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Date : 20120307

Dossier : IMM‑5359‑11

Référence : 2012 CF 296

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 7 mars 2012

En présence de M. le juge Hughes

 

 

ENTRE :

 

GJYSTE PEPAJ

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie de deux demandes qui sont étroitement liées et qui concernent toutes deux des membres de la famille Pepaj qui ont été considérés aptes à demander l’asile au Canada dans une seule et même décision rendue le 15 juillet 2011 par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Un autre membre de la famille s’est vu reconnaître par la même décision la qualité de personne à protéger; sa demande a donc été acceptée. Je traite dans les présents motifs des deux demandes dont je suis saisi, et ceux‑ci seront versés dans les deux dossiers s’y rapportant, soit les dossiers IMM‑5357‑11 et IMM‑5359‑11.

 

[2]               En bref, les deux demandeurs dans le dossier IMM‑5357‑11 sont des frère et sœur, respectivement âgés de 21 ans et 14 ans. Ils sont tous les deux nés aux États‑Unis et ils sont citoyens aux États‑Unis. Le tribunal a conclu qu’ils pouvaient tous les deux compter sur une protection suffisante de l’État. La demanderesse dans le dossier IMM‑5359‑11 est leur grand‑mère, âgée de 80 ans, qui de l’avis du tribunal pouvait compter sur une protection suffisante en Albanie. Dans la décision à l’examen, il a en outre été jugé que la mère du fils et de la fille, qui est la bru de la grand‑mère, ne pouvait compter sur une protection de l’État suffisante en Albanie; sa demande d’asile au Canada a par conséquent été acceptée. Cette partie de la décision n’est pas visée par les demandes de contrôle judiciaire dont je suis saisi.

 

[3]               L’histoire commence en 1991, lorsque Gjon Pepaj et Valentina Pepaj (la mère) se sont enfuis de l’Albanie pour les États‑Unis d’Amérique en passant par la Yougoslavie. Ils ont obtenu le statut de résidents permanents aux États‑Unis, mais ils n’ont jamais obtenu la citoyenneté américaine. Ils ont donné naissance à deux enfants aux États‑Unis, Zef Gjon et Gjovjana (les demandeurs dans le dossier IMM‑5353‑11). Ces enfants sont des citoyens des États‑Unis. En 1993, un ami de la famille, Paulin Lunaj, qui était en visite chez les Pepaj alors que le mari, Gjon Pepaj, était absent de la maison, a violé Valentina. Valentina l’a abattu. Elle a été jugée et déclarée coupable d’homicide involontaire coupable et elle a été condamnée à une peine de deux ans d’emprisonnement aux États‑Unis. En Albanie, la famille Lunaj a déclaré une vendetta contre la famille Pepaj à la suite de l’assassinat de Paulin par Valentina.

 

[4]               Revenons aux États‑Unis. La famille Pepaj y était victime de diverses formes de harcèlement de la part de personnes sympathiques à la vendetta déclarée par la famille Lunaj. Gjon a, au cours d’un service religieux aux États‑Unis, abattu Gjek Sufaj, qu’il croyait être à la solde de la famille Lunaj. Il a été accusé et déclaré coupable de meurtre au premier degré et il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité dans une prison du Michigan. La mère de Gjon, Gjyste Pepaj (la grand‑mère) est venue de l’Albanie pour s’occuper des deux enfants. Elle a passé une quinzaine d’années aux États‑Unis et n’a jamais demandé l’asile.

 

[5]               À la suite de sa mise en liberté après avoir purgé sa peine de deux ans d’emprisonnement aux États‑Unis, la mère, Valentina Pepaj, s’est enfuie au Canada avec les deux enfants et la grand‑mère, et a demandé l’asile au Canada. Son mari, Gjon, était bien sûr incarcéré aux États‑Unis et l’est toujours.

