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Date : 20120413


Dossier : IMM-2381-11

Référence : 2012 CF 424

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 avril 2012

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer

 

 

ENTRE :

SEYED HASSAN HOSSEINI SEDEH
AZAM DANA
SAYED SOROUSH HOSSEINI SEDEH
SAYED VAHID HOSSEINI SEDEH

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE
L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), à l’encontre d’une décision datée du 23 décembre 2010 par laquelle le conseiller en immigration A. Luhowy (le conseiller) a conclu que les demandeurs sont interdits de territoire au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi parce qu’ils ont fait dans leur demande de résidence permanente de fausses déclarations sur un fait important.

 

LES FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

[2]               Les demandeurs, Seyed Hassan Hosseini Sedeh, Azam Dana, Sayed Soroush Hosseini Sedeh et Sayed Vahid Hosseini Sedeh, sont citoyens de l’Iran. En 2004, M. Hosseini Sedeh [le demandeur principal] a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), et son épouse et ses fils ont présenté leur demande à titre de membres de la famille l’accompagnant. M. Sedeh est médecin.

 

[3]               En 2004, le demandeur principal a retenu les services d’un consultant en immigration, M. Arash Rahmatian (M. Rahmatian), de Queen Consultants Corporation, pour l’aider à préparer sa demande de résidence permanente au Canada. Cet homme n’était pas un consultant ou un avocat en immigration autorisé. Il a préparé la demande et l’a traduite en anglais. En novembre 2004, le demandeur principal s’est présenté au bureau de M. Rahmatian pour signer son formulaire de demande, mais il allègue n’avoir jamais reçu une copie de ce que M. Rahmatian a transmis. Selon les notes inscrites dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (les notes du STIDI), l’ambassade du Canada à Damas a reçu la demande le 14 décembre 2004.

 

[4]               Le demandeur principal dit que, à son insu, M. Rahmatian a inclus le résultat d’un test IELTS (système d’évaluation en langue anglaise internationale) qui s’est révélé frauduleux (le faux document). Il soutient avoir expressément posé des questions à M. Rahmatian sur l’obligation de passer un test IELTS dans le cadre de sa demande, mais celui-ci lui a dit qu’il pouvait écrire le test à une date ultérieure car il était possible que le traitement de sa demande dure plusieurs années.

 

[5]               Il ne s’est rien passé d’autre avant plusieurs années, jusqu’à ce qu’on avise les demandeurs par courriel, le 14 janvier 2009, que le consultant dont ils avaient retenu les services n’était pas un représentant autorisé.

 

[6]               Le 28 avril 2010, la demande a été transférée à l’ambassade du Canada à Varsovie dans le cadre d’un programme de réduction de l’arriéré.

 

[7]               Le 30 juillet 2010, des fonctionnaires canadiens ont communiqué avec les demandeurs pour obtenir des renseignements à jour, car le traitement de leur demande allait commencer. Ils ont transmis des observations mises à jour le 21 octobre 2010, y compris le résultat du test IELTS de 2010 passé par le demandeur principal.

 

[8]               Le 26 octobre 2010, l’agent d’immigration M. Maryszczak (l’agent) a envoyé au demandeur principal une lettre faisant état de ses doutes à propos de sa demande (la lettre d’équité). Cette lettre l’avisait que l’agent n’avait pas pu vérifier l’authenticité du faux document et que, de ce fait, il envisageait de conclure que le demandeur principal était interdit de territoire pour fausses déclarations au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi. Un autre consultant dont les demandeurs avaient retenu à ce moment les services a répondu le 22 décembre 2010, disant que le demandeur principal n’était pas au courant du faux document et avait été victime d’un consultant en immigration frauduleux et demandant qu’il ne soit pas pénalisé pour les gestes que ce consultant avait posés.

 

[9]               L’agent a rejeté l’explication selon laquelle le demandeur principal n’était pas au courant de l’existence du faux document; il l’a jugée non crédible, a-t-il dit, parce que la demande indiquait clairement qu’elle devait être accompagnée des résultats d’un test d’anglais. Le 23 décembre 2010, le conseiller a souscrit à la recommandation de déclarer le demandeur principal interdit de territoire pour fausses déclarations au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi.

