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Date : 20120307

Dossier : T‑757‑11

Référence : 2012 CF 294

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 mars 2012

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

 

CECILIA FITZPATRICK

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

JIM BOUCHER

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, à l’égard de la décision d’un arbitre des appels en date du 2 mai 2011 dans l’affaire concernant l’élection de Jim Boucher à titre de chef de la Première Nation de Fort McKay, le 5 avril 2011.

 

[2]               Lors des élections, Cecilia Fitzpatrick (la demanderesse) et Jim Boucher (le défendeur) étaient les seuls candidats de la Première Nation de Fort McKay pour le poste de chef. Le défendeur a remporté les élections par un écart serré (une voix). La demanderesse a fait appel des résultats de l’élection invoquant l’existence de six voix présumées invalides qui auraient faussé ces résultats. L’arbitre des appels a rejeté l’appel de la demanderesse en s’appuyant sur l’interprétation des dispositions du Code électoral de la Première Nation de Fort McKay (le Code électoral).

 

[3]               La demanderesse demande à la Cour d’ordonner la tenue de nouvelles élections pour le poste de chef de la Première Nation de Fort McKay. Plus particulièrement, la demanderesse demande les mesures réparatrices suivantes :

            1.         une ordonnance portant que l’arbitre des appels a commis une erreur en droit en interprétant le Code électoral de la Première Nation de Fort McKay et qu’il a outrepassé sa compétence en rendant sa décision sur l’élection du chef de la Première Nation de Fort McKay;

            2.         une ordonnance annulant l’élection de Jim Boucher comme chef de la Première Nation de Fort McKay et enjoignant la tenue de nouvelles élections pour le poste de chef de la Première Nation de Fort McKay;

            3.         l’adjudication des dépens sur une base avocat‑client;

            4.         toute autre ordonnance que la Cour jugera juste et appropriée dans les circonstances.

 

Le contexte factuel

 

Les élections générales

 

[4]               La procédure relative aux élections générales est énoncée à la partie 1 (articles 2 à 21) du Code électoral.

 

[5]               Le 5 avril 2011, des élections générales ont eu lieu pour les postes de chef et de conseillers de la Première Nation de FortMcKay. Avant le déroulement de l’élection, suivant l’article 5.1 du Code électoral, le conseil de la Première Nation de FortMcKay a nommé comme directrice du scrutin Kelsey Becker Brookes, avocate spécialisée en droit municipal. Les fonctions du directeur du scrutin sont énumérées à l’article 7 du Code électoral. En plus d’exercer ces fonctions spécifiques, le directeur du scrutin « [p]rend toutes les mesures nécessaires au déroulement de l’élection » (article 7.1.11 du Code électoral).

 

[6]               Lors des élections d’avril 2011, la demanderesse et le défendeur étaient les seuls candidats en lice pour le poste de chef. La demanderesse a obtenu 162 voix et le défendeur 163 voix. Un second dépouillement des bulletins de vote pour le poste de chef a confirmé ces résultats. Le défendeur a été donc élu chef de la Première Nation de FortMcKay. Le 20 avril 2011, la demanderesse a interjeté appel de l’élection du défendeur à titre de chef.

 

La procédure d’appel

 

[7]               La procédure d’appel est présentée à la partie 7 (articles 78 à 90) du Code électoral. Avant le déroulement des élections, le directeur du scrutin doit nommer un arbitre des appels pour trancher tout différend (article 78.1 du Code électoral). Par conséquent, la directrice du scrutin a nommé Frank Foran, c.r., comme arbitre des appels pour les élections d’avril 2011.

 

Les motifs d’appel

 

[8]               Les motifs d’appel autorisés sont énumérés à l’article 81.1 du Code électoral. Les deux motifs d’appel de la demanderesse sont énoncés comme suit dans l’avis d’appel :

            1.         La directrice du scrutin a commis une erreur dans son interprétation et application des articles 57, 81.1.1 et 81.1.2 du Code électoral;

            2.         L’exigence de présenter une pièce d’identité avec photo permettant de confirmer l’identité de l’électeur n’a pas été appliquée de façon uniforme de sorte que certaines personnes qui n’ont pas fourni de pièce d’identité avec photo ont été admises à voter alors que d’autres personnes qui ont fourni une pièce d’identité avec photo ne l’ont pas été.

 

[9]               La présente demande porte essentiellement sur le premier motif d’appel qui a trait à la procédure de vote établie par l’agent d’inscription relativement aux électeurs frappés d’incapacité et au formulaire associé (formulaire 11). L’agent d’inscription s’est fondé sur son interprétation de l’article 57 du Code électoral. Le formulaire 11 est fort semblable à celui utilisé conformément à la Local Authorities Election Act, RSA 2000, c L‑20, dans le cadre des élections municipales en Alberta.