 

[6]               Un commissaire de la Commission du statut de réfugié a examiné la demande d’asile au Canada présentée par la mère, les deux enfants et la grand‑mère. Les demandes ont été examinées et jugées ensemble. Dans une décision datée du 15 juillet 2011, le commissaire a estimé que la mère, Valentina, ne pouvait compter sur une protection de l’État suffisante en Albanie, principalement en raison du fait que c’est elle qui avait abattu Paulin et en raison de la vendetta déclarée à la suite de ce meurtre. En revanche, le commissaire a estimé que la grand‑mère, Gjyste, une femme âgée qui n’avait pas été impliquée directement dans les événements, ne serait vraisemblablement pas visée par la vendetta et qu’elle pouvait compter sur une protection suffisante de l’État en Albanie. Le commissaire a également jugé que les deux enfants, dont l’un était maintenant adulte, pouvaient s’attendre à recevoir une protection adéquate aux États‑Unis, pays dont ils étaient des citoyens. Les deux enfants (IMM‑5357‑11) et la grand‑mère (IMM‑5359‑11) ont respectivement présenté une demande de contrôle judiciaire de la partie de la décision les concernant. Malgré le fait qu’ils étaient tous représentés par des avocats devant la Commission, ils ont déposé leur demande de contrôle judiciaire en leur propre nom sans indiquer le nom d’un avocat sur les documents qu’ils ont soumis. À l’audience qui s’est déroulée devant moi, les enfants et la grand‑mère étaient tous deux représentés, mais par des avocats différents. Des avocats différents représentaient aussi le ministre dans chaque instance.

 

[7]               Les questions en litige en ce qui concerne, d’une part, les enfants Zef Gjon et Gjovjana, et, d’autre part, la grand‑mère, sont les mêmes : la décision rendue par le commissaire au sujet de la protection de l’État était‑elle raisonnable? Les avocats respectifs des parties ont formulé des arguments quelque peu différents, mais pour l’essentiel ils contestaient tous deux le caractère raisonnable de la décision concernant leurs clients.

 

[8]               Les avocats des demandeurs et du défendeur se sont de façon générale entendus sur plusieurs points relatifs aux deux demandes :

 

a.       la norme de contrôle qui s’applique à la décision est celle de la décision raisonnable;

 

b.      il n’y a aucune question à certifier;

 

c.       il existe une présomption suivant laquelle l’État est en mesure d’offrir une protection suffisante;

 

d.      il incombe au(x) demandeur(s) de réfuter la présomption de la protection de l’État au moyen d’éléments de preuve clairs et convaincants.

 

S’AGISSANT DE GJYSTE PEPAJ (la grand‑mère)

[9]               Le commissaire a traité conjointement de la question de la protection de l’État dont pouvaient bénéficier Gjyste (la grand‑mère) et Valentina (la mère) en Albanie, étant donné qu’il leur était toutes les deux loisible de retourner en Albanie. Le commissaire a estimé qu’une protection suffisante de l’État leur était offerte, mais qu’à cause de sa situation particulière, Valentina (la mère) serait incapable de s’en prévaloir.

 

[10]           Le commissaire écrit, aux paragraphes 104 à 106 de sa décision :

[104]   Ni la preuve objective ni les éléments de preuve fournis par les demandeures d’asile ne réfutent de manière claire et convaincante la présomption de protection adéquate offerte par l’État. Le tribunal conclut qu’une protection étatique adéquate est offerte à Gjyste Pepaj et à Valentina Pepaj en Albanie.

[105] Compte tenu de sa situation, est‑il raisonnable de s’attendre à ce que Valentina Pepaj puisse se prévaloir de la protection de l’État? La demandeure d’asile a été victime d’une agression sexuelle au cours de laquelle elle a tiré sur son agresseur et l’a tué; elle a par la suite été incarcérée. Sa famille a été menacée et attaquée, et, pour riposter, son époux a tué un autre homme et passera sa vie dans une prison américaine. La demandeure d’asile a fait une dépression, elle a eu des pensées suicidaires, elle continue de revivre l’événement traumatisant et elle souffre d’une importante déficience fonctionnelle. Elle retournerait dans une société patriarcale, humiliée en tant que victime d’une agression sexuelle et privée du soutien de son époux. Dans ces circonstances, il n’est tout simplement pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle puisse demander activement la protection de l’État contre ceux qui voudront s’en prendre à elle. Après avoir examiné son témoignage ainsi que les directives du président intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, je conclus que, compte tenu de sa situation personnelle, Valentina Pepaj serait incapable de se prévaloir de la protection de son pays.