 

LE DROIT APPLICABLE

[10]           L’alinéa 40(1)a) de la Loi prescrit ce qui suit :

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

 

QUESTION PRÉLIMINAIRE

La Cour peut-elle prendre en considération les éléments de preuve que les demandeurs ont produits et qui n’ont pas été soumis à l’auteur de la décision?

[11]           Le défendeur soutient que les demandeurs ont produit des éléments de preuve que le conseiller n’avait pas en main au moment où il a rendu sa décision. Les demandeurs, ajoute-t-il, ne sont pas autorisés à produire de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’un contrôle judiciaire, si ce n’est pour régler des questions d’équité procédurale ou de compétence : Vong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1480, aux paragraphes 35, 36 et 38; Alabadleh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 716, au paragraphe 6. Il soutient que ces exceptions ne s’appliquent pas en l’espèce et qu’il convient donc de radier les éléments de preuve en question du dossier de demande. Je suis d’accord et, de ce fait, la Cour ne se fondera pas sur ces éléments de preuve additionnels.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[12]           Les questions en litige dans la présente demande sont les suivantes :

1)      Était-il raisonnable pour le conseiller de conclure à une fausse déclaration?

2)      Dans l’affirmative, était-il raisonnable pour le conseiller de conclure que cette fausse déclaration portait sur un fait important?

3)      L’alinéa 40(1)a) exige-t-il que les demandeurs soient au courant de la fausse déclaration?

 

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[13]           L’existence d’une fausse déclaration est une question mixte de fait et de droit, et elle est donc susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité : Karami  c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 788, 349 FTR 96, au paragraphe 14.

 

[14]           Le fait de savoir si l’alinéa 40(1)a) comporte un élément de connaissance est une question de droit liée à l’interprétation de la loi constitutive de l’agent et il est donc susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, aux paragraphes 46 et 48 :

[46]      Voici ce qu’affirment les juges LeBel et Cromwell au par. 22 des motifs dans Canada (Commission canadienne des droits de la personne) :

 

D’autre part, la Cour réaffirme que les questions de droit générales qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui sont étrangères au domaine d’expertise de l’organisme juridictionnel demeurent assujetties à la norme de la décision correcte, et ce, dans un souci de cohérence de l’ordre juridique fondamental du pays. [Je souligne.]

 

En d’autres termes, depuis Dunsmuir, pour que s’applique la norme de la décision correcte, la question doit non seulement revêtir une importance capitale pour le système juridique, mais elle doit aussi être étrangère au domaine d’expertise du décideur.

 

[…]

 

[48]      Pour le commissaire, interpréter le par. 50(5) de la PIPA revient à interpréter sa loi constitutive, relève de son expertise et ne soulève pas de questions de droit générales, ni de questions touchant véritablement à la compétence. Le contrôle de sa décision portant que la prorogation du délai après les 90 jours impartis ne met pas automatiquement fin à l’enquête doit donc s’effectuer selon la norme de la raisonnabilité.

[Non souligné dans l’original.]

 

ANALYSE

 

Première question      Était-il raisonnable pour le conseiller de conclure à une fausse déclaration?

 

[15]           Les demandeurs font valoir qu’il n’y a pas eu de fausse déclaration car le faux document n’était manifestement pas le résultat d’un test. Ce document ressemble à un compte rendu de test IELTS (système d’évaluation en langue anglaise internationale), mais il y est dit qu’il est [traduction] « simplement un document interne ». Une personne raisonnable ne pourrait donc pas conclure qu’il s’agit d’un compte rendu de test IELTS, de sorte qu’il n’y a eu aucune fausse déclaration.

 

[16]           Le défendeur fait valoir que le faux document a été clairement conçu pour amener les autorités de l’Immigration à croire faussement qu’il s’agissait d’un compte rendu de test IELTS. Il y a donc manifestement eu fausse déclaration.

 

[17]           La Cour convient avec le défendeur que le faux document constitue une fausse déclaration : un examen de l’aspect physique de ce document révèle qu’il est clairement conçu pour imiter l’aspect d’un compte rendu de test IELTS. Il n’y a pas d’autre raison plausible pour laquelle le faux document a été produit, si ce n’est que pour amener les autorités de l’Immigration à croire faussement que le dossier est complet et que le demandeur principal répond aux exigences linguistiques. Un agent vérifiant initialement l’intégralité du dossier ne constaterait pas forcément que ce document est faux. Je ne crois pas qu’une personne raisonnable pourrait dire que ce document visait une fin autre que celle d’induire en erreur. Il était donc parfaitement raisonnable pour le conseiller de conclure que ce document visait à amener les autorités à croire faussement qu’il s’agissait d’un résultat de test authentique.