 

[10]           La procédure de vote établie par l’agent d’inscription permettait aux électeurs frappés d’incapacité de désigner la personne qui les aide à marquer leurs bulletins de vote. Selon cette procédure, l’agent d’inscription demandait aux électeurs frappés d’incapacité s’ils avaient besoin d’aide pour marquer leurs bulletins de vote et s’ils voulaient que la personne désignée les assiste. Lorsque l’électeur frappé d’incapacité répondait par l’affirmative, l’agent d’inscription apposait son paraphe sur le formulaire 11 et demandait à la personne ainsi désignée de remplir une déclaration comportant les renseignements suivants :

1.         sa qualité d’ami ou de parent de l’électeur frappé d’incapacité;

2.         les démarches à suivre :

a)         lire le bulletin de vote à l’électeur frappé d’incapacité;

b)         marquer le bulletin de vote selon les instructions de l’électeur frappé d’incapacité;

c)         respecter la confidentialité des renseignements dont elle aurait connaissance en fournissant l’aide nécessaire à l’électeur frappé d’incapacité.

 

[11]           Après la production et la signature de cette déclaration par la personne désignée, l’agent d’inscription y apposait son paraphe. Le formulaire 11 était ensuite joint au registre de vote et la personne désignée aidait l’électeur frappé d’incapacité à marquer son bulletin de vote.

 

[12]           Lors des élections générales du 5 avril 2011, cette procédure de vote concernant les électeurs frappés d’incapacité a été utilisée à six reprises au bureau de scrutin de Fort McKay. Bien que toutes les six instances soient en cause, lors de l’instruction de l’appel on a porté une attention particulière à la situation de l’aînée Maggie Bouchier, une électrice aveugle, qui a voté avec l’aide de sa cousine, Martha Powder. Cette dernière serait une sympathisante du défendeur, alors que l’aînée Maggie Bouchier soutiendrait la demanderesse. Toutefois, l’aînée Maggie Bouchier n’a pas divulgué lors de l’instruction de l’appel l’identité de la personne en faveur de laquelle elle avait voté. Aucune partie n’a pu lui demander de révéler cette information, parce le Code électoral prévoit expressément que nul n’est tenu de divulguer s’il a voté pour un candidat donné (article 39.1).

 

La décision de l’arbitre des appels

 

[13]           L’instruction de l’appel interjeté par la demanderesse a eu lieu le 27 avril 2011. Le 2 mai 2011, l’arbitre des appels a rendu sa décision et les motifs de celle‑ci. L’arbitre a rejeté les deux motifs d’appel invoqués par la demanderesse.

 

La norme de contrôle

 

[14]           Le premier motif d’appel est la seule question en litige dans le cadre du présent contrôle judiciaire. Ce motif d’appel portait sur l’interprétation et l’application que la directrice du scrutin avait données de l’article 57 du Code électoral. L’arbitre des appels a statué que l’interprétation de cet article est une question de droit ou porte principalement sur une question de droit et que la norme de contrôle applicable est donc celle de la décision correcte.

 

L’interprétation de l’article 57.1

 

[15]           L’arbitre des appels a mis l’accent sur l’utilisation du mot « peut » à l’article 57.1 du Code électoral estimant qu’il a plutôt un caractère permissif qu’un caractère obligatoire. Voici le libellé de l’article 57.1 :

[traduction] À la demande d’un électeur qui ne sait pas lire ou qui est incapable de marquer le bulletin de vote de la manière ordinaire, du fait qu’il est aveugle ou qu’il souffre d’une incapacité physique, le directeur du scrutin peut marquer le bulletin de vote de l’électeur selon les instructions de celui‑ci et doit le déposer immédiatement dans l’urne. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[16]           L’arbitre des appels a conclu que cette disposition n’impose pas des restrictions quant à la personne que l’électeur frappé d’incapacité peut choisir pour marquer son bulletin de vote; elle permet plutôt à celui‑ci de demander notamment que le directeur du scrutin marque son bulletin de vote. L’arbitre des appels a également fondé son interprétation sur l’article 57.2 du Code électoral, lequel est ainsi rédigé :

[traduction] Il est interdit au candidat ou à l’agent de se trouver dans l’isoloir lors du vote en vertu du présent article. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[17]           Selon l’arbitre des appels, s’il limitait le choix de l’électeur frappé d’incapacité au directeur du scrutin, l’article 57.2 serait alors inutile.

 

[18]           L’arbitre des appels a également fondé son interprétation de l’article 57.1 sur l’article 38.1 du Code électoral. Voici le libellé de cette disposition :

[traduction] Lorsque l’électeur se trouve dans l’isoloir pour marquer son bulletin de vote, il est interdit à quiconque, à l’exception d’une personne autorisée à aider un électeur frappé d’incapacité, d’entrer dans l’isoloir ou de se placer de façon à voir en faveur de qui l’électeur marque son bulletin de vote. [Non souligné dans l’original]

 

 

[19]           L’arbitre des appels estime que la référence dans cette disposition à « une personne » plutôt qu’au « directeur du scrutin » confirme son interprétation selon laquelle la portée de l’article 57.1 n’est pas limitée au directeur du scrutin.

