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Date : 20120419

Dossier : T‑1846‑11

Référence : 2012 CF 461

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 19 avril 2012

En présence de madame la juge Snider

 

AFFAIRE INTÉRESSANT ACCREDITED HOME LENDERS CANADA INC.

et une demande présentée par le ministre du Revenu national

en vertu de l’article 225.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

ACCREDITED HOME LENDERS

CANADA INC.

 

 

 

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le ministre du Revenu national (le ministre) a, en vertu de l’article 225.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl.) (la Loi), demandé à la Cour fédérale et obtenu de celle‑ci, le 16 novembre 2011, une ordonnance ex parte (l’ordonnance conservatoire) contre Accredited Home Lenders Canada Inc. [AHLC]. Pour faire droit à la demande d’ordonnance conservatoire, le juge O’Reilly s’est dit convaincu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’octroi à AHLC d’un délai pour payer le montant d’impôt fixé dans la cotisation établie par le ministre compromettrait le recouvrement de ce montant. Comme l’ordonnance conservatoire lui permettait de le faire, le ministre a signifié des demandes formelles de paiement à plusieurs institutions financières canadiennes et a reçu en réponse des fonds de 6 160 192,03 $ (les fonds). Ces fonds ont été portés au crédit de la dette fiscale d’AHLC pour l’année d’imposition 2010, qui a été ainsi acquittée en totalité.

 

[2]               AHLC sollicite la révision de l’ordonnance conservatoire et demande à notre Cour de l’annuler et de rendre une ordonnance exigeant que les fonds lui soient remboursés.

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, je suis arrivée à la conclusion que l’ordonnance conservatoire devrait être confirmée.

 

I.          Contexte

 

[4]               AHLC, une société canadienne, est qualifiée par le ministre de « société de prêts hypothécaires résidentiels à risque ». Accredited Home Lenders Inc. (la société mère), une société américaine, détient 100 pour 100 des actions d’AHLC. La société mère, qui est une importante société américaine de prêts hypothécaires à risque, a déclaré faillite en mai 2009. Un syndic de faillite (le syndic) a été nommé. AHLC a entrepris des démarches en vue de liquider son entreprise au Canada même si elle n’a pas eu recours à la protection des dispositions législatives sur la faillite et qu’elle n’est pas insolvable. En juin 2011, la société mère a retiré plus de 16 millions de dollars du compte bancaire d’AHLC, ramenant ainsi la valeur des actions ordinaires de 19 500 000 $ à 1 843 324 $.

 

[5]               Le contexte de l’ordonnance conservatoire permet de comprendre la situation fiscale actuelle d’AHLC. AHLC a produit des déclarations de revenus et payé de l’impôt pour les années d’imposition 2007, 2008 et 2009, pour lesquelles elle a déclaré des revenus de 10 231 125 $. Dans sa déclaration de revenus de 2010, AHLC a déclaré des revenus d’environ 19 562 133 $. Cette déclaration a fait l’objet d’une cotisation et l’impôt dû par AHLC s’élève à 6 132 014,84 $. AHLC a déposé une opposition à cette cotisation.

 

[6]               En même temps que sa déclaration de revenus de 2010, AHLC a produit des déclarations modifiées (les déclarations modifiées) pour les années 2007, 2008 et 2009. Elle a déclaré des pertes de 18 694 130 $, ce qui correspond à une différence nette de 28 925 255 $ par rapport aux déclarations qu’elle avait initialement produites. Se fondant sur ses déclarations modifiées, AHLC s’attendait à pouvoir déclarer des pertes autres qu’en capital de 18 694 130 $, à reporter et à appliquer sur sa dette fiscale de 2010, ce qui devait se solder par un montant d’impôt nul pour 2010. Par conséquent, AHLC n’a fait aucun paiement en ce qui concerne sa déclaration de revenus de 2010. Malheureusement pour AHLC, l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a décidé de traiter séparément les déclarations modifiées et a refusé de permettre le report sur l’année d’imposition 2010. Par conséquent, même si AHLC aura peut‑être finalement droit à un remboursement pour ses années d’imposition 2007, 2008 et 2009, elle a présentement une dette fiscale de 6 132 014,84 $ pour l’année d’imposition 2010. C’est la somme visée par l’ordonnance conservatoire.

