Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20120410


Dossier : IMM-5508-11

Référence : 2012 CF 400

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 avril 2012

En présence de monsieur le juge Rennie

 

 

ENTRE :

 

BALSAM KAMAL ABDULATEEF

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas (l’agent), datée du 19 juillet 2011, qui a refusé de lui délivrer un permis d’études parce qu’il n’était pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période d’études si elle était autorisée à y entrer. Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

 

Faits

[2]               La demanderesse, Balsam Kamal Abdulateef, est une Iraquienne âgée de 35 ans qui vit au Caire, en Égypte, avec son mari et ses trois enfants.

 

[3]               Elle a sollicité un permis d’études en invoquant son admission au Collège Niagara pour un cours d’anglais langue seconde (ALS), qui serait suivi d’un cours d’administration des affaires.

 

[4]               Dans une lettre datée du 19 juillet 2011, la demande de permis d’études a été refusée. L’agent a refusé de délivrer le permis d’études parce qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse était une résidente temporaire authentique qui quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Dans les notes du Système mondial de gestion des cas (le SMGC), l’agent a énuméré les documents présentés par la demanderesse, puis il a conclu ce qui suit : il n’y avait aucune raison satisfaisante pour laquelle la demanderesse souhaitait poursuivre de telles études; il n’y avait aucune preuve de ressources financières; la demanderesse avait peu de liens avec son pays d’origine (l’Iraq) et avec l’Égypte; enfin la demanderesse n’avait aucune raison impérieuse de se rendre au Canada.

 


Point litigieux et norme de contrôle

 

[5]               La décision de l’agent de refuser la délivrance d’un permis d’études à la demanderesse était‑elle raisonnable?

 

[6]               Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS  190, au paragraphe 62, la Cour suprême du Canada écrivait que, lorsque la norme de contrôle a déjà été établie par la jurisprudence, il n’est pas nécessaire de faire une analyse relative à la norme de contrôle. La Cour fédérale a récemment jugé que la conclusion d’un agent selon laquelle le candidat ne quittera pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée est une question mixte de droit et de fait, qui appelle donc l’application de la norme de la décision raisonnable : Obot c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 208, au paragraphe 12.

 

Analyse

[7]               Le régime législatif constitue le contexte essentiel permettant de dire si la décision de l’agent est ou non raisonnable. L’article 11 de la LIPR oblige l’étranger à se conformer à la LIPR avant qu’un agent ne lui délivre un visa :

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

 

[8]               L’article 20 de la LIPR dispose que, pour devenir un résident temporaire, l’étranger doit prouver qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée :

Obligation à l’entrée au Canada

 

20. (1) L’étranger non visé à l’article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

 

b) pour devenir un résident temporaire, qu’il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

Obligation on entry

 

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

 

 

 

[9]               L’article 216 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002‑227) réitère cette obligation pour les candidats à un permis d’études :

Permis d’études

 

216. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

 

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

 

d) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

Study permits

 

216. (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

 

(a) applied for it in accordance with this Part;

 

 

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

 

(c) meets the requirements of this Part; and

 

(d) meets the requirements of section 30;

 

 

 

[10]           Ces dispositions, considérées ensemble, obligent la demanderesse à prouver qu’elle n’est pas une immigrante, mais plutôt une résidente temporaire authentique qui quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. La question de savoir si la demanderesse a prouvé qu’elle remplit cette condition est une question de fait, et les conclusions de l’agent appellent donc la retenue de la Cour. L’agent est fondé à considérer l’ensemble des circonstances : Zheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] ACF n° 110 (1re inst), et dans la mesure où sa conclusion appartient aux issues possibles acceptables au regard des faits et du droit, la Cour n’a aucune raison d’intervenir.

 

[11]           En l’espèce, l’agent n’a pas été convaincu que la demanderesse était une résidente temporaire authentique, pour les motifs suivants : elle n’a pas expliqué d’une manière satisfaisante pourquoi elle entendait poursuivre le programme d’études qu’elle envisageait; elle n’a pas apporté la preuve de ses ressources financières; elle avait des liens ténus avec l’Iraq et l’Égypte; et elle n’avait invoqué aucune raison impérieuse de se rendre au Canada. À l’exception possible de la conclusion de l’agent touchant les ressources financières de la demanderesse, il m’est impossible de dire que les conclusions de l’agent étaient déraisonnables. Vu le départ récent de la famille de l’Iraq (2005) et son statut temporaire en Égypte, l’agent pouvait conclure que les liens de la demanderesse avec l’Iraq et l’Égypte étaient ténus. Il pouvait également ne pas être convaincu par l’explication donnée par la demanderesse pour le choix de son programme d’études au Canada. Aucune explication convaincante n’a été donnée des raisons pour lesquelles la demanderesse avait choisi le Collège Niagara à Welland, en Ontario, pour y faire des études, une omission rendue plus évidente par le fait qu’elle s’était déjà rendue en Angleterre où elle avait aussi des proches parents. Priée de s’en expliquer, la demanderesse a répondu que les frais de scolarité étaient moindres. L’agent lui a demandé de produire un état des frais de scolarité et de subsistance comparant les établissements au Canada et en Angleterre, mais la demanderesse n’a pas donné suite à cette demande. Tout compte fait, la conclusion de l’agent est amplement justifiée et appartient aux issues acceptables eu égard aux circonstances.

 

[12]           J’arrive à cette conclusion même si je partage l’avis de la demanderesse pour qui l’agent a eu tort de dire qu’elle n’avait pas apporté la preuve de ses ressources financières. Elle avait produit une lettre de son père indiquant qu’il paierait tous les frais se rapportant à ses études au Canada, et elle avait produit aussi le relevé bancaire de son père, qui faisait état d’un actif considérable. Cependant, au vu des autres conclusions de l’agent, qu’il lui était loisible de tirer compte tenu du dossier, cette erreur ne rend pas déraisonnable la conclusion de l’agent. La demande est donc rejetée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question à certifier n’a été proposée, et aucune ne se pose.

 

 

« Donald J. Rennie »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5508-11

 

 

INTITULÉ :                                      BALSAM KAMAL ABDULATEEF c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 27 mars 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :
                            LE JUGE RENNIE

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 10 avril 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hart Kaminker

POUR LA DEMANDERESSE

 

Balquees Mihirig

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hart A. Kaminker
Avocat
Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.