 

[20]           L’arbitre des appels a également abordé l’établissement du formulaire 11 par la directrice du scrutin. Lors de l’audition de l’appel, la directrice du scrutin a déclaré avoir établi ce formulaire pour prendre les précautions nécessaires et veiller à ce que les bulletins de vote soient marqués correctement. Elle a ajouté que les électeurs sont souvent plus à l’aise si leur bulletin de vote est marqué par un ami ou un parent plutôt que par une personne comme le directeur du scrutin, qu’ils ne connaissent pas personnellement. Selon l’arbitre des appels, l’établissement du formulaire 11 n’allait pas à l’encontre de l’article 57.1 du Code électoral. En rendant sa décision, il s’est également appuyé sur l’article 7.1 du Code électoral qui confère largement au directeur du scrutin le pouvoir de prendre « toutes les mesures nécessaires au déroulement de l’élection ».

 

[21]           En résumé, compte tenu de l’interprétation qu’il a donnée des dispositions pertinentes du Code électoral, l’arbitre des appels a rejeté le premier motif d’appel de la demanderesse.

 

La réparation pour manquement à l’article 57.1 du Code électoral

 

[22]           Bien qu’il ait conclu à l’absence de manquement à l’article 57.1, l’arbitre des appels a abordé dans ses motifs la question des réparations appropriées dans le cas où il aurait tiré une conclusion contraire. L’arbitre des appels a reconnu que, puisque le défendeur a remporté les élections par un écart d’une voix, un manquement à l’article 57.1 aurait pu avoir une incidence sur le résultat. Toutefois, en l’absence de preuve concernant l’identité du candidat pour lequel avaient voté les six électeurs frappés d’incapacité, l’arbitre des appels était d’avis d’ordonner la tenue de nouvelles élections pour le poste de chef. Vu que l’arbitre des appels a conclu qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’article 57.1, aucune ordonnance semblable n’a été rendue.

 

Les dépens relatifs à l’appel

 

[23]           L’arbitre des appels a conclu que l’appel n’était pas dénué de fondement au point de constituer un abus de la procédure. Il a donc statué, suivant l’article 79.1 du Code électoral, que la Première Nation de FortMcKay devrait être responsable du paiement des dépens relatifs à l’appel.

 

Les questions en litige

 

[24]           Le défendeur a indiqué les questions suivantes dans son mémoire des faits et du droit, qui reflètent à juste titre, à mon avis, les observations des parties :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         L’arbitre des appels a‑t‑il commis une erreur dans son interprétation de l’article 57.1 du Code électoral?

            3.         L’arbitre des appels a‑t‑il commis une erreur en n’accordant pas de réparation?

 

Les observations écrites de la demanderesse

 

L’interprétation de l’article 57.1 du Code électoral

 

[25]           La demanderesse soutient que le directeur du scrutin a mal interprété l’article 57.1 du Code électoral. Elle dit que, selon l’interprétation correcte de cette disposition, seul le directeur du scrutin peut aider un électeur frappé d’incapacité à marquer son bulletin de vote. La demanderesse fait donc valoir que, puisque les électeurs frappés d’incapacité ont été aidés par d’autres personnes que le directeur du scrutin à six reprises lors des élections tenues en avril 2011, les votes ainsi obtenus étaient inadmissibles. Par conséquent, ces six électeurs frappés d’incapacité sont devenus des électeurs inhabiles à voter.

 

[26]           La demanderesse invoque trois autres dispositions du Code électoral à l’appui de son interprétation de l’article 57.1, soit les articles 48.1, 51 et 54.3.

 

[27]           L’article 48.1 du Code électoral figure à la section « Personnes présentes au bureau de scrutin » et prévoit ce qui suit :

[traduction] À l’exception du directeur du scrutin, du personnel électoral, des agents des candidats qui sont autorisés à être présents au bureau de scrutin et des électeurs qui votent, nul n’a droit de s’y trouver ni n’est autorisé à s’y trouver pendant les heures de scrutin. [...] [Non souligné dans l’original.]

 

 

[28]           Selon la demanderesse, la présence d’autres personnes au bureau de scrutin en vue d’aider les électeurs frappés d’incapacité était contraire à l’article 48.1 et, de ce fait, illicite.

 

[29]           La demanderesse invoque également l’article 51 du Code électoral, lequel porte sur les services d’un interprète à l’intention des électeurs qui ne comprennent pas l’anglais. L’article 51.2 du Code électoral prévoit ce qui suit :

L’interprète ne peut être ni électeur ni membre.

 

 

[30]           La demanderesse soutient que, selon cet article, les personnes qui aident des électeurs à voter ne peuvent être ni électeurs ni membres.