 

II.        Cadre légal

 

[7]               La requête ex parte initiale, qui visait l’obtention d’une ordonnance conservatoire, a été présentée en application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, qui prévoit que le juge saisi d’une telle requête « autorise » le ministre à prendre des mesures pour le recouvrement de tout montant fixé dans une cotisation établie conformément à la Loi lorsqu’il est « convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant ». L’« autorisation » résultant de la requête présentée en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi qui a été accueillie est communément appelée « ordonnance conservatoire ». Le contribuable peut demander à la Cour de réviser l’ordonnance conservatoire qui a été prononcée par un juge (paragraphe 225.2(8) de la Loi). Voici les dispositions pertinentes de la Loi :

225.2 (2) Malgré l’article 225.1, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à un contribuable, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant.

[…]

 

      (8) Dans le cas où le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’un contribuable, celui‑ci peut, après avis de six jours francs au sous‑procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.

225.2(2) Notwithstanding section 225.1, where, on ex parte application by the Minister, a judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the collection of all or any part of an amount assessed in respect of a taxpayer would be jeopardized by a delay in the collection of that amount, the judge shall, on such terms as the judge considers reasonable in the circumstances, authorize the Minister to take forthwith any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) with respect to the amounts.

 

 

      (8) Where a judge of a court has granted an authorization under this section in respect of a taxpayer, the taxpayer may, on 6 clear days notice to the Deputy Attorney General of Canada, apply to a judge of the court to review the authorization.

 

III.       Critère applicable lors de la révision

 

[8]               Les parties s’entendent sur le critère à appliquer lorsqu’une révision d’une ordonnance conservatoire est demandée en vertu du paragraphe 225.2(8) de la Loi. Comme le juge MacKay l’a expliqué pour la première fois dans Ministre du Revenu national c Satellite Earth Station Technology Inc, (1989), 30 FTR 94, 89 DTC 5506 [Satellite Earth] (voir également Ministre du Revenu national c Reddy, 2008 CF 208, aux paragraphes 6 à 9, 329 FTR 13 [Reddy]), le critère comporte deux volets. À la première étape, le demandeur (AHLC en l’occurrence) a la charge d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de douter que le critère exigé par le paragraphe 225.2(2) a été respecté. Si le demandeur s’acquitte de ce fardeau à cette étape, on passe à la seconde étape du critère, et le ministre a la charge ultime de démontrer que, selon la prépondérance des probabilités, il est plus probable que le contraire que l’octroi au contribuable d’un délai pour payer compromettrait le recouvrement du montant dû.

 

[9]               Il y a un troisième élément dont il y a lieu de tenir compte. Comme la requête initiale en ordonnance conservatoire est présentée ex parte, le ministre a le lourd fardeau de faire une divulgation complète et franche au juge saisi de la requête. Il n’est pas nécessaire que la divulgation soit parfaite; il suffit qu’elle soit adéquate ou raisonnable dans les circonstances (Services ML Marengère Inc c Ministre du Revenu national (1999), 176 FTR 1, au paragraphe 63(5), 2000 DTC 6032).

 

IV.       Analyse

 

[10]           Dans le cadre de la présente demande de révision, AHLC a produit deux affidavits. Le premier a été souscrit par M. Christopher Gimpel, associé fiscaliste principal du cabinet Deloitte & Touche LLP pour AHLC. Le second affidavit a été souscrit par M. James Ransom, vice‑président et contrôleur d’AHLC. Le ministre a quant à lui soumis trois affidavits. Le premier a été souscrit par M. James Corlett, agent de recouvrement de l’ARC, et a été présenté au juge O’Reilly au soutien de la première demande. Le ministre, en réponse directe aux affidavits déposés par AHLC dans le cadre de la présente requête, a également soumis un autre affidavit de M. Corlett ainsi qu’un affidavit souscrit par Mme Akina Lam, agente de recouvrement de l’ARC. J’ai examiné tous les éléments de preuve portés à ma connaissance dans le cadre de la présente demande de révision et j’ai également examiné les pièces versées au dossier de la demande initiale.

