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Date : 20120308


Dossier : IMM-6410-11

Référence : 2012 CF 298

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 8 mars 2012

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

 

 

IMAN MUSA ET

MAJIDA MUGRABI

 

 

 

demanderesses

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire et d’annulation d’une décision d’un agent d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) datée du 9 août 2011, dans laquelle il était établi que les demanderesses ne seraient pas exposées à un risque si elles retournaient en Israël. Pour les motifs qui suivent, j’accueillerai la demande.

 

[2]               Les demanderesses sont deux femmes arabes et musulmanes qui sont citoyennes d’Israël. Elles vivent une relation homosexuelle. Elles ont fait une demande d’asile au Canada, laquelle a été rejetée. Elles ont présenté une demande d’examen des risques avant renvoi. Il importe de souligner que la demande était en anglais et qu’en réponse à la question se trouvant dans la partie supérieure de la première page : « Langue de correspondance et de signification privilégiée », elles ont coché la case « Anglais ». Les demanderesses ont déposé des éléments de preuve, dont une lettre qu’elles ont rédigée conjointement, lettre à laquelle est joint un article de journal en langue arabe accompagné d’une traduction en anglais qui porte sur un aveu d’un cousin de l’une d’entre elles, qui reconnaît avoir commis un « crime d’honneur » à l’endroit de sa sœur il y a douze ans.

 

[3]               Dans leur lettre, les demanderesses écrivent notamment :

[traduction]

La situation à laquelle nous sommes actuellement confrontées est la suivante : si nous retournons dans notre pays d’origine, nous risquons d’être TUÉES. Les relations homosexuelles ne sont ni autorisées ni acceptées dans l’ensemble des pays arabes. Il existe de nombreux récits de crimes d’honneur et nous en sommes victimes. Nous vivons une relation homosexuelle, ce qui est interdit dans notre pays d’origine et nous avons déshonoré nos familles en fuyant pour tenter de refaire notre vie ensemble.

 

Le crime d’honneur est le meurtre, commis par une famille, d’un membre de la famille qui a couvert la famille de honte. Nous avons cherché de nombreux articles et il apparaît que dans la famille de Majida Mugrabi, le cousin Youssef Mugrabi a tué sa propre sœur en invoquant le crime d’honneur. Toutefois, il existe de nombreuses situations de crime d’honneur et de crime familial en Israël. Nous avons effectué nos recherches et avons joint la traduction en arabe et en anglais faite par Google des articles sur Youssef Mugrabi, et d’autres malheureux meurtres commis en Israël fondés sur l’honneur de la famille. Nous n’aimons pas mêler la religion à cette question; toutefois, nous estimons qu’il est nécessaire de le faire pour sauver nos vies. En tant que femmes musulmanes, nous n’avons aucun droit dans nos familles, et notre lesbianisme n’aide pas. Le grand-père de Majida est un cheik et a menacé de la tuer à plusieurs reprises. Le frère de l’iman a menacé de la tuer si elle ne met pas fin à sa relation homosexuelle pour épouser un homme. La police a reçu plusieurs plaintes au sujet de menaces proférées par son frère.

 

Si nous retournons en Israël, nous serons assassinées.

 

[. . .]

 

[4]               Le dossier indique en outre que l’agent disposait d’un certain nombre de dossiers de pays (Country Reports), tous en anglais, expliquant notamment le risque accru auquel les lesbiennes arabes sont exposées en Israël.

 

[5]               L’agent a produit une lettre datée du 9 août 2011 adressée aux demanderesses. La lettre informait ces dernières que leur demande d’ERAR avait été rejetée. La lettre était en anglais et était essentiellement contenue dans une formule préimprimée. Un « X » se trouvait à côté du paragraphe suivant :

[traduction]

[X]   Aucun nouvel élément de preuve survenu après le rejet de votre demande présentée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ou après le rejet de votre demande d’ERAR, ou qui n’était pas normalement accessible, ou dont vous ne pouviez raisonnablement pas vous attendre à le présenter au moment du rejet, n’a été présenté pour étayer votre demande.