 

[31]           La demanderesse invoque également l’article 51.2 du Code électoral pour affirmer que l’arbitre des appels a mal interprété le mot « peut » à l’article 57.1. Elle dit que l’interprétation de ce mot doit tenir compte du contexte global du Code électoral, notamment de l’article 51.2. Dans un pareil cas, il ressort clairement que l’électeur frappé d’incapacité ne peut être accompagné dans l’isoloir par d’autres électeurs.

 

[32]           Enfin, la demanderesse soutient que l’article 54.3 du Code électoral n’autorise que le directeur du scrutin ou son agent à  recueillir les votes des électeurs. Cette disposition concerne les électeurs qui sont confinés, hospitalisés ou autrement incapables de se présenter au bureau de scrutin le jour du vote par anticipation. Selon cette disposition, le directeur du scrutin ou son agent peut assister ces électeurs pour recueillir leurs votes par anticipation.

 

[33]           En résumé, la demanderesse fait valoir que l’arbitre des appels a rejeté à tort l’appel, estimant que le directeur du scrutin pouvait modifier la procédure du Code électoral. La demanderesse estime que cette démarche contrevient au Code électoral.

 

Réparation

 

[34]           Selon la demanderesse, l’arbitre des appels a commis une erreur en concluant que le manquement à l’article 57.1 du Code électoral par les six électeurs frappés d’incapacité n’a pas eu d’incidence sur le résultat des élections et n’entraîne pas la tenue de nouvelles élections pour le poste de chef. La demanderesse cite plusieurs affaires pour affirmer que le nombre de votes en question dans la présente demande, auquel s’ajoute l’écart serré par lequel le défendeur a été élu chef, suffit pour déclarer nulles les élections tenues en avril 2011 pour le poste de chef de la Première Nation de FortMcKay.

 

Les observations écrites du défendeur

 

La norme de contrôle

 

[35]           Le défendeur fait valoir que la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer dans les affaires concernant les appels des élections est la norme de la décision correcte.

 

L’interprétation de l’article 57.1 du Code électoral

 

[36]           L’argument avancé par le défendeur repose principalement sur les règles d’interprétation des lois.

 

[37]           Le défendeur soutient que l’interprétation que la demanderesse donne de l’article 57.1 du Code électoral n’est pas conforme aux principes reconnus de l’interprétation des lois. Il fait plutôt valoir que l’interprétation correcte a été donnée par l’arbitre des appels dans sa décision. Selon cette interprétation, l’article 57.1 n’impose pas des restrictions quant à la personne que l’électeur frappé d’incapacité peut choisir pour marquer son bulletin de vote. Se rangeant à la conclusion de l’arbitre des appels, le défendeur dit que l’article 57.1 a un caractère facultatif et non impératif, s’appliquant donc lorsque l’électeur frappé d’incapacité demande l’aide du directeur du scrutin. Selon le défendeur, en l’absence d’une telle demande, le directeur du scrutin n’a pas l’obligation ni le pouvoir discrétionnaire d’exiger que l’électeur frappé d’incapacité sollicite son aide pour voter.

 

[38]           En réponse à l’importance accordée par la demanderesse aux articles 48.1, 51 et 54.3 à l’appui de son interprétation de l’article 57.1, le défendeur soutient qu’aucun de ces articles ne vise les électeurs frappés d’incapacité.

 

[39]           En ce qui concerne l’article 48.1 du Code électoral, le défendeur dit que, selon l’un des principes d’interprétation des lois, il convient de privilégier les dispositions particulières portant sur un sujet donné plutôt que les dispositions générales traitant du même sujet. Par conséquent, le défendeur affirme que la disposition particulière portant sur les électeurs frappés d’incapacité (l’article 57.1) devrait avoir préséance sur la disposition plus générale (l’article 48.1). Le défendeur ajoute que l’article 48.1 est compatible avec l’article 57.1 puisqu’il autorise les personnes qui accompagnent et qui aident un électeur frappé d’incapacité à rester au bureau de scrutin dans la mesure où elles prêtent leur assistance à l’électeur et ne flânent pas au bureau de vote.

 

[40]           Le défendeur soutient également que les articles 51 et 54.3 ne s’appliquent pas pour interpréter les dispositions du Code électoral concernant les électeurs frappés d’incapacité.

 

Réparation

 

[41]           Selon le défendeur, vu que l’arbitre des appels a conclu à l’absence de manquement au Code électoral, il n’y aurait pas lieu d’accorder une réparation.

 

[42]           Le défendeur ajoute, à titre subsidiaire, que, si elle conclut à l’existence d’un manquement, la Cour a, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, le pouvoir discrétionnaire d’accorder une réparation adaptée aux circonstances. Le défendeur cite des précédents où la Cour a confirmé les résultats d’un processus électoral vicié lorsque les intérêts généraux l’emportaient sur le risque de perturbations injustifiées au sein de la bande si la tenue de nouvelles élections était ordonnée.

