Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour fédérale

Federal Court

 


 


Date : 20120316

Dossier : T-1494-11

Référence : 2012 CF 321

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 16 mars 2012

En présence de Monsieur le juge Scott

 

ENTRE :

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

TOTAL OILFIELD RENTALS LIMITED

PARTNERSHIP INC

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

1.                  Notre Cour est saisie de deux requêtes distinctes liées à la présente demande de contrôle judiciaire.

 

2.                  Le demandeur, le procureur général du Canada (le Canada), a présenté une première requête fondée sur la règle 369 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106), visant l’annulation sur consentement partiel de la décision rendue le 16 août 2011 par M. Jean‑Pierre Aubre, agent d’appel du Tribunal de santé et sécurité au travail Canada, au sujet de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 146(1) à l’encontre des directives formulées par les agents de santé et sécurité Dawn Mac Leod et Lisa Pan. La défenderesse, Total Oilfield Rentals Limited Partnership Inc (Total), convient avec le demandeur que la décision doit être annulée et renvoyée au Tribunal de santé et sécurité au travail Canada (le Tribunal) parce qu’elle a été rendue sans que soient donnés les avis exigés par l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales (LRC 1985, c F‑7), mais elle s’en remet à la Cour pour ce qui est de la question de savoir s’il convient de renvoyer l’affaire à un agent d’appel différent comme le requiert le Canada.

 

3.                  Total a elle aussi déposé une requête fondée sur la règle 369 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106) en vue de la suspension du renvoi à un agent d’appel du Tribunal jusqu’à ce que la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta statue sur sa demande visant la question de savoir si elle est assujettie à la réglementation fédérale ou à la réglementation provinciale; elle‑même soutient qu’elle est une entreprise provinciale assujettie aux lois de la province.

 

4.                  Le Canada conteste cette deuxième requête, soutenant que le critère à deux volets qui s’applique en matière de suspension, tel qu’il a été établir dans Tractor Supply Co. of Texas, LP c TSC Stores L.P., 2010 CF 883 [Tractor Supply], confirmé par la Cour d’appel fédérale dans 2011 CAF 46, n’a pas été rempli.

 

5.                  APRÈS EXAMEN du dossier de requête du Canada en date du 3 février 2012, dans lequel le demandeur soutient qu’un manquement à l’équité procédurale vicie la décision de M. Jean-Pierre Aubre, du fait que l’ASS n’a pas été avisé que l’agent d’appel examinerait la question de savoir si Total relevait de la compétence fédérale, et n’a donc présenté aucune observation à ce sujet;

 

6.                  ET APRÈS EXAMEN du dossier de requête de Total en date du 15 février 2012, faisant valoir que rien ne justifie le renvoi de l’affaire à un nouvel agent d’appel car il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale ou à la justice naturelle et il n’existe pas de présomption raisonnable de partialité;

 

7.                  Et de façon plus importante, compte tenu de la demande de Total visant la suspension de tout renvoi au Tribunal pendant l’instance devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, à l’appui de laquelle Total soutient qu’elle subira un préjudice si la suspension n’est pas accordée alors qu’une suspension ne causerait aucun préjudice au Canada;

 

LA COUR estime que la décision de l’agent d’appel étant viciée non seulement en raison de la contravention à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, mais également parce que l’ASS n’a pas eu la pleine possibilité de se faire entendre sur la question de la compétence, il est préférable que l’affaire soit renvoyée devant un autre agent d’appel.

 

LA COUR ESTIME ÉGALEMENT que Total ne satisfait pas au critère à deux volets établi par Tractor Supply (précité). La preuve ne convainc pas la Cour que Total subirait un préjudice. Le dédoublement d’instances et les frais qui en découleront pourront lui causer des inconvénients, mais cela ne constitue pas un préjudice au sens établi par la jurisprudence. Étant donné que la demande soumise à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta n’a pas le même fondement factuel que l’affaire dont le Tribunal est saisi, l’octroi d’une suspension pourrait causer préjudice au Canada. En outre, la règle relative à l’épuisement des recours justifie que l’instance devant le Tribunal soit menée à terme avant que n’interviennent les tribunaux judiciaires (voir Canada (Agence des services frontaliers) c CB Powell Limited, 2010 CAF 61, page 12). En conséquence, la suspension ne sera pas accordée.

 

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE QUE :

1.                  La décision de l’agent d’appel Aubre en date du 16 août 2011 soit annulée et que l’affaire soit renvoyée au Tribunal pour réexamen par un agent d’appel différent;

 

2.                  La requête de la défenderesse Total visant la suspension du renvoi jusqu’à l’issue de l’instance devant la Cour du Banc de la Reine soit rejetée;

 

            Le tout sans frais.

 

 

« André F. J. Scott »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1494-11

 

INTITULÉ :                                       Le Procureur général du Canada

                                                            c

                                                            TOTAL OILFIELD RENTALS LIMITED PARTNERSHIP INC

 

 

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT ET EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 16 mars 2012

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Christine Ashcroft

 

POUR LE DEMANDEUR

Grant Stapon

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

Bennett Jones LLP

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.