 

Deuxième question    Dans l’affirmative, était-il raisonnable pour le conseiller de conclure que cette fausse déclaration portait sur un fait important?

 

[18]           Les demandeurs font valoir subsidiairement que s’il y a eu fausse déclaration, celle-ci ne portait pas sur un fait important. Ils invoquent le Guide d’exécution de la loi de CIC, le Guide ENF 2, intitulé « Évaluation de l’interdiction de territoire », où il est indiqué qu’une fausse déclaration ne doit être considérée comme importante que si elle a une incidence sur le processus amorcé. Étant donné que seuls doivent être pris en compte les résultats du test linguistique le plus récent, le faux document n’aurait pas pu avoir une incidence sur ce processus.

 

[19]           Les demandeurs se fondent sur la décision Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 166, une affaire dans laquelle le demandeur avait fait une fausse déclaration en produisant un faux document, mais où la Cour a conclu que cette fausse déclaration ne se rapportait pas à un fait important.

 

[20]           Les demandeurs sont d’avis que la présente affaire est semblable aux affaires  Zaib c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 769, et Medel c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 CF 345 (CA) : dans ces deux affaires, l’agent des visas avait mal renseigné les demandeurs sur le motif des doutes concernant la fausse déclaration. En l’espèce, les demandeurs soutiennent que l’agent les a induits en erreur dans la lettre d’équité, en disant qu’ils avaient produit un compte rendu de test IELTS non vérifiable – comme le faux document n’était manifestement pas un résultat de test, il s’agissait d’une information inexacte.

 

[21]           Les demandeurs soutiennent par ailleurs que l’agent a commis une erreur en concluant que leur réponse à la lettre d’équité était invraisemblable – comme leur consultant avait été dénué à ce point de scrupule qu’il avait falsifié le résultat d’un test linguistique, il était déraisonnable de conclure qu’il falsifierait également le formulaire dans lequel les demandeurs reconnaissaient censément avoir présenté ces résultats.

 

[22]           Le défendeur soutient que les observations des demandeurs sur l’importance du fait sont contraires au libellé de l’alinéa 40(1)a) de la Loi – à l’époque où le faux document a été produit, il s’agissait de la seule preuve des compétences linguistiques du demandeur principal. Si ce document n’avait pas été produit, la demande aurait été considérée comme incomplète et aurait été renvoyée. C’est donc dire que la fausse déclaration a eu une incidence sur le processus amorcé, et qu’elle portait sur un fait important : Guan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 274. Je suis d’accord, et ce, pour les motifs suivants.

 

[23]           Pour décider si une fausse déclaration est importante, il est nécessaire de tenir compte du libellé de la disposition ainsi que de l’objet qui la sous-tend.

 

[24]           Il convient d’interpréter l’alinéa 40(1)a) de manière large afin de faire ressortir l’objet qui le sous-tend : Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512, au paragraphe 25. Cette disposition a pour objectif de dissuader à faire une fausse déclaration et de préserver l’intégrité du processus d’immigration – pour atteindre cet objectif, il incombe au demandeur de vérifier l’intégralité et l’exactitude de sa demande. L’alinéa 40(1)a) est libellé de manière large en vue d’englober les présentations erronées, même si elles ont été faites par une tierce partie, à l’insu du demandeur : Jiang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 942, au paragraphe 35; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059, aux paragraphes 55 et 56. Le demandeur ne peut pas faire une fausse déclaration sur un fait important ni une réticence sur ce fait si cela entraîne une erreur dans l’application de la Loi.

 

[25]           Dans la présente affaire, le fait auquel se rapporte la fausse déclaration avait trait à la question savoir si le demandeur principal avait passé un test d’anglais IELTS. Il est indubitable que ce fait était important pour sa demande – dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), les demandeurs doivent faire la preuve de leurs compétences linguistiques pour être admis. Aussitôt qu’il a été produit, le faux document aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi parce qu’un décideur aurait pu s’y fier pour conclure que le demandeur principal avait fait la preuve de ses compétences linguistiques.

 

[26]           Je conviens avec le défendeur que, pour se rapport à un fait important, une fausse déclaration n’a pas à être décisive ou déterminante. Il suffit qu’elle ait une incidence sur le processus amorcé. Le faux document était donc manifestement important car, sans lui, la demande n’aurait pas pu être traitée.