 

[43]           Enfin, le défendeur fait valoir que, même si l’arbitre des appels avait ordonné la tenue de nouvelles élections, rien n’empêchait la Cour de s’opposer à une telle réparation.

 

Analyse et décision

 

La norme de contrôle

 

[44]           Lorsque la jurisprudence antérieure a déterminé la norme de contrôle applicable à une question dont est saisie la cour de contrôle, celle‑ci peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 57).

 

[45]           Dans la présente demande, il s’agit principalement de savoir si l’arbitre des appels a interprété correctement l’article 57.1 du Code électoral. Il est établi en droit que la norme de contrôle applicable à l’interprétation juridique que fait un comité d’appel lorsqu’il s’agit d’examiner ce qui constitue une manœuvre électorale frauduleuse en vertu d’un règlement autochtone sur les élections coutumières est la décision correcte (voir Giroux c Première nation de Swan River, 2006 CF 285, [2006] ACF no 406 au paragraphe 55; et Wilson c Ross, 2008 CF 1173, [2008] ACF no 1456, au paragraphe 26).

 

[46]           Lorsqu’elle examine la décision de l’arbitre des appels selon la norme de la décision correcte, la Cour n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose (voir Dunsmuir précité, au paragraphe 50).

 

L’interprétation de l’article 57.1 du Code électoral

 

[47]           La présente demande porte essentiellement sur l’interprétation de l’article 57.1. En effet, il est reconnu que les lois électorales visent à promouvoir le droit de voter (voir Keefe c. Pukanich, 2007 NWTSC 90, [2007] NWTJ no 92, aux paragraphes 12 et 33). Par conséquent, les tribunaux se sont gardés d’intervenir à l’égard d’une élection s’il était démontré que des efforts raisonnables avaient été faits pour respecter les exigences de la loi. Toutefois, dans le cas d’une irrégularité, comme les votes des électeurs inhabiles à voter, susceptible d’influer le résultat des élections, les tribunaux ont exigé que les procédures prévues par la loi soient respectées (voir Keefe précité, aux paragraphes 14 et 15; et Camsell c Rabesca, [1987] NWTR 186, à la page 8).

 

[48]           En l’espèce, si l’interprétation que la demanderesse a donnée de l’article 57.1 du Code électoral est correcte, les votes des six électeurs frappés d’incapacité ne seront pas conformes à la procédure prévue pas la loi. Les votes des personnes inhabiles à voter seraient donc suffisants pour modifier l’écart d’une voix par lequel le défendeur a été élu chef (voir Foley c Wooff, [1961] SJ no 6, au paragraphe 13; et Lamb c McLeod (1932) 3 WWR 596, à la page 602). Par conséquent, la présente demande concerne essentiellement l’interprétation donnée de l’article 57.1 du Code électoral ainsi que la question de savoir si les électeurs frappés d’incapacité étaient inhabiles à voter.

 

[49]           La Cour suprême du Canada a privilégié la méthode moderne d’interprétation législative (voir Bell ExpressVu Ltd. Partnership c Rex, 2002 CSC 42, au paragraphe 26). L’interprétation de l’article 57.1 du Code électoral commande l’application de cette méthode.

 

[50]           Dans ses observations, la demanderesse a principalement invoqué trois articles distincts du Code électoral (les articles 48.1, 51 et 54.3) à l’appui de son interprétation de l’article 57.1. L’article 48.1 indique, de manière générale, les personnes autorisées à être présentes au bureau de scrutin. Selon la demanderesse, cette disposition restreint cette catégorie de personnes au directeur du scrutin, au personnel électoral, aux agents des candidats et aux électeurs qui votent.

 

[51]           Étant donné que cette disposition ne prévoit aucune exception quant aux personnes (autres que le directeur du scrutin) qui aident les électeurs frappés d’incapacité, la demanderesse dit que l’interprétation quant à savoir qui peut aider un électeur frappé d’incapacité, suivant l’article 57.1 se limite au directeur du scrutin. Le défendeur affirme, en réponse, que le principe établi d’interprétation législative generalia specialibus non derogant veut que les dispositions portant sur un sujet particulier l’emportent sur les dispositions plus générales traitant du même sujet. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de la procédure de vote concernant les électeurs frappés d’incapacité, l’article 57.1 d’application particulière devrait l’emporter sur l’article 48.1 d’application plus générale.

 

[52]           Dans l’arrêt Vidéotron Ltée c Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 RCS 1065, le juge Gonthier a fait remarquer, à la page 1080, que « les règles générales cèdent le pas aux règles spécifiques ». Cette règle d’interprétation a été également confirmée par la professeure Sullivan dans l’ouvrage Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4e éd, Toronto, Butterworths, 2002, à la page 273 :

[traduction] Lorsque deux dispositions sont contradictoires et que l’une d’elles traite explicitement de l’objet en cause alors que l’autre est d’application plus générale, on évitera la contradiction en appliquant la disposition particulière à l’exclusion de la disposition plus générale.