 

[11]           La première étape de mon analyse consiste à déterminer si AHLC peut me convaincre qu’il existe des motifs raisonnables de douter que le critère prévu au paragraphe 225.2(2) a été respecté.

 

[12]           Ainsi que les parties le reconnaissent, la question principale dans le cas de la présente demande est celle de savoir s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’AHLC transférerait les fonds à sa société mère américaine.

 

[13]           Il faut tenir compte de tous les éléments de preuve qui ont été soumis au juge O’Reilly. En quoi consistent‑ils?

 

·                     AHLC ne croit pas qu’elle a une dette fiscale. En d’autres termes, AHLC estime qu’elle contestera avec succès les cotisations qui ont été établies à son égard pour les années 2007, 2008 et 2009, ce qui lui permettra par la suite de reporter ses pertes sur sa déclaration de revenus de 2010.

 

·                     En juin 2011, vraisemblablement à la demande du syndic de la société mère, AHCL a transféré 16 millions de dollars à sa société mère américaine, ramenant ainsi la valeur des actions ordinaires de 19 500 000 $ à 1 843 324 $ en date du 30 septembre 2011.

 

·                     Le syndic de la société mère a demandé ce transfert de fonds.

 

·                     Bien qu’elle ne soit pas insolvable, AHLC est en train de liquider son entreprise, de sorte qu’elle n’aura plus de revenus à l’avenir.

 

·                     Les seuls éléments d’actif d’AHLC sont des actifs très liquides dans des institutions financières.

 

·                     AHLC a produit des déclarations modifiées faisant état de pertes de plus de 18 millions de dollars pour les années 2007, 2008 et 2009, alors que, dans ses déclarations de revenus précédentes, elle avait déclaré des profits d’environ 10 millions de dollars, pour une différence nette de presque 29 millions de dollars.

 

·                     On a demandé à plusieurs reprises à AHLC de fournir une garantie relativement à son obligation fiscale de 2010, mais elle a refusé de le faire, et ce, même si elle n’accumulait aucun intérêt sur les fonds en question.

 

·                     Après avoir produit ses déclarations de revenus à temps pendant plusieurs années, AHLC était en retard de deux mois lors de la production de sa déclaration de revenus de 2010.

 

·                     AHLC avait toujours payé ses impôts par versements échelonnés ou lors de la production de ses déclarations; or, cette fois‑ci, elle n’a fait aucun versement en vue d’acquitter sa dette fiscale de 2010.

 

[14]           Bien qu’elle ait depuis offert certaines explications pour justifier ses agissements et sa position, AHLC ne conteste pas la véracité des faits susmentionnés. J’admets que, si on les considère isolément, chacun des divers faits allégués n’aurait peut‑être pas suffi pour appuyer la conclusion de l’ARC que le recouvrement de la dette fiscale de 2010 était en péril. Toutefois, pris globalement, les faits en question permettent de brosser un tableau différent et négatif. Les fonctionnaires de l’ARC ont tout naturellement et raisonnablement interprété comme des signaux de danger les changements subits dans la façon d’agir de la société vis‑à‑vis l’ARC. La situation de la société mère ne pouvait non plus être ignorée. Le refus d’AHLC d’accepter de fournir une garantie pour le remboursement de sa dette ou d’acquitter celle‑ci au complet, quitte à se faire rembourser par la suite avec intérêts par l’ARC, semble illogique dans les circonstances.

 

[15]           Il semble que les éléments de preuve cruciaux qu’AHLC m’a soumis pour tenter de démontrer que je devais mettre en doute le caractère raisonnable de l’ordonnance conservatoire consistent en l’affirmation qu’elle ne transférerait pas d’argent aux États‑Unis compte tenu de ses obligations fiscales.