 

[27]           Le fait que l’on ait découvert la fausse déclaration avant l’évaluation finale de la demande n’aide pas la cause des demandeurs. L’analyse de l’importance ne se limite pas à un moment particulier au cours du traitement de la demande – le fait que le demandeur principal a produit des résultats de test plus récents n’amoindrit pas l’importance de la fausse déclaration antérieure. Un tel résultat refléterait une compréhension restreinte de l’importance du fait qui va à l’encontre du libellé et de l’objet de l’alinéa 40(1)a) de la Loi. Le faux document a été produit, et il avait trait à un fait important.

 

[28]           Il y a lieu de faire une distinction entre la présente affaire et la décision Ali, précitée : dans cette dernière, le faux document n’était pas pertinent pour trancher la demande. En l’espèce, les résultats du test de langue sont manifestement pertinents pour la demande en litige. La décision rendue dans Zaib peut être distinguée elle aussi de la présente l’espèce : dans cette affaire, l’agent avait été informé par erreur qu’une lettre confirmant le diplôme du demandeur avait été falsifiée – des éléments de preuve additionnels ont prouvé que le diplôme lui-même était authentique. Dans le cas présent, le « test » dont le faux document indique censément les résultats n’a jamais eu lieu et, de ce fait, le raisonnement énoncé dans Zaib ne s’applique pas.

 

[29]           Je suis donc d’avis que l’agent des visas a conclu de manière raisonnable que le faux document constituait une fausse déclaration sur un fait important au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi.

 

Troisième question    L’alinéa 40(1)a) exige-t-il que les demandeurs soient au courant de la fausse déclaration?

 

[30]           Selon les demandeurs, pour être déclarée interdite de territoire au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, une partie doit avoir été animée d’une intention subjective, c’est-à-dire qu’elle doit avoir eu connaissance de la fausse déclaration.

 

[31]           Les demandeurs citent la décision récente du juge Hugues dans Osisanwo et al c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1126 (Osisanwo), où cette question a été analysée. Dans cette affaire, la demanderesse avait été déclarée interdite de territoire par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) en application de l’alinéa 40(1)a) parce qu’elle avait inscrit son époux en tant que père de ses deux enfants, alors qu’en fait celui-ci était le père biologique de l’un des deux seulement. Le couple s’était séparé brièvement près de trente ans plus tôt et, durant cette séparation, la demanderesse avait eu une aventure unique avec un autre homme. Le couple s’était ensuite réconcilié et ni l’un ni l’autre n’avait soupçonné que l’époux n’était pas le père de l’enfant en question. Ce fait n’avait été mis en lumière que lorsqu’un agent de CIC avait ordonné un test d’ADN. Malgré l’absence de connaissance de la demanderesse, cette dernière avait été déclarée interdite de territoire pour fausse déclaration en vertu de l’alinéa 40(1)a).

 

[32]           En procédant au contrôle judiciaire de cette décision, le juge Hughes a passé en revue une série d’affaires confirmant une conclusion de fausse déclaration et il a fait remarquer que celles‑ci contenaient toutes un élément de mens rea, ou d’intention subjective. Il a conclu qu’étant donné que les demandeurs, dans la décision dont il était saisi, n’avaient aucune raison de croire qu’ils faisaient une fausse déclaration sur un fait important, il était déraisonnable de les déclarer interdits de territoire pour ce motif. Il a certifié une question sur ce point, mais le défendeur n’a pas porté l’affaire en appel.

 

[33]           Je conclus que la décision rendue dans Osisanwo n’est d’aucune utilité pour les demandeurs en l’espèce. Cette décision était subordonnée à un ensemble fort inusité de faits et on ne peut l’invoquer à l’appui de la thèse générale selon laquelle une fausse déclaration exige dans tous les cas un élément de connaissance subjective. La règle générale est plutôt la suivante : une fausse déclaration peut être faite à l’insu du demandeur, ainsi que l’a fait remarquer le juge Russell dans la décision Jiang, précitée, au paragraphe 35 :

[35]      En ce qui concerne l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, la Cour a déjà donné une interprétation libérale et solide de l’article 40. Dans Khan, précitée, le juge O’Keefe a statué que le libellé de la Loi doit être respecté et qu’il faut donner de l’article 40 l’interprétation large que son libellé exige. Il a dit aussi que l’article 40 s’applique lorsque le demandeur adopte une fausse déclaration, mais la clarifie ensuite avant qu’une décision soit rendue. Dans Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059, la Cour a statué que l’article 40 s’applique à un demandeur lorsque la fausse déclaration a été faite par une autre partie à la demande et que le demandeur ignorait cette fausse déclaration. La Cour a affirmé qu’une lecture initiale de l’article 40 n’étayait pas cette interprétation, mais que la disposition devait être interprétée de cette façon pour éviter un résultat absurde. [Non souligné dans l’original.]