 

 

[53]           En l’espèce, l’article 48.1 porte généralement sur les personnes qui peuvent être présentes au bureau de scrutin. Or, l’article 57.1 porte expressément sur la procédure de vote concernant les électeurs frappés d’incapacité et prévoit qu’il est interdit au candidat ou à l’agent de se trouver dans l’isoloir lors du vote.

 

[54]           Par souci de commodité, je reproduis ci‑dessous les articles 48.1, 51 et 57 du Code électoral :

[traduction]

48.    Personnes présentes au bureau de scrutin

 

48.1. À l’exception du directeur du scrutin, du personnel électoral, des agents des candidats qui sont autorisés à être présents au bureau de scrutin et des électeurs qui votent, nul n’a droit de s’y trouver ni n’est autorisé à s’y trouver pendant les heures de scrutin. Il est entendu que parmi les personnes visées par l’interdiction de se trouver au bureau de scrutin figurent les candidats, sauf s’ils agissent à titre d’électeurs, et les représentants des médias.

 

51. Services d’un interprète

 

51.1. Lorsqu’un électeur ne comprend pas l’anglais, le directeur du scrutin peut autoriser un interprète à traduire les déclarations, les questions ou les documents lui permettant de voter, ou il peut nommer un interprète à cette fin.

 

51.2. L’interprète ne peut être ni électeur ni membre.

 

51.3. Avant d’agir à ce titre, l’interprète fait une déclaration selon le formulaire prescrit.

 

51.4. Lorsqu’un électeur a besoin d’un interprète, le directeur du scrutin établit un rapport selon le formulaire prescrit.

 

57.  Électeur frappé d’incapacité présent au bureau de scrutin

 

57.1. À la demande d’un électeur qui ne sait pas lire ou qui est incapable de marquer le bulletin de vote de la manière ordinaire, du fait qu’il est aveugle ou qu’il souffre d’une incapacité physique, le directeur du scrutin peut marquer le bulletin de vote de l’électeur selon les instructions de celui‑ci et doit le déposer immédiatement dans l’urne.

 

57.2. Il est interdit au candidat ou à l’agent de se trouver dans l’isoloir lors du vote en vertu du présent article.

 

57.3. Lorsqu’un bulletin de vote a été marqué au titre du présent article, le directeur du scrutin établit un rapport selon le formulaire prescrit.

 

 

[55]           En l’espèce, les bulletins de vote de six électeurs frappés d’incapacité ont été marqués pour leur compte par des amis (ou des parents) qui les avaient accompagnés dans l’isoloir. Si la demanderesse a raison de penser que l’article 57.1 du Code électoral n’autorise que le directeur du scrutin à marquer les bulletins de vote de ces électeurs, il y a eu manquement au Code électoral à six reprises et l’arbitre des appels a commis une erreur.

 

[56]           Le défendeur dit que l’article 57.1 du Code électoral ne limite pas l’autorisation de marquer le bulletin de vote d’un électeur frappé d’incapacité au directeur du scrutin; par contre, d’autres personnes, telles qu’un ami, peuvent marquer le bulletin de vote en question.

 

[57]           Je ne suis pas d’accord avec le défendeur. À mon avis, l’arbitre des appels a commis une erreur en concluant que l’article 57.1 du Code électoral n’impose pas des restrictions quant à la personne que l’électeur frappé d’incapacité peut choisir pour marquer son bulletin de vote et que cette disposition permet plutôt à celui‑ci de demander au directeur du scrutin, parmi d’autres, de marquer son bulletin de vote.

 

[58]           L’examen des articles pertinents du Code électoral montre les éléments suivants. L’article 38.1 porte sur le secret du vote et prévoit qu’en règle générale, seul l’électeur peut entrer dans l’isoloir. Toutefois, dans le cas d’un électeur frappé d’incapacité, la personne autorisée à l’aider peut également entrer dans l’isoloir. L’article 48.1 prévoit que seuls le directeur du scrutin, le personnel électoral, les agents des candidats et des électeurs qui votent sont autorisés à être présents au bureau de scrutin pendant les heures de scrutin. Il n’est pas permis aux candidats d’être présents au bureau de scrutin sauf s’ils agissent à titre d’électeurs.

 

[59]           L’article 57 du Code électoral traite expressément des électeurs frappés d’incapacité qui sont présents au bureau de scrutin. L’électeur qui ne sait pas lire ou qui est incapable de marquer son bulletin de vote de la manière ordinaire, du fait qu’il est aveugle ou qu’il souffre d’une incapacité physique, put demander que le directeur du scrutin marque son bulletin de vote selon ses instructions.