 

 

[6]               Les motifs de la décision étaient joints à la lettre. La majeure partie de ces motifs figuraient sur une formule imprimée que connaissent de nombreux avocats et d’autres personnes qui travaillent dans le domaine de l’immigration et de la protection des réfugiés. Toutefois, la formule et le récit dactylographié étaient complètement en français. Je reprends l’un des paragraphes :

Les demandeures n’ont pas fourni de nouveaux éléments de preuves selon les critères requis par 113 a). En effet, tous les articles fournis sont datés d’avant la décision de la SPR. Et le rapport de police qui a été soumis, faisait déjà parti de la liste de documents ayant été remis à la SPR. Les demandeures n’ont pas fourni d’explications sur les raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu fournir les articles à la SPR, par conséquent, je n’ai pas de raisons de croire que ceux-ci n’étaient pas normalement accessibles au moment du rejet, ni qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que les demandeures les aient présentés.

 

 

[7]               Les demanderesses ont reçu cette décision le 13 septembre 2011. Le lendemain, soit le 14 septembre 2011, l’avocat des demanderesses a demandé qu’elles obtiennent une copie des motifs en anglais. Citoyenneté et Immigration Canada a fait la traduction et l’a envoyée à l’avocat des demanderesses le 11 octobre 2011.

 

[8]               Dans l’intervalle, la présente demande d’autorisation a été déposée à la Cour, en anglais, le 19 septembre 2011. Les demanderesses ont déposé une requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi le 28 septembre 2011. Le 4 octobre 2011, la Cour a rendu une ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. Le tout s’est déroulé avant que la version anglaise des motifs soit envoyée à l’avocat des demanderesses.

 

[9]               Le 13 décembre 2011, la demande d’autorisation présentée par les demanderesses de présenter la présente demande de contrôle judiciaire a été accueillie. J’ai été saisi du dossier le 7 mars 2012.

 

[10]           Les demanderesses ont soulevé un certain nombre de motifs de contrôle judiciaire. Il est nécessaire d’en mentionner seulement deux.

 

[11]           Le premier motif consiste à déterminer, d’abord, si les demanderesses avaient le droit de recevoir les motifs de la décision en anglais. À cet égard, l’avocat des demanderesses fait valoir que ces dernières devraient avoir le droit de recevoir la décision dans la langue officielle de leur choix pour pouvoir la comprendre et donner des directives adéquates à leurs avocats. De même, leurs avocats devraient pouvoir bien comprendre la décision. L’avocat des demanderesses a présenté des arguments plus nuancés, mais uniquement en réplique à l’argumentation faite devant moi de vive voix. Ces arguments alléguaient que, compte tenu du fait que la preuve, l’argumentation et l’ensemble de la correspondance étaient en anglais, les demanderesses et leur avocat devraient se sentir assurés que le décideur comprenait suffisamment bien cette langue, avec toutes ses complexités et ses nuances, pour rendre une décision adéquate. On s’attendrait à ce que si le décideur s’était exprimé couramment en anglais, les motifs de la décision soient produits en anglais.

 

[12]           La Loi sur les langues officielles, LRC 1985, (4e suppl.), c 31, garantit que le public a le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d’en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues officielles là où cette langue fait l’objet d’une demande importante. Je reprends les articles 21 et 22 :

 

Droits en matière de communication

 Le public a, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d’en recevoir les services conformément à la présente partie.

Note marginale : Langues des communications et services
 Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux — auxquels sont assimilés, pour l’application de la présente partie, tous autres lieux où ces institutions offrent des services — situés soit dans la région de la capitale nationale, soit là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.

 

 

 

Rights relating to language of communication

 Any member of the public in Canada has the right to communicate with and to receive available services from federal institutions in accordance with this Part.

Marginal note: Where communications and services must be in both official languages

 Every federal institution has the duty to ensure that any member of the public can communicate with and obtain available services from its head or central office in either official language, and has the same duty with respect to any of its other offices or facilities

(a) within the National Capital Region; or

(b) in Canada or elsewhere, where there is significant demand for communications with and services from that office or facility in that language.