[106]   Les deux demandeures d’asile qui sont citoyennes de l’Albanie n’ont pas réfuté la présomption de protection étatique dans ce pays. La demande d’asile de Gjyste Pepaj, qui n’a pas de fondement objectif, doit être rejetée au regard de la protection de l’État également. La demande d’asile de Valentina Pepaj, qui a un fondement objectif, ne peut être rejetée au regard de la protection de l’État, car le tribunal conclut que cette demandeure d’asile serait incapable, compte tenu de sa situation, de se prévaloir de cette protection.

 

[11]           L’avocate de Gjyste, la grand‑mère, conteste cette décision au motif qu’elle est déraisonnable. Elle soutient que le commissaire n’a pas tenu dûment compte du témoignage de Gjyste, qu’il n’a pas tenu compte comme il le devait du fait qu’il s’agit d’une femme âgée et elle affirme enfin que le commissaire n’a pas apprécié correctement les témoignages d’experts, en particulier celui du professeur Standish.

 

[12]           La Cour suprême du Canada a récemment proposé aux tribunaux certaines balises quant à l’approche à adopter dans le cas du contrôle judiciaire d’une décision d’un tribunal administratif. Il convient de faire preuve de respect à l’égard de la décision et il n’y a pas lieu d’examiner dans les moindres détails les motifs du tribunal administratif dans le but de déceler ce qui n’aurait pas été dit ou encore des éléments de preuve dont il n’aurait pas été fait mention. La juge Abella, qui s’exprimait au nom de la Cour dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, écrit aux paragraphes 15 à 18 :

 

15     La cour de justice qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat et des motifs doit faire preuve de « respect [à l’égard] du processus décisionnel [de l’organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 48). Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat.

 

16        Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., 1973 CanLII 191 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

 

17        Le fait que la convention collective puisse se prêter à une interprétation autre que celle que lui a donnée l’arbitre ne mène pas forcément à la conclusion qu’il faut annuler sa décision, si celle‑ci fait partie des issues possibles raisonnables. Les juges siégeant en révision doivent accorder une « attention respectueuse » aux motifs des décideurs et se garder de substituer leurs propres opinions à celles de ces derniers quant au résultat approprié en qualifiant de fatales certaines omissions qu’ils ont relevées dans les motifs.

 

18        Dans Société canadienne des postes c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CAF 56 (CanLII), 2010 CAF 56, [2011] 2 R.C.F. 221, le juge Evans précise, dans des motifs confirmés par notre Cour 2011 CSC 57 (CanLII), (2011 CSC 57, [2011] 3 R.C.S. 572), que l’arrêt Dunsmuir cherche à « [éviter] qu’on [aborde] le contrôle judiciaire sous un angle trop formaliste » (par. 164). Il signale qu’« [o]n ne s’atten[d] pas à de la perfection » et indique que la cour de révision doit se demander si, « lorsqu’on les examine à la lumière des éléments de preuve dont il disposait et de la nature de la tâche que la loi lui confie, on constate que les motifs du Tribunal expliquent de façon adéquate le fondement de sa décision » (par. 163). J’estime que la description de l’exercice que donnent les intimées dans leur mémoire est particulièrement utile pour en décrire la nature :

 

[traduction] La déférence est le principe directeur qui régit le contrôle de la décision d’un tribunal administratif selon la norme de la décision raisonnable. Il ne faut pas examiner les motifs dans l’abstrait; il faut examiner le résultat dans le contexte de la preuve, des arguments des parties et du processus. Il n’est pas nécessaire que les motifs soient parfaits ou exhaustifs. [par. 44]

 

 

[13]           J’ai examiné les arguments des avocates ainsi que la décision du commissaire et le dossier dont il disposait. J’estime que sa décision est raisonnable. Le commissaire a raisonnablement tenu compte des éléments de preuve pertinents, notamment du fait que Gjyste était une femme âgée, et il a évalué les rapports d’experts. Il a préféré le témoignage d’expert du professeur Alston. Il lui était raisonnablement loisible de le faire.