 

[16]           On trouve certaines affirmations en ce sens dans l’affidavit de M. Gimpel. M. Gimpel affirme avoir dit à M. Corlett, en octobre 2010, qu’aucun fonds ne serait transféré à la société mère tant qu’une décision fiscale favorable ne serait pas rendue; or, ce n’est qu’en janvier 2012 qu’on a demandé une décision fiscale. Un des problèmes flagrants que comporte cette déclaration est le fait que, malgré les assurances contraires de M. Gimpel, AHLC a en fait transféré 16 millions de dollars à la société mère en juin 2011. Compte tenu de ce transfert de 16 millions de dollars, il n’était certainement pas déraisonnable de la part de M. Corlett de ne pas ajouter foi à la « promesse » de M. Gimpel.

 

[17]           M. Ransom a également souscrit un affidavit, lequel n’est, dans l’ensemble, pas utile ou pertinent pour répondre à la question dont je suis saisie. Le fait qu’AHLC contestait l’impôt qu’elle devait pour plusieurs années et qu’elle était susceptible d’obtenir finalement gain de cause ne change rien au fait que les cotisations d’impôt établies pour les années en question ou pour l’année 2010 sont valides. Une cotisation d’impôt est réputée valide tant qu’elle n’a pas été contestée avec succès (paragraphe 152(8) de la Loi).

 

[18]           M. Ransom a raison d’affirmer que l’ARC [traduction] « n’a pas le droit de recouvrer la somme établie ou d’exiger une garantie » à l’égard de la dette fiscale de 2010. En toute déférence pour M. Ransom et pour l’avocat qui a repris cet argument devant moi, j’estime que là n’est pas la question. Bien que l’ARC ne puisse légalement exiger le paiement, AHLC était libre de faire ce paiement ou de fournir une garantie pour apaiser les craintes qu’avait de toute évidence l’ARC que d’autres liquidités de la société soient transférées à la société mère. Le défaut de fournir une garantie ou un paiement n’était qu’un autre « signe » démontrant qu’AHLC souhaitait conserver l’argent sous forme de liquidités pour faciliter le transfert d’autres sommes d’argent à la société mère.

 

[19]           Dans son premier affidavit, M. Corlett affirmait que MM. Gimpel et Ransom lui avaient tous les deux affirmé que le syndic [traduction] « faisait des demandes pressantes de paiement ». Le ministre a reconnu que les mots choisis étaient trop forts. Je suis du même avis. Toutefois, bien que l’expression « demandes pressantes » puisse être une interprétation abusive de ce qui a été dit à M. Corlett, il n’en demeure pas moins que MM. Gimpel et Ransom ont informé M. Corlett que le syndic cherchait à obtenir de l’argent d’AHLC. Ces faits sont clairement exposés dans l’affidavit de M. Corlett et ne sont pas contestés. Qui plus est, le désir du syndic d’obtenir plus d’argent d’AHLC vient étayer davantage la décision de prendre des mesures en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi.

 

[20]           Les faits susmentionnés démontrent amplement qu’AHLC avait la motivation et les moyens de transférer des fonds à la société mère. Considérés cumulativement, les éléments de preuve qui ont été présentés ne me permettent pas de mettre en doute le caractère raisonnable de la conclusion du juge O’Reilly selon laquelle il existait des motifs raisonnables de croire que l’octroi au contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de ce montant. J’estime donc qu’AHLC ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait à la première étape de l’analyse.

 

[21]           Dans ses observations écrites, AHLC fait valoir que le ministre n’a pas fait une divulgation franche et complète. Cet argument n’a pas été repris à l’audience. Après examen des pièces versées au dossier, je suis convaincue que le ministre a divulgué de façon franche et honnête tous les faits pertinents et importants au juge O’Reilly.

 

[22]           En conclusion, la demande de révision est rejetée et l’ordonnance conservatoire est confirmée.


ORDONNANCE

 

LA COUR :

 

1.                  REJETTE la demande et ADJUGE les dépens au ministre;

 

2.                  CONFIRME l’ordonnance conservatoire.

 

 

« Judith A. Snider »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑1846‑11

 

 

INTITULÉ :                                                  MINISTRE DU REVENU NATIONAL c
ACCREDITED HOME LENDERS CANADA INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 16 avril 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                  LA JUGE SNIDER

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 19 avril 2012

 

COMPARUTIONS :

 

Jason Levine

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Curtis Stewart

Lisa Handfield

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Deloitte Tax Law LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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