 

 

Un certain nombre de décisions prévoient une exception étroite à cette règle, mais cette exception ne s’appliquera qu’aux circonstances véritablement exceptionnelles dans lesquelles le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas une fausse déclaration sur un fait important.

 

[34]           Dans la décision Osisanwo, le juge Hughes cite la décision rendue par le juge Harrington dans Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 378. Dans cette affaire, le demandeur avait été déclaré interdit de territoire pour fausse déclaration parce qu’il n’avait pas révélé l’existence d’un enfant qu’il aurait dû, comme la Commission l’avait conclu, soupçonner raisonnablement être le sien. (Il convient de souligner que, à l’instar des demandeurs en l’espèce, il a été conclu que ce demandeur n’était pas digne de foi.) Le juge Harrington a envisagé de certifier une question semblable à celle posée dans la décision Osisanwo, précitée, mais il a conclu que la décision était déraisonnable pour d’autres motifs.

 

[35]           Le passage de la décision Singh auquel le juge Hughes fait référence contient au paragraphe 20 un extrait souvent cité de la décision du juge O’Reilly dans Baro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299 :

[15]      Aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, une personne est interdite de territoire au Canada si elle fait une réticence sur un fait important quant à un objet pertinent, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. De façon générale, un demandeur de la résidence permanente est soumis à une « obligation de franchise » qui l’oblige à révéler les faits importants. Ce devoir s’étend aux variations possibles de la situation personnelle du demandeur, y compris un changement d’état matrimonial : Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 3 C.F. 299 (C.F. 1re inst.) (QL). Même une omission innocente de fournir des renseignements importants peut mener à une conclusion d’interdiction de territoire; par exemple, la demanderesse qui omet d’inclure la totalité de ses enfants dans sa demande peut être interdite de territoire : Bickin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1495 (C.F. 1re inst.) (QL). Il y a toutefois une exception si les demandeurs peuvent montrer qu’ils croyaient honnêtement et raisonnablement ne pas dissimuler des renseignements importants : Medel c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 C.F. 345, [1990] A.C.F. no 318 (C.A.F.) (QL). [Non souligné dans l’original.]

 

 

[36]           Même si elle est souvent citée, l’« exception » dont il est question dans l’extrait qui précède est peu appliquée. L’affaire dont elle tire son origine, Medel, précitée, mettait en cause un ensemble inusité de faits : la demanderesse était parrainée par son époux, mais, à son insu, l’époux avait retiré son parrainage. Les fonctionnaires canadiens avaient ensuite induit la demanderesse en erreur en lui demandant de renvoyer le visa qui, disaient-ils, contenait une erreur. Ils avaient laissé entendre qu’il lui serait renvoyé, après avoir été rectifié. La demanderesse avait demandé à des membres de sa famille qui parlaient l’anglais d’examiner le visa et, après que ceux-ci lui avaient assuré qu’il était en ordre, elle s’en était servie pour entrer au Canada. La Commission d’appel de l’immigration a conclu qu’elle était une personne décrite à l’alinéa 27(1)e) de l’ancienne Loi sur l’immigration, 1976 LC 1976-77, c 52 [aujourd’hui LRC 1985, c I‑2], c’est-à-dire qu’elle avait « obtenu le droit d’établissement […] par des moyens frauduleux ou irréguliers ». Cette conclusion a été infirmée par la Cour d’appel fédérale parce que la demanderesse avait eu « des motifs raisonnables de croire » qu’elle ne cachait pas de renseignements connexes à son admission.

