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Date : 20120329

Dossier : T-1160-11

Référence : 2012 CF 369

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 mars 2012

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

AMIYA KHARE

 

 

 

demandeur

et

 

 

 

BELL CANADA

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. Khare a saisi la Commission canadienne des droits de la personne d’une plainte dans laquelle il alléguait que Bell Canada l’avait traité de façon défavorable pour un motif de distinction illicite, en l’occurrence, la religion.

 

[2]               Le demandeur a expliqué que, pendant une courte période de temps, deux techniciens de Bell étaient venus chez lui pour installer de l’équipement. M. Khare et les membres de sa famille sont hindous. Ils ont une salle de prière au sous-sol. On a demandé au premier technicien de retirer ses chaussures. Il a refusé de le faire. Par la suite, un autre technicien de Bell s’est présenté au domicile de M. Khare alors que celui‑ci était absent. Sa femme et sa mère étaient toutefois présentes. Ne prêtant pas attention à l’incident précédent, elles ont laissé le technicien entrer. Malgré le fait qu’on lui avait demandé de retirer ses chaussures, le technicien s’est rendu dans la salle de prière au sous-sol sans le faire.

 

[3]               Un commissaire de la Division des services de règlement de la Commission avait cru comprendre que M. Khare avait d’abord fait une demande de service à Iristel Canada, un fournisseur de services de voix par protocole Internet. Iristel Canada avait transmis la demande à un sous-traitant de Bell Canada, Bell Solutions techniques Inc., qui avait envoyé des techniciens au domicile des Khare.

 

[4]               Iristel Canada est une entreprise entièrement indépendante de Bell Canada. Bien que Bell Solutions techniques Inc. soit une filiale de Bell, il s’agit également d’une entité juridique indépendante.

 

[5]               Il a été conclu qu’il était clair et évident que Bell Canada n’était pas la mise en cause appropriée étant donné qu’elle n’était pas l’employeur des techniciens à qui l’on reprochait d’avoir agi de façon discriminatoire envers M. Khare sur le fondement de sa religion. M. Khare a été informé qu’il avait la possibilité de déposer une plainte contre Iristel Canada et contre Bell Solutions techniques Inc.

 

[6]               M. Khare a refusé de le faire. Il a plutôt choisi de présenter une demande de contrôle judiciaire du refus de la Commission d’ouvrir une enquête.

 

[7]               À l’audience, j’ai expliqué à M. Khare, qui se représentait lui-même, qu’il ne s’agissait pas d’un cas de rupture de contrat dans lequel, sous réserve de clauses contraires, les parties contractuelles étaient responsables des actes de leurs sous-traitants.

 

[8]               Aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une « personne » a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte auprès de la Commission. La jurisprudence est telle que la Commission, au stade peu avancé de l’examen préalable, peut décider de refuser d’examiner la plainte s’il est clair et évident qu’il n’y a pas à première vue discrimination. La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si l’on a en l’espèce établi à première vue l’existence d’une discrimination de la part de Bell Canada. Le seul motif qui permettrait de poursuivre Bell Canada serait qu’il s’agit de l’employeur des deux techniciens. Or, force est d’admettre que Bell Canada n’était pas leur employeur.

 

[9]               Après avoir pris connaissance de la décision de la Commission, M. Khare a décidé de ne pas donner suite à sa plainte. Il a écrit ce qui suit : [traduction] « Votre raisonnement revient à dire que le gouvernement fédéral n’est pas responsable de la Commission des droits de la personne ». C’est tout à fait vrai. Bien que la Commission ait été créée par le législateur fédéral, elle est un organisme indépendant et elle est fréquemment appelée à faire enquête sur des plaintes de discrimination portées contre le gouvernement fédéral et, lorsque les circonstances le justifient, elle peut forcer le gouvernement à rendre des comptes.

 

[10]           Dans son mémoire écrit, Bell Canada a réclamé les dépens et elle a repris cette demande à l’audience. L’adjudication des dépens est une décision discrétionnaire; toutefois, les dépens suivent généralement le sort du principal. M. Khare a eu amplement l’occasion de déposer une nouvelle plainte contre l’employeur des techniciens. Il a choisi de ne pas le faire. Bell Canada a été inquiétée sans raison valable et elle a donc droit aux dépens. Un calcul très rapide effectué à la clôture de l’audience en fonction de la colonne 2 donnait des honoraires d’au moins 650 $, sans tenir compte des débours. Exerçant mon pouvoir discrétionnaire, je fixe donc les dépens à un montant global de 500 $.


 

ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS QUI ONT ÉTÉ EXPOSÉS, LA COUR :

1.                  REJETTE la présente demande de contrôle judiciaire;

2.                  ADJUGE les dépens à l’intimée, Bell Canada, et les FIXE au montant de 500 $.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                   T-1160-11

 

INTITULÉ :                                                  KHARE c BELL CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                            MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                          LE 28 MARS 2012

 

MOTIFS DE l’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                  LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                                 LE 29 MARS 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Amiya Khare

 

LE DEMANDEUR,

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Me Mireille Bergeron

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

LE DEMANDEUR,

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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