 

CONCLUSION

[19]           Par conséquent, les deux demandes sont rejetées. Aucune question n’est certifiée. Il n’existe aucun motif spécial pour adjuger des dépens.

 


JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS, LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande est rejetée;

 

2.                  Aucune question n’est certifiée;

 

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Roger T. Hughes 

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme


Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑5357‑11

 

 

INTITULÉ :                                       ZEF GJON PEPAJ, GJOVJANA PEPAJ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 6 mars 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 7 mars 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael T. Crane

 

POUR LES DEMANDEURS

Teresa Ramnarine

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael T. Crane, cabinet d’avocats

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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