 

[37]           Quand on la considère dans son contexte factuel, l’exception formulée dans la décision Medel est donc assez étroite. Comme l’a fait remarquer le juge MacKay en faisant une distinction entre cette affaire-là et celle dont il était saisi, soit Mohammed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 3 CF 299 :

41        On peut également établir une distinction entre les faits de la présente espèce et ceux de l'affaire Medel, au motif que le renseignement que le requérant n'a pas communiqué n'était pas un renseignement dont il n'était véritablement et subjectivement pas au courant. En l'espèce, le requérant savait bien qu'il était marié. Et il ne s'agissait pas, comme dans l'affaire Medel, d'un renseignement dont la connaissance échappait à sa volonté. Il ne s'agissait pas d'un renseignement qu'on lui avait dissimulé ou au sujet duquel il avait été induit en erreur par les fonctionnaires de l'ambassade. La présumée ignorance du requérant en ce qui concerne l'obligation de signaler un tel changement important survenu dans son état matrimonial et son incapacité de communiquer ce renseignement à son arrivée à un agent d'immigration ne constituent pas, selon moi, une "ignorance subjective" de renseignements importants au sens de l'arrêt Medel. [Non souligné dans l’original.]

 

Par ailleurs, je souligne qu’il y avait dans Medel un facteur déterminant : la demanderesse avait eu des motifs raisonnables de croire qu’elle ne cachait pas de renseignements aux autorités canadiennes. En revanche, en l’espèce, les demandeurs n’ont pas agi de manière raisonnable – le demandeur principal n’a pas examiné sa demande pour s’assurer de son exactitude.

 

[38]           Il convient de garder à l’esprit que les étrangers qui cherchent à entrer au Canada ont une obligation de franchise : Bodine c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 848, au paragraphe 41; Baro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299, au paragraphe 15. Comme il est dit au paragraphe 16(1) de la Loi : « [l’]auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous les éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis ».

 

[39]           Ainsi qu’il est indiqué dans la décision Bodine (au paragraphe 44) :

[…] L’objectif de l’alinéa 40(1)a) de la Loi est de veiller à ce que les demandeurs fournissent des renseignements complets, fidèles et véridiques en tout point lorsqu’ils présentent une demande d’entrée au Canada (voir De Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436, Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512, et Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059, confirmée pour d’autres motifs dans l’arrêt  2006 CAF 345). Dans certains cas, même le silence peut constituer une fausse déclaration (voir Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 3 C.F. 299) et les faits en l’espèce constituaient bien plus qu’un simple silence.

 

 

 

[40]           De pair avec cette obligation de franchise, le demandeur est tenu, selon moi, de s’assurer qu’au moment de présenter sa demande les documents sont complets et exacts. Il est trop facile de prétendre plus tard qu’on est innocent et de jeter le blâme sur une tierce partie quand, comme c’est le cas en l’espèce, le formulaire de demande indique clairement que les résultats du test de langue doivent y être joints et que les demandeurs l’ont signé. Ce n’est que dans les cas exceptionnels où le demandeur peut démontrer qu’il croyait honnêtement et raisonnablement ne pas cacher des renseignements importants « dont la connaissance échappait à sa volonté » qu’il peut se prévaloir d’une exception à l’application de l’alinéa 40(1)a). Ce n’est pas le cas en l’espèce.

 

[41]           Les demandeurs prétendent qu’ils n’avaient aucune connaissance de la fausse déclaration et ils souhaitent s’exonérer de toute responsabilité en jetant le blâme sur leur consultant en immigration. Ils soutiennent essentiellement que le caractère frauduleux de ce consultant devrait constituer un moyen de défense contre l’application de l’alinéa 40(1)a).

 

[42]           Pour répondre à cet argument, je fais mien celui du défendeur, à savoir que les décisions  Cao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 450 et Haque c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 315, requièrent que le demandeur soit tenu responsable du contenu d’une demande qu’il a signée.

 

[43]           Les commentaires qu’a faits le juge Mosley au paragraphe 16 de la décision Haque, précitée, sont instructifs :

[16]      Le demandeur se trouvait au Bangladesh lorsque la demande de mise à jour a été soumise. Il a reconnu lors d’une conversation téléphonique, le 26 mai, qu’il [traduction] « aurait pu signer un formulaire vierge pour le consultant ». Le nouveau formulaire renfermait d’autres contradictions. Apparemment, le demandeur s’en est remis au consultant pour fournir les renseignements nécessaires sans en vérifier personnellement l’exactitude.