 

[60]           L’article 57.2 du Code électoral interdit au candidat ou à l’agent de se trouver dans l’isoloir lors du vote en vertu de l’article 57.1.

 

[61]           C’est dans ce contexte que je dois examiner les faits de l’espèce, notamment la question de savoir si un électeur est entré dans l’isoloir et a marqué son bulletin de vote à l’aide d’un ami ou d’un parent plutôt qu’à l’aide du directeur du scrutin, conformément à l’article 57.1 du Code électoral.

 

[62]           Je ne crois pas qu’il soit contesté qu’en circonstances normales l’électeur doit marquer par lui‑même son bulletin de vote. Le Code électoral prévoit une exception dans le cas d’un électeur frappé d’incapacité qui peut demander au directeur du scrutin de marquer son bulletin de vote selon ses instructions. Il existe une bonne raison d’exiger de l’électeur qu’il marque son choix sur le bulletin de vote, eu égard au droit d’une personne de voter pour le candidat de son choix sans subir l’influence d’une autre personne à l’intérieur de l’isoloir.

 

[63]           Si l’on accepte le principe général selon lequel, pour voter, une personne doit, en règle générale, marquer par elle‑même son bulletin de vote, il s’ensuit que toute exception à cette procédure devrait être explicitement énoncée dans le Code électoral. En l’espèce, il est question d’une telle exception permettant aux électeurs frappés d’incapacité de demander que le directeur du scrutin marque leur choix sur le bulletin de vote. Or, aucune disposition semblable ne permet à un ami ou un parent de marquer le choix d’un tel électeur sur le bulletin de vote. Par conséquent, je dois conclure que seul le directeur du scrutin peut marquer le choix de l’électeur frappé d’incapacité sur son bulletin de vote.

 

[64]           Ma conclusion est en outre étayée par l’article 48.1 du Code électoral, lequel interdit formellement la présence d’un ami ou d’un parent de l’électeur dans le bureau de scrutin, et encore moins dans l’isoloir. Donc, si l’article 57.1 du Code électoral était interprété comme permettant à l’électeur frappé d’incapacité de demander qu’un ami ou un parent marque son bulletin de vote, il irait à l’encontre de l’article 48.1 du Code électoral qui interdit à une telle personne de se joindre à l’électeur dans l’isoloir.

 

[65]           En résumé, je suis d’avis que l’arbitre des appels a commis une erreur en concluant que le bulletin de vote d’un électeur frappé d’incapacité pouvait être marqué par une personne autre que le directeur du scrutin. Le nombre de votes en cause dans la présente affaire suffit pour déclarer nul le résultat des élections pour le poste de chef. Dans l’éventualité où les votes sont invalides, il n’y a aucun moyen de savoir en faveur de quel candidat ils avaient été donnés. De plus, l’invalidité des votes compromettrait les résultats des élections, puisqu’il serait impossible de savoir quel candidat a reçu la majorité des votes. Dans de telles circonstances, les tribunaux ont statué que l’élection devait être annulée. C’est ce qui a affirmé l’arbitre des appels dans sa conclusion subsidiaire, au paragraphe 126 de sa décision.

 

[66]           Je conclus en conséquence que la décision de l’arbitre des appels doit être annulée en ce qui concerne l’élection de Jim Boucher comme chef de la Première Nation de FortMcKay. J’ordonnerais la tenue de nouvelles élections pour le poste de chef de la Première Nation de FortMcKay.

 

[67]           La demanderesse a demandé que les dépens lui soient accordés sur une base avocat‑client. Je ne suis pas disposé à adjuger les dépens sur une base avocat‑client. Aucun des faits de l’espèce ne justifie pas l’adjudication des dépens sur une base avocat‑client. La présente affaire porte essentiellement sur l’interprétation d’un code électoral en ce qui concerne la procédure de vote pour les électeurs frappés d’incapacité. Quiconque peut commettre une erreur d’interprétation; l’adjudication des dépens sur une base avocat‑client ne devrait pas reposer sur un tel critère. J’accorderais à la demanderesse les dépens de la demande.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.         La décision de l’arbitre des appels concernant l’élection de Jim Boucher comme chef de la Première Nation de FortMcKay est annulée.

2.         L’élection de Jim Boucher comme chef de la Première Nation de FortMcKay est annulée et de nouvelles élections seront tenues pour le poste de chef de la Première Nation de FortMcKay.

3.         La demanderesse a droit aux dépens de la demande.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

[traduction]

 

Code électoral de la Première Nation de FortMcKay

 

7. Fonctions du directeur du scrutin

 

7.1. En plus d’exercer les fonctions énoncées au présent Code, le directeur du scrutin : [...]

 

7.1.11. Prend toutes les mesures nécessaires au déroulement de l’élection.

 

38. Secret du vote

 

38.1. Lorsque l’électeur se trouve dans l’isoloir pour marquer son bulletin de vote, il est interdit à quiconque, à l’exception d’une personne autorisée à aider un électeur frappé d’incapacité, d’entrer dans l’isoloir ou de se placer de façon à voir en faveur de qui l’électeur marque son bulletin de vote.