 

[14]           J’estime qu’il n’existe aucune raison d’annuler la décision du commissaire en ce qui concerne la grand‑mère Gjyste Pepaj.

 

S’AGISSANT DE ZEF GJON PEPAJ ET DE GJOVJANA PEPAJ (les enfants)

[15]           Le commissaire a constaté et conclu que Zef Gjon Pepaj et Gjovjana Pepaj (les enfants) étaient tous les deux des citoyens des États‑Unis et qu’ils pouvaient compter sur une protection de l’État suffisante. Je reproduis un extrait de ce que le commissaire a écrit aux paragraphes 107 et 112 à 113 de sa décision :

Protection de l’État aux États‑Unis

 

[107]            Gjovjana Pepaj et Zef Gjon Pepaj sont citoyens des États‑Unis. Ils affirment qu’ils ne pourraient pas demeurer dans ce pays et qu’ils ne peuvent pas y retourner, car les autorités américaines étaient au courant des vendettas et qu’elles n’ont rien fait pour les prévenir.

 

[…]

 

[112]           Non seulement les éléments de preuve n’arrivent pas à réfuter la présomption de protection de l’État aux États‑Unis, mais ils appuient en fait cette présomption. Les autorités américaines n’ont peut‑être pas agi parfaitement dans chaque cas, mais il est clair qu’elles ont pris les problèmes des demandeurs d’asile au sérieux et qu’elles y ont donné suite. Ce qui est évident aussi, c’est que les demandeurs d’asile ont été réticents à solliciter énergiquement la protection de l’État, car ils croyaient que l’État ne pouvait pas les protéger d’une vendetta.

 

[113]            Le tribunal conclut que les demandeurs d’asile nés aux États‑Unis peuvent s’attendre à obtenir une protection de l’État adéquate dans leur pays de citoyenneté. Par conséquent, leurs demandes d’asile sont rejetées.

 

 

[16]           L’avocate des enfants a formulé le même type d’argument que celui qu’a fait valoir l’avocate de la grand‑mère au sujet du traitement que le commissaire a réservé à la preuve. J’arrive à la même conclusion : la décision du commissaire est raisonnable.

 

[17]           L’avocate des enfants a invoqué un autre argument fondé sur la décision John Doe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1532, dans laquelle le juge Teitlebaum, de notre Cour, a appliqué l’arrêt Ward c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 RCS 689, de la Cour suprême du Canada. Suivant cet argument, en raison des circonstances particulières de la présente affaire – les deux parents ont commis des meurtres à l’origine d’une vendetta qui s’est transportée jusqu’aux États‑Unis – les enfants avaient besoin d’un « niveau élevé de protection » de la part de l’État, ce que les États‑Unis n’étaient pas disposés à leur assurer.

 

[18]           J’ai examiné la décision du commissaire, y compris les paragraphes reproduits dans les présents motifs et j’estime que sa décision est raisonnable. Le commissaire a estimé que les autorités américaines avaient pris au sérieux les problèmes des deux demandeurs d’asile et qu’elles ont agi en conséquence. Toute lacune dans la protection s’explique, du moins en partie, par leur réticence à chercher énergiquement à obtenir la protection de l’État. Les États‑Unis sont en mesure de leur offrir une protection adéquate dans les circonstances.

 

DISPOSITIF

[19]           Par conséquent, les deux demandes sont rejetées. Il n’y a aucune question à certifier. Il n’y a aucune raison spéciale justifiant l’adjudication de dépens.

 


JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS QUI ONT ÉTÉ EXPOSÉS, LA COUR :

 

1.                  Rejette la demande;

 

2.                  Ne certifie aucune question;

 

3.                  N’adjuge aucuns dépens.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑5359‑11

 

 

INTITULÉ :                                                   GJYSTE PEPAJ c.

                                                                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 6 mars 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 7 mars 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cheryl Robinson

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Rachel Hepburn Craig

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kranc Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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