Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 Date : 20120405


Dossier : IMM-6144-11

Référence : 2012 CF 396

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 5 avril 2012

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer

 

 

ENTRE :

 

PING GUAN PENG

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], de la décision rendue par une agente d’immigration [l’agente] le 25 juillet 2011, par laquelle elle a refusé de rouvrir la procédure relative à la demande de résidence permanente au Canada faite par le demandeur.

 

[2]               Le demandeur, Ping Guan Peng, un citoyen chinois, a obtenu un visa de résident permanent en tant qu’investisseur choisi par la province de Québec. Des visas ont également été délivrés pour son épouse, qui était enceinte à l’époque, et pour leur premier enfant. Le demandeur avait demandé que l’on hâte le traitement de sa demande de visa afin que les visas puissent être émis avant le septième mois de la grossesse de son épouse, à qui il ne serait alors plus possible de voyager en avion.

 

[3]               Le 12 octobre 2010, la famille s’est vu délivrer des visas de résidents permanents qui étaient valides jusqu’au 16 mai 2011.

 

[4]               Le 24 décembre 2010, le demandeur et sa famille se sont rendus aux États-Unis pour y visiter des amis. La visite devait être brève, après quoi la famille se rendrait au Canada. Malheureusement, la grossesse de l’épouse a présenté des complications, et la famille n’a pu quitter les États-Unis comme prévu. Le deuxième enfant du demandeur est né aux États-Unis le 28 février 2011.

 

[5]               L’épouse et le nouveau-né du demandeur sont retournés en Chine le 30 mars 2011. Finalement, l’épouse du demandeur a confié le nouveau-né aux soins de sa grand-mère en Chine, et le demandeur, son épouse et leur premier fils sont arrivés au Canada le 11 mai 2011. Malheureusement, le droit d’établissement leur a été refusé après qu’ils eurent confessé qu’ils avaient un deuxième enfant, qui se trouvait alors en Chine.

 

[6]               Après s’être vu refuser le droit d’établissement, la famille a quitté le Canada le 14 mai 2011 pour retourner en Chine. Leurs visas de résidents permanents ont expiré quelques jours plus tard.

 

[7]               Environ deux mois plus tard, le 8 juillet 2011, le représentant du demandeur a communiqué avec l’agente pour la prier de rouvrir la demande de résidence permanente de sorte que le nouveau‑né puisse être ajouté comme autre personne à charge. C’est le refus opposé à cette requête qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire.

 

[8]               Le point de savoir si l’agente d’immigration pouvait ou non examiner à nouveau une décision favorable faisant suite à une demande de résidence permanente, et cela après l’expiration des visas, est pour le moins discutable.

 

[9]               Néanmoins, même si l’agente avait le pouvoir de rouvrir la procédure, je suis d’avis que sa décision était raisonnable. La lettre envoyée au représentant du demandeur invitant celui-ci à retirer les visas, de même que les directives accompagnant les visas, informent le demandeur qu’il a l’obligation de signaler, avant d’arriver au Canada, tout changement survenu dans la composition de sa famille, par exemple la naissance d’un enfant. La lettre et les directives l’informaient aussi qu’il pourrait devoir déposer une nouvelle demande de visa s’il négligeait de signaler de tels changements.

 

[10]           L’argument principal avancé par le demandeur est qu’il serait plus facile de rouvrir son dossier de demande et d’y ajouter son fils nouveau-né plutôt que de l’obliger à tout reprendre. Il affirme qu’il n’est pas logique de l’obliger à recommencer depuis le début. Il serait sans doute plus facile en effet pour le demandeur de prendre pour point de départ la demande qu’il a déjà présentée, mais cela ne signifie pas que la décision de l’agente est déraisonnable. Il est évident que cette décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190).

 

[11]           Il est vrai que l’obligation de présenter une nouvelle demande entraînera pour le demandeur des frais additionnels et un surcroît de travail et qu’il faudra affecter des ressources supplémentaires au traitement de la nouvelle demande. Cependant, cette contrainte s’explique par le fait que le demandeur n’est pas venu au Canada et n’est pas devenu un résident permanent avant la naissance de son fils, ou par le fait qu’il n’a pas signalé la naissance au consulat avant de partir pour le Canada.

 

[12]           Même si je devais admettre l’argument du demandeur selon lequel il s’agissait là d’une erreur de bonne foi, il reste que le demandeur n’a pas suivi les directives précises qui l’obligeaient à signaler tout changement au consulat. Comme on peut le lire dans la décision Dong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1108, [2011] ACF n° 1370), le fait de ne pas signaler la nouvelle composition de sa famille non seulement constitue un manquement à ces directives rappelées constamment, mais aussi un manquement à l’obligation pour le demandeur d’être franc, sans compter que ce manquement aurait pu entraîner une erreur dans l’administration de la Loi (décision Dong, au paragraphe 54).

 

[13]           Je reconnais avec le demandeur que l’agente n’a pas dit qu’il avait présenté erronément les faits dans sa demande, et le dossier soumis à la Cour ne donne pas à penser qu’il a donné de fausses indications, mais le fait qu’il peut toujours présenter une nouvelle demande de résidence permanente ne lui donne pas droit à la réouverture de sa demande antérieure. Malheureusement, il devra déposer une nouvelle demande.

 

[14]           La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

 


JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6144-11

 

INTITULÉ :                                      PING GUAN PENG c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 5 avril 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 5 avril 2012

 

 

 

COMPARUTIONS:

 

Stephen J. Fogarty

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Charles Junior Jean

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Étude légale Fogarty

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.