 

39. Respect du secret du vote

 

39.1. Nul n’est tenu de divulguer au cours de toute procédure, y compris des procédures relatives à une élection contestée, s’il a voté pour un candidat donné.

 

48. Personnes présentes au bureau de scrutin

 

48.1. À l’exception du directeur du scrutin, du personnel électoral, des agents des candidats qui sont autorisés à être présents au bureau de scrutin et des électeurs qui votent, nul n’a droit de s’y trouver ni n’est autorisé à s’y trouver pendant les heures de scrutin. Il est entendu que parmi les personnes visées par l’interdiction de se trouver au bureau de scrutin figurent les candidats, sauf s’ils agissent à titre d’électeurs, et les représentants des médias.

 

51. Services d’un interprète

 

51.1. Lorsqu’un électeur ne comprend pas l’anglais, le directeur du scrutin peut autoriser un interprète à traduire les déclarations, les questions ou les documents lui permettant de voter, ou il peut nommer un interprète à cette fin.

 

51.2. L’interprète ne peut être ni électeur ni membre.

 

51.3. Avant d’agir à ce titre, l’interprète fait une déclaration selon le formulaire prescrit.

 

51.4. Lorsqu’un électeur a besoin d’un interprète, le directeur du scrutin établit un rapport selon le formulaire prescrit.

 

54. Bureaux de vote par anticipation

 

54.3. Le directeur du scrutin ou son agent peut, le jour du scrutin par anticipation, assister les électeurs qui sont confinés, hospitalisés ou autrement incapables de se présenter au bureau de scrutin pour recueillir leurs votes. Les votes ainsi reçus sont déposés dans une urne distincte qui sera scellée pour empêcher le dépôt d’autres bulletins de vote et l’urne et conservée dans un endroit sécuritaire jusqu’à ce qu’elle soit ouverte pour le dépouillement des bulletins de vote après la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin.

 

57.  Électeur frappé d’incapacité présent au bureau de scrutin

 

57.1. À la demande d’un électeur qui ne sait pas lire ou qui est incapable de marquer le bulletin de vote de la manière ordinaire, du fait qu’il est aveugle ou qu’il souffre d’une incapacité physique, le directeur du scrutin peut marquer le bulletin de vote de l’électeur selon les instructions de celui‑ci et doit le déposer immédiatement dans l’urne.

 

57.2. Il est interdit au candidat ou à l’agent de se trouver dans l’isoloir lors du vote en vertu du présent article.

 

57.3. Lorsqu’un bulletin de vote a été marqué au titre du présent article, le directeur du scrutin établit un rapport selon le formulaire prescrit.

 

79. Dépens relatifs à l’appel

 

79.1. Sous réserve du pouvoir de l’arbitre des appels d’adjuger les dépens au titre de l’article 89.3, la Première Nation est responsable du paiement des honoraires de l’arbitre des appels et des frais connexes ainsi que des dépens relatifs à l’instruction de l’appel.

 

81. Motifs d’appel autorisés

 

81.1. Un candidat ou un électeur qui a voté aux élections peut interjeter appel de ces élections au motif que :

 

81.1.1. Le directeur du scrutin a fait une erreur dans l’interprétation ou l’application du Code, ce qui a influencé le résultat des élections;

 

81.1.2. Une personne inhabile à voter a voté aux élections et a fourni des renseignements faux ou n’a pas fourni de renseignements pertinents quant à son droit de vote, et sa participation a influencé le résultat des élections;

 

81.1.3  Un candidat qui s’est présenté aux élections était inhabile à se présenter et a fourni des renseignements faux ou n’a pas fourni de renseignements pertinents quant à la validité de sa candidature;

 

81.1.4  Un candidat s’est livré à une conduite contraire à l’article 23, et celle­‑ci a influencé le résultat des élections;

 

81.1.5  Un candidat a été reconnu coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse ou a consenti à une telle manœuvre et en a tiré profit.

 

89. Décisions sur les appels

 

89.3 Si l’arbitre des appels conclut qu’un appel était dénué de fondement au point de constituer un abus de la procédure d’appel, il pourra ordonner au demandeur de payer les dépens relatifs à l’instruction de l’appel ou ceux des candidats visés par l’appel, ou les deux.

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑757‑11

 

 

INTITULÉ :                                                   CECILIA FITZPATRICK

 

                                                                        ‑ et ‑

 

                                                                        JIM BOUCHER

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 7 septembre 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                   Le 7 mars 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Priscilla Kennedy

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Graham S. Ragan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Davis, LLP

Edmonton (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Gowling LaFleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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