 

En l’espèce, les demandeurs ont décidé de s’en remettre à leur consultant. Le demandeur principal reconnaît avoir signé sa demande. Il serait contraire à l’obligation de franchise imposée aux demandeurs de permettre au demandeur principal de faire maintenant valoir qu’il n’a pas examiné sa propre demande. C’était à lui qu’il incombait de veiller à ce que sa demande soit véridique et complète – il a fait preuve de négligence dans l’exécution de cette obligation.

 

[44]           Par ailleurs, pour que les demandeurs puissent se fonder sur un « moyen de défense » contre la conclusion de fausse déclaration, il faut que ce moyen soit ancré soit dans une loi, soit dans la common law. Selon moi, il n’existe dans la Loi aucune défense de cette nature : le libellé de l’alinéa 40(1)a) est suffisamment large pour englober les fausses déclarations que fait une autre partie, à l’insu du demandeur : Wang, précitée, aux paragraphes 55 et 56. De plus, dans Haque, précitée, la Cour a conclu que le fait qu’un consultant en immigration était à blâmer pour la fausse déclaration ne constituait pas un moyen de défense. Comme nous l’avons déjà vu, les demandeurs ne peuvent se prévaloir de l’exception relative à une erreur commise en toute innocence.

 

[45]           En outre, je ne conclus pas qu’il existe un moyen de défense applicable en common law. Les demandeurs ont eu droit au respect de l’équité procédurale, mais ce droit était restreint et il a été respecté en l’espèce : ils ont reçu la lettre d’équité leur faisant part des doutes de l’agent au sujet du faux document et ils ont eu 30 jours pour y répondre. La réponse des demandeurs à la lettre d’équité a été un bref courriel de la part de leur nouveau consultant, disant qu’ils avaient été dupés par leur consultant précédent et demandant qu’ils ne soient pas punis à cause des gestes de ce dernier.

 

[46]           Comme le montrent les notes consignées dans le STIDI, l’agent a pris en compte cette réponse mais il a conclu qu’elle était indigne de foi parce que le formulaire de demande indiquait clairement que les résultats du test de langue y étaient joints et que les demandeurs l’avaient signé. La Cour est d’avis qu’il était raisonnablement loisible à l’agent de tirer cette conclusion, celui-ci n’ayant à sa disposition que la simple allégation des demandeurs selon laquelle ils avaient été dupés. Ces derniers n’ont fourni aucune preuve au soutien de leur allégation d’innocence à l’égard de la fausse déclaration, et l’agent n’était pas tenu de se renseigner davantage si la réponse des demandeurs à la lettre d’équité était déficiente : Pan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 838, au paragraphe 28. Comme l’a déclaré le juge Crampton (aujourd’hui juge en chef de la Cour) : « [i]mposer de telles contraintes à l’agent des visas reviendrait à lui demander de donner avis préalable d’une décision défavorable, obligation qui a été explicitement écartée (Ahmed c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] ACF no 940 (QL); Sharma, précitée) » (ibidem, au paragraphe 28). Rien d’autre ne permet maintenant aux demandeurs de tenter de nouveau de prouver qu’ils ont été dupés et qu’ils n’ont donc pas à être déclarés interdits de territoire.

 

[47]           Les demandeurs se fondent sur la décision rendue dans l’affaire Doe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 284, au paragraphe 28, à l’appui de la thèse selon laquelle la négligence d’un avocat (ou, en l’espèce, le geste frauduleux d’un consultant) ne devrait pas causer préjudice au demandeur qui a agi avec diligence. Cependant, comme nous l’avons déjà vu, dans la présente affaire les demandeurs n’ont pas agi avec diligence – ils n’ont pas assumé la responsabilité du contenu de leur demande, et ils n’ont pas passé cette dernière en revue avant de la présenter. Un demandeur est tenu de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements exigés avant qu’il signe le formulaire. Il ne suffit pas d’omettre de faire preuve de diligence et, ensuite, une fois qu’on s’est fait prendre, de plaider l’ignorance. Les demandeurs ne peuvent donc pas invoquer le raisonnement exposé dans cette affaire pour se défendre contre la conclusion de fausses déclarations.

 

[48]           Par ailleurs, il me semble que quand un consultant, comme c’est le cas en l’espèce, fournit des renseignements qui ne coïncident pas avec les instructions qui accompagnent une demande, il faudrait que le demandeur soit conscient de la possibilité que les conseils de ce  consultant ne sont peut-être pas exacts et que, avant de signer la demande, il vérifie les dires de ce dernier auprès des fonctionnaires compétents.