 

[13]           La décision du juge Frederick Gibson, de la Cour, dans Thompson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 867, est éclairante. Il a jugé que lorsqu’une traduction est fournie en temps opportun de manière à ce qu’une partie ne subisse pas de préjudice, aucun droit conféré par la Charte n’est enfreint. Il a écrit aux paragraphes 8 et 9 :

 

8     Les paragraphes 19(1) et 20(1) de la Charte canadienne des droits et libertés établissent le droit d’être entendu et jugé dans l’une ou l’autre des langues officielles devant les tribunaux crées par le Parlement, comme la Cour. Ils accordent aussi les droits à la population canadienne, lorsqu’elle a des rapports avec les institutions de l’État canadien, de pouvoir les tenir, dans une certaine limite, dans la langue officielle de son choix et de recevoir des communications dans la langue de son choix. En ce qui concerne les institutions gouvernementales, les dispositions sont silencieuses quant au délai dans lequel la communication dans la langue officielle du choix de la personne doit être fournie. Donc, je considère comme étant implicite que les institutions gouvernementales, lorsque les dispositions s’appliquent, doivent fournir les communications dans un délai « raisonnable » à partir du moment où le droit de recevoir les communications dans une langue officielle précise est invoqué, ou, en d’autres termes, dans un délai qui ne causera aucun préjudice à l’individu sollicitant la communication dans une langue précise.

 

9     Compte tenu des faits de la présente affaire, le délai de communication des notes au dossier concernant la décision faisant l’objet du contrôle en l’espèce était peut-être anormalement long, mais je conclus que celui-ci n’a causé aucun préjudice au demandeur.

 

 

[14]           Dans Sztern c. Canada (Procureur général), 2010 CF 181, le juge Boivin a examiné la Loi sur les langues officielles, précitée. Il a conclu que dans les circonstances particulières de l’affaire dont il a été saisi, aucun préjudice n’a été prouvé. Voici ce qu’il a écrit aux paragraphes 69 à 73 :

69     Les demandeurs font aussi valoir que le délégué a contrevenu à la Loi, à la Charte et à la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 41, parce qu’il n’a pas immédiatement fourni une traduction anglaise de sa décision datée du 15 décembre 2008. La traduction anglaise de la décision du délégué a été envoyée par courriel au demandeur Henry Sztern le 3 février 2009. M. Sztern dit que la traduction anglaise laisse à désirer, car de nombreux passages semblent avoir fait l’objet d’une traduction littérale, ce qui donne lieu à des phrases absurdes en anglais. Selon le demandeur, la traduction anglaise a été communiquée trop tard pour que puisse être engagé le processus d’appel, et elle n’a guère de valeur comme document lisible et intelligible. Le demandeur fait aussi valoir qu’il n’y avait pas eu d’interprète sur place durant son témoignage produit en anglais, ni durant les interrogatoires et contre-interrogatoires conduits en anglais.

 

70     Il convient de noter que, le 3 avril 2007, Henry Sztern a déposé une requête dans laquelle il demandait les services d’un interprète, et le délégué a rejeté cette requête le 2 octobre 2007. Le délégué a estimé que l’article 14 de la Charte ne s’appliquait pas à la présente affaire et que Henry Sztern n’avait pas établi qu’il ne connaissait pas le français.

 

71     Par ailleurs, ce point lui-même avait déjà été décidé par la Cour supérieure du Québec et la Cour d'appel du Québec le 16 avril 2007 (voir l’affidavit de Sylvie Laperrière signé le 13 mars 2009, pièce SL-11, pages 2494-2498 du dossier du défendeur).

 

72     Compte tenu de cette preuve, la Cour juge que Henry Sztern connaissait suffisamment le français pour déposer sa demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale. Il n’est pas établi dans le dossier que Henry Sztern a explicitement demandé au délégué, avant ou durant l’audience disciplinaire, que la décision soit rendue ou traduite en anglais. Au contraire, la preuve montre que le délégué a rendu sa décision en français le 15 décembre 2008 et qu’une demande de traduction lui a été envoyée le 21 décembre 2008, six jours après la date de sa décision. Le délégué a donné suite à la demande, et les demandeurs ont obtenu une traduction de la décision le 3 février 2009. Dans les circonstances, la Cour croit que c’était là un délai acceptable. Les demandeurs ont introduit la présente demande de contrôle judiciaire le 10 janvier 2009, à l’intérieur du délai imparti, et ils n’ont pas convaincu la Cour qu’ils ont subi un préjudice à ce titre.