 

[49]           Les demandeurs font valoir que l’agent des visas ne s’est pas acquitté de l’obligation de diligence qu’exigeait la situation. Ils laissent entendre que le faux document aurait dû être immédiatement renvoyé dès sa réception parce qu’il s’agissait manifestement d’une copie et non d’un original. Leur argument semble être une tentative pour dissocier l’aspect frauduleux de ce document de ses autres lacunes – c’est-à-dire que l’agent des visas aurait dû d’abord se rendre compte que le faux document était une copie et non un original et qu’ensuite, au lieu de l’examiner plus en détail, il aurait fallu qu’il le renvoie immédiatement aux demandeurs et demande plutôt un original.

 

[50]           Le concept de l’obligation de diligence ne s’applique pas dans ce contexte-ci – les demandeurs étaient soumis à une obligation de franchise, et ils ne s’en sont pas acquittés. Le premier agent de contrôle avait simplement pour tâche de vérifier l’« intégralité » du dossier de demande. Il n’avait aucune « obligation de diligence » envers les demandeurs.

 

[51]           Les exigences en matière d’équité procédurale – qui existaient effectivement – ont bien été remplies. Quand l’agent des visas a plus tard examiné le document en question, il a noté que celui-ci présentait plusieurs problèmes (dont, vraisemblablement, le fait qu’il s’agissait à l’évidence d’une copie), ce qui l’a amené à conclure qu’il était faux. À ce stade, l’obligation de l’agent des visas consistait à aviser les demandeurs qu’ils risquaient d’être interdits de territoire pour fausses déclarations. Il s’en est acquitté en leur envoyant la lettre d’équité et il a donc satisfait aux exigences en matière d’équité procédurale.

 

[52]           La Cour reconnaît que le problème des consultants en immigration frauduleux est sérieux. Cependant, ce problème ne constitue pas un moyen de défense contre l’application de l’alinéa 40(1)a). En outre, sous réserve de l’exception étroite dont il a été question plus tôt, la Cour a systématiquement conclu qu’un demandeur peut être interdit de territoire au sens de l’alinéa 40(1)a) pour de fausses déclarations faites à son insu par une autre personne. L’article 40 ne peut donc clairement pas comporter une obligation quelconque de connaissance ou d’intention subjective : cela serait contraire à l’interprétation large qu’imposent le libellé et l’objet de cette disposition.

 

[53]           La demande doit donc être rejetée.

 

Question certifiée

[54]           Le demandeur a soumis la question qui suit à la Cour pour qu’elle la certifie :

La présentation erronée sur un fait important emporte‑t‑elle interdiction de territoire si, au moment où il présente sa demande de résidence permanente ou au moment où il obtient le statut de résident permanent, l’étranger n’a aucune connaissance du fait important auquel a trait la présentation erronée?

 

 

[55]           Le défendeur soutient qu’il n’y a pas lieu de certifier une question en l’espèce car il y aurait un trop grand nombre de conclusions factuelles à présumer en faveur des demandeurs. Cependant, si la Cour ne souscrit pas à ses observations sur ce point, il est d’avis qu’il faudrait certifier cette question-ci :

Lorsqu’une documentation est soumise à l’appui d’un formulaire de demande signé de résidence permanente au Canada, mais que le demandeur affirme ultérieurement qu’il n’a aucune connaissance de la documentation soumise ou d’une partie de celle‑ci, demeure‑t‑il responsable de la véracité de toute la documentation soumise à l’appui aux fins de l’application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, modifiée?

 

 

 

[56]           Pour qu’une question puisse être certifiée, il faut qu’elle découle de l’affaire dont la Cour est saisie et qu’elle soulève une question de droit de portée générale que la Cour fédérale n’a pas déjà tranchée : Huynh c R, [1995] 1 CF 633, 88 FTR 60. Compte tenu du raisonnement qui précède, je conclus que la réponse à cette question est déjà bien établie dans la jurisprudence de la Cour et je refuse donc de la certifier.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2381-11

 

INTITULÉ :                                       SEYED HASSAN HOSSEINI SEDEH ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 21 MARS 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 13 AVRIL 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Chalk

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Normand Lemyre

Catherine Brisebois

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robinson Sheppard Shapiro

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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