 

73     La Cour fait aussi observer que, en dépit d’une décision du délégué rejetant la demande de traduction, le défendeur a néanmoins, durant l’audience disciplinaire tenue devant le délégué, pris des dispositions, de sa propre initiative, afin qu’un interprète se trouve là pour traduire, à l’intention de Henry Sztern, les témoignages produits en français (voir l’affidavit de Sylvie Laperrière, au paragraphe 41). L’audience disciplinaire s’est déroulée la plupart du temps en anglais et les témoignages produits en français étaient traduits par un interprète fourni par le défendeur à Henry Sztern. La Cour est d’avis que les prétentions des demandeurs sur ce point ne sont pas fondées.

 

 

[15]           Dans l’affaire dont je suis saisi, aucun préjudice n’a été allégué. Les demanderesses ont pu déposer leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et ont obtenu un sursis d’exécution de la mesure de renvoi, le tout avant l’envoi à leur avocat d’une traduction en anglais. Je ne possède aucune preuve que les demanderesses ou leur avocat maîtrisent bien le français. Je conclus donc pour ce motif que les demanderesses n’ont établi aucun préjudice.

 

[16]           La deuxième question soulevée par l’avocat des demanderesses est que compte tenu du fait que l’ensemble des éléments de preuve et des arguments étaient en anglais, il était étonnant de recevoir les motifs de décision en français. Ce qui amène les demanderesses à se demander si le décideur a bien compris la preuve et les arguments présentés en anglais.

 

[17]           Cet argument n’a pas été soulevé dans l’argumentation écrite des demanderesses et n’a été soulevé que dans les observations faites de vive voix par l’avocat en réplique. L’avocat du défendeur n’a pas eu l’occasion de répondre à cet argument de vive voix ou par écrit ou en déposant les éléments de preuve appropriés. Par conséquent, j’écarterai cet argument.

 

[18]           Je me pencherai maintenant sur la prochaine question soulevée par les demanderesses. Nulle part dans les motifs l’agent fait mention de la lettre des demanderesses (dont des extraits ont été énoncés plus tôt dans mes motifs) exposant leur crainte d’être tuées si elles retournent en Israël et illustrant cette crainte au moyen d’un article de journal dans lequel un cousin de l’une des demanderesses avait récemment admis avoir commis un « crime d’honneur » à l’endroit de sa sœur quelque douze ans plus tôt.

 

[19]           L’article de journal est antérieur à la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Toutefois, la lettre des demanderesses, telle qu’elle est énoncée précédemment, indique que l’article n’a été découvert que récemment par elles. Par conséquent, la preuve aurait dû au moins être prise en compte en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, en conformité avec l’interprétation donnée par la Cour d’appel fédérale dans Raza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385. L’agent aurait peut-être jugé que l’article n’a pas de valeur probante ou est inutile, mais il aurait dû en faire l’examen. Pour ce motif, l’affaire sera renvoyée en vue d’un nouvel examen.

 

[20]           Aucune question n’est certifiée et il n’y a aucune adjudication des dépens.

 


JUGEMENT

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR STATUE :

 

1.                  La demande est accueillie.

2.                  L’affaire est renvoyée à un agent différent pour nouvelle décision.

3.                  Aucune question n’est certifiée.

4.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

   « Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6410-11

 

 

INTITULÉ :                                       IMAN MUSA ET MAJIDA MUGRABI c. LE

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 mars 2012

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge HUGHES

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 8 mars 2012

 

 

 

COMPARUTION :

 

Daniel Kingwell

 

 

POUR LES DEMANDERESSES

Sybil Thompson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MAMANN SANDALUK

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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